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Sur la décision
| Référence : | T. com. Créteil, ch. 02, 19 juin 2018, n° 2016F00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil |
| Numéro(s) : | 2016F00894 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
I
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE CRETEIL
N° RG: 2016F00894
JUGEMENT DU 19 JUIN 2018 2ème Chambre
DEMANDEUR SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN 9 – […]
comparant par la SEP SEVELLEC – DAUCHEL- CRESSON & Associés 43, […] et par Me Jean-Michel GASTON 15 […]
DEFENDEUR
[…]
comparant par Me Laurent ABSIL 10 pl Salvador Allende 94000 CRETEIL et par Me Robert CORCOS du Cabinet FTP&A […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
La présente affaire a été débattue devant M. Jacques POPPER en qualité de Juge chargé d’instruire l’affaire qui a clos les débats et mis en délibéré.
Décision contradictoire en premier ressort
Délibérée par M. Antoine LARUE DE CHARLUS, Président, M. Philippe JOMBART, M Jacques POPPER, Juges.
Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Minute signée pour le Président empêché par M. Jacques POPPER, l’un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier.
A
LA
LES FAITS
La société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, ci-après la société CHALLANCIN, fournisseur de la société SELECT SERVICE PARTNER, ci-après la société SSP, pour le nettoyage de points de vente que celle-ci exploite, notamment dans les aéroports parisiens, réclame à cette dernière le paiement de plusieurs factures pour un montant total de 101.368,19€.
Ainsi est née la présente instance.
LA PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 20 septembre 2016, signifié à personne se déclarant habilitée la société CHALLANCIN a assigné la société SSP devant le Tribunal de céans, lui demandant de :
Vu les dispositions des articles 1132 et 1236 du Code Civil,
Condamner la société SSP à verser à la société CHALLANCIN la somme de 226.028,64€ au titre des factures impayées pour la période d’avril 2015 à mars 2016, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mars 2016 date de la mise en demeure,
Condamner la société SSP à verser à la société CHALLANCIN la somme de 5.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société SSP aux entiers dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 18 octobre 2016 à laquelle les deux parties ont comparu, et renvoyée à l’audience publique du 15 novembre 2016.
Après plusieurs renvois, à l’audience publique du 14 mars 2017, la société SSP a déposé des conclusions d’incident, demandant de :
In limine litis,
Constater que la société CHALLANCIN n’a pas respecté la clause attributive de juridiction prévue au contrat,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de BOBIGNY,
Condamner la société CHALLANCIN au paiement de la somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience publique de mise en état du 2 mai 2017, la société SSP a déposé des conclusions de désistement d’incident, demandant de :
Donner acte à la société SSP de ce qu’elle se désiste de l’incident de procédure qu’elle a déclenché
A l’audience publique du 11 juillet 2017, la société SSP a déposé des conclusions, demandant de :
A titre principal,
Vu l’article 1315 du Code civil,
Constater la carence du demandeur dans l’administration de la preuve,
Débouter la société CHALLANCIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
Vu les états de lieu de sortie,
Vu l’article 1134 du Code Civil,
Donner acte à la société SSP de ce qu’elle ne conteste pas la facture SCI 0015391{ sic),
Constater la fermeture de divers points de vente, objet du contrat conclu entre les parties ; Constater que la société CHALLANCIN a néanmoins facturé des prestations qui n’ont pas pu être réalisées, les locaux n’étant plus exploités par SSP,
Constater que l’avoir émis par la société CHALLANCIN ne tient pas compte de l’ensemble des fermetures intervenues,
En conséquence,
Condamner la société CHALLANCIN à émettre un avoir d’un montant de 60.803,37 € TTC sur le montant des factures réclamées dans le cadre de la présente instance, du fait de la fermeture des points de vente,
Vu l’article 1235 du Code civil,
Constater que la société CHALLANCIN a perçu des règlements au titre de prestations qui n’ont pas été réalisées,
Dire et Juger le paiement intervenu dépourvu de cause,
En conséquence,
Condamner la société CHALLANCIN à restituer à la société SSP la somme de 40.564,82€, indüment versée,
Prendre acte de ce que, après compensation, la société SSP reste redevable de la société CHALLANCIN de la somme de 124.660,45€ (TTC), que celle-ci se propose de régler dès l’émission des avoirs correspondants,
Condamner la société CHALLANCIN au paiement de la somme de 6.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience publique du 28 novembre 2017, la société CHALLANCIN a déposé des conclusions récapitulatives, réitérant ses demandes introductives d’instance, mais en modifiant le taux d’intérêt demandé dans ses demandes précédentes comme suit:
Dire et juger que cette somme {226.028,64€] sera augmentée de la clause pénale prévue au contrat de 1% par mois à compter du 22 mars 2016, date de la mise en demeure,
et en y ajoutant:
Condamner la société SSP à payer à la société CHALLANCIN la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
A l’audience publique du 13 février 2018, la société SSP a déposé des conclusions récapitulatives réitérant ses précédentes demandes. Puis l’affaire a été envoyée à l’audience d’un juge chargé de l’instruire, fixée au 3 avril 2018 pour audition des parties.
A son audience du 3 avril 2018, le juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions récapitulatives n°2 déposées par la société CHALLANCIN, réitérant ses demandes précédentes, ramenant la somme demandée à titre principal de 226.028,64€ à 101.368,19€, et y ajoutant :
Dire et juger que cette somme [101.368,19€ ] sera augmentée de la clause pénale prévue au contrat de 1% par mois à compter du 22 mars 2016, date de la mise en demeure
Dire et juger que la somme de 124.660,45€ payée le 29 mars 2018 sera augmentée de la clause pénale prévue au contrat de 1 % par mois à compter du 22 mars 2016, date de la mise en demeure et jusqu’au 29 mars 2018,
Puis le juge chargé d’instruire l’affaire a régularisé les conclusions récapitulatives n°2 déposées par la société SSP, réitérant ses demandes précédentes, mais en incluant la formule suivante : Prendre acte de ce que, après compensation, la société SSP restait redevable de la société CHALLANCIN de la somme de 124.660,45€ (TTC), que celle-ci a été réglée à la société CHALLANCIN par chèque CARPA n° 4815802
en lieu et place de la formule utilisée précédemment : "Prendre acte de ce que, après compensation, la société SSP reste redevable de la société CHALLANCIN de la somme de 124.660,45€ (TTC), que celle-ci se propose de régler dès l’émission des avoirs correspondants."
Le juge chargé d’instruire l’affaire a ensuite entendu les parties en leurs plaidoiries ; il a noté que la société SSP a choisi de plaider sur le fond, et que, la procédure étant orale, elle a ainsi renoncé à son moyen pour faire déclarer irrecevables les demandes de la société CHALLANCIN qu’elle avait soulevées au motif que l’assignation qui lui a été délivrée visait les dispositions des articles 1132 et 1236 du Code civil: il a noté que le moyen sur lequel se fonde la demande de la société CHALLANCIN est l’article 1134 du Code Civil ; puis il a clos les débats, mis le jugement en délibéré et dit qu’il serait prononcé le 29 mai 2018 par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, date repoussée au 19 juin 2018, les parties en ayant été avisées.
LES MOYENS DES PARTIES La société CHALLANCIN expose :
Que la société SSP l’a chargée du nettoyage de points de vente de restauration traditionnelle qu’elle exploite dans les aéroports de PARIS; que la société SSP a cessé à compter d’avril 2015 de lui régler ses prestations,
Qu’en date du 31 mai 2016, la société SSP a procédé à 3 règlements pour un montant total de 61.733,76€, mais s’est opposée au paiement du surplus de ses factures au motif notamment que ces factures ne tenaient pas compte des fermetures de certains sites; qu’à cette date, la société
Y
3
F2)
SSP restait donc lui devoir la somme de 226.028,64€.
Qu’elle n’a jamais reçu de la société SSP aucune notification d’une quelconque résiliation de contrats de nettoyage au titre de fermetures de sites, et qu’ elle a totalement effectué les prestations qui lui ont été commandées;
La société CHALLANCIN verse aux débats plusieurs pièces, dont:
— Contrat n° CHFL1203501 du 29 mars 2012; factures afférentes
— Mises en demeure de novembre 2015; mise en demeure du 22 mars 2016
— Paiements effectués le 31 mai 2016 et factures afférentes ; décompte au 15 septembre 2016.
La société SSP oppose :
Que compte-tenu de ses règlements en cours d’instance, elle confirme que le litige avec la société CHALLANCIN ne porte plus que sur une somme de 101.368,19€; qu’en outre, elle ne conteste pas la facture SC 10015 391( sic) relative à des points de vente à Orly d’un montant de 5.147,14 €, et demande au Tribunal d’en donner acte.
Que, concernant les factures au titre des prestations facturées par la société CHALLANCIN mais non effectuées qu’elle conteste, l’article 2 du contrat CHFL1203501 du 29 mars 2012 prévoit une facturation forfaitaire mensuelle explicitée dans le « Tableau de Décomposition des prix/ coûts » annexé au contrat, que ce tableau doit étre mis à jour en fonction des évolutions réelles de surfaces et d’ouverture/ fermeture des points de vente; que l’article 4 précise qu’en cas de fermeture (momentanée ou définitive) de points de vente la partie du contrat concernée sera suspendue ou supprimée moyennant l’envoi d’une LRAR avant la date de fermeture.
Que par avenant n°6 signé le 1er juin 2013, qui prévoyait en outre la fermeture prochaine de certains points de vente et le report de fermeture d’autres points de vente, les parties ont modifié le périmètre du contrat pour tenir compte des fermetures et ouvertures des points de vente à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle
Que le « Tableau de décomposition des prix / coûts par point de vente » annexé à l’avenant n°6 n’a pas été mis à jour depuis 2013, alors qu’il aurait dû l’être ; qu’aucun nouvel avenant n’a été régularisé par les parties pour mettre à jour les fermetures intervenues.
Que plusieurs points de vente confiés à la société CHALLANCIN à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle ont dû fermer sur décision d’ADP ; que lorsqu’un point de vente est fermé, soit l’emplacement est curé, soit il est remis à un autre exploitant et les serrures du local sont changées; que dans les deux cas, la société CHALLANCIN est dans l’impossibilité matérielle d’exercer ses prestations.
Qu’elle conteste la facture n°1217 077 au titre du mois d’avril 2015 pour un montant total de 23.204,14€ TTC au motif qu’ y ont été inclues à tort des prestations non effectuées par la société CHALLANCIN car concernant six points de vente déjà fermés au mois d’avril 2015; qu’elle est fondée à demander à la société CHALLANCIN d’émettre un avoir d’un montant de 4.106,62 € HT (4.927,94 € TTC.) au titre de cette facture.
Qu’elle conteste les factures n°1218 192 et 1219 582 au titre des mois de mai et de juin 2015 pour un montant de 23.204,14 € TTC T chacune au motif qu’ y ont été inclues à tort des prestations non effectuées par la société CHALLANCIN car concernant les six points de vente déjà fermés au mois d’avril 2015, plus un point de vente supplémentaire ; qu’elle est donc fondée à demander à la société CHALLANCIN d’émettre un avoir pour chacune des factures n°1218 192 et 1219 582, d’un montant de 4.921,09€ H.T. (5.905,31 € TTC) chacune.
Que de même elle conteste la facture n°1220 510 au titre du mois de juillet 2015, pour un montant de 23.204,14€ TTC, au motif qu’y ont été inclues à tort des prestations non effectuées par la société CHALLANCIN car concernant les sept points de vente déjà fermés au mois de juin 2015, plus deux autres points de vente.
Qu’elle est donc fondée à demander à la société CHALLANCIN d’émettre un avoir d’un montant de 4.011,98€ HT au titre de cette facture.
Que de même elle conteste les factures n°1221 595, n°1222 573, n°1223 713, n°1224 647, n°1225 460, n°S010 000 110) au titre des mois d’août 2015 à janvier 2016 pour un montant de 21.583,81€ chacune au motif qu’ y ont été inclues à tort des prestations non effectuées par la société CHALLANCIN car concernant, outre le points de vente déjà fermés au mois de juillet 2015, quatre points de vente supplémentaires fermés depuis le 31 août 2018.
Qu’elle produit dans sa LRAR du 31 mai 2017 versée aux débats un tableau récapitulatif faisant apparaître les sommes indûment facturées, les points de vente ayant fait l’objet de fermetures, ainsi que la déduction de l’avoir partiel émis par la société CHALLANCIN.
Qu’elle est donc fondée au titre de l’ensemble des prestations non-effectuées entre avril 2015 et janvier 2016 à réclamer à la société CHALLANCIN un avoir d’un montant de 60.803,37€ TTC.
Que le 31 août 2015, la société CHALLANCIN lui a établi un avoir partiel n° 1221597 « suite aux nouveaux prix pour fermetures de sites des points de vente SSP CDG » pour un montant de 1.620,32€ TTC (1.350,27 HT) ramenant le montant de la facturation mensuelle à la somme de 21.583,81 € TTC;
Qu’en premier lieu cet avoir émis par la société CHALLANCIN ne tient compte que des fermetures de 3 points de vente et ignore 6 autres fermetures de points de vente également intervenues; qu’en outre, en l’absence d’information fournie par la société CHALLANCIN sur les points de vente concernés par cet avoir, les montants réclamés par cette dernière sont invérifiables; que le demandeur ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande, tant dans son principe que dans son quantum.
Qu’elle demande donc au Tribunal de constater la carence de la société CHALLANCIN dans l’administration de la preuve.
Que les points de vente concernés seraient selon la société CHALLANCIN, le Bar 4/28, le Bar 4/07, et le Bar 4/36, facturé mensuellement pour un montant total de 1.255,63€ HT; que les indications données par la société CHALLANCIN sur cet avoir sont erronées, puisque le montant de l’avoir émis est d’un montant de 1.350,27€ HT.
Que cette discordance l’empêche d’apurer les comptes puisqu’il lui est impossible de savoir à quoi correspond cet avoir ; que, s’ajoutant à un basculement inexpliqué de facturation de 921,35€ entre les prestations facturées à CDG1/T3 et le Terminal 2, cette discordance témoigne d’une pratique de facturation par la société CHALLANCIN peu orthodoxe, ce qui ne lui a pas permis de traiter correctement les factures dont le règlement est demandé.
Que concernant l’obligation de loyauté et de bonne foi, la société CHALLANCIN contrevient aux dispositions de l’article 1134 alinéa 3 du Code civil en vertu desquelles « les conventions doivent être exécutées de bonne foi », en excipant qu’elle resterait lui devoir la somme de 226.028,64€ au prétexte qu’il ne lui a pas été adressé de LRAR la prévenant des fermetures intervenues, et en prétendant en tirer le droit de maintenir une facturation ne tenant aucun compte de ces fermetures, qu’en effet un créancier ne peut exploiter abusivement une légère défaillance de son cocontractant pour obtenir une situation profitable, ou en tirer parti pour une prérogative de mauvaise foi.
Qu’en outre l’article 1135 du Code civil attache aux contrats « toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature », que la Cour de cassation impose à ce titre une obligation d’ordre public de renseignement; que la société CHALLANCIN ne saurait donc se retrancher derrière une clause du contrat, pour exclure « l’équité» et l’obligation de renseignement, pas plus que la bonne foi.
Que l’allégation de la société CHALLANCIN selon laquelle elle aurait totalement effectué les prestations qui lui sont facturées est contredite par les états des lieux de sortie qu’elle verse aux débats, lesquels permettent d’établir qu’en fait la société CHALLANCIN a facturé des prestations de nettoyage relatives à des locaux fermés
Qu’en outre, la société CHALLANCIN était parfaitement informée des fermetures imminentes de points de vente du fait des échanges entre opérationnels des deux sociétés pour les besoins de sécurité et d’accès aux locaux.
Qu’elle ne conteste pas avoir omis d’informer préalablement la société CHALLANCIN des fermetures de points de vente dans les formes prévues au contrat à savoir par LRAR; qu’elle ne conteste pas non plus que certaines fermetures ne sont pas intervenues aux dates indiquées dans l’avenant mais ultérieurement
Qu’il n’en est pas moins constant que ces fermetures n’ont pas pu échapper à la société CHALLANCIN, qui n’a pas pu accéder aux locaux au sein desquels elle était censée intervenir; qu’il appartenait à cette dernière de prendre en compte de bonne foi ces fermetures dès lors que ses prestations s’arrétaient immédiatement, et de procéder avec elle à l’actualisation de la base de facturation d’autant plus que certaines fermetures étaient annoncées dès la signature de l’avenant n°6.
Qu’en outre, le fait que la société CHALLANCIN ait émis l’avoir du 31 août 2015 démontre ipso facto que les parties se sont affranchies du formalisme attaché à la fermeture des points de vente, en faisant dans les faits évoluer le contrat et la facturation afférente compte-tenu de la réalité du terrain.
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NS
Qu’elle conteste également l’application de la clause pénale dans le calcul des intérêts de retard.
Que la société CHALLANCIN soutient demander en fait l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de notification de la fermeture des points de vente, et que le contrat prévoirait en cas de préjudice subi par la société CHALLANCIN, qu’elle serait tenue de régler le montant des prestations jusqu’au terme du contrat.
Qu’en réalité, ce que le contrat prévoit est que le non-respect d’une obligation de la société SSP donne la faculté à la société CHALLANCIN de suspendre par LRAR l’exécution de tout où partie du contrat « jusqu’à ce qu’il soit remédié au manquement », ou alternativement de résilier le contrat après un délai de 8 jours suivant la mise en demeure de mettre fin au manquement constaté;
Que bien que soi-disant confrontée à des difficultés de réaffectation de personnel résultant de la prétendue négligence adverse, la société CHALLANCIN n’en n’a rien fait.
Que la société CHALLANCIN n’a jamais, comme le prévoit pourtant le contrat en cas de manquement contractuel, ni résilié le contrat, ni ne l’a mise en demeure de cesser le prétendu manquement.
Que la société CHALLANCIN prétend que "n’ayant pas été informée à temps des modifications de son contrat, elle n’aurait pu réaffecter, voire licencier ses personnels, et auraït été « contrainte de les laisser affectés à un site et de continuer à les rémunérer », ce qui constituerait le préjudice. Qu’en premier lieu, la fermeture de bon nombre des points de vente concernés était déjà annoncée dans l’avenant N°6; que, la société CHALLANCIN, parfaitement informée de la fermeture imminente d’un point de vente par les échanges entre opérationnels, a pu en outre constater de visu la fermeture des points de vente en question.
Qu’en second lieu, la société CHALLANCIN devait rémunérer ses salariés, indépendamment des fermetures des points de vente ; qu’ayant d’autres clients, la société CHALLANCIN n’aurait eu aucun mal à réaffecter son personnel.
Qu’en troisième lieu, la société CHALLANCIN ne rapporte pas la moindre preuve de ce qu’elle aurait rémunéré, parfois pendant deux ans, du personnel sans être à même de le réaffecter, que ce soit sur les points de vente nouvellement exploités par elle ( la société SSP) ou sur d’autres sites ; que la société CHALLANCIN ne produit pas d’ élément quantifiant le coût salarial réclamé; qu’en outre, cette dernière ne justifie pas les mesures prises pour minimiser ce préjudice ayant prétendument duré 2 ans.
Que concernant ses demandes reconventionnelles au titre de la répétition de l’indu, en vertu de l’article 1235 du Code civil, « tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition »; qu’elle a réglé avant avril 2015 des factures incluant des prestations non- effectuées sur des points de vente fermés.
Que l’article 1376 du Code civil prévoit que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui l’a indûment reçu» (sic); qu’en l’espèce, la société CHALLANCIN ayant facturé des prestations qui n’ont pas été réalisées, le paiement intervenu est dépourvu de cause:
Que l’article 1377 du même Code précise que « lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ».
Qu’elle est donc fondée à solliciter la condamnation de la société CHALLANCIN à lui restituer la somme de 40.564,82€ TTC, indûment versée au titre de prestations non réalisées jusqu’en mars 2015.
La société SSP verse des pièces aux débats, dont :
— Etats des lieux de sortie du 19 juin 2013 ; du 4 juillet 2014; du 3 septembre 2014; du 1er juin 2015; du 1er juillet 2015; du 2 septembre 2015; du 30 septembre 2015; du 2 novembre 2015 ; du 2 novembre 2015
— Avoir partiel n° 1221597
— Tableau récapitulatif des fermetures de points de vente
La société CHALLANCIN répond:
Que compte tenu des derniers règlements partiels effectués la société SPP reste encore à lui devoir la somme de 101.368,19; que le paiement partiel de 124.660,45€ encaissé le 29 mars 2018 ne couvrait ni les intérêts ayant couru entre la date de la première mise en demeure et le paiement effectif, ni la somme de 5.147,14€ correspondant à la facture SC 10015391 que la société SSP reconnait pourtant lui devoir.
Que la société SSP s’oppose toujours au paiement de ces factures, et prétend que certaines fermetures de sites n’y auraient pas été prises en compte, alors qu’elle ne lui a jamais donné notification d’une quelconque résiliation de contrat au motif de la fermeture de sites.
Que la société SSP qui fonde sa défense sur l’exécution de bonne foi des contrats, viole pourtant ce principe en faisant fructifier à son profit des sommes au détriment de son cocontractant.
Que selon l’article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi.
Que selon la jurisprudence, les juges du fond sont souverains pour interpréter la volonté des co- contractants, mais qu’il ne leur est toutefois pas permis, lorsque les termes des conventions sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu’ils renferment.
Qu’en l’espèce, les contrats litigieux sont très clairs :
— Toute modification de la sphère couverte nécessite une LRAR avant la date de fermeture du point de vente ;
— Toute inexécution résultant d’un évènement extérieur au prestataire rend exigible le montant de la prestation ;
— En cas de manquement à l’une ou l’autre de ses obligations, le client reste redevable du montant des prestations non réalisées du fait de ce manquement.
Que la société SSP reconnait ne pas l’avoir pas informée par LRAR de la modification de la sphère contractuelle, et reconnait donc avoir ainsi manqué à son obligation; qu’ en application des dispositions contractuelles, la société SSP reste donc redevable des prestations non réalisées du fait de ce manquement.
Que la bonne foi de la société SSP aurait pu être invoquée si cette dernière avait une explication de son non-respect de ses engagements contractuels qui lui auraient permis de s’organiser. Qu’elle aurait pu être taxée de mauvaise foi si, bien qu’ayant été informée de bonne foi par la société SSP des fermetures de sites, elle avait refusé la modification du contrat, ce qui n’est pas le cas.
Qu’à ce titre, l’émission de l’avenant du 31 août 2015 démontre qu’elle a accepté les modifications du contrat lorsqu’on les lui a demandées en lui laissant le temps de s’organiser.
Qu’en revanche, en ne l’informant pas de la fermeture de ces sites, la société SSP l’a privée de la possibilité de s’organiser, de pallier la modification de son contrat et de faire face à ses engagements vis-à-vis de ses salariés.
Que la société SSP est donc à l’origine du son préjudice, en s’étant affranchie des usages et en cherchant à lui imposer une modification d’autorité du contrat; que ce faisant elle fait ainsi preuve d’une évidente mauvaise foi, et est mal venue à tenter aujourd’hui de la taxer de mauvaise foi.
Que concernant le préjudice qu’elle a subi du fait de la société SSP, il n’est pas contesté que cette dernière n’a l’a pas informée de la fermeture des points de vente litigieux.
Que le montant de ce préjudice correspond au montant des frais que lui a occasionné la négligence de la société SSP, à savoir les salaires et charges des personnels affectés et les charges liées à l’exécution de ce contrat
Que la société SSP sera donc condamnée à lui payer la somme de 101.368,19 €.
Que la société SSP lui reproche de ne pas lui avoir, ayant eu connaissance de la fermeture des sites litigieux, adressé de LRAR pour l’informer en tant que prestataire de la suspension du contrat.;, que cependant elle n’était pas informée de la fermeture des sites litigieux; qu’en second lieu, l’envoi par le prestataire d’une LRAR en cas de manquement aux obligations contractuelles de la société SSP n’est qu’une faculté qui lui est offerte de suspendre l’exécution de ses prestations. Que l’envoi de LRAR n’est donc en aucune sorte un formalisme préalable à une demande de réparation du préjudice
Que par ailleurs, la société SSP balaye d’un revers de main ses explications sur les difficultés à réaffecter ses personnels; que réaffecter les personnels sur un autre site ou client suppose que cet autre site ou client serait en sous-effectif, faute de quoi on ne diminuerait pas le préjudice mais créerait des doublons sur des postes déjà pourvus.
Que les contrats litigieux prévoient en cas de retard de paiement une clause pénale de 1 % par mois de l’impayé ;
Y
Que la société SSP en s’abstenant de tout paiement de sommes bien que reconnaissant en être redevable fait preuve de résistance abusive; que le paiement partiel survenu le 29 mars 2018 le démontre en lui- même, la société SSP ayant attendu près de 3 ans pour payer les sommes qu’elle reconnait dues; que cette dernière sera donc condamnée à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Attendu que la société CHALLANCIN, compte tenu des règlements intervenus en cours d’instance, demande au Tribunal de condamner la société SSP à lui payer :
— au titre des factures impayées la somme en principal de 101.368,19€, se décomposant d’après les pièces versées au dossier de la façon suivante :
— 97.841,37€ au titre des factures concernant Roissy CDG d’avril 2015 à janvier 2016 (soit 222.501,82€ montant réclamé précédemment, moins le règlement de 124.660,45€ déjà intervenu) – l’avoir de 1.620,32€ du 31 août 2015 à déduire de la somme précédente
— la facture SC 10015391 de 5.147,54€ concernant Orly
— la clause pénale de 1 % par mois sur le principal restant dû, à compter du 22 mars 2016 date de la mise en demeure
— la clause pénale de 1 % par mois sur la somme de 124.660,45€ encaissée le 29 mars 2018 à compter du 22 mars 2016, date de la mise en demeure et jusqu’au 29 mars 2018.
Attendu que la société SSP ne conteste pas la facture SC1001 5391 ; attendu qu’elle conteste les factures impayées concernant Roissy CDG entre avril 2015 et janvier 2016 au motif qu’elles incluraient des prestations dans des points de vente fermés qui n’auraient donc pas été effectuées ; qu’elle conteste le montant de l’avoir N° 12211597 au motif que son libellé et son quantum seraient invérifiables.
Attendu que la société SSP démontre par les pièces versées aux débats qu’entre avril 2015 et janvier 2016 les points de vente qu’elle cite dans ses écritures à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle ont fermé.
Attendu que la société CHALLANCIN soutient que les factures contestées correspondent aux dispositions du contrat n° CHFL1203501 et sont exigibles au titre de l’article 1134 du Code Civil Attendu que l’article 4 du contrat CHFL 1203501 du 29 mars 2012 précise qu’en cas de fermeture (momentanée ou définitive) de points de vente, la partie du contrat concernée sera suspendue ou supprimée moyennant l’envoi d’une LRAR avant la date de fermeture.
Attendu qu’aux termes de l’article 1134 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et qu’elles doivent être exécutées de bonne foi. Attendu que la société SSP reconnait, mais sans en expliquer la raison, avoir omis de prévenir la société CHALLANCIN des fermetures dans les formes prévues au contrat, à savoir par LRAR ; qu’elle reconnait également que les fermetures n’ont pas eu lieu aux dates prévues ; attendu qu’elle reconnait donc avoir manqué à son obligation contractuelle ; attendu qu’en conséquence elle reste redevable des prestations facturées.
Attendu que la société SSP soutient que l’émission de l’avoir N° 1221597 par la société CHALLANCIN démontrerait que les parties se seraient affranchies du formalisme attaché à la fermeture des points de vente pour mieux tenir compte de la réalité du terrain.
Attendu cependant que l’échange de courriels entre opérationnels en date du 19 juin 2015 versé aux débats par la société SSP qui avertit de 3 fermetures spécifiques de points de vente a effectivement résulté en date du 31 août 2015 en l’émission de cet avoir; mais attendu que les débats ont montré que la société SPP ne peut produire d’autres échanges similaires; attendu que la société SSP, ne pouvant justifier que d’une seule occurrence d’échanges préalables à fermeture, défaille donc à justifier qu’ un mécanisme répondant à l’impératif d’information préalable à fermeture de points de vente aurait été mis en place pour se substituer aux dispositions contractuelles.
Attendu en outre que la société SSP n’explique pas pourquoi, alors qu’elle en avait tout loisir, elle s’est affranchie du formalisme exigé par le contrat pour avertir la société CHALLACIN des dates de fermeture des locaux litigieux.
Attendu qu’ainsi la société SSP ne démontre pas qu’il y avait lieu de modifier les conditions d’application de l’article 1134 concemant l’obligation d’exécuter les contrats. La société CHALLANCIN démontre que les factures litigieuses résultent des stipulations du contrat n°CHFL1203501.
Attendu que, concernant le manque de loyauté et la mauvaise foi de la société CHALLANCIN alléguées par la société SPP et les avoirs à hauteur de 60.803,37€ qu’elle réclame en conséquence pour prendre en compte les prestations non-effectuées entre avril 2015 et janvier 2016, celle-ci soutient que la société CHALLANCIN témoignerait de sa mauvaise foi en refusant d’émettre ces avoirs, et contreviendrait donc aux dispositions de l’article 1134 du Code civil concernant l’exécution du contrat ; que, la société CHALLANCIN , avertie des fermetures à venir par ses opérationnels, n’aurait pu manquer de les constater de visu sur le terrain, n’aurait pu ignorer qu’il était impossible d’y effectuer ses prestations, et aurait dû en conséquence prendre l’initiative de réviser avec elle la base de facturation du contrat et émettre des factures correspondant aux prestations réellement effectuées; qu’en outre sa mauvaise foi ressortirait du fait qu’elle refuse de corriger sa créance au vu des pièces versées aux débats démontrant que les points de vente litigieux étaient effectivement fermés.
Attendu que la société SSP soutient qu’il appartenait à la société CHALLANCIN de faire preuve de vigilance, de prendre en compte les fermetures constatées, et de procéder avec elle à l’actualisation de la base de facturation
Attendu cependant, que l’article 4 du contrat n° CHFL1203501 stipule que c’est à la société SSP et non pas à la société CHALLANCIN qu’il revenait de prendre l’initiative de prévenir sa cocontractante des fermetures de points de vente ; attendu qu’aucun autre article du contrat n° CHFL1203501 ni de l’avenant N°6 ne précise qu’ il incomberait à la société CHALLANCIN de prendre l’initiative de l’actualisation de la base de facturation.
Attendu que la société SSP n’invoque la mauvaise foi de la société CHALLANCIN qu’à l’occasion de la présente instance, et ne démontre pas avoir contesté les factures sur cette base à leur réception.
Attendu que la lecture du contrat n° CHFL1203501 montre que la volonté des parties est de permettre à la société CHALLANCIN de s’organiser pour suspendre ses prestations en cas de fermetures de points de vente et en même temps, lorsqu’il s’agit de fermetures temporaires, de s’organiser pour être en mesure dans l’intérêt des deux parties de reprendre ses prestations sans délai dès la réouverture de ces points de vente; que les dispositions du contrat concernant l’information préalable sont destinées à prévenir ce grief.
Attendu que la société SSP ne démontre pas que l’exigence d’information préalable à fermeture de points de vente par LRAR n’était pas un élément essentiel du contrat n° CHFL1203501 et qu’en l’absence de cette clause, la société CHALLANCIN aurait contracté avec elle.
Attendu qu’une fermeture, quand bien même la société CHALLANCIN aurait été en mesure de constater, ce que la société SSP ne démontre pas, ne suffisait pas à lui garantir que cell-ci serait définitive, puisque l’article 4 du contrat indique qu’il existe des fermetures temporaires.
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède que la société SSP ne démontre pas que la société CHALLANCIN aurait par mauvaise foi négligé d’ajuster sa facturation à la réalité du terrain pour lui causer grief, ni ne démontre la mauvaise foi et l’absence de loyauté de la société CHALLANCIN dans l’exécution du contrat n° CHFL1203501, ni ne démontre la mauvaise foi dans les moyens et la demande de la société CHALLANCIN.
Attendu qu’ainsi, le Tribunal rejettera la demande de la société SSP de condamner la société CHALLANCIN à lui établir des avoirs d’un montant de 60.803,37€ au titre des factures litigieuses d’avril 2015 à Janvier 2016.
Attendu concernant la défaillance alléguée par la société SPP dans l’administration de la preuve de sa créance par la société CHALLANCIN, que la société SSP soutient que ni le libellé ni le quantum de l’avoir N° 1221597 en date du 31 août 2015 d’un montant de 1.350,27€ HT ne permettraient de limputer à des fermetures de points de vente identifiés, l’empéchant de ce fait de procéder au traitement usuel des factures litigieuses.
Attendu que l’examen des pièces versées versés aux débats confirme que cet avoir porte bien sur la facturation au titre du mois de juillet des Bar 4/28, Bar 4/07 et du Bar 4/36, facturés mensuellement pour un total de 1.255,63€ HT, chiffre auquel il conviendrait d’appliquer la formule de révision annuelle des prix figurant à l’article 7 du contrat n° CHFL1203501
Ÿ 5
À
Attendu que le Tribunal constatera que l’avoir émis par la société CHALLANCIN ne tient compte que de 3 des fermetures et ne prend pas en compte l’ensemble des fermetures intervenues. Attendu qu’en l’absence d’explication de la société CHALLANCIN sur la différence entre les 1.255,63€ HT justifiés et les 1.350,27€ HT de l’avoir du 31 août 2015 le Tribunal statuera en faveur du débiteur et retiendra le montant de 1.350,27€ HT dans l’apurement des comptes.
Attendu que cette absence d’explication du demandeur concernant l’avoir N° 1221597 n’est pas suffisante en soi pour démontrer qu’il y a carence de la part de ia société CHALLANCIN dans l’administration de la preuve en ce qui concerne les factures contestées.
Attendu qu’ainsi, la société CHALLANCIN aurait versé aux débats les factures dont elle réclame le règlement et l’avenant à déduire des sommes dues, et que la cause de l’avoir a été clairement identifiée , le Tribunal rejettera les demandes de la société SPP de constater la carence de la société CHALLANCIN dans l’administration de la preuve de sa créance.
Attendu que la société SSP conteste que la société CHALLANCIN ait subi un préjudice extra- contractuel consistant notamment en ayant dû, du fait de l’absence de notification des fermetures de points de vente dans les formes contractuelles, rémunérer des personnels non-affectés. Attendu qu’en l’espèce le manquement commis par la société SPP est d’ordre contractuel.
Attendu que le grief subi par ia société CHALLACIN consiste donc en l’absence de paiement de factures causées par les dispositions contractuelles.
Attendu qu’ainsi, le Tribunal rejettera le moyen de la société SSP concernant l’absence de préjudice.
Attendu que la société SSP conteste l’application de la clause pénale pour le calcul des intérêts de retard.
Attendu que l’article 11 du contrat N° CHFL 1203501 signé par les deux sociétés stipule que toute somme due et non payée à l’échéance sera forfaitairement majorée d’un intérêt de retard aux taux irréductible de 1% par mois, 8 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressé par pli recommandé avec avis de réception, le cachet de la poste faisant foi.
Attendu que le Tribunal considèrera que le montant réclamé par cette clause ne justifie pas, au motif qu’il serait disproportionné au grief résultant du retard de paiement, de réfaction.
En conséquence, le Tribunal rejettera la demande la société SSP de rejeter l’application de la clause pénale
Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède, que la société CHALLANCIN est bien fondée à être au titre des dispositions de l’article 1134 du Code Civil payée des factures litigieuses pour un montant total de 101.368,1% en principal, dont :
— 97.841,37€ au titre des factures concernant Roissy CDG, dont à déduire l’avoir de 1.630,32€ TTC,
— 5.147,54€ TTC au titre de la facture non contestée SC 10015391 concernant Orly.
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SSP à payer à la société CHALLANCIN au titre des factures litigieuses la somme de 101.368,19€, augmentée de la clause pénale de 1 % par mois à compter du 30 mars 2016, soit 8 jours après la date de réception de la mise en demeure et ce jusqu’à la date du jugement, déboutera la société CHALLANCIN du surplus de ses demandes, et déboutera la société SSP de sa demande d’avoir.
Sur les intérêts de retard liés au paiement partiel de la somme de 124.660 44€
Attendu, concernant la somme de 124.660,44€ réglée le 29 mars 2015, que la société CHALLANCIN demande que la société SSP lui paye les intérêts ayant couru entre la date de la première mise en demeure et celle du paiement effectif de cette somme.
Attendu que le Tribunal a statué précédemment que la clause pénale, prévue dans l’article 11 du contrat n° CHFL1203501, devait trouver application.
10
En conséquence, le Tribunal condamnera la société SSP à payer à la société CHALLANCIN les intérêts sur la somme de 124.660,44€ calculés au taux prévu dans la clause pénale de 1 % par mois, à compter du 30 mars 2016, soit huit jours après la mise en demeure, et jusqu’au 29 mars 2018, date de l’encaissement du paiement , et déboutera la société CHALLANCIN du surplus de ses demandes.
Sur la résistance abusive alléguée par la société CHALLANCIN
Attendu que la société CHALLANCIN soutient que la société SSP en s’abstenant de tout paiement bien que reconnaissant être redevable d’une somme, aurait fait preuve d’une résistance abusive; qu’elle soutient que le paiement partiel du 29 mars 2018 démontre en lui- même la résistance abusive de la société SSP qui aurait attendu près de 3 ans pour payer les sommes qu’elle savait dues; qu’elle réclame en conséquence que la société SSP soit condamnée à ce titre à lui payer la somme de 10.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
Attendu que la mise en demeure a été envoyée le 22 mars 2016, que l’assignation est en date du 20 septembre 2016 et que les factures contestées et non payées par la société SPP concernent la période d’avril 2015 à janvier 2016 ;
Attendu que la société SSP a effectué des règlements partiels soldant toutes les factures non litigieuses en cours d’instance ; que la société CHALLANCIN ne démontre pas avoir subi du fait des retards de paiement un dommage qui ne soit pas couvert par la clause pénale concernant les intérêts de retard.
En conséquence, le Tribunal dira mal fondée la société CHALLANCIN et la déboutera de condamner la société SSP à lui payer la somme de 10.000,00€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de répétition de l’indû
Attendu que la société SSP soutient qu’elle a réglé à la société CHALLANCIN des factures antérieures à avril 2015 pour des prestations que celle-ci n’a pas effectué, puisque les points de vente avaient fermé, et qu’en vertu des articles 1235 ,1376 et 1377 du Code civil, elle est fondée à solliciter la condamnation de la société CHALLANCIN à lui restituer la somme de 40.564,82€ TTC, indüment versée au titre de prestations non réalisées.
Attendu que le Tribunal a statué précédemment que les factures concernant des sites fermés mais n’ayant pas fait l’objet d’une information préalable par LRAR sont exigibles car résultant des dispositions du contrat n° CHFL1203501.
En conséquence, le Tribunal dira mal fondée la société SSP et la déboutera de sa demande de condamner la société CHALLANCIN à lui restituer la somme de 40.564,82€.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que, vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par le bénéficiaire une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Sur l’article 700 du CPC
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société CHALLANCIN a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la société SSP à lui payer une somme de 1.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC, déboutera la
société CHALLANCIN du surplus de sa demande et déboutera la société SSP de sa demande formée de ce chef
Sur les dépens
Attendu que la société SSP succombe, les dépens seront mis à sa charge. PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
11
Ÿ à
Condamne la société SELECT SERVICE PARTNER à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN au titre des factures litigieuses la somme de 101.368,19 euros, outre intérêts de 1 % par mois à compter du 30 mars 2016 jusqu’à la date du jugement, et déboute la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN du surplus de ses demandes.
Condamne la société SELECT SERVICE PARTNER à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN les intérêts sur la somme de 124.660,44 euros, calculés au taux de 1 % par mois à compter du 30 mars 2016 jusqu’au 29 mars 2018, et déboute la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN du surplus de ses demandes.
Déboute la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de sa demande de dommages-et-intérêts pour résistance abusive.
Déboute la société SELECT SERVICE PARTNER de l’ensemble de sa demande reconventionnelle d’avoirs au titre de la répétition de l’indu.
Ordonne l’exécution provisoire de ce jugement sous réserve qu’en cas d’appel, il soit fourni par la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN une caution bancaire égale au montant de la condamnation prononcée à son profit.
Condamne la société SELECT SERVICE PARTNER à payer à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboute la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN du surplus de sa demande et déboute la société SELECT SERVICE PARTNER de sa demande formée de ce chef.
Condamne la société SELECT SERVICE PARTNER aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de + 1 196 euros TTC (dont TVA 20 %)
douzième et dernière page
5 portes
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