Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 9 janv. 2023, n° 22/00517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00517 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE tribunal judiciaire de LAVAL, DE LAVAL département de la Mayenne Juge de l’exécution
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
République Française Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
JUGE de l’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 Janvier 2023
N° RG 22/00517 – N° Portalis DBZC-W-B7G-DSZ5
Minute n° 23/00006
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y née le […] à ENGHIEN LES BAINS (95) 7, lotissement Saint Remy
[…]370 BOULAY LES IFS représenté par Me Paul-Emile BOUTMY, avocat plaidant au barreau de PARIS (75) et par Me Karine COCHARD, avocat postulant au barreau de LAVAL ([…])
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Société EOS FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS (75) sous le n° 488 825 217 […], rue de la Fédération
75015 PARIS représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS (75) et par Me Elisabeth BENARD, avocat postulant au barreau de LAVAL ([…])
COMPOSITION DU TRIBUNAL: (lors des débats et du délibéré)
Président : Bruno GUINET, Vice-Président, chargé de l’exécution,
Greffier, présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS à l’audience publique du 05 Décembre 2022 où siégeait le magistrat sus nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2023.
JUGEMENT du 09 Janvier 2023
- Prononcé par mise à disposition au greffe par Bruno GUINET, Président,
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- Signé par Bruno GUINET, Président et par Laurent DESPRES, Greffier.
-1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame X Y a souscrit le 20 mai 1994 un crédit par autorisation de découvert en compte auprès de la société COFINOGA puis a régularisé le 16 avril 2004 un avenant auprès de la société MEDIATIS venant aux droits de la précédente.
Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 12 septembre 2005, signifiée à mairie le 1er décembre 2005 et revêtue de la formule exécutoire le 10 janvier 2006, Madame X Y a été condamnée à verser à la société MEDIATIS la somme de 11.707,55 € en principal outre des intérêts au taux contractuel de 16,50 % et des frais de procédure. L’ordonnance exécutoire a été signifiée à domicile le 26 janvier 2006.
La société MEDIATIS faisait l’objet le 3 octobre 2011 d’une fusion absorption au profit de la société LASER COFINOGA.
Par un acte en date du 26 septembre 2013 et un avenant en date du 24 septembre 2014, la société LASER COFINOGA cédait à la société EOS CREDIREC, devenue depuis lors EOS FRANCE, la créance détenue contre Madame X Y. La débitrice était informée de la cession par courrier du 6 octobre 2014, soit 2 semaines après la cession qui évoquait un montant de
14.689,48 €, puis au moyen d’une relance postale du 3 mars 2015, et enfin au moyen d’une signification du 16 mai 2017 visant un montant de 21.411,54 €.
La société EOS FRANCE a poursuivi l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer jusqu’à
faire pratiquer une saisie attribution le 29/08/2019 entre les mains de la BNP
PARIBAS où Mme Y détient un compte bancaire, pour un montant de 21.695,04 €, saisie qui n’a pas prospéré ;
- faire procéder à la saisie et à l’enlèvement d’un véhicule appartenant à Madame X Y par un procès-verbal d’indisponibilité du 27 octobre 2021, dénoncé le 2 novembre 2021 et un procès-verbal d’immobilisation et enlèvement du 14 octobre 2022, dénoncé le 18 octobre 2022.
Par acte du 14 novembre 2022, Madame X Y a fait assigner la société EOS FRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Laval ([…]) pour contester cette dernière mesure d’exécution et les droits de la société EOS FRANCE sur la créance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2022 à laquelle elle a été retenue.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, Madame
X Y demande au juge de l’exécution de statuer comme suit :
A titre principal,
constater que le titre exécutoire en vertu duquel la mesure d’exécution contestée a été pratiquée est caduc et prescrit ;
- juger que la société EOS FRANCE n’établit pas sa qualité à agir et n’est pas créancière de Madame X Y ;
En conséquence :
– annuler le procès-verbal d’immobilisation pour obtenir le paiement d’une somme d’argent dressé le 14 octobre 2022 et dénoncé le 18 octobre 2022 ;
- ordonner la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation pour obtenir le paiement d’une somme d’argent dressé le 14 octobre 2022 et dénoncé à le 18 octobre 2022 ;
- déclarer irrecevable en ses demandes la société EOS FRANCE ;
- condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 5.039,50 € en indemnisation de son préjudice économique ;
débouter la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
assortir la condamnation à intervenir d’une astreinte d’un montant de 100,79 € par jour à compter de la notification de la décision par le Greffe ;
A titre subsidiaire,
- cantonner le montant de sa dette à la somme de 11.889,85 €, intérêts compris ;
lui accorder 24 mois de délais, celle-ci pouvant s’acquitter de sa dette par le versement de 23 échéances d’un montant de 100 € et une 24ème échéance d’un montant de 9.407,55 €, chacune des échéances s’imputant en priorité sur le principal de la dette ;
A titre très subsidiaire,
- lui accorder 24 mois de délais, celle-ci pouvant s’acquitter de sa dette par le versement de 23 échéances d’un montant de 100 € et une 24ème échéance d’un montant de 9.589,85 €;
En tout état de cause,
- dire et juger que la société EOS FRANCE a commis une faute en pratiquant une voie d’exécution sans être en mesure de justifier de sa qualité à agir sur la base d’un titre prescrit en mentionnant un décompte de créance erroné et abusif, ce qui caractérise une pratique commerciale déloyale ; condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.000 € en indemnisation du préjudice moral ;
- condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 2.500 € een application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
condamner la société EOS FRANCE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes principales, Madame X Y fait valoir que la société EOS FRANCE ne dispose pas d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du Code de procédure civile en ce qu’elle ne rapporte pas la preuve de la cession de créance dont elle se prévaut et également en ce que la cession de créance intervenue entre les sociétés LASER COFINOGA et EOS CREDIREC constitue une pratique commerciale abusive au sens de la directive 2005/29/CE visant à l’unification des législations prohibant les pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives contre les consommateurs, et lui serait par conséquent inopposable.
Par ailleurs, et toujours au soutien de ses demandes principales, Madame X Y invoque la prescription du titre exécutoire à la date du 19 juin
-3
2018, soit dix ans après l’entrée en vigueur de la loi du 19 juin 2008 emportant réforme de la prescription et conteste l’effet interruptif du commandement de payer signifié le 16 mai 2017 en invoquant l’adage selon lequel la fraude corrompt tout, en raison de l’application par la société créancière d’une prescription quinquennale aux intérêts dont le recouvrement est poursuivi et non de la prescription biennale du Code de la consommation.
Madame X Y soutient encore dans le cadre de ses demandes principales que l’ordonnance d’injonction de payer serait caduque, la société EOS FRANCE ne produisant pas d’acte de signification portant mention des délais de recours.
A titre subsidiaire, Madame X Y sollicite le cantonnement de sa dette par l’application de la prescription biennale aux intérêts et l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et dont elle sollicite le bénéfice. Elle sollicite également au visa des articles L.[…]. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution que la mesure d’exécution soit déclarée disproportionnée et en conséquence abusive ou inutile.
En tout état de cause, Madame X Y sollicite au visa de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution l’indemnisation des préjudices qu’elle estime subir du fait de la mesure d’exécution, notamment pour avoir dû louer un autre véhicule.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 décembre 2022, la société EOS
FRANCE sollicite du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal,
juge la demande de nullité du commandement de payer du 16 mai 2017 de W
Madame X Y irrecevable comme étant prescrite ;
constate que le titre exécutoire en date du 12 septembre 2005 n’est pas prescrit ;
- déboute Madame X Y de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire,
cantonne le montant des intérêts ;
- dise et juge que seuls les intérêts courant depuis deux ans sont dus ;
- déboute Madame X Y pour le surplus ;
En tout état de cause,
- condamne Madame X Y à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société EOS FRANCE s’oppose aux demandes principales de Madame X Y en soutenant qu’elle dispose d’un intérêt à agir résultant de la cession de créance opérée à son profit par la société LASER COFINOGA, cession dont elle estime que la preuve est suffisamment rapportée par les pièces qu’elle produit, conformes selon elle aux pièces prévues aux articles L.214-169 et D.214-227 du Code monétaire et financier. Elle soutient que la signification de la cession de créance à la débitrice lui permettait de faire procéder à des actes
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d’exécution qui ont eu un effet interruptif sur la prescription du titre exécutoire, lequel ne serait donc pas prescrit et que la mention d’intérêts se prescrivant par 5 ans ne serait qu’une erreur sans conséquence sur l’effet interruptif du commandement délivré le 16 mai 2017.
La société EOS FRANCE soutient par ailleurs que la demande de Madame X Y tendant à faire juger entaché de fraude le commandement de payer du 16 mai 2017 serait prescrite pour avoir été introduite plus de 5 années après la délivrance de l’acte d’exécution.
La société EOS FRANCE conteste encore la caducité du titre exécutoire en rappelant que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer est intervenue. dans les six mois de son prononcé et encore qu’aucune opposition n’est intervenue dans le mois de la dénonciation du procès-verbal d’indisponibilité.
S’agissant des pratiques commerciales déloyales évoquées par Madame X Y, la société EOS FRANCE conteste que son activité puisse consister en des pratiques d’une telle nature et estime que l’inopposabilité de la cession de créance n’est pas l’une des sanctions prévues aux articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation dans une telle hypothèse. Elle soutient qu’elle a simplement fait application des voies de droit et qu’il ne saurait lui en être fait reproche.
S’agissant de la prescription des intérêts, la société EOS FRANCE soutient à titre principal et au visa de l’article L.218-2 du Code de la consommation que le délai biennal n’est pas applicable aux contrats de crédit à la consommation conclus avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 qui est venue créer le principe de la prescription biennale. Elle fait valoir son droit à critiquer l’application de la prescription biennale aux intérêts dont elle estime qu’il s’agit d’une jurisprudence qui peut être débattue. A titre subsidiaire, elle sollicite l’application de la prescription biennale aux intérêts.
La société EOS FRANCE s’oppose encore à l’exonération de la majoration du taux d’intérêt légal et à demande de délais de paiement en faisant état de la situation de la demanderesse ainsi que du délai déjà écoulé depuis l’émission du titre exécutoire.
Enfin, la société EOS FRANCE soutient que Madame X Y n’a subi aucun préjudice résultant de la saisie, que cette mesure d’exécution n’était ni inutile, ni abusive, ni injustifiée et qu’elle ne peut prétendre à une indemnisation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2023.
DISCUSSION :
I/ Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE:
Il résulte de l’article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En outre, et conformément à l’article 13[…] du Code civil, celui qui réclame
l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de ces articles, il appartient au créancier poursuivant venant aux droits du titulaire originel des droits attachés à un titre exécutoire de démontrer
-5
sa qualité de cessionnaire de la créance qu’il prétend détenir.
En l’espèce, la société EOS FRANCE indique venir aux droits de la société
LASER COFINOGA, qui était bénéficiaire du titre exécutoire en vertu duquel les opérations de recouvrement litigieuses ont été menées et qui est dorénavant en sa possession. Afin d’en justifier, elle produit un contrat de cession de créances du 26 septembre 2013 ainsi qu’un avenant n°1 du 24 septembre 2014. Elle produit enfin un document (sa pièce n°6) qui comporte le numéro du crédit consenti à Madame X Y (que l’on retrouve sur le contrat originel et sur toutes les pièces postérieures afférentes à ce contrat), la date de souscription ainsi que les nom, prénom et date de naissance de Madame X Y, informations qui lui ont nécessairement été transmises par la société cédante.
La société EOS FRANCE rapporte par conséquent la preuve de sa qualité de créancière de Madame X Y dont la fin de non recevoir sera rejetée.
II/ Sur l’opposabilité de la cession de créance Madame X Y :
La directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 11/05/2005, définit les pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, interdites dans l’Union européenne.
L’article 3§1 de cette directive dispose qu’elle s’applique aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs, telles que définies à l’article 5, avant, pendant et après une transaction commerciale portant sur un produit.
Aux termes de l’article 2 c) de la directive, on entend par « produit '> tout bien ou service, y compris les biens immobiliers, les droits et les obligations, et, par pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs (ci-après également dénommées « pratiques commerciales ») toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs.
Par un arrêt du 20/07/2017 (Affaire C-357/16 dite «< Gelvora ») sur question préjudicielle, la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que la directive doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application matériel la relation juridique entre une société de recouvrement de créances et le débiteur défaillant d’un contrat de crédit à la consommation dont la dette a été cédée à cette société ; relève de la notion de « produit » au sens de l’article 2 c) de la directive, les pratiques auxquelles une telle société se livre en vue de procéder au recouvrement de sa créance. A cet égard, est sans incidence la circonstance que la dette a été confirmée par une décision de justice et que cette décision a été transmise à un huissier de justice pour exécution.
En conséquence, les pratiques de recouvrement d’un professionnel contre un débiteur défaillant d’un crédit à la consommation peuvent, au stade de l’exécution forcée d’une décision de justice, être qualifiées de déloyales au sens de la directive (en ce sens, Cass. Crim. 19 mars 2019, n° 17-87.[…]4, FS-P+B+I).
L’article 5§2 de la directive précise qu’une pratique commerciale est déloyale si : a) elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle, b) elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique par rapport au produit, du consommateur moyen qu’elle touche ou auquel elle s’adresse ou du membre moyen du groupe lorsqu’une pratique commerciale est ciblée vers un groupe particulier de consommateurs. Les articles 6 et 7 définissent
-6
les actions trompeuses et respectivement les omissions trompeuses pouvant être imputées aux professionnels, l’article 8 les pratiques commerciales agressives.
Pour qualifier une pratique de déloyale. il convient d’abord de vérifier si elle relève de la liste figurant à l’annexe 1, à défaut de rechercher si elle est trompeuse au sens des articles 6 à 8 de la directive, enfin de dire si elle est contraire à la diligence professionnelle et altère le comportement économique du consommateur moyen.
En l’espèce, la qualité de consommateur de Mme Y lors de la souscription du crédit à la consommation n’est pas discutée.
Aucune mesure d’exécution forcée n’a été pratiquée entre la délivrance conjointe de l’ordonnance d’injonction payer exécutoire et d’un commandement de payer le 26 janvier 2006 et le commandement de payer délivré le 16 mai 2017 dans le seul but d’interrompre la prescription du titre. Alors que onze années s’étaient écoulées sans aucune démarche tendant à l’exécution forcée du jugement, la société EOS FRANCE devait encore attendre deux années avant de faire régulariser une saisie attribution le 29 août 2019.
Les actes objets du présent litige ont été régularisés près de 28 ans après la souscription initiale du découvert en compte en 1994 auprès de la société COFINOGA par Madame X Y, qui n’apparaît pas avoir été avisée à un quelconque moment que la créance résultant d’éventuels impayés pourrait être cédée à une société spécialisée dans le recouvrement.
Ainsi, en l’état des ressources modestes de Madame Y, qui justifie d’un revenu fiscal de référence annuel de 8.920 €, les opérations de recouvrement forcé initiées près de 14 ans après l’obtention du titre exécutoire, qui plus est par la société EOS FRANCE qui a acquis à titre spéculatif la créance, doivent s’analyser en une pratique déloyale prohibée.
Dégénère en effet en abus de droit au détriment des consommateurs au sens des articles 1240 du Code civil et L. 121-2 du Code de la consommation l’usage des moyensofferts par la loi non pour recouvrer une dette à raison de sa valeur propre mais pour faire fructifier l’investissement spéculatif que constitue le rachat à prix diminué (pour ne pas dire dérisoire) d’une créance, assortie d’un taux d’intérêts très important (ici 16,50 % l’an, soit près de trois fois le taux actuel de l’usure [5,79%] pour un crédit supérieur à 6.000 €).
Au surplus, alors qu’il est dorénavant acquis au droit positif que les créances périodiques nées d’une créance en principal fixée à un titre exécutoire à la suite de la fourniture d’un bien ou d’un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l’article L.218-2 du Code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance, la société EOS FRANCE persiste à poursuivre le recouvrement des intérêts échus sur cinq années.
Ainsi, la société EOS FRANCE poursuit le recouvrement d’intérêts qu’elle sait prescrits puisqu’elle revendique le droit à résister à une interprétation jurisprudentielle qu’elle estime incorrecte des règles de prescription des intérêts. Ce faisant, la société EOS FRANCE dissimule une information substantielle à la débitrice qui peut légitimement se croire redevable de sommes qui ne sont en réalité pas exigibles. Par cette omission trompeuse volontaire, contraire aux exigences de la diligence professionnelle qui peut être attendue d’elle, la société EOS FRANCE se rend coupable à l’égard de Madame X Y d’une pratique commerciale déloyale constitutive d’une faute civile.
-7
Pour ces deux raisons, la juridiction ne saurait admettre l’opposabilité de la cession de créance, ni la validité des actes d’exécution subséquents réalisés à l’initiative de la société EOS FRANCE.
En conséquence, il y a lieu de sanctionner l’abus de droit commis par la société EOS FRANCE par l’inopposabilité à Madame X Y de la cession de créance, et par la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation pour obtenir le paiement d’une somme d’argent dressé le 14 octobre 2022 et dénoncé le
18 octobre 2022.
III/ Sur les demandes indemnitaires de Madame X Y :
Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la cession de créance étant jugée constitutive d’une pratique commerciale abusive et déclarée inopposable à Madame X Y, la société EOS FRANCE ne disposait pas de la qualité de créancière de Madame X Y.
Dès lors, la société EOS FRANCE a nécessairement commis une faute ouvrant un droit à indemnisation à Madame X Y en faisant procéder à des actes d’exécution forcée à l’encontre de cette dernière.
Madame X Y fait état des frais exposés pour la location d’un véhicule de remplacement et évoque la somme de 100,79 € par jour de location.
Il convient néanmoins de constater que Madame X Y ne justifie pas avoir véritablement réglé cette somme, qui paraît pour le moins importante, sur l’intégralité de la période écoulée depuis l’enlèvement de son véhicule.
Il y a lieu en conséquence de faire partiellement droit à sa demande et de lui allouer la somme de 2000 € en indemnisation de son préjudice matériel.
Par ailleurs, Madame X Y évoque un préjudice moral résultant de l’anxiété induite par l’enlèvement de son véhicule et des tracas occasionnés.
Il est d’évidence que l’enlèvement d’un véhicule qui constitue le moyen de déplacement principal de son propriétaire place celui-ci dans une situation d’anxiété qui occasionne un préjudice moral.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Madame X Y à ce titre et de lui allouer la somme de 2000 € en indemnisation de son préjudice moral.
IV/ Sur les autres demandes :
Sur les dépens:
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
-8
En l’espèce, La société EOS FRANCE, partie perdante au procès, supportera les dépens de l’instance.
- Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société EOS FRANCE, tenue aux dépens, sera condamnée à payer une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2 000 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
- REJETTE la contestation de Madame X Y tirée du défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE ;
- ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d’immobilisation pour obtenir le paiement d’une somme d’argent dressé le 14 octobre 2022 et dénoncé le 18 octobre 2022 pour pratique déloyale et abusive de la société EOS FRANCE ;
- CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Madame X Y la somme de 2000 € en indemnisation de son préjudice matériel ;
- CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Madame X Y la somme de 2000 € en indemnisation de son préjudice moral;
- DÉBOUTE Madame X Y du surplus de ses demandes ;
- DÉBOUTE la société EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNE la société EOS FRANCE à verser à Madame X Y la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
- CONDAMNE la société EOS FRANCE aux dépens de l’instance;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
En conséquence, la République française mande et ordonne:
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, IAIRE DE L atous commandants et officiers de la force publique de prêter C I main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. D U J En foi de quoi le présent jugement a été signé par le greffier tribunal judiciaire de Laval.
-9
*
Mayenne
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