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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 20 févr. 2026, n° 2025060923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025060923 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SYLVESTRE Estelle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025060923
ENTRE :
La SAS HR [U], dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 884 159 138 Partie demanderesse : comparant par Maître SYLVESTRE Estelle, avocat (E2192)
ET :
La SARL [O] GROUPE LRDI VICTOR HUGO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 491 868 279 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société HR [U], spécialisée dans le recrutement, a été mandatée le 9 août 2024 par [O] « GROUPE LRDI VICTOR HUGO » (ci-après [O]) pour le recrutement d’un administrateur de bien salarié.
HR [U] a proposé trois profils mais [O] n’en a recruté aucun, puis a refusé de payer la facture correspondant à un acompte de 2 592 euros TTC.
La tentative de règlement amiable n’ayant pas abouti, HR [U] n’ayant pas accepté la proposition de [O], la demanderesse a mis en demeure HR [U] par acte signifié selon les modalités de l’Article 655 du CPC, le 24 février 2025.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
La procédure
HR [U] a déposé le 12/02/2025 une requête en injonction de payer devant le président du tribunal des activités économiques de Paris ;
A la suite de cette requête, le président du tribunal des activités économiques de Paris a rendu le 20/03/2025 une ordonnance d’injonction de payer condamnant la société SARL [O] « GROUPE LRDI VICTOR HUGO » à payer à la société SAS HR [U], les sommes de :
* 2592 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal,
* 132.86 euros pour frais accessoires
* les dépens dont ceux de la présente ordonnance liquidés à la somme de 31,80 euros (dont 5,30 euros de TVA)
Le 2 mai 2025, l’ordonnance a été signifiée à personne habilitée (article 654 du code de procédure civile)
Par courrier recommandé reçu au greffe du tribunal des affaires économiques de Paris le 15/05/2025, la société SARL [O] « GROUPE LRDI VICTOR HUGO » a fait opposition à l’ordonnance :
« La SARL [O] entend contester tant le bien-fondé que le montant de cette créance, pour des motifs qui seront développés dans le cadre de l’audience à venir notamment pour absence de diligences réelles ».
A l’audience du 27 novembre 2025, par ses conclusions n° 1, la société SAS HR [U] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, qui a fait l’objet d’une dénonciation au défendeur par lettre recommandée :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1231 et suivants, 1342, 1343-1, 1343-2 et 1344-1, 2044 du Code civil ;
Vu les articles 48 et 700 du Code de procédure civile, Vu l’article L.441-10 du Code de commerce d’ordre public ;
Vu la directive européenne 2011/7/UE du 16 février 2021 ;
Vu les pièces versées à l’appui,
* Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société HR [U] ;
* Dire et juger que le contrat de prestation signé le 9 août 2024 entre les sociétés HR [U] et GROUPE LRDI a été valablement conclu et pleinement exécuté par HR [U] ;
* Dire et juger que la société GROUPE LRDI, en refusant le paiement de la facture d’acompte, a manqué à ses obligations contractuelles ;
* Dire et juger que les contestations émises par la société GROUPE LRDI sont infondées et de mauvaise foi, dès lors que la prestation a été réalisée et que plusieurs promesses de règlement ont été formulées ;
* Dire et juger que la société [O] (GROUPE LDRI VICTOR HUGO), est débitrice envers la société HR [U] de la somme de 2.592 € TTC au titre de la facture impayée ;
En conséquence,
* Condamner la société [O] (GROUPE LDRI VICTOR HUGO), à régler à la société HR [U], la somme de 2.592 € à titre principal au titre des factures impayées, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, intérêts courants à compter du lendemain de l’échéance impayée jusqu’au paiement complet.
* Condamner la société [O] (GROUPE LDRI VICTOR HUGO), à régler à la société HR [U] la somme de 388,80 € au titre des dispositions conventionnelles relatives à la clause pénale.
* Condamner la société [O] (GROUPE LDRI VICTOR HUGO), au paiement de la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due par facture impayée.
* Condamner la société [O] (GROUPE LDRI VICTOR HUGO), au paiement de l’indemnité complémentaire pour frais de recouvrement de 684,46 euros puisque les frais exposés sont supérieurs à l’indemnité forfaitaire.
* Ordonner la capitalisation des intérêts
* Ordonner que tous paiements effectués par la société [O] (GROUPE LDRI VICTOR HUGO), s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus ;
* Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
* Condamner la société [O] (GROUPE LDRI VICTOR HUGO), à payer à la société HR [U] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, aussi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt d’écritures ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées
A l’audience du 11 décembre 2025 le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire le 15 janvier 2026, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 février 2026. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SAS HR [U], demanderesse, sollicite la condamnation de [O] en application de la force obligatoire des contrats. Elle soutient que la créance est certaine, puisque la prestation a été régulièrement exécutée peu important que [O] n’ait pas poursuivi le processus de recrutement avec les candidats présentés. Elle invoque les excuses successives données par [O] pour retarder le paiement et la proposition de règlement partiel faite par la défenderesse qui valent reconnaissance de sa qualité de débitrice.
[O], bien qu’ayant fait opposition à injonction de payer, non constitué et absent à l’audience n’a pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le Tribunal
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer signifiée à personne habilitée le 02/05/2025 a été formée le 15/05/2025, à savoir dans le délai prescrit.
Le tribunal la déclarera recevable.
Au visa de l’Article 472, le tribunal n’identifiant aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public, dit l’instance régulière et recevable.
Sur le mérite de l’opposition :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
HR [U] produit à l’instance :
Le contrat dument signé électroniquement par le prestataire qualifié « Yousign » le 9 août 2024 ; ce contrat prévoyant le versement d’une provision pour la recherche de 2 160 euros HT
Les preuves d’exécution consistant en des échanges d’email présentant 3 profils pour le poste objet du mandat de recherche confié à HR [U]
* La facture émise le 12 août 2024 d’un montant de 2 160 euros HT (2 592 euros TTC) correspondant à la provision contractuellement prévue.
HR [U] produit également
* l’email du commissaire de justice à l’initiative de [O] proposant un accord transactionnel de 1 000 euros en date du 11/10/2024
* la sommation de payer de HR [U] signifiée à personne qui se déclare habilitée le 24/01/2025
[O], absent à l’audience, a renoncé à faire valoir tout moyen de défense.
Le tribunal constate l’engagement contractuel des parties, l’exécution des prestations et la reconnaissance implicite de la dette par le défendeur.
En conséquence, la créance de HR [U] sur [O] "GROUPE est certaine, liquide et exigible.
Le tribunal dira l’opposition mal fondée
Il condamnera la société SARL [O] « GROUPE LRDI VICTOR HUGO » à payer à la société SAS HR [U] la somme de 2.592 € TTC.
Sur les intérêts de retard et la clause pénale
HR [U] demande l’application des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage
Le tribunal constate que les pénalités de retard demandées correspondent aux dispositions d’ordre public de l’article L 441-10 alinéa 5 II du code de commerce.
HR [U] demande l’application des intérêts à compter du lendemain de l’échéance impayée jusqu’au paiement complet euros ainsi que l’application de la clause pénale prévoyant 15% de majoration sur la facture pour un montant de 388,80 €.
Le tribunal constate que le contrat prévoit : « le client s’engage à régler toute facture dument émise par HR [U] dans un délai d’un mois. Passé ce délai une majoration de 15% sera appliquée sur le montant HT de la facture » ; que la facture est datée du 12/08/2024. En conséquence, le tribunal condamnera [O] à payer des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage à compter du 13/09/2024 et la somme de 388,80 euros au titre de la clause pénale.
HR [U] demande par ailleurs d’ordonner que tous les paiements effectués par la société [O] s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus.
En application des principes gouvernant l’imputation des paiements, et notamment de l’article 1343-2 du Code civil, les paiements effectués par un débiteur portant une dette productive
d’intérêts s’imputent, sauf stipulation contraire, par priorité sur les intérêts échus, le tribunal fera droit à cette demande.
Sur l’indemnité de recouvrement
L’article L 441-10 du code de commerce dispose notamment : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
Le tribunal rappelle que la prise en compte de ses frais ne se cumule pas mais se substitue aux frais forfaitaires de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire par facture impayée.
HR [U] demande une indemnité de d’un montant total de 684,46 euros TTC comprenant
* Émolument du Commissaire de Justice pour un montant de 132,86 euros au titre de la sommation de payer et 51,60 au titre de la requête aux fins d’injonction de payer, soit un total de 184,46 euros ;
* Les honoraires de son Conseil pour un montant de 500 euros ;
Le tribunal constate que la demanderesse démontre des frais à hauteur de 184,46 euros mais n’apporte pas de facture correspondant à la somme de 500 euros au titre des frais de conseil réclamés.
En conséquence le tribunal condamnera la société SAS HR [U] à payer à SARL [O] « GROUPE LRDI VICTOR HUGO » la somme de 184,46 euros et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Elle est demandée et le tribunal l’ordonnera dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Le tribunal mettra les dépens à la charge de [O] qui succombe
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, la société SAS HR [U] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal estime qu’il convient de condamner [O] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 mars 2025, dit recevable mais mal fondée l’opposition formée par la société SARL [O] « GROUPE LRDI VICTOR HUGO ».
* Condamne la société [O] (GROUPE LDRI VICTOR HUGO), à régler à la société HR [U], la somme de 2.592 € à titre principal au titre des factures
impayées, majorée des pénalités de retard au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, intérêts courants à compter du 13/09/2024
* Condamne la société [O] (GROUPE LDRI VICTOR HUGO), à régler à la société HR [U] la somme de 388,80 € au titre des dispositions conventionnelles relatives à la clause pénale.
* Condamne la société [O] (GROUPE LDRI VICTOR HUGO), au paiement d’une indemnité pour frais de recouvrement de 184,46 euros.
* Ordonne la capitalisation des intérêts
* Ordonne que tous paiements effectués par la société [O] (GROUPE LDRI VICTOR HUGO), s’imputent par priorité sur les intérêts restant dus ;
* Condamne la société SARL [O] « GROUPE LRDI VICTOR HUGO » aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,94 € dont 16,94 € de TVA
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
* Condamne la société SARL [O] « GROUPE LRDI VICTOR HUGO » à payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue 15 janvier 2026, en audience publique, devant Mme Claire Audin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, Mme Claire Audin, Mme [V] [F].
Délibéré le 22 janvier 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
Le greffier
Le président.
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