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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 3 juin 2025, n° 2024F01840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01840 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 3 Juin 2025
N• de RG : 2024F01840
N• MINUTE : 2025F01478
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT [Adresse 1] [Localité 1] : CLOUD ECO Représentant légal : FINANCIERE ITAMA, Président, [Adresse 2]
comparant par Me [Q] [F] [Adresse 3] [Localité 2] (P0074)
DEFENDEUR(S) :
* EURL MISE ENTREPOSAGE TRANSPORT [Adresse 4] Sigle : M. E.T.
Représentant légal : M. [R] [Z], Gérant, [Adresse 5] comparant par Me [L] [E] [Adresse 6] et par Me [O] [P] [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme CHARLES, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 3 Juin 2025 et délibérée le 15 Mai 2025 par : Président : Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard
GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, ci-après SCT, sas dont le siège social se situe [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 412 391 104, a des relations contractuelles avec la société MISE ENTREPOSAGE TRANSPORT, ci-après MET, sarl dont le siège social se situe [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 333 485 399, depuis 1977.
Un contrat de téléphonie fixe et accès web ainsi qu’un contrat de téléphonie mobile ont été signés pour 63 mois le 20 janvier 2017, contrats arrivant donc à échéance le 22 avril 2022.
Le 16 décembre 2021, monsieur [R] [Z], gérant de la société MET, a adressé un courrier à la société SCT pour l’informer de sa décision de résilier une ligne.
Par courriel du 20 décembre 2021 à 19h09, SCT confirmait à MET la portabilité dudit numéro et indiquait que MET pouvait le céder sans frais à l’opérateur de son choix.
Le 17 janvier 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, le gérant de MET informait SCT de sa décision de résilier l’ensemble de ses contrats, précisant que sa période d’engagement prenant fin le 20 avril 2022, la résiliation devait être effective à partir de cette date.
Le 19 janvier 2022, SCT accusait réception de cette demande de résiliation et indiquait à MET que celleci prendrait effet le 20 mars 2027.
Entre temps et plus précisément le 20 décembre 2021, SCT avait adressé par mail à l’adresse de l’assistante de monsieur [Z], Mme [H] [W], un document intitulé contrat de services, avec une partie téléphonie fixe et accès web, une partie téléphonie mobile, ainsi que 34 pages de conditions générales, conditions particulières et conditions spécifiques.
Par LR-AR du 25 janvier 2022 et du 9 mars 2022, MET contestait être engagée jusqu’au 20 mars 2027 et confirmait la résiliation au 20 avril 2022.
Le 5 avril 2022, elle réclamait à SCT la récupération des numéros RIO.
Le 19 octobre 2022, elle s’étonnait auprès de SCT de recevoir encore des factures de téléphonie fixe et indiquait bloquer tout prélèvement.
Le 26 octobre, SCT indiquait à MET, par LR-AR, que suite à la portabilité sortante du 27/07/2022, elle avait enregistré ce 26/10/2022 la résiliation immédiate des lignes et que conformément aux conditions générales de vente de son contrat, la somme de 13 568 € HT lui serait facturée au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
La facture a été ensuite envoyée, n’a pas été payée ; SCT a mis MET en demeure de la payer.
Le conseil de MET a alors fait savoir à SCT par plusieurs courriers des 22 décembre 2022, 22 février 2023 et 3 juillet 2023 que les factures de SCT n’étaient pas fondées car elles se basaient sur un contrat, celui du 20 décembre 2021, qui était nul et non avenu pour cause de défaut de pouvoir du signataire et de vice du consentement.
SCT introduisait début 2024 une demande en injonction de payer auprès du TC de [Localité 4], lequel en février renvoyait à un débat contradictoire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024 (signification remise à une employée ayant acceptée de recevoir copie, les pièces n’étant pas jointes à l’assignation), la SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION assigne la société MISE ENTREPOSAGE TRANSPORT devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 7 novembre 2024 et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 1137 et 1130 du Code civil, Vu l’article L.34-2 du Code des postes et des communications électroniques, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de :
DECLARER recevable et bien fondée la demande introduite par la société SCT TELECOM à l’encontre de la société M. E.T. ;
CONSTATER que la résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe est intervenue à l’initiative de la société M. E.T. ;
DEBOUTER la société M. E.T. de toutes ses demandes ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société M. E.T. au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 14.443,72 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* CONDAMNER la société M. E.T. au paiement de la somme de 3.000,00 € par application de l’article 700 Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société M. E.T. aux entiers dépens ;
* MANTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SOUS TOUTES RESERVES
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01840 a fait l’objet d’une première mise en état à l’audience du 7 novembre 2024, d’une tentative de conciliation, puis de deux audiences de mise en état.
Par conclusions déposées à l’audience du 30 janvier 2025 le défendeur demande au Tribunal
de: Vu les articles 48, 75 et 122 du Code de procédure civile, Vu l’article L34-2 du Code des postes et des communications électroniques, Vu les articles 1119, 1133, 1137, 1156 et 1231-5 du Code civil, Vu l’article L. 224-26-2 du Code de la consommation, Vu l’article L. 442-1 du Code de commerce. JUGER la SARL MISE ENTREPOSAGE TRANSPORT recevable et bien fondée en ses demandes. En conséquence, In limine litis : SE DÉCLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux. JUGER la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE À titre principal
A thre principal : JUGER la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION irrecevable en sa demande de condamnation de la SARL MISE ENTREPOSAGE TRANSPORT au paiement de la somme de 14.443,72 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe et accès web.
À titre subsidiaire : PRONONCER la nullité du contrat de services du 20 décembre 2021 et à tout le moins son inopposabilité pour cause de vice de consentement et de défaut de pouvoir du signataire dudit contrat.
DÉBOUTER la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION SCT de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre infiniment subsidiaire : RÉDUIRE le montant de l’indemnité de résiliation anticipée au montant d’un euro symbolique.
En tout état de cause : CONDAMNER la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION à payer à la SARL MISE ENTREPOSAGE TRANSPORT. la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER la SAS SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE TÉLÉCOMMUNICATION aux entiers dépens.
Le 13 février 2023, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 3 avril 2025, audience renvoyée à la demande du défendeur avec l’accord du demandeur au 24 avril 2025, pour permettre au défendeur de répondre aux conclusions du demandeur déposée juste avant le 13 février 2025. Dans ses dernières conclusions en réponse, le défendeur a ajouté à ses demandes celle de CONDAMNER LA SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION à payer à la SARL MISE ENTREPOSAGE TRANSPORT la somme de 5 000,00€ sur le fondement de l’article 442-1 du Code de commerce.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures et leur plaidoirie, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur expose qu’il a conclu le 20 décembre 2021 deux contrats avec la société MET ayant pour objet le service de téléphonie fixe et accès web et le service de téléphonie mobile pour une durée de 63 mois.
Le 25 octobre 2022, il indique avoir été informé de la portabilité sortante de la ligne de téléphonie fixe de la société MET auprès d’un nouvel opérateur.
Par courrier en date du 26 octobre 2022, la SCT a informé MET qu’en application des dispositions législatives, elle enregistrait la résiliation immédiate du contrat de téléphonie fixe et accès web, et par application de ses conditions contractuelles que cette dernière s’était rendue redevable de la somme de 13 568,00 € HT soit 16 281,60 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée du contrat.
La société MET s’est acquittée seulement de la somme de 1 837,88 € TTC, demeurant redevable de la somme de 14 443,72 € TTC.
La facture correspondante a été adressée le mois suivant.
Les mises en demeure successives étant restées vaines, SCT indique s’être vue contrainte de faire valoir ses droits devant le Tribunal.
Le défendeur, pour sa part, indique avoir souscrit auprès de SCT plusieurs contrats, dont un contrat de téléphonie fixe, d’une durée de 63 mois, signé le 20 janvier 2017 par monsieur [G] [V], alors gérant de MET. Le terme du contrat était ainsi fixé à la date du 20 avril 2022, étant précisé qu’à défaut de résiliation adressée par l’une des parties à l’autre par lettre recommandée 3 mois au moins avant ce terme, ledit contrat serait tacitement reconduit pour 12 mois. C’est dans ce cadre que dans un premier temps, monsieur [R] [Z], gérant en fonction de MET, a écrit le 16 décembre 2021 par lettre recommandée à SCT pour lui notifier sa décision de résilier une seule ligne fixe identifiée par son numéro. Par courriel du 20 décembre 2021 à 19h09, SCT confirmait la
résiliation sans frais de cette ligne ainsi que sa portabilité. Dans un second temps et par lettre recommandée du 17 janvier, monsieur [Z] a écrit à SCT pour lui notifier sa décision de résilier l’ensemble des contrats de téléphonie et de maintenance avec effet à la date du 20 avril 2022. Le 19 janvier 2022, la SCT a accusé réception de cette demande de résiliation et indiqué à MET que celleci prendrait effet le 20 mars 2027. MET téléphonait à SCT pour avoir des explications sur cette date de résiliation. SCT faisait parvenir à MET un document intitulé « contrat de services », signé électroniquement par madame [W], employée de la société MET, le 20 décembre 2021 à 14h15. Par lettres recommandées du 25 janvier 2022 et du 9 mars 2022, MET a contesté être engagée jusqu’au 20 mars 2027 et a dénoncé une reconduction abusive des contrats. Le 5 avril 2022, elle a également dénoncé la violation par la SCT des dispositions du code de la consommation dont bénéficie MET en tant que petite entreprise. SCT continuant à émettre des factures à destination de MET, par lettre recommandée en date du 19 octobre 2022, MET contestait de nouveau le renouvellement des contrats et indiquait bloquer tout prélèvement à venir. Par lettre recommandée du 26 octobre 2022, SCT réclamait le paiement de factures et annonçait la facturation d’une indemnité de résiliation anticipée à hauteur de 13 568,00 €HT. Celle-ci était facturée le 31 octobre 2022. Une mise en demeure de régler cette somme était adressée à MET le 25 novembre 2022. MET saisissait alors son conseil qui par lettres du 22 décembre 2022, 22 février 2023 et 3 juillet 2023 faisait savoir à SCT que ses factures n’étaient pas fondées car elles se basaient sur un contrat, celui du 20 décembre 2021, qui était nul et non avenu pour cause de défaut de pouvoir du signataire et de vice du consentement. SCT mettait toutefois une nouvelle fois MET en demeure de lui payer ses factures par lettre recommandée du 26 juin 2023. Le conseil de MET répondait par lettre du 3 juillet 2023. MET indique n’avoir plus entendu parler de SCT pendant plusieurs mois. Par courriel du 6 mars 2024, SCT proposait à MET une issue transactionnelle à leur différend, à défaut de quoi elle saisirait le TC de [Localité 5].
MOTIVATION DU JUGEMENT
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Le défendeur soulève in limine litis l’incompétence territoriale du Tribunal de Bobigny au profit de la compétence du Tribunal de commerce de Bordeaux. Il rappelle en effet que l’article 48 du CPC dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, le contrat adressé par mail le 20 décembre 2021, qui comporte plus d’une trentaine de pages, comporte également en pages 2, 3, 4 et 5 quatre signatures, chacune étant précédée d’un paragraphe en petites lettres. Celui situé au-dessus de la première signature comporte douze petites lignes et c’est entre la cinquième et la huitième qu’un lecteur attentif peut relever que « le client déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions générales (…) ainsi que leurs annexes et en particulier l’article 17 des conditions générales qui attribue une compétence exclusive au Tribunal de commerce de Bobigny en cas de litige ». Ce bout de phrase ne se distingue en rien du reste du texte et ne peut donc pas être qualifié de « très apparent ».
Le Tribunal de commerce de Bobigny se déclarera donc incompétent pour juger de ce litige et renverra l’affaire au Tribunal de commerce de Bordeaux.
Partie qui succombe, la SA SCT sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, et à payer la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par disposition au Greffe :
Se déclare incompétent au profit du Tribunal de commerce de Bordeaux,
Dit que, à l’issue du délai d’appel et en cas d’absence d’appel, le Greffe transmettra le dossier au Tribunal de commerce de Bordeaux,
Condamne la SAS SCT à payer à la SARL Mise Entreposage Transport la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Met les dépens à la charge de la SAS SCT,
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 95,64 Euros TTC (dont 15,72 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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