Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 3, 25 juin 2025, n° J2025000396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCT TELECOM, Mme [G] [U], Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire Bassalert Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-3
JUGEMENT PRONONCE LE 25/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000396
AFFAIRE 2023054701 ENTRE :
SAS COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, dont le siège social est [Adresse 1] et encore [Adresse 2] – RCS B 412391104
Partie demanderesse : comparant par Mme [G] [U] mandataire – [Adresse 2]
ET :
SARL D’ECHANGES SUD SUD INTERNATIONAL – SESSI, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 417669835
Partie défenderesse : assistée de Me CHARPENTIER OLTRAMARE Marie-José Avocat (R106) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
CAUSE JOINTE A :
AFFAIRE 2024037432
ENTRE :
SARL D’ECHANGES SUD SUD INTERNATIONAL – SESSI, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 417669835
Partie demanderesse : assistée de Me CHARPENTIER OLTRAMARE Marie-José Avocat (R106) et comparant par l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL Avocat (R32)
ET :
SAS NBB LEASE LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 4] – RCS B 331554071
Partie défenderesse : assistée de Me Carolina CUTURI-ORTEGA Avocat (Bordeaux) et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES – Maître Claire Bassalert Avocat (R142)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION, ci-après SCT, exerçant sous le nom commercial « CLOUD ECO », a pour activité les services de télécommunication à une clientèle professionnelle.
La SARL SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL, ci-après SESSI, a pour activité le commerce de produits en gros.
La SAS LEASECOM, ci-après LEASECOM, est une société de leasing.
Le 2 décembre 2022 SESSI a conclu 2 contrats avec SCT ayant pour objet les services de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance et la location de matériel longue durée pour une période de 36 mois. Le contrat de location/leasing des équipements est ensuite cédé par SCT à LEASECOM.
Le 8 novembre 2021 SESSI a résilié par anticipation son contrat de services téléphoniques, web et maintenance associée par courrier.
Le 14 novembre 2022 SCT adressait une lettre à SESSI en LRAR l’informant qu’elle était redevable de la somme de 3 991,41 € TTC au titre d’une indemnité de résiliation anticipée. Le 19 décembre 2022 SESSI demandait l’annulation de sa « résiliation » du 14 novembre 2022. SCT adressait alors à SESSI un avoir de 3 326,18 € TTC.
SESSI cesse de payer les factures de SCT à partir du mois de novembre 2022 et jusqu’en février 2023 pour un montant total de 800,52 € TTC.
Le 27 janvier 2023 SCT adresse alors une mise en demeure à SESSI de procéder au paiement des factures restées impayées, en vain.
Le 17 février 2023 SESSI procède à la portabilité sortante vers SFR (non-partie à l’affaire) de ses lignes et résilie son contrat de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance. Le 17 février 2023 SCT informe SESSI qu’elle est redevable de la somme de 6 610,08 € TTC au titre des frais de résiliation.
Le 18 mars 2023 SCT adresse une mise en demeure à SESSI de payer les sommes dues, en vain. Les indemnités sont ramenées, pour cause d’erreur de calcul, à la somme de 3 738,60 € TTC pour la résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe, l’accès web et la maintenance ainsi que 560,66 € TTC de factures de consommation impayées.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE
2 assignations seront délivrées :
RG2023054701 du 11 août 2023 par laquelle SCT assigne SESSI.
RG2024037432 du 31 mai 2024 par laquelle SESSI assigne LEASECOM en intervention forcée.
En application des dispositions de l’article 446.2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Dans le dernier état de ses conclusions à l’audience du 10 décembre 2024, SCT demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* DECLARER bien fondée la demande introduite pat la société SCT TELECOM à l’encontre de la société SESSI SOCIETE D’ÉCHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL.
* CONSTATER la résiliation du contrat de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance aux torts exclusifs de la société SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL.
* DEBOUTER la société SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
* DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société SESSI SOCIETE D’ÉCHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 560,66 euros TTC au titre des factures impayées de téléphonie fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* CONDAMNER la société SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL au paiement à la société SCT TELECOM de la somme de 3.738,60 euros TTC au titre de la résiliation du service de téléphonie fixe et accès web incluant la maintenance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;
* CONDAMNER la société SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL au paiement de la somme de 3.000,00 euros par application de l’article 700 Code de Procédure civile ;
* CONDAMNER la société SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL aux entiers dépens ;
* MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 4 février 2025 et dans le dernier état de ses conclusions, SESSI demande au tribunal de :
Sur l’intervention forcée et le jugement commun,
Juger la société SESSI recevable et fondée en ses demandes d’intervention forcée et de jugement commun vu les liens juridiques unissant la société LEASECOM et la société SCT TELECOM autour d’un même contrat de services téléphoniques et internet N° 21-BU2-150958 (N° de client 69353), conclu avec SCT TELECOM et probablement cédé à la société LEASECOM sans qu’on en connaisse les conditions ni les qualités et intérêts à agir de chacune.
Juger que le jugement qui sera rendu sur la demande de résiliation contractuelle pour fautes de la société SCT CLOUD ECO sera déclaré commun et opposable en toutes ses dispositions à la société LEASECOM/NBBLEASE à qui il appartiendra de poursuivre SCT TELECOMS pour être indemnisée de son éventuel propre préjudice.
Juger, en conséquence, qu’en cas de condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens de la société SCT TELECOM au profit de la société SESSI, la société LEASECOM y sera, également, obligée, le jugement à intervenir constituant un titre exécutoire à son encontre.
PAGE 4
Sur le fond :
Vu les articles 1219 et 1220 du Code civil, Vu l’article L.442-6 5° du code de commerce, a contrario, Et tous textes applicables
Débouter, purement et simplement, tant la société SCT TELECOM CLOUD ECO que la société LEASECOM / NBB LEASE de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme irrévocablement mal fondées et abusives.
Recevoir la société SESSI en ses demandes reconventionnelles et l’y dire bien fondée,
En conséquence, condamner tant la société SCT TELECOM CLOUD ECO que la société LEASECOM / NBB LEASE, solidairement entre elles, à lui payer la somme de 5.000 € à titre d’indemnisation du préjudice d’usage de ses installations de téléphonie et Internet avec CLOUD ECO, au regard de tous les dysfonctionnements qu’elle a dû subir, de même que les retards malveillants qui lui ont été imposés lors de sa demande de portabilité sortante qui lui a été imposée par la société CLOUD ECO, elle-même, en résiliant le contrat les liant, brutalement et en lui coupant ses lignes téléphoniques à compter du 15/12/2022, sans jamais les rétablir alors même qu’elle se prétendait à nouveau en relations contractuelles, et ce, jusqu’à la résiliation unilatérale de la part de SCT TELECOM/CLOUD ECO en février 2023. Cette résiliation, de quelque part qu’elle vienne n’ayant été causée que par l’incurie dont CLOUD ECO a fait preuve à procurer des services de téléphonie et d’internet réels, effectifs et efficaces, et donc par le fait de CLOUD ECO, ce dont elle doit répondre et qui doit être opposable à LEASECOM/NBBLEASE qui depuis le nombre d’années et de procédures où elle accompagne la société CLOUD ECO ne peut pas ignorer les pratiques condamnables de CLOUD ECO vis-à-vis des clients auxquels elle préfère imposer une résiliation avec paiement des redevances sur 3 ans plutôt que de fournir un vrai service de téléphonie et d’internet !
Condamner, également, tant la société SCT TELECOM CLOUD ECO que la société LEASECOM / NBB LEASE solidairement entre elles, à payer à la société SESSI une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Ordonner l’exécution provisoire.
Condamner les sociétés SCT TELECOM et LEASECOM/NBB LEASE, solidairement entre elles, en tous les dépens et dire que Maître Denis GANTELME pourra en poursuivre directement le recouvrement dans les termes de l’article 699 du CPC.
A l’audience du 12 novembre 2024 et dans le dernier état de ses conclusions, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 21-BU2-150958 Vu la lettre de mise en demeure du 24 mars 2023 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 6 avril 2023 DEBOUTER la société D’ECHANGES SUD SUD INTERNATIONAL (SESSI) de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement,
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER la Société SOCIETE D’ECHANGES SUD SUD INTERNATIONAL – SESSI à payer à la Société LEASECOM la somme de 6 382,70 € arrêtée au 6 avril 2023 outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
* La somme de 1 297,40 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ;
* La somme de 5 485,30 au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société SOCIETE D’ECHANGES SUD SUD INTERNATIONAL – SESSI de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état
d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ; AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société SOCIETE D’ECHANGES SUD SUD INTERNATIONAL – SESSI ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner.
A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieux et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SOCIETE D’ECHANGES SUD SUD NTERNATIONAL – SESSI, au besoin avec le recours de la force publique,
Subsidiairement,
CONDAMNER la société SCT TELECOM à payer à la société LEASECOM une somme de 6 382,70 € au titre de l’indemnisation de la perte de chance,
En toute hypothèse,
CONDAMNER la société D’ECHANGES SUD SUD INTERNATIONAL et subsidiairement, la société SCT TELECOM à payer à la société LEASECOM une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôt d’écritures, échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
À l’audience du 1 er avril 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties ont été régulièrement convoquées sur les deux affaires à son audience du 20 mai 2025 à laquelle les 3 parties se présentent.
Après avoir entendu les observations des parties présentes, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 25 juin 2025, conformément à l’article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l’appui de ses demandes, SCT affirme que :
* SESSI n’a pas réglé 2 factures pour un montant de 566,60 € TTC
* SCT reconnait des dysfonctionnements mais ceux-ci ont été dument résolus
* SESSI a résilié par anticipation son contrat de téléphonie sans raison valable :
* SESSI a clairement indiqué qu’elle demandait la résiliation et non pas la correction d’anomalies
* la résiliation doit être constatée aux torts exclusifs de SESSI car le service a été rendu
* SESSI est redevable de l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
De son côté SESSI rétorque :
* Elle n’a pas réglé les factures contestées du fait d’une inexécution contractuelle de SCT
* Elle n’a pas demandé la résiliation mais seulement menacé de le faire du fait de dysfonctionnements répétés des services fournis par SCT aussi demande-elle une compensation pour préjudice d’usage suite à la résiliation unilatérale effectuée par SCT et l’interruption de service qui s’en est suivie
* Elle demande un jugement commun avec LEASECOM considérant que cette dernière (assignée en intervention forcée) et SCT doivent être condamnées solidairement.
LEASECOM affirme que le contrat de location financière lui a été cédé par SCT mais qu’il n’y a aucune solidarité contractuelle entre les 2 parties. Elle réclame :
* le paiement des factures impayées pour un montant de 1 297,40 € TTC
* le paiement de l’indemnité de résiliation contractuelle d’un montant de 5 485,30 €
* la restitution du matériel objet du contrat de location sous peine d’astreinte. En cas de condamnation de SCT par le tribunal de céans elle demande à SCT de la compenser d’un montant de 6 382,70 € au titre d’une indemnisation pour perte de chance
car elle a rempli correctement sa part du contrat et SCT devrait alors la compenser.
SUR CE
Sur la jonction :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. …».
La première de ces instances porte sur un contentieux entre un opérateur téléphonique SCT et son client SESSI. La deuxième consiste pour SESSI à attraire en intervention forcée LEASECOM à laquelle SCT a cédé le contrat de location longue durée des équipements téléphoniques de son contrat avec SESSI.
Le tribunal dit qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre les deux instances. Il prononcera la jonction des instances RG2023054701 et RG2024037432 et procèdera par un seul et même jugement.
Sur la recevabilité de l’assignation de LEASECOM en intervention forcée :
Le tribunal dira l’assignation de LEASECOM en intervention forcée recevable.
PAGE 7
Sur la résiliation du contrat de téléphonie fixe, accès web et maintenance :
SCT affirme que SESSI a demandé par lettre la résiliation anticipée de son contrat de téléphonie fixe, internet et la maintenance associée et qu’elle a rempli ses obligations contractuelles vis-à-vis de SESSI.
SESSI affirme que, suite à des dysfonctionnements répétés, sa lettre n’était pas une demande de résiliation mais d’intervention pour rétablir le service.
Le tribunal relève que :
* le contrat signé entre SCT et SESSI était d’une durée de 36 mois du 2 décembre 2021 jusqu’au 2 décembre 2024.
* la lettre recommandée adressée par SESSI à SCT le 8 novembre 2022 (pièce 4 Défendeur) indique :
« … Pour l’ensemble de ces raisons qui sont de nature à mettre en cause l’existence de notre structure à travers ces moyens de communication avec nos clients. Nous sommes dans l’obligation de vous demander de procéder au retrait de votre installation.
Vous avez jusqu’à la fin de ce mois de novembre pour le faire. Nous nous sommes trompés sur vos compétences et le plus simple pour nous c’est d’effectuer un retour vers notre ancien prestataire ORANGE. ». Puis plus loin : « C’est pourquoi nous vous faisons part de notre intention de mettre un terme à notre contrat. ».
* Suite à cette demande SCT a adressé en LRAR à SESSI une facture de résiliation d’un montant de 3 991,41 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation anticipée.
* Cependant le 19 décembre 2022 SESSI notifiait à SCT son souhait d’annuler cette résiliation ce qu’acceptait SCT qui émettait en conséquence un avoir de ce montant au bénéfice de SESSI tout en précisant que pour rétablir le service (les lignes ayant été résiliées) une nouvelle installation avec RV sur site serait nécessaire pour rétablir le service ; proposition à laquelle SESSI n’a pas donné suite pour finir par transférer les lignes à SFR le 17 février 2023.
Le tribunal conclut que SESSI indique clairement dans sa lettre du 8 novembre 2022 sa volonté et sa demande explicite de résilier le contrat.
Concernant les allégations de dysfonctionnement du service par SESSI vis-à-vis de SCT le tribunal relève que :
* Le contrat est opérationnel dès le 17 février 2022 comme en témoigne les relevés de consommation versés au débat (pièce 14 Demandeur)
* Des coupures internet sont reconnues par SCT sur alerte de SESSI le 6 juin 2022 (pièce 15 Demandeur) qui propose la mise en œuvre d’une borne Wifi refusée par SESSI mais une intervention sur site règle le problème comme confirmé par SESSI dans un mail du 6 juillet et le PV d’intervention signé par SESSI (pièce 16 Demandeur). Également, déblocage des appels à l’international suite à un signalement de SESSI le 5 juillet 2022 et solutionné le 8 juillet 2022
* La demande du 19 décembre 2022 de SESSI d’annuler la résiliation affaiblit les arguments de cette dernière d’une résiliation pour faute de SCT puisqu’il n’apparait pas logique qu’elle demande de rétablir des services supposés ne pas être fonctionnels
* Les dysfonctionnements soulevés par SESSI avec constat d’huissier sont postérieurs à la demande de résiliation de SESSI (s’étalant entre le 22 décembre 2022 et le 1 er février 2023) et témoignent seulement que la résiliation des lignes demandée par SESSI a bien été effectuée.
Le tribunal conclut que SESSI échoue à démontrer des fautes suffisamment graves pour justifier une résiliation pour faute de SCT, il déboutera en conséquence SESSI de l’ensemble de ses demandes. Le tribunal constatera que la résiliation anticipée du contrat de téléphonie fixe, accès web et maintenance a été effectuée aux torts exclusifs de SESSI.
Sur la demande de paiement des factures impayées par SESSI à SCT :
Le tribunal relève que les factures de novembre 2022 et décembre 2022 pour un montant de 560,66 € TTC restent impayées (pièce 12 Demandeur) entrainant une mise en demeure de la part de SCT en date du 27 janvier 2023 (pièce 4 Demandeur).
Le tribunal conclut que SCT détient une créance certaine, liquide et exigible de 560,66 € TTC et condamnera SESSI à régler cette somme à SCT augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date de délivrance de l’assignation.
Sur la demande d’une indemnité de résiliation de SESSI par SCT :
Le tribunal relève que le 17 février 2023 SESSI effectue la portabilité sortante de ses lignes et SCT confirme la résiliation en demandant 3 738,60 € TTC au titre des frais de résiliation. Au vu de ce qui précède concernant la résiliation des contrats que le tribunal de céans a prononcé aux torts exclusifs de SESSI le tribunal conclut que SESSI est bien redevable d’une indemnité de résiliation.
Le tribunal considère qu’il s’agit d’une clause pénale car elle est à la fois indemnitaire et comminatoire. Le tribunal considère qu’elle est excessive car ne correspondant à aucune charge supportée par le demandeur qui n’ait déjà été compensée ci-avant aussi il la ramène à 2 000 € et condamnera SESSI à payer 2 000 € à SCT au titre la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date de délivrance de l’assignation, déboutant pour le surplus.
Sur le paiement des factures impayées par SESSI à LEASECOM :
Le tribunal relève que LEASECOM est devenu le cessionnaire du contrat de location des équipements de téléphonie tel que précisé à l’article 11.2 des CGV du contrat conclu entre SCT et SESSI. LEASECOM est le propriétaire du matériel suivant facture d’achat du 25 février 2022 (pièce 6 LEASECOM). Conformément à l’échéancier du contrat valant factures et de la mise en demeure du 24 mars 2024 SESSI est redevable de 4 factures (du 20 décembre 2022 au 19 avril 2023) d’un montant total de 1 017,40 € TTC de loyers impayés.
Le tribunal en conclut que LEASECOM détient une créance certaine, liquide et exigible de ce montant sur SESSI et condamnera cette dernière à payer 1 017,40 € TTC à LEASECOM assortis d’intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la date d’assignation à savoir le 31 mai 2024.
Sur la demande de LEASECOM de paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
LEASECOM demande le paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L441-6 et D441-5 du code de commerce.
Sachant que celle-ci est de droit, qu’elle est de 40 € par facture, qu’il y a 4 factures, le tribunal condamnera SESSI à payer à LEASECOM la somme de 160 € à ce titre.
Sur la demande d’une indemnité de résiliation par LEASECOM :
Le tribunal relève que le 17 février 2023 SESSI effectue la portabilité sortante de ses lignes et SCT confirme la résiliation.
Au vu de ce qui précède concernant la résiliation des contrats que le tribunal de céans a prononcé aux torts exclusifs de SESSI le tribunal conclut que SESSI est bien redevable d’une indemnité de résiliation vis-à-vis de LEASECOM qui demande la somme de 4 623 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation (loyers à échoir) et 462,30 € de pénalité (10% des sommes dus).
Le tribunal considère que LEASECOM détient une créance certaine, liquide et exigible de 4 623 € TTC sur SESSI au titre des loyers à échoir.
Concernant la pénalité de 10%, soit 462,30 €, le tribunal considère qu’elle constitue une clause pénale car elle est à la fois indemnitaire et comminatoire. Le tribunal considère qu’elle est excessive car ne correspondant à aucune charge supportée par le demandeur qui n’ait déjà été compensée ci-avant aussi il la ramène à 1 € déboutant pour le surplus.
Il condamnera SESSI à payer 4 624 € à SCT au titre des indemnités de résiliation augmentés d’intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 11 août 2023, date de délivrance de l’assignation, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de restitution du matériel par SESSI à LEASECOM :
LEASECOM demande la restitution du matériel à SESSI sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard.
Le tribunal relève que le matériel a été acquis par LEASECOM pour une valeur de 7 890,08 € TTC (pièce 6 LEASECOM), la somme des loyers sur la durée du contrat s’élevant à 9 156,96 € TTC (pièce 3 LEASECOM). S’agissant d’un contrat de location de longue durée, LEASECOM reste propriétaire du matériel à l’issue du contrat cependant après 3 ans un tel matériel est amorti.
Le tribunal en conclut que SESSI doit restituer le matériel à LEASECOM dans un délai de 15 jours mais rejette la demande d’astreinte. Il condamnera donc SESSI à restituer les équipements objet du contrat de location à LEASECOM dans les 15 jours suivant la signification du jugement et déboutera LEASECOM de sa demande d’astreinte.
Sur la demande d’une indemnité de perte de chance de LEASECOM vis-à-vis de SCT :
Le tribunal ayant débouté SESSI de l’ensemble de ses demandes, les demandes de LEASECOM vis-à-vis de SCT en cas de condamnation de cette dernière sont sans objet. Le tribunal déboutera donc LEASECOM de ses demandes vis-à-vis de SCT.
Sur l’article 700, l’exécution provisoire et les dépens :
* Pour faire reconnaitre ses droits, SCT et LEASECOM ont dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge, en conséquence, le tribunal condamnera SESSI à payer les sommes de 2 000 € et 1 000 € respectivement à SCT et LEASECOM au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
* Le tribunal confirme l’exécution provisoire.
* SESSI succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il sera statué dans les termes ci-après sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties, que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
* joint les affaires RG2023054701 SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION contre SARL SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL et RG2024037432 SARL SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL SESSI contre SAS LEASECOM sous le même n° RG J2025000396 ;
* dit la demande en intervention forcée de LEASECOM recevable ;
* constate la résiliation du contrat de téléphonie fixe, accès web et maintenance aux torts exclusifs de la SARL SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL ;
* condamne la SARL SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL au paiement de la somme de 560,66 € TTC correspondant aux factures impayées de téléphonie fixe, accès web et maintenance à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date de délivrance de l’assignation ;
* condamne la SARL SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL au paiement de la somme de 2 000 € correspondant à la clause pénale à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023, date de délivrance de l’assignation ;
* condamne la SARL SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL au paiement de la somme de 1 297,40 € TTC correspondant aux factures impayées de location de matériel à la SAS LEASECOM assortie d’intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la date d’assignation à savoir le 31 mai 2024 ;
* condamne la SARL SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL à payer à la SAS LEASECOM la somme de 160 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
* condamne la SARL SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL au paiement de la somme de 4 624 € TTC correspondant à l’indemnité de résiliation à la SAS LEASECOM assortie d’intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter de la date d’assignation à savoir le 31 mai 2024 ;
* condamne la SARL SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL à restituer les équipements objet du contrat de location à la SAS LEASECOM dans les 15 jours suivant la signification du jugement ;
* déboute la SAS LEASECOM de sa demande d’astreinte sur la SARL SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL pour la restitution des équipements objet du contrat de location ;
* déboute la SAS LEASECOM de ses demandes vis à vis de la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION ;
* déboute la SARL SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL de l’ensemble de ses demandes vis-à-vis de la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION et de la SAS LEASECOM ;
* condamne la SARL SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL au paiement de la somme de 2 000 € à la SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION et 1 000 € à la SAS LEASECOM en application de l’article 700 du CPC ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* condamne la SARL SESSI SOCIETE D’ECHANGES SUD-SUD INTERNATIONAL aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant M. Pierre Bosche, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, M. Pascal Allard et M. Pierre Bosche.
Délibéré le 27 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Librairie ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Cassette audio ·
- Presse ·
- Cessation des paiements ·
- Papeterie ·
- Liquidation ·
- Video
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier ·
- Chiffre d'affaires
- Entreprises en difficulté ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Disposition réglementaire ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Clôture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Contrôle technique ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Historique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Défaillance
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Entreprise ·
- École ·
- Confidentialité ·
- Paiement ·
- Innovation pédagogique ·
- Actif
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Actif ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Concept ·
- Période d'observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Optique ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Acompte ·
- Commerce ·
- Livraison ·
- Commande ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Génie civil ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Activité ·
- Maçonnerie ·
- Réseau ·
- Mandataire judiciaire
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créance certaine ·
- Avancement ·
- Juridiction competente ·
- Montant ·
- Marches ·
- Commerce ·
- Cabinet ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Fibre optique ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Espace vert
- Navire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Saisie conservatoire ·
- Mise en demeure ·
- Portugal ·
- Offre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Îles marshall ·
- Jugement
- Banque centrale européenne ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Frais bancaires ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Recouvrement ·
- Clause pénale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.