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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° 2024013392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024013392 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD, Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024013392
ENTRE :
SAS ADVSKILL, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 799919493
Partie demanderesse : assistée de Me AZGHAY Karim Avocat (RPJ089071) (Saint Denis) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maitre Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
ET :
1) SAS GROUPE ELEVEN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 538250812
Partie défenderesse : assistée de Maître Gilles VERMONT Avocat (L014) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson – Maître Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)
2) SA FRANCE MEDIAS MONDE, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 501524029
Partie défenderesse : assistée du Cabinet FIDAL Avocat (Courbevoie) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Maitre Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
3) SAS ILYEUM, dont le siège social est [Adresse 4] représentée par la SELARL ATHENA en la personne de Me [C] [V] èsqualités de mandataire liquidateur judiciaire, dont l’étude est [Adresse 5] – RCS B 525254462
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La SAS Advskill est une société spécialisée dans le conseil en système et logiciel informatiques.
Le 13/4/22, la SAS Advskill a conclu avec la SAS Ilyeum un contrat de prestation de service « ingénieur DevOps », pour un montant de 520 euros/jour et a engagé M. [N] [L] en qualité d’ingénieur DevOps pour qu’il intervienne sur cette mission auprès de la SAS Ilyeum.
La SAS Ilyeum ayant conclu un marché avec la SA France Médias Monde le 3 mai 2022, prorogé jusqu’au 30 juin 2023, France Médias Monde étant dans cette opération le Maitre d’ouvrage, llyeum l’entrepreneur principal et Advskill le sous-traitant.
Par courrier du 13 avril 2023 la société FRANCE MEDIAS MONDE l’a informé de son exclusion de l’appel d’offres en raison de la procédure de redressement judiciaire dont elle faisait l’objet et le marché a été attribué le 16 mai 2023 à la société Eleven.
La SAS Advskill a pris connaissance par son consultant, M. [N], que depuis septembre 2023, Groupe Eleven réalisait les rapports d’activité et les factures pour France Médias Monde.
Le 30/11/23, la SAS Advskill a mis en demeure la SAS Ilyeum par LR/AR de lui régler les factures impayées pour la période de :
* Septembre 2023 : 13104 euros
* Octobre 2023 : 13728 euros
* Novembre 2023 : 13104 euros.
Le 14/12/23, la SAS Advskill a mis en demeure la SA France Médias Monde par LR/AR de lui payer les factures dues en sa qualité de maître d’ouvrage.
Le 21/12/23, par courrier, la SA France Médias Monde a reconnu que le consultant intervient pour son compte et qu’il a été mis à disposition par le Groupe Eleven, France Médias Monde étant dans cette opération le Maitre d’ouvrage, Eleven l’entrepreneur principal et Advskill le sous-traitant.
Le 28/12/23, la SAS Advskill a mis en demeure par LR/AR, Groupe Eleven de justifier de l’encaissement des factures, en vain.
Groupe Eleven a ensuite proposé à la SAS Advskill, par courriel, un contrat de soustraitance en échange du renoncement à recouvrer les factures impayées indument recouvrées par Groupe Eleven.
Le 3/4/2024, la SAS Advskill a déclaré sa créance auprès du mandataire liquidateur judiciaire de la SAS Ilyeum et le 12/2/24, le mandateur judiciaire liquidateur a délivré un certificat d’irrécouvrabilité de la créance.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par actes séparés :
* la SAS Advskill a assigné Groupe Eleven le 19/2/24, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile ;
* la SAS Advskill a assigné la SA France Médias Monde le 19/2/24, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile
* la SAS Advskill a assigné la SAS Ilyeum le 19/2/24, l’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile
À l’audience du 11/6/24, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS Advskill demande au tribunal de :
Vu L 441-10, L441-16 ; L470-2 du Code de commerce.
Vu les articles 1103 ; 1104 ; 1193 ; 1231-6 ; 1302-1 ; 1303 ; 1342-3 ; 1382 du code civil ;
Vu les articles 514 ; 643 ; 700 ; 853 ; 861 du code de procédure civile ; Vu l’article 7-2 du contrat conclu entre les sociétés ADVSKILL et ILYEUM.
* Dire et juger la société ADVSKILL recevable et bien fondée en ses demandes.
* Dire et juger la créance de la SAS ADVSKILL d’un montant de 63 648 euros est certaine,
liquide et exigible.
Y faisant droit,
* Dire et Juger que les société les sociétés GROUPE ELEVEN, France MEDIA MONDE sont redevables, In Solidum, envers la SAS ADVSKILL du montant des factures des mois de septembre 2023 (13 104 euros), octobre 2023 (13 728 euros) et novembre 2023 (13 104 euros) 2023, d’un montant de 13 104 euros, décembre 2023 (12480 euros), janvier 2024 (11232 euros) février 2024 (en cours) soit au total 63 648 euros au 31 janvier 2024 ;
* Constater l’Irrécouvrabilité des sommes dues par la société ILYEM en raison de sa liquidation judiciaire et de son impécuniosité ;
* Dire et Juger l’encaissement des factures dues par la société GROUPE ELEVEN à la SAS ADVSKILL un détournement des créances de la SAS ADVSKILL ;
* Condamner In Solidum les sociétés GROUPE ELEVEN et France MEDIA MONDE au paiement à la société ADVSKILL de la somme de 63 648 euros au titre des factures de septembre 2023 au 31 janvier 2024 ;
* Constater la mauvaise foi de la Société GROUPE ELEVEN ;
* Condamner Société GROUPE ELEVEN euros au paiement de son préjudice moral et financier 10 000 euros ; pénalités de retard 63 648 x 15,26 % = 10 593 euros ; pénalités pour le paiement de la TVA d’un montant de 1400 euros et son préjudice moral de 10 000 euros soit au total 31 993 €.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Condamner les Société GROUPE ELEVEN et France MEDIA MONDE au paiement, chacune, à la société ADVSKILL, la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* Déclarer le Jugement à venir opposable à la SAS ILYEM représentée par son mandataire liquidateur.
* Condamner les Société GROUPE ELEVEN et France MEDIA MONDE aux dépens.
Par ses conclusions N°1 à l’audience du 15/10/24 et dans le dernier état de ses prétentions, Groupe Eleven demande au tribunal de :
* DECLARER la société ADVSKILL IRRECEVABLE en son action ; Subsidiairement.
* DEBOUTER la société ADVSKILL de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* CONDAMNER la société FRANCE MEDIAS MONDE à payer à la société GROUPE ELEVEN la somme de 9.984 € au titre de sa facture du 29 février 2024 ;
* CONDAMNER la société ADVSKILL à payer à la société GROUPE ELEVEN la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société ADVSKILL aux entiers dépens.
Par ses conclusions N°2 à l’audience du 10/12/24 et dans le dernier état de ses prétentions, la SA France Médias Monde demande au tribunal de :
Vu les articles 31, 32-71 et 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 3, 12 et 13 de la loin° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
* JUGER la société FRANCE MEDIAS MONDE aussi recevable que bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
PAGE 4
A titre principal
DECLARER la société ADVSKILL irrecevable en l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société FRANCE MEDIAS MONDE comme étant insusceptibles de relever de l’action directe faute d’agrément du sous-traitant et de ses conditions de règlement par le maître de l’ouvrage ;
Subsidiairement
DECLARER la société ADVSKILL mal fondée en l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société FRANCE MEDIAS MONDE comme étant insusceptibles de relever de l’action directe faute d’agrément du sous-traitant et de ses conditions de règlement par le maître de l’ouvrage ;
En conséquence,
DEBOUTER la société ADVSKILL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société FRANCE MEDIAS MONDE ;
En tout état de cause.
En tout état de cause,
* DEBOUTER la société GROUPE ELEVEN de sa demande de condamnation de FRANCE MEDIAS MONDE à lui payer la somme de 9.984 euros au titre de sa facture du 29 février 2024 ;
* CONDAMNER la société GROUPE ELEVEN à garantir la société FRANCE MEDIAS MONDE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais, indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens;
* CONDAMNER la société ADVSKILL à payer à la société FRANCE MEDIAS MONDE la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de procédure ;
* CONDAMNER toute partie succombant à payer à FRANCE MEDIAS MONDE la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
* ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
La SAS ILYEUM représentée par la SELARL ATHENA en la personne de Me [C] [V] ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 11/3/25, après avoir entendu Groupe Eleven et la SA France Médias Monde en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 25/6/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La SAS Advskill expose que :
* La Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance s’applique à Eleven et France Médias Monde
* Eleven a utilisé son salarié M. [N] dans le cadre du contrat entre Eleven et France Médias Monde mais sans rémunérer la société Advskill qui en était l’employeur
* Elle a subi un préjudice moral et financier
PAGE 5
Groupe Eleven fait valoir que :
* Il n’avait pas connaissance que M. [N] était salarié de Ilyeum
* Il n’avait pas de relations contractuelles avec la société Advskill mais avec Ilyeum
* Il aurait réglé les factures à llyeum
* France Médias Monde est redevable de la facture de février 2024.
La SA France Médias Monde fait valoir que :
* Eleven n’a pas déclaré la clause de sous-traitance dans son contrat avec elle, rendant ainsi inopposable les dispositions de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance
* Elle reconnaît être redevable de la facture de février 2024 à Eleven
* Elle n’a pas de relations contractuelles avec la société Advskill.
La SAS Ilyeum non comparante, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; que de surcroît la société llyeum est domiciliée à [Localité 1], que selon son extrait de Kbis en date du 20 mai 2025 elle est liquidation judiciaire et que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste ;
Attendu que Advskill dont le salarié a été mis à la disposition de France Médias Monde par Ilyeum dans le cadre du contrat entre France Médias Monde et Ilyeum ne pouvait avoir connaissance que l’agrément du sous-traitant n’avait pas été renseigné par Ilyeum et pouvait donc légitimement se prévaloir des dispositions de l’article 12 de la loi 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Attendu que Eleven en utilisant directement le salarié de Advskill ne peut se prévaloir des dispositions des articles du code de commerce L622-20 et L641-4 ;
Le tribunal dira la demande de la SAS Advskill régulière et recevable.
Sur la demande principale de la société Advskill
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu que l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Attendu que la société Advskill verse au débat :
* le contrat de prestation de service avec Ilyeum du 13 avril 2022
* le contrat de travail de M. [N]
* les factures de septembre 2023 pour 13104 euros, octobre 2023 pour 13728 euros et novembre 2023 pour 13104 euros, décembre 2023 pour 12480 euros, janvier 2024 pour 11232 euros soit un total 63 648 euros au 31 janvier 2024.
* la lettre de mise en demeure du 30 novembre 2023.
Attendu qu’à la suite de la procédure collective affectant Ilyeum, la société Advskill a valablement déclaré sa créance au liquidateur le 3 janvier 2024 ;
Attendu que le liquidateur judiciaire a produit un certificat d’impécuniosité ;
Le tribunal dit la créance de la société Advskill sur Ilyeum certaine, liquide et exigible et il constatera l’Irrécouvrabilité des sommes dues par la société ILYEM en raison de sa liquidation judiciaire et de son impécuniosité.
Sur les demandes de la société Advskill contre France Media Monde et Eleven
Attendu que l’article 12 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance dispose que « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite. Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. »
Attendu que la société Advskill produit le contrat de prestation de service avec Ilyeum en date du 13 avril 2022 et que France Médias Monde produit le contrat avec Ilyeum en date du 3 mai 2022 avec comme échéance le 30 juin 2023 ;
Attendu que Ilyeum a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Paris en date du 1/2/2023, puis une décision de liquidation judiciaire en date du 20/12/2023 mettant de fait fin à toutes les activités et contrats de Ilyeum ;
Attendu que France Médias Monde ne pouvant plus contracter avec Ilyeum compte tenu de la procédure collective visant celle-ci et ce en application de la réglementation a par la suite conclu un contrat avec Eleven en date du juillet 2023 pour une durée d’un an et renouvelable deux fois ;
Attendu que France Médias Monde déclare que ni Ilyeum, ni Eleven n’avaient porté à sa connaissance qu’elles utiliseraient les services de ADVSkill pour exécuter leur contrat notamment avec la mise en disposition de M. [N] chez France Médias Monde ;
Attendu que France Médias Monde peut donc se prévaloir des dispositions des articles L 2193-1 et suivants du code de la commande publique ainsi que des dispositions de l’article 3 de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
Attendu que la société Advskill produit les rapports d’activités adressés à France Médias Monde par Eleven et comportant comme nom de prestataire « Eleven » ;
Attendu que Eleven a facturé France Médias Monde pendant toute la durée de son contrat soit de juillet 2023 à janvier 2024 et que France Médias Monde s’est acquittée de ses factures auprès de Eleven ;
Attendu que Eleven a utilisé pour accomplir sa mission avec France Médias Monde les services de M. [N] dont elle ne pouvait ignorer qu’il était salarié de Advskill, ce qu’elle ne conteste pas, et qu’elle ne peut donc soutenir que M. [N] était salarié de Ilyeum ;
Attendu ainsi qu’il existe une réalité matérielle traduisant l’existence d’une relation contractuelle que le tribunal qualifiera de « contrat de fait » entre Eleven et la société Advskill avec pour objet l’utilisation du salarié de la société Advskill M. [N], Eleven devenant dès lors l’entrepreneur principal et la société Advskill le sous-traitant ;
Attendu que Eleven s’est vu réglé la prestation de M. [N] par France Média Monde de septembre 2023 à janvier 2024 ;
Attendu que la société Advskill a continué de régler la rémunération de M. [N] tout au long de l’utilisation de celui-ci par Eleven ;
Attendu que la société Advskill ne justifie pas le taux des intérêts de retard demandés ;
Par conséquent le tribunal dira qu’il existe un contrat de fait entre Eleven et Advskill et il condamnera Eleven à payer à la société Advskill les factures des mois de septembre 2023 de 13 104 euros, octobre 2023 de 13 728 euros et novembre 2023 de 13 104 euros, décembre 2023 de 12480 euros, janvier 2024 de 11232 euros soit au total 63 648 euros TTC au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 21 décembre 2023 et il déboutera la société Advskill de ses autres demandes à l’encontre de France Médias Monde.
Sur la facture de février 2024 de Eleven à France Médias Monde
Attendu que Eleven produit la facture de Févier 2024 adressée à France Médias Monde ;
Attendu France Médias Monde ne conteste pas la facture de février 2024 due à Eleven ;
Le tribunal dit la créance de Eleven sur France Médias Monde certaine, liquide et exigible et il condamnera France Médias Monde à payer à Eleven la facture de Févier 2024 pour un montant de 9984 euros TTC.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Advskill à l’encontre de Eleven
Attendu que la société Advskill sollicite en outre 10000 euros de dommages et intérêts pour les conséquences de l’inexécution de son obligation par Eleven, qu’elle qualifie de «préjudice moral», mais attendu que la société Advskill ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux qui seront réparés d’une part par la condamnation au paiement de l’intégralité du solde dû, et l’octroi d’intérêts de retard sur cette somme, et d’autre part par les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le tribunal déboutera la société Advskill de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de France Médias Monde de condamner la société ADVSKILL à payer à la société la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’abus de procédure ;
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et qu’aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à Advskill a été de nature à faire dégénérer son droit d’ester en justice en abus ;
Le Tribunal déboutera France Médias Monde de sa demande au titre de la procédure d’abusive.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Eleven qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société Advskill a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Eleven à payer à la société Advskill la somme de 4000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit l’action de la SAS Advskill régulière et recevable,
* constate l’Irrécouvrabilité des sommes dues par la SAS ILYEUM en raison de sa liquidation judiciaire et de son impécuniosité,
* condamne SA FRANCE MEDIAS MONDE à payer à SAS GROUPE ELEVEN la somme de 9984 euros TTC,
* condamne SAS GROUPE ELEVEN à payer à la SAS ADVSKILL la somme de 63648 euros TTC au 31 janvier 2024 avec intérêts au taux légal à compte de la date de mise en demeure du 21 décembre 2023,
* rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS ADVSKILL,
* condamne SAS GROUPE ELEVEN aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 144,00 € dont 23,79 € de TVA et à payer 4000 euros à la SAS ADVSKILL en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
* déboute SAS ADVSKILL, SAS GROUPE ELEVEN et SA FRANCE MEDIAS MONDE de toutes leurs autres demandes.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et Mme Anne-Pascale Guédon.
Délibéré le 10 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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