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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 8, 19 juin 2025, n° 2025018141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025018141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 19/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025018141
ENTRE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542097902
Partie demanderesse : assistée de Me CLAUDE Christofer Avocat (RPJ071523) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
ET :
1) SARL GOLD PRENIUM, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 800174559
Partie défenderesse : non comparante
2) M. [G] [A], demeurant [Adresse 3] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
* La SARL Gold Prenium, qui a pour activité le transport de personne à moto, a conclu le 10 janvier 2019 une convention de prêt avec la société BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne HONDA FINANCIAL SERVICES (ci-après « la BNP »), destiné à financer l’achat d’un véhicule moto de marque HONDA, modèle GOLDWING TOURING DCT modèle GL1800DAJ-ED. numéro de série JH2SC79B0JK002146, dont le prix de vente au comptant est de 33.700 euros.
2. Ce prêt d’un montant de 28.700 euros était remboursable par 60 mensualités de 552,05 € hors assurance facultative.
3. La BNP déclare qu’à partir du mois de juin 2023, GOLD PREMIUM a définitivement cessé de régler les mensualités, malgré les relances.
4. Le 12 septembre 2023, la BNP a mis GOLD PRENIUM en demeure de régulariser sa situation sous 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme serait prononcée avec les conséquences de droit qui y étaient attachées. En vain
5. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
6. Par acte du 20 février 2025, la BNP a assigné GOLD PRENIUM et Monsieur [A] [G]. L’assignation a été délivrée dans les deux cas dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, par l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses.
7. Par cet acte, la BNP demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1193 et 2224 du Code civil : Vu l’article L110-4 du Code de Commerce :
RECEVOIR la requérante en ses demandes et y faisant droit ;
Pour les causes susvisées ;
* CONDAMNER la société GOLD PREMIUM à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme suivante
* 6.366,02 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,79% à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* CONDAMNER la société GOLD PREMIUM à restituer le véhicule terrestre à moteur de marque HONDA, modèle GOLDWING TOURING DCT modèle GL1800DAJ-ED. numéro de série JH2SC79B0JK002146, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs. la carte grise et le carnet d’entretien dont elle est propriétaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* AUTORISER la société GOLD PREMIUM [sic] à appréhender le véhicule terrestre à moteur de marque HONDA, modèle GOLDWING TOURING DCT modèle GL1800DAJ-ED. numéro de série JH2SC79B0JK002146, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs. la carte grise et le carnet d’entretien dont elle est propriétaire en quelque lieu et en quelques mains qu’il se trouve, y compris au besoin avec le recours à la force publique ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil;
Subsidiairement, en cas de résiliation judiciaire du contrat de crédit du 10 janvier 2019, vu les articles 1224, 1227 et 1229 du Code Civil,
* CONDAMNER la société GOLD PREMIUM à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme suivante :
* 6.366,02 euros avec intérêts au taux de 5,79% à compter de la décision à intervenir et jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société GOLD PREMIUM à payer à la requérante la somme de 600 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société GOLD PREMIUM aux entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
8. GOLD PRENIUM, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
À son audience du 28 mai 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 19 juin 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens du demandeur
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par le demandeur seul, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La BNP soutient que :
9. Son action à l’encontre de la société GOLD PRENIUM est recevable, malgré la radiation d’office dont elle a fait l’objet le 6 juillet 2023
10. la BNP a régulièrement notifié GOLD PREMIUM de la déchéance du terme du contrat de crédit du 10 janvier 2019 et est bien fondée à réclamer l’ensemble des sommes contractuellement prévues dans ce cas, à savoir les échéances échues reportées ou impayées, le capital restant dû ainsi que les intérêts conventionnels ;
11. Elle est également bien fondée à obtenir la restitution du véhicule objet du contrat de prêt GOLD PREMIUM, non comparant, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
12. L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
13. Au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière : le commissaire de justice certifie qu’un clerc assermenté s’est présenté à l’adresse [Adresse 2], a constaté que SARL GOLD PRENIUM n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés., et qu’en conséquence il a été émis un procès-verbal de recherche article 659 du code de procédure civile.
14. La qualité à agir de la BNP, établissement prêteur, n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
15. A la lecture de l’extrait Kbis de la société GOLD PRENIUM en date du 10 février 2025, il apparait que la société a été radiée du RCS du tribunal de Nanterre le 6 juillet 2023, qu’elle est toujours « in bonis » à cette date, que l’adresse de son siège est toujours le [Adresse 2], et que son gérant est toujours M. [A] [G].
16. Le tribunal rappelle que la radiation d’office d’une SARL par le greffe du tribunal en application de l’article R. 123-125 alinéa 1 du code de commerce n’a pas pour effet d’entrainer la disparition de la personne morale, ni de mettre fin aux fonctions de son gérant ; une action en justice peut donc être initiée contre une société radiée dès lors que son gérant est toujours en fonctions.
17. Le tribunal dira donc la demande de la BNP régulière et recevable.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la BNP
18. L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; »
19. L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; »
20. En l’espèce, la BNP produit les éléments suivants :
* La facture émise le 10 janvier 2019 par le vendeur STAR BIKE au nom de GOLD PRENIUM, concernant la vente du véhicule HONDA, modèle GOLDWING TOURING DCT modèle GL1800DAJ-ED. numéro de série JH2SC79B0JK002146, en date du 10 janvier 2019. Le prix indiqué est de 33 700 euros TTC.
* Le contrat de prêt souscrit auprès d’elle par GOLD PRENIUM le 10 janvier 2019, concernant le véhicule susmentionné, moyennant un versement comptant de 8 000 euros et le versement de 60 mensualités de 602,05 euros y compris l’assurance, soit un taux effectif global de 5,79% ;
* Une copie de l’échéancier de paiements édité le 21 mars 2024, qui fait état de 60 mensualités d’un montant de 581,88 euros assurance comprise et d’un taux effectif global de 4,30%;
* Son courrier de mise en demeure du 12 septembre 2023 lui réclamant la somme de 6 366,01 euros ainsi que celui du 5 octobre 2023 prononçant la déchéance du terme du prêt ;
* Le relevé des paiements effectués par GOLD PRENIUM pendant la durée du prêt, et ce jusqu’au prononcé de la déchéance du terme, soit le 5 octobre 2023
* Le détail de la créance au 21 mars 2024
21. GOLD PRENIUM, non comparant, n’a pas contesté ces éléments
22. le tribunal dit qu’il ressort de leur examen que :
* Le contrat de prêt conclu entre la BNP et GOLD PRENIUM, initialement conclu au TEG de 5,79%, soit 60 mensualités de 602,05 euros assurance comprise, a été modifié avant le prélèvement de la première échéance. Le TEG est en fait de 4,30% et les 60 mensualités de 581,88 euros assurance comprise, ce qui n’est pas contesté à l’audience par le conseil de la BNP.
* Le 12 septembre 2023, la BNP a valablement mis en demeure GOLD PRENIUM de régulariser le solde débiteur de son compte sous huit jours (lettre recommandée avec accusé de réception, pli avisé et non réclamé)
* Le 5 octobre 2023, sans réponse de GOLD PRENIUM, la BNP a valablement prononcé la déchéance du terme et mis une nouvelle fois GOLD PRENIUM en demeure, par l’intermédiaire de [Localité 1] CONTENTIEUX, de lui régler
* À la date du 21 septembre 2024, la somme totale due par GOLD PRENIUM est de 6 366,02 euros, dont le détail est le suivant :
* 5 mensualités échues impayées, soit 2909,40 euros (5 x 581,88 euros)
* 3 mensualités échues et reportées (3 x 581,88 euros)
* Le capital restant dû soit 1584,24 euros
* Le montant de l’indemnité légale contentieuse de 8% sur le capital restant dû, soit 126,74 euros
23. Par conséquent, le tribunal dit que la BNP détient à l’encontre de GOLD PRENIUM une créance certaine, liquide et exigible de 6 366,02 euros. Il retient que le contrat stipule que le taux applicable aux intérêts de retard est le même que le taux nominal conventionnel du prêt, soit 4,30% par an, et non 5,79% comme indiqué dans la première version du contrat, et que la date de départ des intérêts sera celle de la mise en demeure, soit le 5 octobre 2023.
24. Par conséquent, le tribunal condamnera GOLD PRENIUM à payer la somme de 6 366,02 euros à la BNP, assortie d’intérêts de retard au taux de 4,30% par an à compter du 5 octobre 2023, et ce jusqu’à complet paiement, déboutant pour le surplus ;
Sur la capitalisation des intérêts
25. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la restitution du véhicule
26. Le 10 janvier 2019, concomitamment à la vente et à la conclusion du contrat de prêt, le vendeur STAR BIKE, l’acheteur GOLD PRENIUM et le prêteur la BNP ont convenu de la constitution d’une réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur, dont une copie est versée aux débats.
27. Le tribunal retient que l’article VI de cette convention stipule que : « en cas de manquement à l’une de ces obligations, notamment en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer
le bien au prêteur à première demande. Le prêteur sera valablement fondé à engager toute poursuite lui permettant de récupérer son bien. En outre, pour compenser l’usage du bien financé et la dépréciation en résultant, le prêteur conservera le montant des échéances du prêt déjà perçus. »
28. Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que la BNP est bien fondée à demander la restitution du véhicule objet du prêt.
29. Par conséquent, le tribunal condamnera GOLD PREMIUM à restituer à la BNP le véhicule terrestre à moteur de marque HONDA, modèle GOLDWING TOURING DCT modèle GL1800DAJ-ED. numéro de série JH2SC79B0JK002146, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien dont elle est propriétaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour de la signification de la décision à intervenir, et ce pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau dit droit.
Sur les dépens
30. Les dépens seront mis à la charge de GOLD PRENIUM qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
31. Pour faire reconnaître ses droits, la BNP a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera GOLD PRENIUM à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
32. DIT l’action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulière, recevable et bien fondée
33. CONDAMNE la SARL GOLD PRENIUM à payer la somme de 6 366,02 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, assortie d’intérêts de retard au taux de 4,3 % par an à compter du 5 octobre 2023 ;
34. ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
35. CONDAMNE la SARL GOLD PREMIUM à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE le véhicule terrestre à moteur de marque HONDA, modèle GOLDWING TOURING DCT modèle GL1800DAJ-ED. numéro de série JH2SC79B0JK002146, ainsi que tous ses accessoires, notamment les clefs, la carte grise et le carnet d’entretien dont elle est propriétaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour de la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il sera à nouveau dit droit ;
36. CONDAMNE la SARL GOLD PREMIUM aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,96 € dont 14,28 € de TVA.
37. CONDAMNE la SARL GOLD PREMIUM à payer la somme de 600 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 28 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Liautaud, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : MM. Patrick Blain, Maxime Goldberg et Pierre Liautaud
Délibéré le 04 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Blain, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
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