Infirmation partielle 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Poitiers, 28 sept. 2021, n° 19/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Poitiers |
| Numéro(s) : | 19/00369 |
Texte intégral
Conseil de Prud’Hommes […]
[…]
N° RG F 19/00369 No Portalis
-
DC2G-X-B7D-SXA
SECTION Commerce
AFFAIRE:
B X contre
S.A.R.L. D’AMBOISE
MINUTE N° 2021/
JUGEMENT DU :
28 Septembre 2021
Qualification: Contradictoire, Premier ressort
Notification le : 29 septembre 2021
à Mme B X
à S.A.R.L. D’AMBOISE
à
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : 29 septembre 2021
à: Me MARQUIS
Date de la réception par le demandeur : par le défendeur :
REPUBLIQUE FRANCAISE ES MINUTES DU GREFFE
NOM DU PEUPLE FRANCAIS DE PRUD’HOMMES DE POITIERS COPIE EXECUTOIRE
JUGEMENT DU 28 SEPTEMBRE 2021
Madame B X
[…]) Représentée par N Hugo MARQUIS (Avocat au barreau de POITIERS)
DEMANDEUR
S.A.R.L. D’AMBOISE
[…]
[…]
Représenté par Monsieur C A (gérant) et N Anne LOEFF (Avocat au barreau de POITIERS) substituant N Jean René AUŽANNEAU (Avocat au barreau de POITIERS)
DÉFENDEUR
* *
Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré : Madame Nathalie GILBERT, Président Conseiller (S)
Monsieur Cyril CHARRIER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Anthony LHERMITTE, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Arnaud LECOUTURIER, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Madame Stéphanie CHARETIER, Greffier
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 16 Décembre 2019
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Juin 2020
- Convocations envoyées le 12 Mai 2020
- Renvoi à la mise en état du 20 Octobre 2020 puis du 13 Avril 2021
- Renvoi BJ du 06 Juillet 2021
- Débats à l’audience de Jugement du 06 Juillet 2021
- Prononcé de la décision fixé à la date du 28 Septembre 2021
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Stéphanie CHARETIER, Greffier
FAITS ET PROCÉDURES
Madame X a tout d’abord été embauchée au sein de la SARL BHB représenté par Monsieur C A par contrat à durée déterminé en date du 1er février 2018, pour une durée de 5 mois.
Elle occupait les fonctions de chef de cuisine, en application de la convention collective Hôtellerie, Café, Restauration
Le lieu de travail de Madame X était situé à Beuzeville en Normandie.
Le 2 juillet 2018, la société SARL D’AMBOISE à DISSAY (86) dont le gérant est Monsieur C A, fait un contrat oral à durée indéterminée à temps complet 39h par semaine à Madame X en qualité de chef de cuisine, Niveau 1 échelon 1 indice 100 de la convention collective HCR.
La rémunération mensuelle de Madame X est alors de 2 568.01€ brut mensuel.
La SARL D’AMBOISE met a disposition de Madame X un logement au sein de l’établissement.
Le 2 octobre 2019 le père de Madame X décède des suites d’une maladie.
Madame X s’absente 3 semaines, d’après elle avec l’accord oral de Monsieur C A.
A son retour elle constatait que le chauffage de son logement était coupé.
Le 18 octobre 2019, Madame X est placée en arrêt maladie par son médecin traitant.
Son employeur lui coupait alors totalement l’électricité et le chauffage.
N’ayant plus de logement, Madame X, c’est retiré au domicile de son père à La Rochelle.
C’est dans ces circonstances que Madame B X saisissait le conseil des prud’hommes de Poitiers le 16 décembre 2019 d’une requête principalement aux fins de demander :
1°) Prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail mais également pour dénoncer le harcèlement moral qu’elle subissait.
A ce titre :
Condamner la SARL D’AMBOISE à verser à Madame X la somme de 15 732 € (6 mois de salaire) au titre des dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul.
Condamner la SARL D’AMBOISE à verser à Madame X la somme de 7 866 € (3 mois
-
de salaire) à titre de l’indemnité de préavis, outre 786.60 € au titre des congés payés sur préavis.
Condamner la SARL D’AMBOISE à verser à madame X la somme de 655 € à titre
d’indemnité légal de licenciement.
Condamner la SARL D’AMBOISE à verser à Madame X la somme de 2622 € pour non respect de la procédure de licenciement.
- Condamner la SARL D’AMBOISE à remettre à Madame X des documents de fin de contrat
(attestation pole emploi, certificat de travail, et solde de tout compte) dans un délai de 10 jours à compter du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard.
2°) Reconnaitre le harcèlement moral dont a été victime Madame X, à ce titre condamner la SÁRL D’AMBOISE à 15 732 € (6 mois de salaire) pour compenser le préjudice subi.
3°) Reconnaitre le harcèlement sexuel dont a été victime Madame X, à ce titre condamner la SÁRL D’AMBOISE à 15 732 € (6 mois de salaire) pour compenser le préjudice subi.
4°) Condamner la SARL D’AMBOISE à verser 10 747.96 € à Madame X à titre de rappel de salaire pour 2018 outre 1074.90 € de congés payés.
5°) Condamner la SARL D’AMBOISE à verser 10 376 € à Madame X à titre de rappel de salaire pour 2019 outre 1037.6 € de congés payés.
6°) Condamner la SARL D’AMBOISE à verser à Madame X 4 000 € au titre des congés payés non pris.
Page 2
7°) Condamner la SARL D’AMBOISE à verser 15 732 € à Madame X à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
8°) Condamner la SARL D’AMBOISE à verser 2 000 € à Madame X pour absence de visite médicale d’embauche.
9°) Condamner la SARL D’AMBOISE à verser 3 000 € à Madame X au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
10°) Condamner la SARL D’AMBOISE à remettre à Madame X son bulletin de salaire du mois
d’octobre 2019, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Ordonner l’exécution provisoire de droit.
Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts légaux à compter de l’instruction de la demande et capitalisation.
Condamner la SARL D’AMBOISE aux entiers dépens.
De son coté la SARL D’AMBOISE sollicite du conseil de :
Débouter purement et simplement Madame X de l’ensemble de ses demandes comme étant infondées et injustifiées. Condamner Madame X à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Madame X aux entiers dépens.
Aucune conciliation n’ayant pu aboutir, l’affaire a été envoyée devant le bureau de jugement du 6 juillet 2021 au cours du quel elle a été retenue et plaidée.
A l’audience Madame X confirmait que Monsieur C A c’était engagé à faire signer à Madame X un contrat de travail en tant que chef de cuisine du restaurant du Château de DISSAY (SARL D’AMBOISE) et à lui fournir un logement dans le château.
Il l’informait que l’employeur ne serait pas la même société, mais que l’ancienneté serait conservée ainsi que les congés payés.
Madame X acceptait la proposition.
A partir du juillet 2018, Madame X prenait ses fonctions au château de DISSAY.
Son salaire mensuel moyen était alors de 2622 € brut.
Madame X soutien qu’au fil du temps les relations avec son employeur se sont dégradées, le contrat promis n’a jamais été signé.
Il l’appelait au téléphone tous les soirs après le service, mais également pendant ses jours de repos, se refusait de payer les heures supplémentaires faites par le personnel, le personnel n’avait pas de vestiaire.
Monsieur C A se permettait de nombreuses remarques et lui proposait de faire la sieste en sa présence, de prendre une douche également en sa présence.
Monsieur C A avait même un fusil dans la cuisine pour tirer sur les ragondins se trouvant dans les douves du château.
(Pièces 3, 4, 18 du demandeur : attestations de Mesdames D E, F G et H I et pièce 6 de Monsieur J K )
Les relations de travail étaient très tendues.
En Octobre 2019 le père de Madame X décède, Madame X avec l’accord oral de Monsieur C A part 3 semaines.
C’est en revenant quelle constate que le chauffage de son appartement est coupé, elle utilise alors des chauffages électriques.
Page 3
Le 18 octobre, Madame X est en arrêt maladie, c’est alors que son employeur coupe également son électricité, l’obligeant ainsi à quitter son domicile.
(Pièces 7, 8 du demandeur: attestation de Madame L M et de Monsieur Y
Thomas).
Monsieur C A soutien qu’il s’agit d’une stratégie de la part de Madame X pour quitter la société.
Le 20 janvier 2020, Madame X, se rend à son domicile pour récupérer ses effets personnels et son mobilier, elle est alors accompagnée d’un huissier de justice, N Z.
Monsieur C A dira qu’il a été pris de court et n’a pas eu le temps de recevoir Madame X et N Z.
Le 25 janvier 2020, Madame X adresse à Monsieur C A une lettre recommandée pour l’informer de la poursuite de son arrêt maladie jusqu’au 26 janvier 2020. (Pièce 8 du défendeur)
Le procès-verbal du constat d’huissier du 20 janvier 2020 notifie que :
< Monsieur A reconnait avoir verrouillé le logement occupé par Madame X, au motif qu’elle ne fait plus partie des employés de l’établissement. Sur la demande de Madame X de pouvoir pénétrer dans son logement pour récupérer des affaires personnelles, Monsieur A refuse, ajoutant qu’elle doit lui écrire pour prendre rendez vous avec lui si elle souhaite récupérer ses affaires. »>
La décision a été mise en délibéré au 28 septembre 2021.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur pour harcèlement moral et sexuel :
En droit :
Le salarié est en droit de demander au conseil des prud’hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsqu’il estime que l’employeur manque à ses obligations.
Article L1152-1
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En cas de contentieux sur la notion de harcèlement moral, le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement c’est à dire en cas de harcèlement moral, des agissements ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Ainsi il doit rapporter :
L’existence de faits concrets dégradant ses conditions de travail,
Le caractère répété de ces faits
L’existence d’un lien de causalité entre les faits incriminés et l’atteinte à sa santé.
Le salarié doit à minima démontrer l’existence de faits objectifs qui laissent supposer de l’existence du harcèlement dont il se prétend victime.
Il est de jurisprudence constante que lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié empêchent la poursuite du contrat de travail Cette rupture produit les effets, lorsque qu’il s’agit de harcèlement moral, d’un licenciement nul.
Page 4
En fait :
Le conseil des prud’hommes de Poitiers a pris connaissant des éléments fournis par Madame X notamment les attestations, le procès-verbal d’huissier de justice.
Madame X a été privée de son logement par son employeur, qui avait attesté en avril 2019 que dans le cadre de son contrat de travail Madame X était logée gracieusement.
Ce même employeur qui lui a tout d’abord coupé le chauffage et par la suite l’électricité, et donc la lumière. Considérant que Madame X était en arrêt maladie et de ce fait n’était pas en droit de disposer de son logement, il l’a empêché ainsi de rester dans son appartement et ce sans aucun délai de prévenance.
Le conseil des prud’hommes de Poitiers considère ces faits comme constitutifs de harcèlement moral et empêchant Madame X de poursuivre sereinement son contrat la liant à la SARL D’AMBOISE.
Le conseil n’a cependant pas de faits suffisamment probants pour retenir le harcèlement sexuel.
Le conseil des prud’hommes de Poitiers considère que Madame X est fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Cette résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement nul.
Dommages et intérêts pour résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement nul
Le conseil des prud’hommes de Poitiers accorde à Madame X 4500 €.
Sur l’indemnité de préavis :
L’article L1234-1 du code du travail prévoit lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans, à un préavis d’un mois.
La somme accordée par le conseil des prud’hommes de Poitiers sera de 2 622 € et de 262.20 € de congés payés afférents.
Sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article L1234-9 du code du travail, seule la faute grave est susceptible de priver le salarié du droit à une indemnité de licenciement.
La convention collective HCR prévoit que l’indemnité de licenciement est calculée sur la bas du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédents le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse, le tiers des trois derniers mois.
L’indemnité légale de licenciement sera fixée à 655 €.
Sur le préjudice subi pour harcèlement moral :
Le conseil des prud’hommes de Poitiers ayant considéré que Madame X était fondée à demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, suite à des faits de harcèlement moral de la part de son employeur.
Le conseil des prud’hommes de Poitiers accorde à Madame X au titre du préjudice subi la somme de 4500 €.
Sur le préjudice subit pour harcèlement sexuel :
En application de l’article 222-33 du code pénal:
< Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuel, ou sexiste qui soit porte atteinte à la dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou
Page 5
offensante. »
Madame X fournit aux débats quelques SMS venant de Monsieur A.
SMS se terminant par un smiley, montrant le caractère humoristique de la réflexion.
Aucun autre élément n’est versé aux débats pour étayer cette demande.
Le conseil des prud’hommes de Poitiers ne pourra que débouter Madame X de sa demande d’indemnité pour préjudice subit pour harcèlement sexuel.
Rappel de salaire pour les années 2018 et 2019:
La demande de salaire pour les heures supplémentaires formulée n’est ni chiffrée, ni chiffrable.
De plus, aucun élément, n’est versé aux débats pour étayer cette demande et mettre les juges en capacité de l’étudier.
Par conséquent, le conseil des prud’hommes de Poitiers déboute Madame X de sa demande de rappel de salaire pour les années 2018 et 2019.
Sur la demande de congés payés non pris :
En mars 2021, il reste à Madame X 13 jours de congés à prendre. En prenant le salaire moyen de 2622 € de Madame X, ces 13 jours représentent une somme de 1368 €
Le conseil des prud’hommes de Poitiers accorde à Madame X la somme de 1368 € au titre des congés payés non pris.
Sur la demande de travail dissimulé :
Madame X sollicite une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, arguant avoir réalisé de prétendues heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées.
Le conseil des prud’hommes de Poitiers n’a pas retenu la demande d’heures supplémentaires, aucun élément ne permettant de chiffrer une telle demande, aucune infraction de travail dissimulé n’est caractérisée.
Le conseil des prud’hommes de Poitiers déboute Madame X de sa demande d’indemnité au titre du travail dissimulé.
Sur la visite médicale :
En droit :
L’article R4624-15 du code du travail stipule :
< lorsque le salarié a bénéficié d’une visite d’information et de prévention dans les cinq ans, l’organisation d’une nouvelle visite d’information et de prévention n’est pas requise dès lors que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1° Le travailleur est appelé a occupé le même emploi
2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l’article L4624-1 est en possession de la derniére attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude.
3° Aucune mesure formulée au titre de l’article L4624-3 ou aucun avis d’inaptitude rendu en application de l’article L4624-4 n’a été émis au court des cinq dernières années.
Il est de jurisprudence constante que pour obtenir réparation du préjudice le salarié doit justifier que l’absence d’organisation de la visite médicale d’embauche lui a causé préjudice.
En fait,
Madame X ne produit aux débat aucune explication et ne fournit aucune pièce permettant de justifier l’existence d’un quelconque préjudice.
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Le conseil des prud’hommes de Poitiers déboute Madame X de sa demande d’indemnité pour absence de visite médicale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu des circonstances de l’affaire, il n’est pas équitable de laisser à Madame X la charge de l’intégralité des frais qu’il a du engager pour faire valoir son bon droit.
Dans ces conditions il y a lieu de lui accorder une indemnité de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire du jugement dans son intégralité
L’article R.1454-28 du code du travail prévoit une exécution provisoire de plein droit des sommes accordées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.
Compte-tenu des circonstances, il n’est pas nécessaire d’étendre le bénéfice de l’exécution provisoire au montant des condamnations non visées à l’article R.1454-28 du Code du Travail.
Intérêt au taux légal à compter de la saisine :
Conformément aux articles L1231-6 et L1231-7 du code du travail les sommes allouées porteront intérêt au taux légal.
Astreinte de remise de documents de rupture
Le conseil des prud’hommes de Poitiers ordonne la remise des documents de rupture régularisés.
Conformément au jugement sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter d’un délai d’un mois suite à la notification du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le conseil des prud’hommes de Poitiers, section commerce, statuant par jugement public mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X aux torts de l’employeur pour harcèlement moral et manquements suffisamment grave empêchant la poursuite du contrat de travail.
CONDAMNE LA SARL D’AMBOISE à verser à Madame B X :
- 4 500.00 euros au titre des dommages et intérêts pour résiliation judiciaire produisant les effets d’un licenciement nul,
- 2622.00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
- 262.20 euros de congés payés afférents,
- 655.00 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
- 4 500.00 euros au titre du préjudice subit pour harcèlement moral,
- 1 368.00 euros au titre des congés payés non pris.
DÉBOUTE Madame B X de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel.
DÉBOUTE Madame B X de sa demande de rappel d’heures supplémentaire pour les années 2018 et 2019.
DÉBOUTE Madame B X de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
DÉBOUTE Madame B X de sa demande d’indemnité forfaitaire de travail dissimulé.
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DÉBOUTE Madame B X de sa demande d’indemnité pour absence de visite médicale.
DÉBOUTE LA SARL D’AMBOISE de toutes ses demandes fin et conclusions.
CONDAMNE la SARL D’AMBOISE à verser à Madame B X la somme de
1 500.00 euros au titre de l’article 700 du CPC.
DIT que les sommes allouées porteront intérêt légal
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE sous astreinte à 50 euros par jour de retard la communication des documents sociaux à compter de un mois après la décision de jugement, le 28 septembre 2021.
ORDONNE la notification par le greffe de la décision à Pole emploi.
DIT que la SARL D’AMBOISE sera tenu aux dépens.
Lutarus LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis de mettre le dit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République pris les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-turte lorsqu’ is en seront ligalement requis.
En foi de quoi, ces présentes ont été signées et seellees par le grefier en che du Conseil de Prud’hommes de POITIERS.
POUR PREMIERE EXPLOITIN
Comportant la formule executoreh289 28 SEP. 2021
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