Infirmation partielle 9 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 3 ème ch., 3 mai 2018, n° J2015000185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2015000185 |
Texte intégral
7 run on
REPUBLIQUE FRANCAISE
pie aux demandeurs : 6 pie aux défendeurs : 4
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AR aux parties
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 3 EME CHAMBRE SPECIALE
JUGEMENT PRONONCE LE 03/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2015000185
AFFAIRE 2014071697
ENTRE :
SAS International Medias Data Services IMDS, RCS B 818704850 intervenant en lieu et place et venant aux droits de la SAS International Medias Data Services – RCS B 514228113, dont le siège social est […]
Partie demanderesse : assistée de Me Emmanuelle BORDENAVE-MARZOCCHI et Me E-F G de la SELARL G & ASSOCIES Avocat (P40) et comparant per Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET :
SARL ADDIS TECHNOLOGIES, dont le siége social est 22 mail Picasso […]
Partie défenderesse : assistée de Me STRUGEON Grégory de la SELARL PARTHEMA II Avocat au Barreau de Nantes et comparant par SELARL Y E-PIMOR Avocat (P17)
LES AFFAIRE 2015005595 ENTRE :
SAS International Medias Data Services IMDS, RCS B 818704850 intervenant en lieu et place et venant aux droits de la SAS International Mediss Data Services – RCS B 514228113, dont le siége social est […] Partie demanderesse : assistée de Me Emmanuelle BORDENAVE-MARZOCCHI et Me E-F G de la SELARL G & ASSOCIES Avocat (P40) et comparant par Me HERNE Pierre Avocat (B835)
ET:
Société ZEUTSCHEL GmbH, société de droit allemand, dont le siège social est Heerweg 2 72070 Tübingen-Hirshau, Allemagne
Partie défenderesse : assistée de Me ENDROS Florian du Cabinet ENDROS – BAUM Associés – SELAS E-B-A Avocat (B387) et comparant par Me H E-I Avocat (P179)
APRES EN AVOIR DELIBERE
#
LES FAITS
La société IMDS SAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 514 228 113 a été dissoute le 29 février 2016, avec effet au 31 mars 2016.
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La société nouvelle IMDS, immatriculée au RCS le 25 février 2016 sous le numéro 818 704 850, (ex société PATRISCAN) s’était portée acquéreur de la société IMDS SAS et a décidé de la dissoudre par anticipation, ce qui entraîné la transmission universelle de son patrimoine.
Venant aux droits de [a société dissoute, et intervenant volontairement dans le cadre de la présente instance, elle reprend en ses lieu et place l’action introduite initialement.
IMDS est une société française ayant pour activité principale le conseil, les études et recherches, les développements de produits et de prestations informatiques, la négociation, le suivi et la réalisation de marchés de matériel.
Au titre de ces marchés de matériels, elle commercialise des produits de différents fabricants dont ceux de la SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH.
SARL ADDIS TECHNOLOGIES est spécialisée dans la dématérialisation et la gestion documentaire. Elle commercialise notamment des scanners et logiciels, assure leur maintenance et propose des services complémentaires.
En qualité de distributeur, elle dispose d’un réseau de revendeurs et de prestataires assurant la maintenance, n’intervenant directement que trés rarement.
SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH, sociêté de droit allemand, leader mondial dans san domaine, fabrique des scanners de livres, des systèmes de microfilms et des logiciels.
IMDS était, depuis le 16 juillet 2012 et pour une durée indéterminée, le distributeur exclusif de SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH, société de droit allemand spécialisée dans la conception de systémes de scanners et microfilms permettant la numérisation et l’archivage de documents. Aprés avoir acquis, à l’instigation de SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH, le fonds de commerce de la société EB Consulting, l’accord portait sur le territoire de la France et ses territoires d’outre-mer, ainsi que sur le Maroc, l’Algérie, le Sénégal, le Togo et le Gabon.
Le 11 juin 2014, SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH a notifié à IMDS qu’elle mettait fin à leurs relations à effet du 31 décembre 2014, le préavis étant spécifié sans exclusivité ; entre temps, elle a désigné le 6 août 2014 la SARL ADDIS TECHNOLOGIES comme nouveau distributeur,
Selon ses dires, IMDS a été victime d’une rupture brutale de ses relations commerciales établies avec SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH et d’actes de concurrence déloyale, de détournement de clientèle et de désorganisation de son entreprise due à SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH en partenariat avec SARL ADDIS TECHNOLOGIES.
SARL ADDIS TECHNOLOGIES expose qu’elle n’a été en relations avec SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH que postérieurement à la notification de rupture du contrat entre SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH et IMDS et qu’elle a exécuté loyalement la mission qui lui a été confiée par SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH,.
SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH conteste la compétence territoriale du tribunal de céans et la loi applicable.
SARL ADDIS TECHNOLOGIES s’en remet à la décision du tribunal sur ces exceptions.
Les défenderesses considèrent les demandes au fond comme non fondées.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
/oY
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LA PROCEDURE
Per assignation en référé d’heure à heure du 9 décembre 2014, la société IMDS SAS assigne la SARL ADDIS TECHNOLOGIES.
Par ordonnance du 16 décembre 2014, le président du Tribunal de Commerce de Paris dit n’y avoir lieu à référé et renvoie IMDS SAS devant l’audience collégiale de [a 15°"° chambre, le 30 janvier 2015.
Par assignation à bref délai du 22 janvier 2015, IMDS SAS assigne à bref délai en intervention forcée la société de droit allemand ZEUTSCHEL GMBH. |
Par jugement du 13 avril 2015, le tribunal de céans ordonne la jonction des affaires 2014071697 et 2015005595 sous le numéro RG J2015000185.
SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES, réputée, en spplication des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 CPC, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses derniéres écritures communiquées le 2 juin 2017, demande au tribunal de :
Vu les articles 325 à 338 du Code de Procédure Civile,
Vu le réglement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale
Vu le réglement CE n°593/2008 dit "Rome l» du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles
Vu l’article L.442-6-1-5° du Code de commerce,
Vu l’article 1240 du Code civil (ex-1382 du Code civil),
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
— Recevoir la société IMDS en ses écritures et l’y déclarer bien fondée ;
— Se déclarer compétent pour connaître des demandes d’IMDS ;
— Faire application de la loi française et plus particulièrement de l’article L.442-6-1-5° du Code de commerce ;
— Juger que ZEUTSCHEL n’a pas respecté ses obligations de loyauté au titre du contrat de distribution exclusive qui la liait à IMDS et a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de celle-ci ;
— Juger que ZEUTSCHEL a mis fin brutalement, sans préavis suffisant, à ses relations
établies avec IMDS, et qu’IMDS aurait dû bénéficier d’un préavis de vingt-quatre mois ;
— _ Juger qu’ADDIS Technologies a commis des actes de concurrence déloyale au détriment de l’un de ses concurrents.
En conséquence,
— Ordonner la cessation des agissements déloyaux de ZEUTSCHEL et d’ADDIS ;
— Faire interdiction à ZEUTSCHEL et ADDIS Technologies de détourner par tous procédés les clients et les prospects d’IMDS ;
— Condamner ZEUTSCHEL, d’une part, et ADDIS Technologies, d’autre part, au paiement d’une astreinte de 10.000 € pour tout nouvel acte de concurrence déloyale commis postérieurement à la délivrance de la présente assignation par IMDS ;
— Condamner ZEUTSCHEL à payer à IMDS la somme de 554.132, 61 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.442-6-1-5° du Code de commerce, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
— _ Condamner ZEUTSCHEL et ADDIS Technologies in solidum’à payer à IMDS.I3 somme. »
. de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’image ;
— Condamner ZEUTSCHEL et ADDIS in solidum à payer à IMDS la somme de 525.601 €
H.T. à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de cofurrence déloyale ; 10
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Ordonner la publication in extenso de la décision à intervenir sur la page d’accueil du site Internet de ZEUTSCHEL et d’ADDIS Technologies pendant six mois et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ou de défaut à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Autoriser IMDS à procéder, aux frais avancés de ZEUTSCHEL et d’ADDIS Technologies, in solidum, dans la limite de la somme de 20.000 €H.T. à la publication dans le journal ARCHIMAG d’un extrait de la décision à intervenir ;
Condamner in solidum ZEUTSCHEL et ADDIS Technologies à rembourser à IMDS le coût de la publication précitée, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la demande qui leur en sera faite par IMDS ;
Se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
Débouter ZEUTSCHEL et ADDIS Technologies de leurs demandes reconventionnelles ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ce sans constitution de garantie au titre de l’article 515 du Code de procédure civile ;
Condamner ZEUTSCHEL et ADDIS Technologies in solidum à payer à IMDS ls somme de 15.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner ZEUTSCHEL et ADDIS Technologies in solidum au paiement des entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A l’audience en date du 8 septembre 2017, SARL ADDIS TECHNOLOGIES réputée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 CPC, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses derniéres écritures communiquées, demande au tribunal de :
Vu l’article 1382 du Code civil,
Vu les articles L121-1 et L121-1-1 du Code de la consommation,
[…]
— DIRE qu’au regard des éléments versés au débat, IMDS est défaillante dans sa
démonstration et dire ainsi qu’il ne peut être retenu à l’encontre de la société ADDIS : * aucun démarchage abusif des clients de la société IMDS ; * aucun acte de confusion entre elle-même et la société IMDS de manière à troubler les clients ; * aucun débauchage de salarié de la société IMDS ; * aucun acte de concurrence déloyale.
En conséquence,
— DEBOUTER la société IMDS de l’intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER que la société IMDS n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice lié à
de prétendus actes de concurrence déloyale commis par la société ADDIS,
En conséquence,
— DEBOUTER la société IMDS de ses demandes indemnitaires, ÿ compris de sa demande d’exécution provisoire,
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2015000185 JUGEMENT OÙ JEUDI 03/05/2018 3 EME CHAMBRE SPECIALE PAGE 5
[…] :
— DIRE que Ja société ADDIS est en droit de demander à être garantie par la société ZEUTSCHEL de toute condamnation prononcée à son encontre, dès lors qu’ADDIS n’a fait que respecter l’accord contractuel signé,
En conséquence, – CONDAMNER la société ZEUTSCHEL à garantir la société ADDIS contre toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
[…]
— RECONNAITRE l’existence de la mention mensongère de l’exclusivité et de la distribution des produits ZEUTSCHEL sur Je site Internet de la société IMDS,
— CONDAMNER la Société IMDS à retirer ladite mention dés ls date de la décision,
— CONDAMNER, à ce titre, la société IMDS au paiement d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la date de la décision,
— SE LAISSER LE POUVOIR de liquider l’astreinte,
— RECONNAITRE l’existence des actes de pratique commerciale trompeuse de la part de la société IMDS,
— RECONNAITRE l’existence des actes de dénigrement de la part de la société IMDS,
— RECONNAITRE l’existence des actes de concurrence déloyale de la part de la société IMDS,
— CONDAMNER la société IMDS au paiement d’une somme de 50 000 euros à titre de dommages- intérêts pour le préjudice subi par la société ADDIS,
— ORDONNER la publication d’un extrait du jugement dans deux publications au choix de la société ADDIS aux frais de la société IMDS ainsi que sur la page d’accueil du site Internet www.imdsworld.com et ce, pour une période d’un mois à compter de la signification du jugement et pour un coût par publication qui ne saurait excéder 5.000 euros HT,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans toutes ses dispositions y compris les frais irrépétibles,
— CONDAMNER la société IMDS au paiement d’une somme de 15 000 euros à la société ADDIS, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société IMDS aux entiers dépens.
A l’audience en date du 24 avril 2017, la SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH réputée, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 446-2 CPC, avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans ses dernières écritures communiquées, demande au tribunal de :
— RECEVOIR la société ZEUTSCHEL en ses écritures et l’y déclarer bien fondée
[…],
— CONSTATER l’existence et la validité de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat conclu entre les sociétés ZEUTSCHEL et IMDS France au profit des juridictions de Tübingen (Allemagne)
— CONSTATER la primauté de cette clause sur les options de compétenge prévues par les articles 7 et 8 diRèglement CE1215/2012
/Mo
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 322015000185 JUGEMENT DU JEUDI 03/05/2018 3 EME CHAMBRE SPECIALE PAGE 6
— CONSTATER la compétence du Tribunal de de Grande Instance de TÜBINGEN quel que soit le chef de compétence
En conséquence,
— DIRE ET JUGER que le Tribunal de commerce de Paris est territorialement incompétent pour connaître des demandes formées par la société IMDS France à l’encontre de la société ZEUTSCHEL
— RENVOYER Île société IMDS France à mieux se pourvoir par devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de TÜBINGEN (Allemagne)
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal de commerce de Paris devait s’estimer compétent,
— CONSTATER que les demandes de la société IMDS France sont mal fondées au regard de la loi allemande applicable
— CONSTATER que le délai de préavis prévu par le contrat était conforme aux obligations légales
— CONSTATER que le délai de préavis de 6 mois et 20 jours était suffisant au regard de la durée des relations commerciales entre les sociétés ZEUTSCHEL et IMDS France
— CONSTATER que fa société ZEUTSCHEL a eu un comportement tout à fait loyal à l’égard de la société IMDS France
En conséquence,
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société IMDS France à l’encontre de la société ZEUTSCHEL
[…],
— CONSTATER que la société IMDS France échoue à apporter la preuve d’un quelconque préjudice lié à la prétendue rupture brutale des relations commerciales avec la société ZEUTSCHEL et aux prétendus actes de concurrence déloyale qu’aurait commis la société ZEUTSCHEL
En conséquence,
— DÉBOUTER la société IMDS France de ses demandes indemnitaires
[…],
— CONSTATER que les demandes de la société IMDS en réparation des prétendus actes de concurrence déloyale portent sur des prétendus actes de concurrence déloyale de la société ADDIS
En conséquence,
— DEBOUTER la société ADDIS de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société ZEUTSCHEL
JMA
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: J2015000185 JUGEMENT DU JEUDI 03/05/2018 3 EME CHAMBRE SPECIALE PAGE 7
[…],
— CONSTATER que la société IMDS France porte atteinte à l’image de marque de la société ZEUTSCHEL
— CONSTATER que la société IMDS France a engagé la présente action à l’encontre de la société ZEUTSCHEL de façon abusive
En conséquence,
— CONDAMNER la société IMDS France à verser à la société ZEUTSCHEL la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour atteinte à l’image de marque
— CONDAMNER la société IMDS France à verser à la société ZEUTSCHEL Ja somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société IMDS France à verser à la société ZEUTSCHEL Ja somme de 15.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile – CONDAMNER la société IMDS France aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes ainsi formées au cours des audiences précitées fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure ou régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’examen de qui l’affaire est confiée.
A l’audience collégiale de plaidoirie du 16 février 2018, les parties régulièrement convoquées se présentent par leur conseil. Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instrüuire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et annonce que le jugement sera prononcé le 9 avril 2018 par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions de l’article 450 du CPC, date prorogée au 03 mai 2018 ;
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaïidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
Pour SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES :
A l’appui de sa demande, SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES expose que ses relations commerciales avec SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH remontent à 2007, en tenant compte de son acquisition du fonds de commerce de la société EB Consulting qui était distributeur de SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH depuis cette date ; un contrat de distribution exclusive a ensuite été signé les 16 et 18 juillet 2012, pour la France et ses territoires d’outre-mer, l’Algérie, le Maroc, le Sénégal, le Togo et le Gabon.
Le préavis accordé, d’une durée de six mois et demi, est insuffisant au regard de la durée et de l’importance des relations commerciales. |
Ce préavis n’a, en fait, pas été respecté, puisque SARL ADDIS TECHNOLOGIES n’a pas attendu. l’échéance du. 31 décembre 2014 pour. se prévaloir de son partenariat avec. SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH et se comporter commercialement d’une manière telle qu’elle qualifie, outre la brutalité de Ja rupture des relations, l’existence d’actes de concurrenge déloyale, avec détournement de clientèle et désorganisation de l’entreprise.
AN
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Sur le compétence lerritoriale du Tribunal de Commerce de Paris, il convient de faire application du Règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 (Bruxelles 1), et
en particulier de ses articles 8 et 7.2 prévoyant des règles de compétence spécifiques applicables en l’espèce aux situations suivantes :
— _ d’une part, SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH a été assignée en assignation forcée, la janction des procédures a été prononcée et elle est donc co défenderesse à côté d’une société de droit français, ayant son siège en France et ayant été attraite devant le juge français ;
— d’autre part, la nature délictuelle des moyens invoqués au titre de la rupture brutale de relations commerciales et de la concurrence déloyale concernent «/e lieu où le fait dommageable s’est produit ».
Le contrat de distribution conclu entre SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH et SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES ne prévoit pas de clause attributive de compétence au profit des juridictions allemandes, les conditions générales invaquées étant indépendantes, constituant un cadre juridique distinct et ne concernant que les « ventes » ; en l’espèce, le différend concerne le contrat de distribution exclusive et sa rupture brutale.
Il convient d’ajouter que la clause attributive de juridiction des conditions générales de vente n’est pas rédigée de façon suffisamment claire pour englober les litiges relatifs à une rupture brutale de relations commerciales établies ;
Elle est en outre privée d’effet en raison de la nature de loi de police des dispositions de l’article L.442-6, | du Code de Commerce.
SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH 3 donc été valablement attraite devant le Tribunal de Commerce de Paris, juge du siège du codéfendeur, SARL ADDIS TECHNOLOGIES.
Sur l’application de la loi française, La loi française est applicable en vertu de la régle de conflit de loi résultant de l’article 4 du
règlement « Rome qui dispose que la loi applicable est la loi du lieu de survenance du dommage, qui, en l’espèce est le lieu du siège de la victime.
En outre la Cour de Cassation a considéré qu’il convient de rechercher le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable, le litige ayant manifestement des liens plus étroits avec la France qu’avec l’Allemagne.
Par ailleurs, au cas où il serait considéré que le litige en cause est de nature contractuelle, le Règlement « Rome /», s’agissant d’un contrat de distribution, prévoit l’application de la lai du distributeur.
Enfin, l’article L.442-6, 1, 5è du Code de Commerce est une loi de police dans l’ordre public international, dont l’application s’impose au juge français et qui fait échec aux régles de conflits de lois.
La lai française est donc applicable.
Sur le rupture brutale des relations commerciales
Les relations commerciales de SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH avec la société EB consulting, dont
le fonds de commerce et le contrat de distribution ont été repris par SAS INTERNATIONAL
MEDIAS DATA SERVICES en 2012, existent depuis avril 2007 ; c’est à partir de cette date que
doit s’apprécier l’origine des relations pour calculer la durée du préavis à appliquer.
Il y a continuité des relations d’affaires indépendamment de cette reprise, SOCIÈTÉ ZEUTSCHEL
GMBH ayant, en 2012, laissé SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES croire que les
relations se poursuivraient comme auparavant.
Au vu des éléments spécifiques du dossier, soit une durée de relations commerciales établies de 7 . ans, la part de chiffre d’affaires de SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES réalisée
avec SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH (1/3 du CA total) et la difficulté pour SAS INTERNATIONAL
MEDIAS DATA SERVICES de trouver une solution de substitution, le préavis accordé est
insuffisant et SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES aurait di} bénéficier d’un préavis
de deux ans.
La rupture est en outre particulièrement brutale.
# NS
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ll est intéressant de prendre connaisssnce des conditions de la rupture, en 2015, du contrat de distribution exclusive qui avait été conclue entre IMDS Canada et SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH. Le préavis accordé est vidé de sa substance dans la mesure où SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH a fait perdre sans délai à SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES le bénéfice de son exclusivité, ce qui n’est pas conforme à l’article 13 du contrat qui permet au fabriquant de conclure des contrats directs en rappelant que ce dernier « ne désignera aucune autre personne ou autre entreprise pour la vente ou la représentation de ses produits » ; SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES devait donc conserver son exclusivité pendant toute la durée du préavis qui devait se dérouler aux conditions contractuelles antérieures.
Sur les actes de concurrence déloyale de SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH durant le préavis
Au contraire, SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH s’est livrée à des actes de concurrence déloyale pendant le préavis, en réduisant de façon abusive ses délais de paiement, en cessant toute formation et assistance technique à SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES après la rupture et en favorisant l’embauche par SARL ADDIS TECHNOLOGIES d’un de ses anciens salariés ; son favaritisme à l’égard de SARL ADDIS TECHNOLOGIES et sa déloyauté à l’égard de SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES sont avérés et illustrés par de nombreux comportements déloyaux et un détournement de clients de SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES vers SARL ADDIS TECHNOLOGIES dès septembre 2014.
Sur les actes de concurrence déloyale commis par SARL ADDIS TECHNOLOGIES
La communication active et directe de SARL ADDIS TECHNOLOGIES auprès de la clientéle de SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES a créé de la confusion sur la légitimité de cette dernière à intervenir sur le matériel de marque SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH, ainsi que l’attestent des courriers et courriels de SARL ADDIS TECHNOLOGIES.
SARL ADDIS TECHNOLOGIES a pratiqué un démarchage sbusif et déloysl via un ancien employé de SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES qu’elle a débauché, qui a détourné le fichier client, diffusé des informations mensongéres, dénigré SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES et utilisé sa connaissance des tarifs.
Ces pratiques ont conduit à une désorganisation de SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES, à une perte de chiffre d’affaires et à une stteinte à son image et à son crédit vis-à-vis de ses clients et prospects.
Les préjudices subis au titre de la rupture brutsle et des agissements de concurrence déloyale sont distincts.
Le préjudice du fait de la rupture brutale de relations au titre de perte de merge brute moyenne pendant la période de deux ans qu’aurait dû durer le préavis atteint 357.433,58 € ; de plus, au titre du coût d’acquisition du fonds de commerce de EB Consulting, le préjudice pour investissements non amortis est de 115.863,83 € et le capital restant dû sur l’emprunt par SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES atteint 80.835,2 €.
Le préjudice au titre des agissements déloyaux de SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH et SARL ADDIS TECHNOLOGIES est évalué à 150.000 euros pour l’atteinte à l’image et au crédit de SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES.
Le préjudice au titre de la perte de marge brute sur deux marchés importants s’établit à 525.601€ Les agissements déloyaux à l’encontre de SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES sont le résultat d’une stratégie concertée entre SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH et SARL ADDIS TECHNOLOGIES, de sorte que les deux sociétés ont concouru à la réalisation d’un même dommage justifi ant leur condamnation in solidum.
Sur la demande raconventionnelle de SARL ADDIS TECHNOLOGIES
SARL ADDIS TECHNOLOGIES invoque reconventionnellement des pratiques commerciales trompeuses qui auraient été commises par SAS INTERNATIONAL MEDHS DATA SERVICES ; ses prétentions sont des contrevérités.
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : J2015000185 JUGEMENT OÙ JEUDI 03/05/2018 3 EME CHAMBRE SPECIALE PAGE 10
SARL ADDIS TECHNOLOGIES insinue que les clients de SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES et utilisateurs des scanners de SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH auraient acheté des prestations de maintenance qui, de facto, ne pouvaient pas être honorées par SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES, laquelle ne procédait pas à l’achat des mises à jour auprès de SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH.
SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES ne s’est jamais engagée à fournir contractuellement une prestation de maintenance évolutive mais une prestation corrective qui n’implique pas la mise à jour systématique des logiciels dont les versions antérieures sont parfaitement compatibles.
I n’y a donc aucune pratique commerciale trompeuse.
Le prétendu non-respect de l’obligation de certification SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH des techniciens de SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES est sans fandement ; il s’agit en fait d’un seul scanner et rien ne démontre qu’il y a eu intention de tromper sur la certification. Les allégations d’un représentant de SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH dans le contexte de la relation commerciale avec des Archives départementales ne sont pas probantes.
La situation invoquée dans le cadre de la relation avec la Mairie de Lille n’est pas plus convaincante.
Les propos sur SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH, tenus par le président de SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES dans un courriel de 2015, alors que la relation commercisle entre les sociétés vient d’être rompue ne répondent en aucune manière aux trois conditions cumulatives permettant de qualifier un dénigrement illicite.
La prétendue présentation trompeuse du site internet de SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES est une allégation de mauvaise foi, SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES n’affiimant en aucune façon qu’elle soit distributeur exclusif des produits de SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH en France.
Aucun préjudice réparable réclamé par SOCIÈTÉ ZEUTSCHEL GMBH n’est donc justifié.
SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH soutient, quant à elle, qu’elle subit une atteinte à son image de marque, en se fondant sur l’existence d’un préjudice éventuel, futur et incertain dans le cadre des relations avec le Conseil Départemental du Haut Rhin d’une part et le Conseil Départemental des Alpes Maritimes d’autre part. Ces demandes sont infondées.
Pour SARL ADDIS TECHNOLOGIES :
Sur la compétence territoriale du tribunal de céans et la loi applicable SARL ADDIS TECHNOLOGIES s’en remet à l’appréciation du tribunal. Sur le fond
En réplique, SARL ADDIS TECHNOLOGIES expose que la résiliation du contrat entre IMDS et SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH, notifiée le 11 juin 2014, n’a été effective qu’au 31 décembre 2014 et, que, dès le 11 juin 2014, SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH retrouve la possibilité de nommer un autre distributeur sur le territoire ; pendant cette période, SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES, ayant simplement perdu son exclusivité, continue d’intervenir comme le démontre la croissance de son chiffre d’affaires trés supérieur à celui de l’année précédente.
SARL ADDIS TECHNOLOGIES a signé un contrat avec SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH, portant sur le territoire français, le 6 soût 2014, soit près de deux mois après la fin de la relation avec SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES, ce nouveau contrat précisant que SARL ADDIS TECHNOLOGIES n’aura pas d’exclusivité jusqu’au 31 décembre 2014. JWS
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SARL ADDIS TECHNOLOGIES a mis en place son nouveau partenariat avec SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH, progressivement, en formant son personnel, sans que le contenu de sa communication puisse lui être reprochée ; elle n’e facturé son premier euro de chiffre d’affaires que le 31 octobre 2014.
Comme SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES, jusqu’au 31 décembre 2014, elle était liée par un devoir contractuel de représenter les produits de SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH, n’ayant à aucun moment invoqué une exclusivité pendent cette période, les pièces produites au soutien de prétendues déclarations contraires créant la confusion sans la démonstration.
Elle n’a été que le témoin des conséquences de le rupture du contrat entre SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH et SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES.
Les prétendus actes de concurrence déloyale sous forme de démarchage abusif, de détournement de clientèle, de débauchage de personnel et de désorganisation de son aclivité ne sont assortis d’aucun élément de preuve et sont donc totalement infondés.
En particulier il ne peul y avoir de débauchage de M. X, ancien collaborateur de LA SOCIÉTÉ IMDS, puisque cette candidature n’a jamais été retenue par SARL ADDIS TECHNOLOGIES.
A titre subsidisire, SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES ne rapporte pas ls preuve du moindre préjudice que lui aurait causé SARL ADDIS TECHNOLOGIES,
En outre, la demande d’une condamnation pour rupture brutale de relations commerciales établies, assortie d’une autre condamnation pour concurrence déloyale ne peut qu’être totalement écartée, tant pour des raisons juridiques que pour son incohérence et en raison de l’incapacité de SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES de décomposer les préjudices qui en résultersient.
Aucune faute ne pouvant élre reprochée à SARL ADDIS TECHNOLOGIES, toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle devrait être garantie par SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH,
Une demande reconventionnelle fondée sur la mise en place par SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES d’une stratégie commerciale trompeuse, avec actes de dénigrement, d’une présentation mensongère sur le sile internet de SAS INTERNATIONAL MEDIAS DATA SERVICES, et du préjudice qui en résulte pour SARL ADDIS TECHNOLOGIES justifie le versement de dommages et intérêts.
Pour la SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH :
In limine litis, sur la compétence territoriale
Il a lieu de faire application de l’article 25 du Règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012.
Ce Réglement fait du domicile du défendeur la règle de compétence de principe, mais fait primer la volonté et les conventions des parties sur toul autre chef de compétence ; or, en l’espèce, les parties ont désigné systémetiquement les juridictions de Tübingen pour tout litige qui les opposerait.
C’est expressément précisé à l’article 9 de l’annexe 1 du contrat de distribution des 16 et 18 juillet 2012, faisant évidemment partie intégrante du contrat; de mème, les conditions générales de vente de LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH figurant sur les bons de commande, les.bons de livraison et factures, prévoient ls compétence du tribunal compétent de Tübingen et l’application de la loi allemande.
Il n’y à aucune exclusion de principe des clauses attributives de juridiction dens les litiges internationaux portant sur des ventes et l’article 8-1 du Réglement CH n°1215/2012 sur le
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compétence en cas de pluralités de défendeurs, invoquée par LA SOCIÉTÉ IMDS n’est pas applicable.
Il en est de même pour l’article 8-2 du Règlement CE n°1215/2012 sur la demande en garantie ; ce chef de compétence ne prime pas sur le chef de compétence de l’article 25 (clause attributive de juridiction)
L’article 7 du Règlement CE n°1215/2012 ne s’applique pas en présence d’une clause attributive de compétence.
Les considérations du Juge des référés ne sauraient être prises en compte
A titre subsidiaire, le présent litige relève de la matière contractuelle et donc de l’option de compétence internationale prévue à l’article 7-1 du Réglement CE n°1215/2012, qui, en l’espèce, attribue compétence aux tribunaux allemands ;
Il ne reléve pas de l’article 7-2 du même réglement qui serait applicable, selon LA SOCIÉTÉ IMDS, à la rupture brutale de relations commerciales, qui est de nature délictuelle. Or, la jurisprudence récente de la Cour de Justice de l’Union Européenne a décidé qu’une action fondée sur une rupture brutale de relations commerciales ne reléve pas de la matière délictuelle au sens de l’article 7-2 précité du Règlement.
S’il s’agit de matiére contractuelle, l’article 7-1 b du Règlement CE n°1215/2012 concernant les fournitures de services doit être appliqué, la prestation caractéristique étant située en Allemagne, lieu de fabrication et de livraison. C’est en Allemagne que, en vertu du contrat, les services « ont été ou auraient dû être fournis ».
L’article L 442-6-1-5° du code de commerce n’a jamais été reconnu comme une loi de police ; la Cour de Cassation a considéré que seules les régles de compétence doivent être mises en œuvre, y compris pour le contentieux lié à la rupture brutale de relations commerciales.
Rien ne permet d’imaginer que le litige puisse remettre en cause les intérêts publics et l’organisation économique de la France, comme l’exigent les lois de police, |
En conséquence, le tribunal doit juger qu’il est territorialement incompétent pour connaître des demandes de LA SOCIÉTÉ IMDS à l’encontre de LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH,.
Sur la lol applicable
A titre subsidiaire, si le Tribunal de céans devait se déclarer territorialement compétent, il devrait appliquer la loi allemande comme prévu explicitement à l’article 29 du contrat de distribution entre LA SOCIÉTÉ IMDS et LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH ; il en est de même dans les conditions générales de vente de LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH,
C’est le Réglement CE 593/2008 du 17 juin 2008 (Rome 1) sur la loi applicable aux obligations contractuelles qui doit être appliqué.
S’il est vrai qu’un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de Cassation du 13 mars 2014 a considéré qu’une action tirée de la rupture brutale d’une relation commerciale établie est une action délictuelle, relevant de la loi française, à l’inverse, le 14 juillet 2016, la Cour de Justice de l’Union Européenne a explicitement décidé que ces actions devaient être considérées comme des actions contractuelles pour les besoins du droit européen, donc relevant de la loi allemande en l’espèce.
En tout état de cause, c’est la loi du pays avec lequel le dommage présente les liens les plus étroits qui doit être choisie ; en l’espèce c’est avec l’Allemagne, sur le fondement de l’article 4.3 du Règlement Rome Il, que les liens sont les plus étroits.
Sur le fond.
Sur l’absence de relations commerciales établies et de rupture brutale Le droit allemand ne connaît pas la notion de rupture brutale d’une relation commerciale établie ; c’est le principe de la liberté contractuelle qui prévaut. NT
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En l’espèce, il n’est donc pas possible de remettre en cause les stipulations contractuelles relatives 8 la durée du préavis.
L’insuffisance de la durée du préavis ne pourrait être retenue que si aucune durée n’avait été convenue à ce titre;
Le préavis accordé est parfaitement raisonnable, LA SOCIÉTÉ IMDS ne pouvant se prévalair des relations commerciales de LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH avec la société EB Consulting, puisqu’il n’y a pas eu de continuité contractuelle vis-à-vis de LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH ; au jour de la conclusion du contrat de distribution entre LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH et LA SOCIÉTÉ IMDS , en juillet 2012, tout comme au jour de la cession de fonds de commerce intervenue entre EB Consulting et LA SOCIÉTÉ IMDS , en janvier 2012, le contrat de distribution entre EB Consulting et LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH n’existait plus, ayant été dénoncé le 6 décembre 2011.
La continuité des relations commerciales ne peut uniquement résulter d’une cession de fonds de commerce ; il faut caractériser la volonté des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause même si l’on prenait en compte la relation commerciale avec EB Consulting, soit un totsl de 7 ans, un préavis de 6 mois serait parfaitement conforme à la pratique de la jurisprudence.
Il n’est pas démontré que des actes de concurrence déloyale et de dénigrement aient été commis, que ce soit au regard du droit français ou du droit allemand.
Le caractère brutal de la rupture n’est pas établi alors que LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH a régulièrement rappelé à LA SOCIÉTÉ IMDS que les chiffres de vente attendus n’étaient jamais atteints et qu’elle pouvait s’attendre à la résiliation e son contrat de distribution. Par ailleurs, LA SOCIÉTÉ IMDS s’est rapidement reconvertie dans d’autres produits de substitution, elle est diversifiée dans ses activités et elle continue à vendre de produits fabriqués par LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMEBH, sans avoir le droit de distribution.
Concernant les relations commerciales entre LA SOCIÉTÉ IMDS et LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL. GMBH pendant le durée du préavis notifié par écrit, LA SOCIÉTÉ IMDS considère que, ayant perdu son exclusivité pendant la période de préavis, ce préavis est « vidé de sa substance ».
En fait, il est parfaitement admis par la jurisprudence que la période de préavis peut être aménagée, notamment au regard de l’exclusivité accordée. De plus, le terme de l’exclusivité est précisé à l’article 23 du contrat de distribution qui stipule que l’exclusivité prendra fin à la date de réception du courrier écrit notifiant sa résiliation.
Sur les prétendus agissements de concurrence délovale Le comportement de LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH a été parfaitement loyal et aucune faute
ne peut lui être reprochée ; il n’y a ni dénigrement, ni désorganisation de l’entreprise.
La prétendue embauche par SARL ADDIS TECHNOLOGIES d’un ancien salarié de la société IMDS est une question étrangère à la société ZEUTSCHEL GMBH.
Le prétendu changement des conditions de paiement imposé par LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH à la société IMDS pendant la durée du préavis est sans fondement, la seule erreur identifiée ne pouvant caractériser un changement de politique en la matière.
Concernant la formation et l’assistance technique pendant la période de préavis, LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH 2 toujours répondu aux sollicitations sur ces sujets.
Aucun détournement de clientèle ne peut être reproché à LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH, sachant notamment qu’elle s’était contractuellement réservé la possibilité (article 13 du contrat) de conclure directement des contrats avec des clients finaux… . -. no eo tu: | A titre subsidiaire, LA SOCIÉTÉ IMDS ne justifie d’aucun préjudice, ayant continué à distribuer de manière fructueuse les produits de LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH pendant toute la période de préavis.
Les catégories de préjudice et les quantums invoqués sont incohérents et disprop#rtionnés.
À SW
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Sur les demandes reconventionnelles de LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH
Les comportements de LA SOCIÉTÉ IMDS, responsable de dysfonctionnement des produits, de la mauvaise qualité du conseil, de l’installation et/ou de la maintenance, ont porté atteinte à l’image de marque de LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH, précisément avec deux Conseils départementaux français.
La procédure engagée par LA SOCIÉTÉ IMDS est abusive, tant sur les questions de compétence que sur Je fond.
Enfin, SARL ADDIS TECHNOLOGIES, dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, doit être déboutée de sa demande de garantie formée à l’encontre de LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH.
SUR CE
Attendu qu’il est constant que le présent litige relève du droit international, compte tenu des éléments d’extranéité que matérialise l’existence de liens avec plusieurs ordres juridiques européens, à raison des sièges sociaux des parties en présence ;
Attendu qu’aucune puissance étatique n’est impliquée dans l’exercice de ses fonctions régaliennes et que les parties sont des personnes morales de droit privé, le litige est d’ordre privé.
Attendu que les contrats dont les conditions d’exécution opposent les parties ont été
signés avant la date d’entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, de l’ordonnance n°2016-31 du 10 février 2016, le présent jugement fera référence aux anciens articles du code civil ;
In iimine litis, sur ja compétence territoriaie du Tribunai de Commerce de Paris.
Sur l’existence et la validité d’une clause d’attribution de compétence territoriale.
Attendu qu’il est constant que le contrat de « distribution avec des distributeurs & l’étranger » (« Exclusive agreement with distributors abroad ») signé entre LA SOCIÉTÉ IMDS et la SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH les 16 et 18 juillet 2012, contient une Annexe 1, non signée ni paraphée par les parties (x Appendix 1») dénommée «Conditions Générales de Vente, Livraison et Paiement » (« General Conditions of Sale, Delivery and Payment »), qui stipule en son article 9: « Le contrat de vente est régi par la loi allemande devant le Tribunal de Tübingen, excepté si les deux parties en conviennent différemment ») (« The sales contract is govemed by the law of Germany at the Court of Tübingen except if both parties agree differently ») ;
Attendu qu’en application de cette clause, LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH soulève lincompétence territoriale du tribunal de céans et invoque la compétence du Tribunal de Tübingen ;
Attendu que SARL ADDIS TECHNOLOGIES s’en remet à l’appréciation du tribunal ;
Attendu qu’aux termes de l’article 25 1. du RÈGLEMENT (UE) No 1215/2012,
« si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou & naître 4 l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces jundictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attnibutive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue: a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou c) dans le commerce intemational, sous une forme qui soit conforme à un usage dont {es parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et réguliérement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même’type dens la #ranche commerciale’ considérée ». 19
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Attendu que l’article 48 du CPC stipule que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée »: attendu que la Cour de Cassation, aux termes d’une jurisprudence constante, est très vigilante sur le caractère très apparent de l’engagement de la partie à laquelle la clause est opposée ;
Attendu qu’il ne doit y avoir aucun doute sur le fait que le partenaire commercial a pris connaissance de cette clause et l’a acceptée expressément, ce qui n’est pas établi, l’Annexe 1, où figure la clause attributive, n’étant, en l’espèce, ni signée ni paraphée par les parties ;
Attendu en outre que, s’il est constant que le contrat vise l’existence de « stipulations additionnelles » (« Additional stipulations »), ces stipulations visent une Annexe 1 dont Je libellé est: « Conditions Générales de Vente, livraison et paiement » (« General Conditions of Sale, Delivery and Payment »), et une Annexe 2 intitulée « Remise et paiement » (« Discount and payment ») ; attendu que rien, dans le corps du contrat et la désignation de ces annexes, ne permet d’identifier l’existence d’une clause attributive de compétence, ayant une portée générale applicable à tout litige entre les parties; aftendu que l’article 29 du contrat, sous le titre « Dispositions finales » (« Final Provisions ») traïte de la loi applicable au contrat, sans faire référence à une compétence territoriale spécifique :
Attendu que le présent litige porte sur les conditions et les conséquences de la résiliation d’un « contrat de distribution »; attendu qu’en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, un contrat de distribution ou de concession exclusive doit être qualifié de maniére autonome et par référence au droit de l’Union Européenne, de « contrat de fourniture de services » ; attendu qu’un tel contrat n’est donc pas réductible à un acte de vente qui est un simple contrat translatif de propriété ;
Aîtendu que l’Annexe 1 du contrat de distribution, a pour seul objet de définir les « Conditions Générales de Vente, Livraison et Paiement » des produits de LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH ; Attendu qu’en application de ce texte, le « rapport de drait déterminé » visé par l’article 25 précité du Règlement Européen N°1215/2012 sur les conventions attributives de juridiction, concerne, en l’espèce, exclusivement les différends nés ou à naître, portant sur la non-conformité aux stipulations contractuelles des matériels livrés et les problémes de livraison et de paiement relatifs aux matériels vendus, indépendamment des autres dispositions contenues dans le corps du contrat de distribution ;
Attendu plus spécifiquement, que les dispositions de cette annexe portent sur des ordres d’achat (« Orders ») de la société IMDS à la société ZEUTSCHEL GMBH, sur les conditions de vente de la société ZEUTSCHEL GMBH à la société IMDS et fixent les modes opératoires à respecter dans ce contexte ;
Attendu qu’il résulte tant de son emplacement dans une annexe spécifique non signée, que dans sa terminologie sans ambiguïté (que ce sait en anglais ou dans sa traduction française), et de sa portée (« Sales contract »), que la clause attribuant compétence au Tribunal de Tübingen, n’est pas applicable à un différend portant sur les conditions de résiliation du contrat de distribution ;
Attendu que les Conditions Générales de Vente de Ja société ZEUTSCHEL GMBH, figurant au verso de factures payées par IMDS SAS, non signées, portent également et exc usivement sur les seules opérations de vente de matériels :
Ho
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En conséquence, le tribunal dira :
d’une part, qu’il n’est pas établi que la clause attributive de compétence figurant à l’Annexe 1 du contrat de distribution du 16 juillet 2012, en l’absence de signature des parties, a pas été acceptée préalablement et expressément par IMDS SAS et qu’elle lui est donc inopposable ;
d’autre part que la clause âättributive de compétence introduite dans l’Annexe 1 du contrat de distribution, annexe dont l’objet est limité aux « Ventes, Livraison et Paiement » (« Sales, Delivery and Payment ») de produits fabriqués par LA SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH, détermine ainsi un « rapport de droit déterminé » précis, limitativement défini, étranger à tout différend né de l’exécution dudit contrat de distribution ;
Pour ce double motif, la clause attributive de juridiction figurant à l’article 9 de l’Annexe 1 du contrat de distribution du 16 juillet 2012, pour sa partie attribuant compétence territoriale au Tribunal allemand de Tübingen ne constitue pas une convention attributive de juridiction opposable à ([MDS SAS, au sens de l’article 25 du Règlement N°1215/2012 précité, et elle sera écartée par le Tribunal.
Sur l’existence d’une « loi de police »
Attendu qu’en l’absence d’application de la clause attributive de juridiction invaquée par la société ZEUTSCHEL GMBH, il convient de déterminer les dispositions juridiques applicables en l’espèce en matière de compétence territoriale ;
Attendu que la société IMDS expose que les litiges relatifs aux dispositions de l’article L.442-6-I-5° du code de commerce sont de nature délictuelle et que cet article a le caractère de « loi de police » ; attendu qu’une loi de police est, aux termes du Réglement Rome f{, une « disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde des intérêts publics » ; Attendu que la présente instance ne participe ni de la régulation concurrentielle qui prend en compte le marché dans son ensemble, ni de la législation protectrice des consommateurs, ni « des intérêts publics du pays » ;
En conséquence, le tribunal rejettera ce moyen.
Sur l’application des règles de droit de l’Union Européenne
Attendu que les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont dés leur publication une autorité supérieure à celle des lois ;
Attendu qu’en l’espèce, le Réglement de l’Union Européenne Bruxelles 1bis n°1215/2012 du 12 décembre 2012, qui remplit les trois critéres d’applicabilité, matériel, temporel et spatial est applicable à la présente espèce ;
Attendu que la saciété IMDS expose qu’en matière délictuelle, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi et donc, en l’espèce la juridiction française ;: Mais attendu que, selon la Cour de Justice de l’Union Européenne, la matière délictuelle a un caractère résiduel, les notions de matière « délictuelle » et « contractuelle » devant être interprétées de maniëre autonome par référence au droit de l’Union Européenne, sans renvoyer à la qualification qu’en donne la loi nationale ;
Attendu qu’en l’espèce, la clause attributive de juridiction de l’Annexe 1 du contrat de distribution ente SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH et IMDS SAS, ayant été écartée, la détermination de la juridiction compétente doit se faire en fonction des régles communautaires de conflits de juridiction de l’Union Européenne, exclusivement et indépendamment de toute considération de la loi applicable et quand bien même des dispositions impératives constitutives de bis de police seraient applicables au fond du litige, ce qui n’est pas le ças en l’espèce ;
JU
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Attendu que la Cour de Justice de l’Union Européenne à considéré que la rupture de relations commerciales établies relève de la matière contractuelle au regard du Règlement n°1215/2012 (ancien article 5-1.a) du Règlement n°44/2001) ;
Attendu que l’article 7-2 du Règlement n°1215/2012 (ancien article 5.1.4) du Règlement n°44/2001) dispose qu'« une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre » ; « .….en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande », c’est-à-dire, pour la fourniture de services le lieu où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis ;
attendu qu’en l’espèce, les services sont bien exécutés en France, sous la responsabilité de IMDS SAS, ainsi que le précise l’article 11 du contrat de distribution qui stipule, sous le titre: « Réparation et service après-vente » (« Repair and after sales ») que « le distributeur maintiendra des centres de réparation de la manière décrite au chapitre VII! ainsi qu’un service après vente » (« The distributor shall maintain repair shops in the manner described in Chapter VIII as well as an after sales services ») ;
Attendu qu’il est par ailleurs constant que, comme le rappelle la société ZEUTSCHEL GMBH, IMDS SAS était tenue de disposer localement de techniciens compétents formés par SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH, pour assurer le bon fonctionnement et veiller au respect de la maintenance des produits vendus ;
Attendu que la France apparaît bien comme étant le pays à partir duquel les services ont ou auraient dû être fournis et que la mission de fournitures de services est partie intégrante des tarifs appliqués et des supports de formation apportés par SOCIÉTÉ ZEUTSCHEL GMBH, caractérisant ainsi l’existence d’une rémunération liée à la fourniture de services exécutés par IMDS SAS en France ;
Attendu qu’en l’espèce, les éléments précités conduisent à désigner comme compétent le juge français, qui a les liens les plus étroits avec les faits prétendument dommageables ;
En conséquence, le Tribunal de Commerce de Paris se déclarera compétent territorialement. Sur la lol applicable
Attendu que l’article 29 du contrat de distribution stipule : le contrat sera régi par la loi applicable au lieu d’activité du Fabricant (« The contract shall be governed by the law being in force at fhe place of business of the Manufacturer >) ;
Attendu que le contenu de cette clause, insérée dans le corps méme du contrat signé par les parties, est sans ambiguité ;
Attendu, comme il a été précédemment exposé, que la présente instance ne participe ni de la régulation concurrentielle qui prend en compte le marché dans son ensemble, ni de la législation protectrice des consommateurs, ni des « intérêts publics du pays », la qualification de loi de police invoquée ne peut être retenue en l’espèce et en conséquence le tribunal rejettera ce moyen.
de MR on.
En conséquence, le tribunal dira que la loi allemande doit être appliquée dans le cadre de Ia présente instance.
Sur le fond
Le tribunal renverra l’affaire à l’audience collégiale du 30 maï 20183 14 heures, pour conclusions des parties au fond en application de la loi Allemande.
22
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Sur l’article 700 du CPC :
Le Tribunal réservera les demandes en application de l’article 700 du CPC.
Sur les dépens :
Le Tribunal réservera les dépens.
Le Tribunal statuera dans les termes ci-aprés :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
Se déclare compétent territorialementt,
Dit la loi allemande applicable au présent litige,
Renvoie l’affaire à l’audience collégiale de la 3°" chambre du 30 mai 2018 à 14 heures pour conclusion des parties au fond, en conséquence du dispositif du présent jugement et en application de la loi Allemande ;
Réserve les demandes en application de l’article 700 du CPC.
Réserve les dépens.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 février 2018, en audience publique, devant MM. Y Z, A B et Mme C D ;
Un rapport oral a été présenté lors de cette audience.
Délibéré le 30 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Y Z, président du délibéré et par Mme
Catherine Soyez, greffier.
Le greffier Le président
DE
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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