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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 sept. 2025, n° j2025000525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | j2025000525 |
Texte intégral
*1DE/06/45/50/05*
REPUBLIQUE FRANCAISE
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. X Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 9
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 24/09/2025
par sa mise à disposition au Greffe
RG j2025000525
AFFAIRE 2022034257 ENTRE : SAS SOCIETE AI AK AL, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement au […] – RCS B […] Partie demanderesse : assistée de l’AARPI KADRAN AVOCATS, agissant par Maître Denis HUBERT, Avocat (K154) et comparant par l’AARPI X, agissant par Maître Sandra X, Avocat (C1050) ET : SAS GROUPE Y Z, dont le siège social est […] – RCS B 433854353 Partie défenderesse : représentée par la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL MEYER GENEST, agissant par Maître Emmanuel GIL, Avocat au barreau de Toulouse et par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231) Cause jointe et jugée à : AFFAIRE 2023025686 ENTRE : SAS SOCIETE AI AK AL, dont le siège social est […], ci-devant et actuellement au […] – RCS B […] Partie demanderesse : assistée de l’AARPI KADRAN AVOCATS, agissant par Maître Denis HUBERT, Avocat (K154) et comparant par l’AARPI X, agissant par Maître Sandra X, Avocat (C1050) ET : 1) SAS TEDDY SMITH, dont le siège social est 205 route de Millau ZI d’Albi Saint-Juéry 81000 Albi – RCS B 333966117 2) SAS SAS AJ, dont le siège social est 3 avenue d’Hermès, ZAC de Montredon 31240 L’Union – RCS B […] 3) SAS SCHOOL RAG, dont le siège social est […] – RCS B 417517380 Parties défenderesses : représentées par la SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL MEYER GENEST, agissant par Maître Emmanuel GIL, Avocat au barreau de Toulouse et par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, Avocats (R231) Cause jointe et jugée à :
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AFFAIRE 2025012116 ENTRE : SAS SOCIETE AI AK AL, dont le siège social est […] – RCS B […] Partie demanderesse : assistée de l’AARPI KADRAN AVOCATS, agissant par Maître Denis HUBERT, Avocat (K154) et comparant par l’AARPI X, agissant par Maître Sandra X, Avocat (C1050) ET : 1) SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître AA AB, demeurant au 10 rue d’Alsace Lorraine 31000 Toulouse, ès qualités d’administrateur judiciaire des SAS TEDDY SMITH, dont le siège social est 205 route de Millau ZI d’Albi Saint-Juéry 81000 Albi – RCS B 333966117 et SAS SAS AJ, dont le siège social est 3 avenue d’Hermès, ZAC de Montredon 31240 L’Union – RCS B […], 2) SELARL FHBX, prise en la personne de Maître AC AD, demeurant au […], ès qualités d’administrateur judiciaire des SAS TEDDY SMITH et SAS AJ, 3) SELARL BENOIT ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître AE AF, demeurant au […], ès qualités de mandataire judiciaire des SAS TEDDY SMITH et SAS AJ, 4) SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître AG AH, demeurant au […], ès qualités de mandataire judiciaire des SAS TEDDY SMITH et SAS AJ, Parties défenderesses : non comparantes APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS La société AI AK AL, ci-après dénommée AI exerce une activité de conseil et de services RH et plus particulièrement, accompagne les entreprises dans le recrutement par approche directe et l’intérim. La société GROUPE Y Z, ci-après dénommée AM exerce une activité de Holding et ses sociétés filiales TEDDY SMITH, SCHOOL RAG et AJ ont une activité de commerce de détail de l’habillement. AJ détient les magasins BLUE BOX. Plusieurs missions de recrutement ont été confiées à AI entre avril et juillet 2021 par AM et ses filiales. Un premier contrat a été signé avec AM le 15 avril 2021 et un second le 29 avril 2021. Les missions consistaient à recruter différents postes pour des fonctions centrales.
Puis un contrat a été signé avec TEDDY SMITH le 27 mai 2021, avec AJ (magasin Blue Box) le 24 juin 2021 et avec SCHOOL RAG le 28 juillet 2021.
AI estimant avoir accompli ses prestations conformément à ses engagements contractuels a émis différentes factures qui demeurent impayées. AM et ses filiales sont ainsi redevables au total de la somme de 56 496,00 euros TTC. AM et ses filiales insatisfaites des prestations d’AI ont refusé de régler cette somme correspondant pour AJ à la somme de 11 400 euros, pour TEDDY SMITH, 1 080 euros, pour SCHOOL RAG 13 680 euros et pour AM 30 336 euros.
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Le 14 juin 2022, AI a envoyé une lettre de mise en demeure RAR à AM lui enjoignant de régler l’ensemble des factures émises à son nom et au nom de TEDDY SMITH, SCHOOL RAG et AJ. Cette dernière est restée sans effet.
Depuis le 30 septembre 2024, TEDDY SMITH et AJ font l’objet d’un redressement judiciaire. Ainsi se présente le litige.
LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
RG : 2022034257
La Sas SOCIETE AI AK AL, par acte en date du 30/06/2022, assigne la Sas GROUPE Y Z.
Par cet acte et à l’audience du 28 février 2023 elle demande au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L 441-6 ancien et L 441-10 nouveau du code de commerce ;
— déclarer la société AI AK AL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société GROUPE Y Z à verser à la société AI AK AL la somme en principal de 30 336,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 ;
— dire que ladite somme sera assortie des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points l’an, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— condamner la société GROUPE Y Z à payer à la société OBJECTIF VISION (sic) la somme de 160,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— condamner la société GROUPE Y Z aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société AI AK AL la somme de 4 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sas GROUPE Y Z à l’audience du 23 avril 2024 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 367 suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1101 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1219 suivants du Code Civil, Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les jurisprudences subséquentes,
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Vu les pièces versées aux débats, – Ordonner la jonction des instances engagées par la Société AI AK AL, d’une part, à l’encontre de la Société GROUPE Y Z, d’autre part, à l’encontre des Sociétés TEDDY SMITH, AJ et SCHOOL RAG.
— Débouter la société AI AK AL de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
— Déclarer recevables les demandes reconventionnelles de la Société GROUPE Y Z.
— Condamner à titre reconventionnel la société AI AK AL d’avoir à régler à la société GROUPE Y Z la somme cumulée de 39 600 € à titre d’acompte sans exécution de la prestation.
— Ordonner que la somme due par la société AI AK AL porte intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir jusqu’au paiement intégral.
— Condamner enfin la société AI AK AL d’avoir à verser aux Sociétés GROUPE Y Z, TEDDY SMITH, AJ et SCHOOL RAG, la somme de 1 500 € chacune en application de l’article du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
RG : 2023025686 La Sas AI AK AL, par acte en date du 26/04/2023 assigne par actes séparés les SAS TEDDY SMITH, SAS AJ et SAS SCHOOL RAG en intervention forcée.
Par ces actes, elles demandent au tribunal de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L 441- 6 ancien et L 441-10 nouveau du code de commerce ;
— déclarer la société AI AK AL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société AJ à verser à la société AI AK AL :
̵ la somme en principal de 11 400,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 et assortie des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points l’an, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ; ̵ la somme de 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamner la société TEDDY SMITH à verser à la société AI AK AL:
̵ la somme en principal de 1080,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 et assortie des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points l’an, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ; ̵ la somme de 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— condamner la société SCHOOL RAG à verser à la société AI AK AL:
̵ la somme en principal de 13 680,00 euros, augmentée des intérêts au taux légal à
compter de la mise en demeure du 14 juin 2022 et assortie des pénalités de retard au
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taux de la BCE majoré de dix points l’an, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et ce jusqu’à parfait paiement ; ̵ la somme de 80,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts échus ;
— condamner solidairement les sociétés TEDDY SMITH, AJ et SCHOOL RAG aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à payer à la société AI AK AL la somme de 6 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les SAS TEDDY SMITH, SAS AJ et SCHOOL RAG à l’audience du 23 avril 2024, reprennent les mêmes conclusions que celles déposées par AM à cette même audience.
RG : 2025012116
La SAS SOCIETE AI AK AL, par actes séparés en date du 22 janvier 2025 et du 31 janvier 2025, assigne les Scp CBF ASSOCIES prise en la personne de Me AA AB, ès qualités d’administrateur judiciaire des SAS TEDDY SMITH et SAS AJ, SELARL FHBX prise en la personne de Me AC AD ès qualités d’administrateur judiciaire des SAS TEDDY SMITH et SAS AJ, SELARL BENOIT ET ASSOCIES prise en la personne de Me AE AF ès qualités de mandataire judiciaire des SAS TEDDY SMITH et SAS AJ et la SELAS EGIDE, prise en la personne de Me AG AH, ès qualités de mandataire judiciaire des SAS TEDDY SMITH et SAS AJ.
Par ces actes, elle demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-6 et 1343-2 du code civil, L 441-6 ancien et L 441-10 nouveau du code de commerce ;
— déclarer la société AI AK AL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
— fixer au passif de la société AJ les sommes suivantes :
̵ 32 232,00 euros TTC en principal ̵ 5 753,65,00 euros (sic), au titre des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de
dix points l’an, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et arrêtées au 30 septembre 2024 ; ̵ 120,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— fixer au passif de la société TEDDY SMITH les sommes suivantes :
̵ 1 080,00 euros en principal ̵ 545,73 euros au titre des pénalités de retard au taux de la BCE majoré de dix points
l’an, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, et arrêtées au 30 septembre 2024 ; ̵ 40,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
A l’audience collégiale du 25 mars 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 13 mai 2025, à laquelle seule se présente la demanderesse. Après avoir entendu ses observations, le juge chargé
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d’instruire l’affaire prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025, reportée au 24 septembre 2025. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile. LES MOYENS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans la plaidoirie du demandeur que dans leurs conclusions, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le tribunal les résumera de la façon suivante : A l’appui de ses demandes AI expose que :
— Les contrats signés avec AM et ses filiales SCHOOL RAG, TEDDY SMITH et AJ, avaient pour objet le recrutement de différents candidats à des postes de direction et à des postes opérationnels, – Elle a rempli toutes les diligences requises en application des contrats signés avec les défenderesses et est légitime à demander que les factures correspondantes lui soient réglées, – Elle souligne que ses factures n’ont pas été contestées. Dans leurs conclusions en défense, AM, SCHOOL RAG, TEDDY SMITH et AJ, répliquent que :
— Les prestations commandées et détaillées dans les contrats, n’ont pas été respectées par AI, – Elles ne doivent aucune somme en raison de ces manquements répétés, – AM demande reconventionnellement, le remboursement des acomptes qu’elle a versés à AI pour les postes de direction générale et de directeur retail.
Sur ce,
Sur la demande de jonction
AM demande la jonction des instances RG 2022034257, 2023025686 et 2025012116. Le tribunal relève qu’il existe entre les trois affaires un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, elle ordonnera la jonction et statuera par un même jugement réputé contradictoire en premier ressort. Sur la demande principale Aux termes des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Sur la demande de régler la somme de 15 600 euros TTC, relatives aux factures concernant AM
AI et AM ont signé deux contrats de mission de recrutement, respectivement le 15 avril 2021 pour un directeur général adjoint (DGA), un directeur marketing groupe, un directeur de retail et un directeur de développement de franchise, pour le second, signé le 29 avril 2021,
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un directeur des ressources humaines (DRH) et un responsable des ressources humaines (RRH).
Pour les missions du premier contrat, des acomptes d’honoraires ont été facturés à AM pour un montant de 10 000 euros HT pour chacun des quatre postes. Pour celles du second contrat, ont été facturés, un acompte de 10 000 euros HT pour le poste de DRH et de 2 000 euros HT pour le poste de RRH.
Les contrats prévoyaient ensuite un même mode de facturation pour les 5 postes de direction, soit 10 000 euros à la présentation du premier candidat et le solde correspondant à 22% de la base de la rémunération brute figurant sur la lettre d’embauche signé par le candidat recruté.
Les honoraires prévus pour le poste de RRH au-delà de l’acompte, étaient de 8 000 euros à l’accord écrit du candidat recruté.
En cas d’interruption d’une mission, les contrats prévoyaient : avant la présentation du premier candidat, 50% des honoraires totaux, après présentation du premier candidat, 80% et après sélection finale (short list) 90% (Pièces 3 et 4 AI).
C’est en application de ces contrats qu’AI a émis les deux factures suivantes :
La facture ES21124276 datée du 25 novembre 2021, correspondant aux honoraires d’annulation de la mission de recherche d’un DGA d’un montant de 12 000 euros TTC et la facture ES21124275 datée du 25 novembre 2021, correspondant aux honoraires d’annulation de la mission de recherche d’un DRH d’un montant de 3 600 euros TTC.
Devant l’absence de réponse de AM aux relances effectuées, AI l’a mise en demeure de lui régler les sommes dues par courrier recommandé AR du 14 juin 2022.
Pour justifier son refus de régler ces sommes, AM affirme qu’AI n’a pas effectué les diligences qu’elle s’était engagée à accomplir et plus précisément, l’absence de respect des critères arrêtés lors des différents briefs, des candidatures présentées sans intérêt, des dossiers incomplets et de façon plus générale, une absence de plus-value des interventions d’AI.
Pour prouver l’absence de plus-value, AM fait porter la responsabilité de la rupture du contrat par le directeur financier recruté, après 3 semaines de période d’essai, sans tenter d’en apporter la preuve.
En réponse, AI verse aux débats le témoignage du directeur financier dans un mail du 3 septembre 2021, relatant une situation « ubuesque » de l’entreprise, situation à l’origine de sa décision de rompre le contrat durant sa période d’essai.
Pour démontrer l’effectivité de ses diligences, pour les deux autres postes, AI verse aux débats, pour le poste de DGA, la lettre d’embauche datée du 26 mai 2021, envoyée par AM à une candidate retenue afin de sceller le recrutement, (Pièce 8 AI). Enfin, un mail du 24 septembre 2021 dans lequel AI indique à AM qu’elle rencontre 3 DRH dans la semaine suivante. (Pièce 19 AI)
Elle verse par ailleurs aux débats un mail du 25 novembre 2021, dans lequel elle conteste l’argument de AM considérant que le profil de DRH n’est pas conforme aux critères indiqués lors des briefs. Elle rappelle que les deux candidates présentées pour ce poste, venaient l’une de la société INDITEX et l’autre de la société ZARA, toutes deux appartenant au secteur textile.
A la lecture du mail du 22 novembre 2021, envoyé par AI à AM, le tribunal constate qu’en ce qui concerne le poste de DGA, bien qu’une lettre d’embauche émanant de la société
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AM ait été adressée à une candidate, celle-ci n’a pas donné suite favorablement. Il relève également qu’AI a consenti un geste commercial en renonçant à facturer les honoraires liés à la présentation de cette candidate et à l’annulation de la mission de recherche, pour un montant supérieur à 20 000 euros hors taxes. (Pièce 14 AI). Il relève également que AM ne conteste pas la facture.
En conséquence le tribunal condamnera AM à régler à AI la somme de 15 600 euros TTC au titre des factures impayées assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2022, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de capitalisation des intérêts de retard exigibles AI réclame la capitalisation des intérêts de retard exigibles, en application de l’article 1343-2 du code civil, les conditions étant réunies, le tribunal fera droit à la demande d’AI. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de retard exigibles.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
AI demande que soit versée à OBJECTIF VISION la somme de 160 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Cette société étant étrangère à la cause, le tribunal déboutera AI de sa demande.
Sur la demande de régler la somme de 13 680 euros, relative aux factures concernant SCHOOL RAG
AI et SCHOOL RAG ont signé un contrat de mission de recrutement, le 28 juillet 2021 pour un directeur de marque.
Les conditions financières étaient identiques aux contrats signés avec AM. (Pièce 7 AI)
En application de ce contrat, AI a facturé à SCHOOL RAG, des honoraires de présentation de short list, Facture ES21104118 d’un montant TTC de 7 200 euros et des honoraires d’interruption de mission, Facture ESES21124273 d’un montant de 6 480 euros TTC. Le total revenant à la somme de 13 680 euros TTC.
SCHOOL RAG affirme sans apporter de preuve que les CV présentés pour le poste de directeur de marque étaient inadaptés et que ses attentes n’étaient pas remplies, raison pour laquelle elle demandait l’annulation de la mission. Elle complète en affirmant avoir eu peu de présentation de candidats. (Pièce 14 AI- mail du 4 octobre 2021)
En réponse, AI apporte la preuve de la présentation de 5 candidats pour ce poste, dès le mois de septembre (Pièce 19 AI-mail du 17 septembre 2021 adressé au directeur textile et stratégie groupe) et de l’adéquation entre les profils présentés et les critères de recherche.
Le tribunal relève qu’en l’absence de pièce versée aux débats par SCHOOL RAG sa décision prendra en compte les seules preuves versées par AI.
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Concernant les pénalités de retard demandées par AI, il résulte des pièces versées aux débats que les factures émises par la demanderesse mentionnent expressément l’application des intérêts légaux en cas de retard de paiement.
Aucune stipulation dans le contrat ou mention sur les factures ne prévoit l’application de pénalités de retard au sens de l’article L. 441-10 du Code de commerce.
En conséquence, seule la demande d’intérêts légaux est recevable. La demande de pénalités de retard, non prévue contractuellement, sera rejetée.
En conséquence, le tribunal condamnera SCHOOL RAG à payer à AI la somme de 13 680 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.
Sur la demande de capitalisation des intérêts de retard exigibles AI réclame la capitalisation des intérêts de retard exigibles, en application de l’article 1343-2 du code civil, les conditions étant réunies, le tribunal fera droit à la demande d’AI. En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de retard exigibles.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux articles L.[…]. 441-5 du code du commerce tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 € par facture pour frais de recouvrement ;
En conséquence, le tribunal condamnera SCHOOL RAG à régler à AI la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement relative à 1 facture impayée par SCHOOL RAG, déboutant pour le surplus.
Sur la demande de fixation au passif de AJ de la somme de 32 232 euros TTC
AI demande que soit inscrite au passif de AJ la somme de 32 232 euros correspondant aux factures suivantes : – Une facture ES21073948 datée du 22 juillet 2021, concernant le solde du recrutement du directeur retail pour un montant de 6 096 euros TTC, – Une facture ES21094019 datée du 13 août 2021 correspondant aux honoraires de présentation de short list pour le poste de chef de secteur, d’un montant de 6 000 euros TTC, – Une facture ES21114195 datée du 26 octobre 2021, correspondant aux honoraires d’interruption de mission pour le poste de chef de secteur, d’un montant de 5 400 euros TTC – et d’une facture ES21124274 datée du 25 novembre 2021, correspondant aux honoraires d’interruption de mission pour le poste de responsable des ressources humaines, d’un montant de 8 640 euros TTC, soit un total de 32 232 euros TTC. Le tribunal relève que les factures concernant le recrutement du responsable des ressources humaines et du directeur retail ont été libellées au nom de AJ bien que figurant aux contrats des 16 et 29 avril 2021, signés avec AM. AI a en effet signé un contrat avec AJ, détentrice des magasins BLUE BOX, le 24 juin 2021 pour le recrutement d’un chef de secteur sud-ouest. Les conditions tarifaires étaient identiques à celles des contrats signés avec GBP.
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Pour justifier son refus de régler ces sommes, AJ reprenant les arguments de AM affirme qu’AI n’a pas effectué les diligences qu’elle s’était engagée à accomplir et notamment l’absence de respect des critères arrêtés lors des différents briefs, des candidatures présentées, sans intérêt, des dossiers incomplets. Cependant, AI verse aux débats un ensemble de preuves du travail effectué : un échange de mails indiquant le 7 mai 2021, la présentation de 6 CV pour le poste de directeur retail, la confirmation du recrutement effectif à ce poste (Pièce 18 AI), des mails datés du 27 mai 2021 puis du 26 juin 2021, présentant des dossiers de candidats pour le poste de RRH et un mail en réponse de AM daté du 2 septembre 2021, indiquant à AI son intérêt pour un profil de RRH présenté. Un exemple de dossier de présentation de la candidate au poste de RRH (Pièce 19 AI). Concernant le poste de chef de secteur, des mails échangés, entre le 25 juin 2021 et le 17 septembre 2021, dans lesquels 6 candidats pour le poste ont été présentés, dont trois rencontrés par AM entre le 13 août et le 2 septembre 2021 (Pièce 19 AI). Le tribunal constate qu’AI apporte la preuve de ses diligences alors que AJ affirme le contraire, sans jamais démontrer les manquements reprochés à la demanderesse, ni avoir à aucun moment contesté la facture.
Il relève par ailleurs qu’AI a déclaré sa créance auprès de la SELARL BENOIT et ASSOCIES prise en la personne de Maitre AF ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL EGIDE prise en la personne du Maitre AH ès qualités de mandataire judiciaire de AJ, le 13 décembre 2024, soit dans les délais. (Pièce 21 AI)
En conséquence, le tribunal constatera la créance détenue par AI sur AJ et fixera son montant à la somme de 32 232 euros TTC.
Sur les pénalités de retard
AI demande la fixation au passif de AJ des pénalités de retard pour un montant de 5 753,65 euros au taux de la BCE majoré de dix points l’an, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, arrêtées au 30 septembre 2024.
Par application de l’article L.441-10 du code de commerce, les pénalités de retard étant dues de droit, le tribunal constatera la créance et fixera son montant à la somme de 5 753,64 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux articles L.[…].41-5 du code du commerce tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement ; En conséquence, le tribunal constatera la créance d’AI et fixera son montant à la somme de 120 euros.
Sur la demande de fixer au passif de TEDDY SMITH la somme de 1 080 euros TTC
AI a signé un contrat avec TEDDY SMITH, le 27 mai 2021 pour le recrutement d’un DSI (directeur du système d’information). Les conditions tarifaires étaient identiques à celles des contrats signés avec AM.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU MERCREDI 24/09/2025 N° RG : J2025000525 CHAMBRE 1-5 PAGE 11
AI demande que la créance, qu’elle détient sur TEDDY SMITH, soit inscrite au passif de la société et produit la facture relative au solde d’honoraires dû en raison du recrutement finalisé du directeur du système d’information. Le montant est de 1 080 euros TTC.
TEDDY SMITH n’a pas réglé ce solde alors même qu’AI apporte la preuve du recrutement réalisé en versant aux débats un mail de TEDDY SMITH, daté du 25 novembre 2021 précisant « … si je reprends la liste suggérée ci-dessous, la seule position que nous pouvons valider (avant de voir démarrer le candidat la semaine prochaine) est celle de DSI ». (Pièce 14 AI).
Le tribunal constate que la facture n’a pas été contestée.
Le tribunal relève qu’AI a déclaré sa créance auprès de la SELARL BENOIT et ASSOCIES prise en la personne de Maitre AF ès qualités de mandataire judiciaire et de la SELARL EGIDE prise en la personne du Maitre AH ès qualités de mandataire judiciaire de TEDDY SMITH, le 13 décembre 2024, soit dans les délais. (Pièce 21 AI)
En conséquence, le tribunal constatera la créance détenue par AI et fixera son montant à la somme de 1 080 euros TTC.
Sur les pénalités de retard
AI demande la fixation au passif de TEDDY SMITH des pénalités de retard pour un montant de 545,73 euros au taux de la BCE majoré de dix points l’an, à compter du jour suivant la date d’échéance des factures, arrêtées au 30 septembre 2024.
Par application de l’article L.441-10 du code de commerce, les pénalités de retard étant dues de droit, le tribunal constatera la créance et fixera son montant à la somme de 545,73 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Conformément aux articles L.[…]. 441-5 du code du commerce tout retard de paiement entraîne de plein droit, une obligation pour le débiteur de payer une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture pour frais de recouvrement ; En conséquence, le tribunal constatera la créance d’AI et fixera son montant à la somme de 40 euros. Sur la demande reconventionnelle de AM relative au remboursement de la somme de 39 600 euros au titre des acomptes versés sans exécution de prestation
Comme il aura été jugé précédemment qu’AI n’a commis aucun manquement dans la réalisation de ses missions pour le poste de Directeur Général Adjoint et de Directeur des Ressources Humaines et que les factures étaient justifiées, le tribunal déboutera cette dernière de sa demande de remboursement au titre des acomptes versés.
Sur les dépens AM, SCHOOL RAG, succombent, en conséquence le tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
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Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile AI ayant dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter, le tribunal condamnera AM à lui payer la somme de 4 700 euros et SCHOOL RAG à lui payer la somme de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Sur l’exécution provisoire Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il ne convient pas de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire ; Ordonne la jonction des instances RG 2022034257, 2023025686 et 2025012116, Condamne la SAS GROUPE Y Z à régler à la SAS SOCIETE AI AK AL la somme de 15 600 euros TTC au titre des factures impayées assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2022, avec anatocisme,
Déboute la SAS SOCIETE AI AK AL de sa demande de verser l’indemnité forfaitaire à la société Objectif Vision,
Condamne la SAS SCHOOL RAG à payer à la SAS SOCIETE AI AK AL la somme de 13 680 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, avec anatocisme,
Condamne la SAS SCHOOL RAG à payer à la SAS SOCIETE AI AK AL la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
Constate la créance détenue par la SAS SOCIETE AI AK AL sur la SAS SAS AJ et fixe son montant à la somme de 32 232 euros TTC,
Constate la créance détenue par la SAS SOCIETE AI AK AL sur la SAS SAS AJ relative aux pénalités de retard et fixe leur montant à la somme de 5 753,64 euros, Constate la créance détenue par la SAS SOCIETE AI AK AL sur la SAS SAS AJ au titre de l’indemnité forfaitaire et fixe son montant à la somme de 120 euros, Constate la créance détenue par la SAS SOCIETE AI AK AL sur la SAS TEDDY SMITH et fixe son montant à la somme de 1 080 euros TTC, Constate la créance détenue par la SAS SOCIETE AI AK AL sur la SAS TEDDY SMITH au titre des pénalités de retard et fixe son montant à la somme de 545,73 euros,
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Constate la créance détenue par la SAS SOCIETE AI AK AL sur la SAS TEDDY SMITH au titre de l’indemnité forfaitaire et fixe son montant à la somme de 40 euros, Déboute la SAS GROUPE Y Z de sa demande reconventionnelle de remboursement des acomptes versés,
Condamne solidairement les SAS GROUPE Y Z et SAS SCHOOL RAG aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 204,00 € dont 33,79 € de TVA,
Condamne la SAS GROUPE Y Z à payer à la SAS SOCIETE AI AK AL la somme de 4 700 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la SAS SCHOOL RAG à payer à la SAS SOCIETE AI AK AL la somme de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes. En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025, en audience publique, devant Mme AN AO, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. AP AQ, Mme AN AO et M. AR AS. Délibéré le 9 septembre 2025 par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. AP AQ, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier. Le greffier Le président
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