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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 27 mai 2025, n° 2023068131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023068131 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 27/05/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023068131
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 662 042 449
Partie demanderesse : assistée de Me Corinne Lasnier Berose, avocat et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES représentée par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, avocat (R285)
ET :
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée par la Selarl GWL représentée par Me Eric Gaftarnik, avocat et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie représentée par Me Jean-Didier Meynard, avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
Mme [U] [O] était présidente de la société Wog [Localité 1] (ci-après Wog), exploitant un commerce de vente de textiles et d’habillement à [Localité 1] au moment des faits.
Pour les besoins de son activité, Wog a ouvert un compte courant dans les livres de BNP PARIBAS.
Le 6 juillet 2015 BNP PARIBAS a consenti à Wog un prêt d’investissement de 100 000 €, remboursable en 87 mensualités. Le même jour, Mme [O] s’est portée caution solidaire des sommes dues par Wog au titre du prêt, à concurrence de 50 % du montant de l’encours, dans la limite de 65 000 €.
Le 6 juillet 2015 encore, Mme [O] s’est portée caution solidaire de l’ensemble des engagements de la société Wog au profit de BNP PARIBAS dans la limite de 24.600 € pour une durée de 10 ans.
Selon BNP PARIBAS, Madame [O] se serait également portée caution le 5 décembre 2015 à hauteur de 36 600 € pour une durée de 10 ans en remplacement de l’acte du 6 juillet 2015 de 24600€.
Le 20 avril 2017, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de Wog.
Le 18 mai 2017 BNP Paribas a déclaré ses créances s’élevant à 10 700,03 euros au titre du solde du compte courant et 86 995,76 euros au titre du solde du prêt.
Le 17 mai 2017 BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [O] en sa qualité de caution solidaire, de rembourser ces dettes dans la limite des montants garantis.
Par deux courriers des 22 juin 2017 et 5 juillet 2017, Mme [O] a contesté avoir consenti et signé l’acte de cautionnement du 5 décembre 2015.
BNP PARIBAS ne lui a pas répondu.
BNP PARIBAS a assigné Madame [O] le 27 avril 2021 devant le tribunal de céans et a demandé sa condamnation à payer en qualité de caution solidaire,
* 10700,03 euros avec intérêts au taux légal,
* et 41115,60 euros avec intérêt au taux de 5,15 % sur le principal de 37743,41 à compter du 25 février 2021, au titre du prêt professionnel.
Madame [O] n’ayant pas comparu, le tribunal de céans a rendu le 15 décembre 2021 un jugement faisant droit aux demandes de BNP Paribas.
Madame [O] a obtenu par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 13 décembre 2023 l’annulation de l’assignation délivrée le 27 avril 2021 à la requête de BNP PARIBAS et par voie conséquence l’annulation du jugement la condamnant.
Par acte du 10 novembre 2023, BNP PARIBAS assigne à nouveau Madame [O] en qualité de caution personnelle et solidaire de Wog devant le tribunal de céans.
C’est ainsi qu’est né le litige.
Procédure
Par acte en date du 10/11/2023, la SA BNP PARIBAS assigne Mme [U] [O].
Par cet acte et à l’audience en date du 1 er octobre 2024 la SA BNP PARIBAS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1344,1231-6,1343-2, 2240, 2297 et 2298 nouveaux du Code Civil, Vu les articles L 110-4 et L 622-25-1 du Code de commerce, Débouter Madame [U] [O] de toutes ses demandes ; Juger la société BNP PARIBAS recevable et fondée en toutes ses demandes ; En conséquence,
Condamner Madame [U] [O], en qualité de caution de la société WOG [Localité 1], à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 10.727,72 €, avec intérêts au taux légal sur le principal de 10.700,03 €, à compter du 3 novembre 2023, date d’arrêté de compte, au titre du compte courant ;
Condamner Madame [U] [O], en qualité de caution de la société WOG [Localité 1], à payer à la BNP PARIBAS la somme de 33.943,59 €, avec intérêts au taux de 5,15 %, sur le principal de 28.549,18 €, à compter du 3 novembre 2023, date d’arrêté de compte, au titre du prêt professionnel ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an.
CONDAMNER la défenderesse à payer à la BNP PARIBAS, la somme de 4.000,00 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A l’audience du 29 octobre 2024, Mme [U] [O] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 110-4 du Code de commerce Vu les dispositions des articles 1134, 1162 et 2288 ancien du Code Civil Vu les articles 1240, 1303 et suivants et 1343-5 du Code civil Vu les articles 287, 288 et 206 du Code de Procédure civile
A TITRE PRINCIPAL :
DÉBOUTER BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes et prétentions prescrites ;
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [U] [O] une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PROCÉDER à la vérification de la signature apposée sur l’acte de cautionnement du 5 décembre 2015 en comparaison de la signature apposée sur l’acte de cautionnement du 6 juillet 2015 ;
LE CAS ECHEANT ORDONNER l’audition de Monsieur [Q] [A], préposé de BNP PARIBAS, afin de recueillir sa déposition.
DEBOUTER BNP PARIBAS de sa demande en paiement à hauteur de 10.727,72 € en principal en exécution d’un acte de cautionnement inopposable à Madame [U] [O] qui n’en est pas le signataire et n’y a jamais consenti ;
CONDAMNER BNP PARIBAS à payer à Madame [U] [O] :
des dommages et intérêts à hauteur de 25.000 € outre intérêts au taux légal ;
* une indemnité égale à son enrichissement injustifié correspondant aux intérêts courus au titre du solde du prêt professionnel ;
ORDONNER la compensation entre les créances de BNP PARIBAS et les indemnités dues à Madame [U] [O] ;
REDUIRE EN TOUT ETAT DE CAUSE la créance de BNP PARIBAS au titre du solde du prêt à la somme de 23.497 € ;
ACCORDER des délais de grâce à Madame [U] [O] :
imputer les paiements en priorité sur le capital ;
autoriser Madame [U] [O] à s’acquitter de sa dette par mensualités de 500 €, le solde étant reporté à la 24ème mensualité ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’un dépôt de conclusions. Celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été convoquées à son audience du 7 avril 2025 à laquelle toutes se présentent.
A l’audience du 7 avril 2025 après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 CPC.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
BNP PARIBAS soutient,
Sa demande est fondée sur les pièces versées au débat,
* Contrat de prêt professionnel souscrit par Wog le 6 juillet 2015 à hauteur de 100 000 euros, remboursable en 87 mois, et acte de cautionnement personnel et solidaire souscrit par Mme [O] le 6 juillet 2015 dans la limite de 50% des sommes dues et de 65 500 euros, couvrant 50% du principal outre les intérêts et frais, pour une durée de 114 mois. (Pièce BNP n°2).
* Acte de cautionnement personnel et solidaire de la société en date du 5 décembre 2015, souscrit par Madame [U] [O] engagée en qualité de caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société, dans la limite de 36 600 euros, pour une durée de 10 ans. (Pièce BNP n°3).
Cet acte mentionne qu’il annule et remplace un précédent cautionnement souscrit pour tous engagements à hauteur de 24 600 euros, le 6 juillet 2015.
* Courrier de déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire du 18 mai 2017 accompagné du dernier décompte des sommes dues (pièce BNP n°5).
* Lettre recommandée de mise en demeure du 17 mai 2017 (pièce BNP n°6),
* Décompte des sommes dues au 3 novembre 2023, au titre du prêt (pièce BNP n° 8) et du compte courant (pièce BNP n° 10).
Sur la prescription
* Wog a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 20 avril 2017,
BNP PARIBAS a régulièrement déclaré ses créances au passif le 18 mai 2017 à hauteur de 86 995,76 euros au titre du prêt en qualité de créancier privilégié et 10 700,03 euros au titre du compte courant en qualité de créancier chirographaire (Pièce BNP n°5).
BNP PARIBAS a également mis en demeure la caution par courrier RAR du 17 mai 2017 (Pièce BNP n°6).
Au visa de l’article L622-25-1 du Code de Commerce la déclaration de créance a interrompu la prescription à l’égard de la société et de la caution solidaire jusqu’à la clôture de la procédure collective.
* La procédure collective de Wog ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs le 13/11/2018 le délai de BNP PARIBAS pour agir courait jusqu’au 13 novembre 2023 et la banque a assigné par acte en date du 10 novembre 2023.
Sur l’authenticité de la signature apposée sur l’acte de caution du 5 décembre 2015
* Madame [O] ne produit aux débats aucun dépôt de plainte ni aucune preuve attestant d’une fraude ou d’une usurpation de sa signature.
* Les mentions manuscrites et la signature sur l’acte de cautionnement du 5 décembre 2015, ne sont pas contestables.
* Madame [O] n’a jamais contesté son engagement de cautionnement ni fait état d’une fraude, malgré sa mise en demeure par la banque en date du 17 mai 2017 (Pièce BNP n°6).
Sur la demande d’un délai de grâce
Madame [O] a déjà bénéficié de larges délais depuis sa mise en demeure et la banque a été contrainte de reprendre sa procédure à défaut de règlement amiable.
Il n’est aucunement justifié de lui allouer de larges délais sans intérêts.
Mme [O] réplique : Sur la prescription
En application de l’article L110-4 du code de commerce BNP PARIBAS avait 5 ans pour assigner à partir du jugement d’ouverture de la procédure collective le 20 avril 2017. Elle est donc prescrite depuis le 20 avril 2022.
Les demandes de BNP PARIBAS sont mal fondées
* La créance de solde de compte bancaire repose sur un faux et la signature figurant sur l’acte de caution solidaire du 6 décembre 2015 pour 36.600 € n’est en effet pas celle de Madame [O].
BNP PARIBAS est complice de la fraude puisque l’acte de cautionnement du 5 décembre 2015 mentionne expressément qu’il a été recueilli « en présence de Monsieur [Q] [A], préposé de la banque ».
* Madame [O] produit au débat deux courriers de contestation envoyés à la BNP PARIBAS les 22 juin et 5 juillet 2017 et restés sans réponse (pièces 2 et 3 Mme [O]).
* Sur le fondement de l’article 1240 du code civil Madame [O] demande en réparation de son préjudice économique une indemnité de 10.000 €, et en réparation de son préjudice moral une indemnité de 15.000 €.
Compensation
Mme [O] demande au tribunal de compenser les créances de BNP Paribas et les dommages et intérêts à obtenir.
Le quantum du solde du prêt est contestable
Au visa de l’article 1303 et suivants du code civil la demande de BNP PARIBAS à hauteur de 33.943,59 € avec un taux d’intérêt de 5,15% apparait injustifiée.
Madame [O] a versé volontairement 20.000€ qui ont été affectés par BNP PARIBAS au remboursement des intérêts et elle demande la réduction de la créance de la banque au capital restant dû, soit la somme de 43.497 € – 20.000 € = 23.497 €.
Sur la demande d’un délai de grâce
Au visa de l’article 1343-5 du code civil Madame [O] sollicite l’imputation des paiements en priorité sur le capital et des délais de paiement.
Madame [O] est actuellement en recherche d’emploi et perçoit à titre de revenus les seules allocations d’aide de retour à l’emploi. Elle verse au débat des justificatifs ARE pôle emploi (pièce n° 8 Mme [O]).
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Sur ce, le tribunal
1)Sur la prescription des créances de BNP PARIBAS
Le cadre juridique applicable
L’article L110-4 du code de commerce dispose : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L’article L622-25-1 du code de commerce dispose : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites. »
Application au cas de l’espèce
Mme [O] fait valoir qu’en application de l’article L110-4 du code de commerce BNP PARIBAS avait 5 ans pour assigner à partir du jugement d’ouverture de la procédure collective le 20 avril 2017 et allègue que l’action serait prescrite depuis le 20 avril 2022.
Cependant le tribunal constate que le principe de la prescription quinquennal applicable à l’espèce est posé par l’article L110-4 du code de commerce mais que l’article L622-25-1 du code de commerce met en place une interruption de la prescription à partir de la déclaration de créances jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce le tribunal relève que,
* Wog a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 20 avril 2017 et que BNP PARIBAS a régulièrement déclaré ses créances au passif le 18 mai 2017 (Pièce BNP n°5),
* au visa de l’article L622-25-1 du Code de Commerce la déclaration de créance a interrompu la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective,
* il est constant que l’interruption de prescription est opposable à la caution solidaire,
* la procédure collective de Wog ayant été clôturée pour insuffisance d’actifs le 13 novembre 2018 (pièce BNP n°1 Kbis de Wog) le délai de BNP PARIBAS pour agir courait jusqu’au 13 novembre 2023 et la banque a assigné par acte en date du 10 novembre 2023.
En conséquence le tribunal dira recevable comme non prescrite la demande de paiement de BNP.
2)Sur la demande de BNP PARIBAS concernant la caution du prêt professionnel
BNP PARIBAS présente les éléments justifiant sa demande :
* Contrat de prêt professionnel souscrit par Wog le 6 juillet 2015 à hauteur de 100 000 euros, remboursable en 87 mois, et acte de cautionnement personnel et solidaire de la société souscrit par Mme [O] le 6 juillet 2015 dans la limite de 50% des sommes dues et de 65 500 euros, couvrant 50% du principal outre les intérêts et frais, pour une durée de 114 mois. (Pièce n°2 BNP)
* Courrier de déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire du 18 mai 2017 accompagné du dernier décompte des sommes dues (pièce n°5) ;
* Lettre recommandée de mise en demeure du 17 mai 2017 (pièce n°6),
* Décompte des sommes dues au 3 novembre 2023 faisant apparaître la somme de 33.943,59€ au titre du prêt (pièce BNP n° 8).
Le tribunal a examiné les pièces constituant la demande :
* le décompte arrêté au 3 novembre 2023 produit par BNP PARIBAS (pièce BNP n° 8) qui respecte la limite de 50% des sommes dues prévues dans l’acte de caution,
* la prise en compte des 12 versements volontaires effectués par Mme [O] pour une somme total de 20.000€,
* le taux d’intérêt de 5,15% appliqué est le taux prévu à l’article « EXIGIBILITE ANTICIPEE » du contrat.
Le tribunal les estimes probantes.
Madame [O] fait valoir qu’elle a versé volontairement 20.000€ affectés au remboursement des intérêts ce qui constituerait au visa de l’article 1303 du code civil un enrichissement injustifié de la banque et elle demande à ce que ses versements volontaires soient affectés à la réduction du capital restant dû, soit à la somme de 43.497 € – 20.000 € = 23.497 €.
Or le tribunal constate que l’article du contrat de prêt intitulé « IMPUTATION CONVENTIONNELLE DES PAIEMENTS » prévoyait :
« De convention expresse, il est convenu et accepté par l’Emprunteur que tout paiement partiel sera imputé en priorité sur les frais et accessoires, puis sur les indemnités, puis sur les intérêts de retard, puis les commissions, s’îl y a, puis sur les intérêts conventionnels, enfin sur le principal. »
En conséquence le tribunal ne retiendra pas cette demande.
Le tribunal dira que la créance de BNP PARIBAS est certaine, liquide et exigible et par voie de conséquence il condamnera Mme [O], en qualité de caution du prêt professionnel de Wog à payer à BNP PARIBAS la somme de 33.943,59 € capital et intérêts, avec intérêts au taux de 5,15 %, sur le principal de 28.549,18 €, à compter du 3 novembre 2023, date d’arrêté de compte, jusqu’à la date de notification du jugement et dans la limite de son engagement de 65.000€;
3) Sur la demande de BNP PARIBAS concernant l’appel de la caution du compte courant
BNP PARIBAS présente les éléments justifiant sa demande :
* Décompte des sommes dues au 3 novembre 2023 faisant apparaître la somme de 10.727,72€ au titre du compte courant (pièce BNP n° 10).
* Acte de cautionnement personnel et solidaire de la société en date du 5 décembre 2015, souscrit, selon BNP PARIBAS, par Madame [U] [O], engagée en qualité de caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la société, dans la limite de 36 600 euros, pour une durée de 10 ans. (Pièce n°3 BNP).
Cet acte mentionne qu’il annule et remplace un précédent cautionnement souscrit pour tous engagements à hauteur de 24 600 euros, le 6 juillet 2015.
* Courrier de déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire du 18 mai 2017 accompagné du dernier décompte des sommes dues (pièce n°5) ;
* Lettre recommandée de mise en demeure du 17 mai 2017 (pièce n°6).
Madame [O] conteste la validité de la signature de l’acte de cautionnement du 5 décembre 2015.
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Le cadre juridique applicable
L’article 287 du code de procédure civile dispose : « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres. »
L’article 288 du code de procédure civile dispose : « Il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux. »
Application au cas de l’espèce
Mme [O] allègue que la signature figurant sur l’acte de caution solidaire du 5 décembre 2015 pour 36.600 € n’est pas la sienne et que BNP PARIBAS est complice de la fraude puisque l’acte litigieux mentionne expressément qu’il a été recueilli « en présence de Monsieur [Q] [A] » (préposé de la banque) et demande au tribunal de débouter la banque de sa demande de paiement à hauteur de 10.727,72 € en principal, en exécution de cet acte de cautionnement inopposable à Madame [O] qui n’en est pas le signataire et n’y a jamais consenti.
Le tribunal constate que les signatures figurant sur les documents contractuels du 6 juillet 2015, non contestées, (Pièce BNP n°2 et 4), et celle figurant sur l’acte de caution du 5 décembre 2015 (Pièce BNP n°3), sont différentes et qu’elles ne comportent pas de similitude, ainsi, sans qu’il soit nécessaire de faire procéder à une expertise judiciaire ni à l’audition de M. [A], il y a lieu de considérer que la signature apposée sur l’acte de caution du 5 décembre 2015 n’est visiblement pas celle de Madame [O] ;
En conséquence au visa des articles 287 et 288 de procédure civile le tribunal dira que l’acte de caution litigieux du 5 décembre 2015 n’est pas opposable à Mme [O].
Cependant force est de constater que Mme [O] a dûment signé le cautionnement du 6 juillet 2015 souscrit pour tous engagements à hauteur de 24 600 euros ;
Dès lors le tribunal dira que la créance de BNP PARIBAS est certaine, liquide et exigible et il condamnera Mme [O], en qualité de caution du compte courant de Wog à payer à BNP PARIBAS la somme de 10.727,72 euros avec intérêt légal à compter du 3 novembre 2023 date d’arrêté de compte, dans la limite de son engagement de 24 600 euros ;
4)Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [O]
Au visa de l’article 1240 du Code Civil, Madame [O] demande en réparation de son préjudice économique une indemnité de 10.000 €, et en réparation de son préjudice moral une indemnité de 15.000 €.
Madame [O] produit au débat deux courriers d’avocats envoyés à BNP PARIBAS les 22 juin et 5 juillet 2017 et restés sans réponse (Pièces n° 2 et 3 Mme [O]),
Le tribunal constate que face à la remise en cause de l’authenticité de l’acte de caution du 5 décembre 2015, il appartenait à BNP PARIBAS de rapporter la preuve de la licéité de l’acte
dont elle se prévaut et le tribunal retient que non seulement elle ne l’a pas fait mais encore elle a ignoré les courriers envoyés les 22 juin et 5 juillet 2017 par lesquels Madame [O] contestait avoir signé l’acte litigieux.
Le tribunal observe que s’il n’est pas prouvé qu’ils aient causé tous les préjudices allégués, la durée de la procédure et l’inertie de BNP PARIBAS face aux relances de Mme [O] lui ont néanmoins causé un préjudice moral que le tribunal estime à la somme de 10.000€. En conséquence le tribunal condamnera BNP PARIBAS à payer une somme de 10.000€ à Mme [O] à titre de dommages et intérêts et déboutera pour le surplus.
5)Sur la compensation
Les articles 1347 et 1347-1 du code civil disposent :
« la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouve réunies. »
« … la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines liquides et exigibles.";
Le tribunal constate que la créance de Madame [O] et la créance de BNP PARIBAS, ne sont pas de même nature,
Le tribunal dira donc qu’elles ne peuvent être compensées et déboutera Mme [O] de sa demande ;
6)Sur la demande d’un délai de grâce pour l’ensemble des sommes dues
L’article 1343-5 CC dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » ;
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital…/.."
Madame [O] en situation de recherche d’emploi, qu’elle justifie en versant au débat une attestation du 13 mars 2024 (Pièces n° 8 Mme [O]), demande à bénéficier d’un échéancier de paiements de 24 mois afin d’apurer sa dette par mensualités de 500€ imputées en priorité sur le capital, le solde étant reporté à la 24 ème mensualité.
BNP PARIBAS s’oppose à cette demande et soutient que Madame [O] a déjà bénéficié de larges délais depuis sa mise en demeure et que la banque a été contrainte de reprendre sa procédure à défaut de règlement amiable.
Mais le tribunal constate que Madame [O] a justifié de sa situation financière précaire et constate que les conditions de l’article 1343-5 du code civil sont réunies.
En conséquence le tribunal autorisera Madame [O] à se libérer de sa dette par 24 mensualités,
* pour la dette au titre du prêt professionnel d’un montant de 33.943,59 euros la première mensualité de 400 euros interviendra le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement, les 22 mensualités suivantes d’un même montant et la 24 ème étant égale au solde de la dette ;
* pour la dette au titre du compte courant d’un montant de 10.727,72 euros la première mensualité de 100 euros interviendra le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement, les 22 mensualités suivantes d’un même montant et la 24 ème étant égale au solde de la dette ;
Conformément à l’article 1343-5 du code civil les paiements au titre de ces deux dettes s’imputeront en priorité sur le capital et les sommes dues seront majorées au taux légal ;
Le tribunal dira qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à bonne date Madame [O] sera de plein droit déchu de l’échelonnement consenti, sans délai ni mise en demeure préalable de sorte que l’intégralité des sommes restant dues deviendra alors immédiatement exigible ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal constatera qu’en l’espèce l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Madame [O] qui succombe ;
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est demandée et elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
Sur l’eexécution provisoire
Les circonstances de l’affaire ne conduisent pas le tribunal à écarter l’exécution provisoire qui par ailleurs est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Dit non prescrite et recevable la demande de paiement de la SA BNP PARIBAS ;
* Condamne Madame [U] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du prêt professionnel la somme de 33.943,59 euros, avec intérêts au taux de 5,15 % sur le principal de 28.549,18 euros à compter du 3 novembre 2023, date d’arrêté de compte, jusqu’à la date de notification du jugement et dans la limite de son engagement de 65.000,00€;
* Dit que Madame [U] [O] se libérera de sa dette par le règlement à la SA BNP PARIBAS de 24 échéances, la 1 ère d’un montant de 400,00 euros à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement, les 22 échéances suivantes d’un montant égal et la 24 e représentant le solde de la dette et dit que le défaut de paiement d’une seule échéance entraînera la déchéance du terme ;
* Dit que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital et les sommes dues seront majorées au taux légal ;
* Condamne Madame [U] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du compte courant la somme de 10.727,72 euros avec intérêt légal à compter du 3 novembre 2023, date d’arrêté de compte dans la limite de son engagement de 24 600,00 euros ;
* Dit que Madame [U] [O] se libérera de sa dette par le règlement à la SA BNP PARIBAS de 24 échéances, la 1 ère d’un montant de 100,00 euros à intervenir le 5 du premier mois qui suivra la notification du jugement, les 22 échéances suivantes d’un montant égal et la 24 e représentant le solde de la dette et dit que le défaut de paiement d’une seule échéance entraînera la déchéance du terme ;
* Dit que les paiements effectués s’imputeront en priorité sur le capital et les sommes dues seront majorées au taux légal ;
* Condamne la SA BNP PARIBAS à payer une somme de 10.000,00€ à Madame [U] [O] à titre de dommages et intérêts ;
* Déboute Madame [U] [O] de sa demande de compensation ;
* Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamne Madame [U] [O] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
* Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2025, en audience publique, devant M. Olivier de Coussemaker, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Nadine Michotey, M. Olivier de Coussemaker et M. Jean Paciulli.
Délibéré le 14 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey, présidente du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière
La présidente.
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