Infirmation partielle 8 février 2018
Cassation partielle 28 mars 2019
Confirmation 12 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 2e ch., 22 juin 2016, n° 2014F01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2014F01024 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
JUGEMENT DU 22 JUIN 2016 Décision contradictoire et en premier ressort 2ème chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2014F01024
SAS HAFNER SEPTEUIL
contre
SA COVEA RISKS
DEMANDEUR
SAS […] comparant par Me Y Z […] -et par Me A B de la SELARL A […]
DEFENDEURS
SA […] comparant par Alain BARBIER […]
SAS MOULINS DE […] non comparant
SAS LES MOULINS DE […] comparant par Me Laurence RENARD 5 […]
SA MMA IARD – […] Le Mans comparant par Me Alain BARBIER […]
[…] comparant par Me Alain BARBIER – […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, M.
Claude ARMANI, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 25 Mai 2016, l’audience pour entendre les plaidoiries. (il ÿ
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Luc FRANQUET, président de chambre, M. Claude ARMANI, juge, Mme Françoise CHOL, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 Juin 2016, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Luc FRANQUET président de chambre et Me Sophie GRINGORE, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
FAITS
La SAS HAFNER SEPTEUIL qui a pour activité la fabrication industrielle de pâtisserie et biscuiterie s’approvisionnait en farine auprès de la société MOULINS DE BRASSEUIL qui a depuis fusionné avec la SAS MOULINS DE CHERISY. Ayant été informé par ses clients d’un problème de fêlure affectant des fonds de tartes la SAS HAPFNER a déclaré le sinistre auprès de sa compagnie d’assurance COVEA RISKS.
Considérant d’une part que MOULINS DE CHERISY en modifiant la composition de la farine était à l’origine du sinistre et d’autre part que COVEA RISKS ne répondait pas à sa demande d’indemnisation, la SAS HAFNER a saisi le tribunal de céans.
PROCEDURE
Par actes du 7 novembre 2014 la SAS HAFNER SEPTEUIL a fait donner assignation aux sociétés SA COVEA RISKS, SAS MOULINS DE BRASSEUIL et SAS MOULINS DE CHERISY d’avoir à comparaître le 26 novembre 2014 devant le tribunal de commerce de Versailles afin d’entendre celui-ci :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du’ Code Civil; 1147 et suivants du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats ;
— Dire et juger que la compagnie COVEA RISKS doit sa garantie à société HAFNER SEPTEUIL sous couvert de la police 128679875 souscrite le 1° janvier 2013 au titre du sinistre qui lui a été déclaré le 17 juillet 2013
En conséquence, – Condamner la compagnie COVEA RISKS à payer à la société HAFNER SEPTEUIL, avec
intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 2 avril 2014, la somme de 264 988,45 € représentant son préjudice garanti.
Vu le non-respect du cahier des charges du 19 Juin 2012 à l’origine des dommages subis par la Sté HAFNER à compter de Juillet 2013,
— Chiffrer tous chefs de préjudices confondus à 421 228,92 €
— Déclarer les Sté MOULINS DE BRASSEUIL ET MOULINS DE CHERISY responsables in solidum desdits dommages et les condamner toujours in solidum, ou celle des deux qui mieux le devra à payer à la Sté HAFNER la somme de 421 228,92 €, outre intérêts de droit à compter de la présente assignation, somme à parfaire et à diminuer en considération des dommages et intérêts qui seront mis à la charge de la compagnie COVEA RISKS sous couvert de l’appréciation du tribunal.
— Assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire,
— Condamner encore la compagnie COVEA RISKS et les Sté MOULINS DE BRASSEUIL ET MOULINS DE CHERISY in solidum, au paiement d’une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions déposées au greffe les 16 janvier 2015, 1er avril 2015, 9 septembre 2015 et 4 novembre 2015 la SA COVEA RISKS demande au tribunal :
Vu les articles 1134, 1315, 1964 du code civil, L 124-1-1 du code des assurances. – Débouter la société HAFNER SEPTEUIL de toutes ses demandes dirigées contre la société COVEA RISKS, les conditions d’application des garanties souscrites n’étant pas
réunies en l’absence de dommages subis par des tiers. & a }
Très subsidiairement.
Débouter la société HAFNER SEPTEUIL de toutes ses demandes dirigées contre la société COVEA RISKS le sinistre litigieux, et les faits dommageables en constituant la cause, étant connus par elle avant la souscription du contrat.
infiniment subsidiairement,
— Condamner les sociétés LE MOULIN DE BRASSEUIL et MOULINS DE CHERISY à relever et garantir intégralement la société COVEA RISKS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société HAFNER SEPTEUIL.
— Condamner la société HAFNER SEPTEUIL, et subsidiairement les sociétés LE MOULIN DE BRASSEUIL et MOULINS DE CHERISY, à payer à COVEA RISKS la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société HAFNER SEPTEUIL, et subsidiairement les sociétés LE MOULIN DE BRASSEUIL et MOULINS DE CHERISY en tous les dépens.
Par conclusions déposées au greffe les 18 février 2015 et 4 novembre 2015 la SAS MOULINS DE CHERISY demande au tribunal :
Vu les articles 1603 et suivants, 1641 et suivants, et 1134 du Code civil
DIRE ET JUGER que la société HAFNER ne démontre pas l’existence d’un défaut affectant les farines livrées par la société MOULINS DE CHERISY à compter du mois de janvier 2013 À titre subsidiaire
DIRE ET JUGER la responsabilité de la société MOULINS DE CHERISY ne peut être mise en cause en raison d’une modification de la qualité des farines livrées à compter du mois de janvier 2013, dès lors qu’elle a été parfaitément informée de cette modification et qu’elle l’a accepté ainsi qu’en témoignent les commandes passées en exécution du cahier des charges de janvier 2013
DIRE ET JUGER que le défaut de qualité du produit qui résulterait de cette modification, s’il devait être retenu, serait manifestement apparent et justifierait le rejet des demandes
Encore que subsidiairement,
DIRE ET JUGER que la preuve du préjudice invoqué n’est pas établie
En conséquence,
REJETER l’ensemble des demandes fins et conclusions de la société HAFNER CONDAMNER la société HAFNER au paiement de la somme de 6000 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance
Par conclusions déposées en intervention volontaire à l’audience du 2 mars 2016 les sociétés SA MMA [ARD et MMA C ASSURANCES MUTUELLES venant au droit de la société COVEA RISKS demandent au tribunal :
Vu les articles 1134, 1315, 1964 du code civil, L 124-1 -1 du code des assurances,
— Dire recevable et bien fondée l’intervention volontaire des sociétés MMA ARD et MMA ARD ASSURANCES MUTUELLES comme venant toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS.
— Débouter la société HAFNER SEPTEUIL de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA l|ARD ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS, les conditions d’application des garanties souscrites n’étant pas réunies en l’absence de dommages subis par des tiers.
Très subsidiairement
— Débouter la société HAFNER SEPTEUIL de toutes ses demandes dirigées contre les sociétés MMA lIARD et MMA C ASSURANCES MÛTUELLES venant toutes deux aux droits de le société la société COVEA RISKS le sinistre litigieux, et les faits dommageables en constituant la cause, étant connus par alle avant la souscription du contrat.
— Dire et juger la garantie recours inapplicable aux faits de l’espèce.
Infiniment subsidiairement – Condamner les sociétés LE MOULIN DE BRASSEUIL et MOULINS DE CHERISY à relever et garantir intégralement les sociétés MMA ARD et MMA [ARD ASSURANCES
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MÛTUELLES comme venant toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société HAFNER SEPTEUIL.
— Condamner la société HAFNER SEPTEUIL, et subsidiairement les sociétés LE MOULIN DE BRASSEUIL et MOULINS DE CHERISY, à payer aux sociétés MMA [ARD et MMA C ASSURANCES MÛTUELLES, venant toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS, la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société HAFNER SEPTEUIL, et subsidiairement les sociétés LE MOULIN DE BRASSEUIL et MOULINS DE CHERISY en tous les dépens
Par conclusions déposées au greffe les 13 février 2015, 1er avril 2015, 7 septembre 2015, 21 décembre 2015 et 30 mars 2016 la SAS HAFNER SEPTEUIL demande au tribunal :
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, 1147 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
Dire et juger que les sociétés MMA IARD et MMA C ASSURANCES MÛTUELLES doivent leur garantie à la société HAFNER SEPTEUIL sous couvert de la police 128679875 souscrite le 1° janvier 2013 au titre du sinistre qui lui a été déclaré le 17 juillet 2013.
En conséquence, condamner les sociétés MMA JARD et MMA [ARD ASSURANCES MÛTUELLES à payer à la société HAFNER SEPTEUIL, avec intérêts de droits à compter de la mise en demeure du 2 avril 2014, la somme de 264 988,45 € représentant son préjudice garanti.
Vu le non-respect du cahier des charges du 19 Juin 2012 à l’origine des dommages subis par la société HAFNER à compter de Juillet 2013, chiffré tous chefs de préjudices confondus à 421 228,92 €
Déclarer les sociétés MOULINS DE BRASSEUIL et MOULINS DE CHERISY responsables in solidum desdits dommages et les condamner toujours in solidum, ou celle des deux qui mieux le devra à payer à la société HAFNER la somme de 421 228,92 €, outre intérêts de droit à compter de la présente assignation, somme à parfaire et à diminuer en considération des dommages et intérêts qui seront mis à la charge des sociétés MMA C et MMA C ASSURANCES MÛTUELLES au titre de sa garantie sous couvert de l’appréciation du tribunal.
Donner acte à la société HAFNER de ce qu’elle n’est pas opposée à l’organisation d’une mesure d’expertise pour contrôler le chiffrage de son préjudice, tel qu’il résulte du rapport X.
Débouter les sociétés MMA et MMA [ARD ASSURANCES MUÛTUEÊLLES de ses demandes fins et moyens dirigés à l’encontre de la société HAFNER SEPTEUIL.
Assortir la décision à intervenir du bénéfice de l’exécution provisoire.
Condamner encore les sociétés MMA [ARD et MMA C ASSURANCES MUÛTUELLES et les Sté MOULINS DE BRASSEUIL ET MOULINS DE CHERISY in solidum, au paiement d’une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 mai 2016 devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Toutes se sont présentées et ont été entendues en leurs explications. Elles ont précisé au cours de cette audience que leurs dernières conclusions étaient récapitulatives et reprenaient l’ensemble de leurs demandes, moyens et arguments. A l’audience du même jour le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré.
MOYENS ET ARGUMENTS
La SAS HAFNER expose que :
Concernant le litige l’opposant à MMA C et […]
Ce sinistre s’est révélé chez ses clients, c’est à dire chez des tiers au sens de la police responsabilité civile du fait de dommages corporels, matériels et immatériels pouvant être causés à un tiers souscrite auprès de COVEA RISKS devenue MMA. Elle a déclaré le sinistre le 17 juillet 2013 après avoir été avisée des désordres par ses clients.
Outre le rapatriement des produits livrés, les dépenses exposées pour le sinistre concernent l’indemnisation des clients et la destruction du stock de tartes.
Deux expertises ont été réalisées par CHD EXPERTISES mandaté par l’assureur ainsi que par le Cabinet X qui a chiffré le préjudice à 421 228,92 € dont 264 988,45 € à la charge de l’assureur.
Au titre de la garantie frais de retrait de produits : 78 664,59 € correspondant à : Frais de transport : 3 452,76 €
Frais de stockage : 12 262,00 € Frais de destruction : 13 707,03 € Main d’œuvre de gestion du sinistre : 49 242,80 €
La police d’assurance couvre les frais de retrait des produits livrés présentant un danger de dommage corporel ou matériel ayant dû être retiré soit sur instruction d’une autorité, soit en accord entre assureur et assuré soit en cas d’urgence à l’initiative de l’assuré.
Le phénomène de fêle affectant les fonds de tarte provoque le bris de ceux-ci qui ne peuvent plus être garnis par les clients. Ils deviennent de ce fait impropres à la consommation. Il fallait donc retirer du marché les produits affectés dès que le désordre a été découvert, de manière urgente, pour ne pas accroître le préjudice du client. Le produit présentait bien un danger de dommage matériel nécessitant son retrait d’urgence à l’initiative de l’assuré.
Au titre des dommages immatériels non consécutifs : 186 323,87 € réparti entre :
— Perte produits : 170 973, 23 €
— Frais d’ouverture exceptionnelle : 15 350,64 €
HAFNER est couverte au titre de sa responsabilité civile professionnelle avant livraison dans la limite de 305 000 €, pour les dommages immatériels non consécutifs. Le contrat prévoit que sont garantis tous dommages immatériels consécutifs à des dommages matériels non garantis. Ainsi, dès lors que ne sont pas garantis les dommages matériels résultant des conséquences financières liées au remplacement des produits, les préjudices nés des dispositions que la société HAFNER a été contrainte de prendre pour éviter la propagation du sinistre auprès de ses clients, à savoir les frais de triage et frais de destruction en usine, doivent être couverts par l’assureur.
MMA C et MMA C ASSURANCES MUTUELLES répondent que : Le contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle souscrit ne s’applique pas :
1/ Garantie des frais de retrait des produits;livrés :
La garantie vise des dommages matériels subis par des tiers : l’existence d’un dommage matériel réel constitué par le bris des fonds de tarte ne constitue pas un dommage aux tiers. Dès lors que la dégradation alléguée n’est pas subie par un bien appartenant à un tiers, le contrat d’assurance n’est pas mobilisable. Il n’y avait pas plus d’urgence pour que HAFNER prenne la décision sans l’accord de l’assureur.
2/ Garantie des dommages immatériels non consécutifs avant livraison :
Il s’agit de la même façon de garantir la responsabilité civile et non d’une assurance dommages. La garantie sollicitée par l’assuré a concrètement pour objet d’indemniser des tiers qui auraient soufferts de préjudices immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti. Or, HAFNER se prévaut de cette garantie pour des préjudices immatériels non consécutifs qu’elle aurait elle-même subis. Ces préjudices sont présentés comme étant la conséquence de détecter, dans ses propres locaux, les produits pas encore livrés pouvant être défectueux, de les trier, puis de les détruire en usine.
Il s’agit donc, de frais exposés par l’assuré lui-même, et en aucun cas de dépenses préjudiciables exposées par des tiers.
En tout état de cause la garantie sollicitée ne peut être accordée sur le fondement de la théorie du passé connu
Il est incontestable que le risque assurable est celui qui est aléatoire, licite, futur, involontaire réel, et extérieur à la volonté des parties.
Les pièces produites au débat par HAFNER établissent que des « sinistres », au sens de l’article L 124-1-1 du code des assurances, avaient déjà été enregistrés courant 2012, causés par « un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique », toujours au sens de cette disposition légale.
Le sinistre était donc connu avant la souscription du contrat d’assurance conclu le 1° Janvier 2013, ayant pour cause un ensemble de faits dommageables constitué par l’incapacité des parties intervenantes de trouver le bon équilibre entre les qualités variétales des farines et leurs qualité physico-chimiques, lequel seul permettrait d’éviter le phénomène de fêle.
Concernant le litige l’opposant à la SA MOULINS DE CHERISY HAFNER soutient que :
Un cahier des charges a été signé le 19 juin 2012 entre DELICES DU PALAIS (dont le site de SEPTEUIL a été acheté par HAFNER dans le cadre du plan de cession suite à la liquidation judiciaire de DELICES DU PALAIS) et MOULINS DE CHERISY (venant au droit des MOULINS DE BRASSEUIL). Il faisait suite à des incidents analogues survenus depuis 2007 et imposait au fournisseur une farine de froment à raison de 30 % de blé mélange meunier et de 70 % de blé de la variété APACHE, ainsi qu’un ensemble de caractéristiques physico- chimiques, toute modification dans la composition du mélange nécessitant l’accord préalable de HAFNER. MOULINS CHERISY reconnaît avoir retiré le blé de la variété APACHE du mélange fourni à HAFNER.
Le 9 janvier 2013, MOULINS DE CHERISY proposait un nouveau cahier des charges et prenait la responsabilité de livrer des mélanges de farines non conformes au cahier des charges du 9 juin 2012 qui restait applicable faute d’accord de HAFNER sur les modifications proposées par le fournisseur.
L’expertise menée par CDH EXPERTISES à laquelle MOULINS DE CHERISY a participé, conclut que les ingrédients utilisés par HAFNER, à savoir le sucre, sel et eau, étaient très stables et qu’ils convenaient de les exclure du champ d’investigation. C’est en considération de ces éléments que toutes les investigations ont portés sur l’examen de la farine. Les essais effectués après sinistre ont confirmé que la modification de la variété des blés dans la composition de la farine favorisait l’apparition du phénomène de fêle.
Les arguments du fournisseur alléguant qu’elle a réceptionné sans réserve les mélanges de farine alors que les seules informations transmises concernent les références matières et les numéros de lot ne sont pas recevables. De plus le fournisseur devait informer son client de toute variation des caractéristiques physico-chimiques hors tolérances du cahier des charges et lui proposer des solutions pour y pallier.
La responsabilité contractuelle de MOULINS DE CHERISY étant établie, elle doit supporter l’ensemble des frais générés par le sinistre évalués par le Cabinet X à 421 228,92 €, à défaut d’une prise en charge partielle par l’assureur.
MOULINS DE CHERISY répond que :
Il existait des problèmes de fêlures antérieurement au présent litige. En novembre 2012, il a été proposé que MOULINS DE CHERISY se substituent définitivement aux MOULIN DE BRASSEUIL, les deux sociétés ayant fusionné en décembre 2015.
De juin à septembre 2012, les commandes de farine de la société HAFNER ont été effectuées sur la base du cahier des charges de juin 2012. A partir d’octobre, lors de la nouvelle récolte de 2012, compte tenu des difficultés d’approvisionnement de la variété de blé APACHE la farine a été livrée en respectant les caractéristiques physico-chimiques correspondant aux exigences du cahier des charges, mais sans APACHE.
Dès le 9 janvier 2013, afin de tenir compte de l’impossibilité de livrer cette variété de blé, nous avons soumis à HAFNER un nouveau cahier des charges précisant la composition des farines, outre l’indication des caractéristiques physico-chimiques.
Ce cahier des charges a fait l’objet de divers commentaires par la société HAFNER qui a pris notamment connaissance du fait que l’ingrédient était désormais constitué de farine de froment sans autre précision, et qui a simplement demandé que le mélange soit précisé à titre indicatif.
À compter de janvier 2013, la société HAFNER a passé commande à MOULINS DE CHERISY sur la base des références figurant sur le nouveau cahier des charges. C’est en parfaite connaissance des variations apportées au mélange de farine qu’elle a continué à s’approvisionner. Aucune réclamation n’a été effectuée à réception.
Le 15 avril 2013, MOULINS DE CHERISY était informés par la société HAFNER d’un constat de fêle. Le cabinet CDH EXPERTISE, devait lui-même constater en substance que la cause du phénomène des fêles restait indéterminée, le défaut de qualité des farines en lien de causalité avec les fêles n’était pas établi. Il ressort des deux rapports établis par l’expert que :
— HAFNER ne disposait pas d’un processus qualité permettant d’identifier les différences de température et d’hygrométrie pour chaque lot fabriqué, qui peuvent être à l’origine des fêlures,
— HAFNER n’a pas procédé à une nouvelle qualification de la farine qui, augmentée de tests de vieillissement, aurait pu mettre en évidence un défaut.
— Dès la survenance des premières réclamations clients, elle n’a pas sollicité son fournisseur pour tester le mélange de farine et faire une analyse sérieuse des causes de manière à éviter les fêlures.
La responsabilité des MOULINS DE CHERISY ne saurait être recherchée :
— le défaut de conformité du produit n’est pas établi, pas plus que le lien de causalité avec les désordres observés.
— les commandes passées à partir de janvier 2013, en pleine connaissance de cause, confirment l’acceptation de la qualité de farine proposée.
En tout état de cause, elle n’a pas participé au chiffrage du litige. De plus l’expert a souligné une absence de diligences qui aurait parmis de limiter le montant des dommages, en procédant aux essais nécessaires entre la fin du mois d’avril, date à laquelle elle a été prévenue du problème, et le mois de juillet 2013. La réclamation de la société HAFNER résulte donc d’une inaction fautive qui ne peut que rester à sa charge. :
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Sur ce
Sur la demande de paiement à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Attendu que la SAS HAFNER demande au tribunal de condamner les sociétés MMA C et MMA C ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISKS à lui payer la somme de 264 988,45 € représentant son préjudice garanti ; que ce montant serait dus au titre de la garantie des frais de retrait des produits livrés à hauteur de 78 664,59 € et de la
la garantie au titre des dommages immatériels non consécutifs après livraison pour 186 323,87 € ;
Attendu que HAFNER a souscrit le 1er Janvier 2013 auprès de COVEA RISKS un contrat d’assurance dont l’objet est de garantir sa responsabilité civile professionnelle avant et après livraison ; que l’article 2.1.1 du contrat – « CE QUI EST GARANTI » mentionne : « Sont garanties aux conditions et limites fixées par le présent contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à des tiers et imputables aux activités déclarées de son entreprise, sous réserve des seules exclusions prévues ci-dessous »,
Attendu que par courrier du 17 juillet 2013 HAFNER déclarait à COVEA RISKS un sinistre portant sur la fabrication de tartes du fait de l’emploi de farines non conformes au cahier des charges ; que CHD EXPERTISES expert désigné par la compagnie d’assurance établissait deux rapports en août et novembre 2013 : qu’à la demande de HAFNER le cabinet X évaluait le préjudice global à 421 228,92 € dont 264 988,45 € supposé relever des garanties prévues au contrat d’assurance ;
Attendu que HAFNER réclame à l’assureur au titre de la garantie « frais de retrait des produits livrés » le paiement de la somme de 78 664,59 € correspondant à des frais de transport, de stockage, de destruction et de main d’œuvre qu’elle a engagés pour retirer dans l’urgence les produits défectueux ; qu’elle soutient l’existence d’un dommage matériel réel constitué par le bris des fonds de tarte ; qu’au surplus elle invoque l’urgence et un risque sanitaire ;
Attendu que les conditions d’application de ladite garantie mentionnées dans l’article 2.3.5 du contrat précisent que « le produit doit présenter un danger de dommages corporels et/ou matériels… Le retrait doit résulter soit de l’injonction d’une autorité publique compétente, soit d’une décision prise entre l’assuré et l’assureur, soit, en cas d’urgence, de l’initiative de l’assuré. »
Attendu que la condition essentielle de cette garantie tel que prévu au contrat, est que le produit présente un danger de dommages corporels et/ou matériels ; que la survenance de fêle dans les fonds de tarte ne représente pas un risque corporel ou matériel pour les tiers ;
Attendu que HAFNER réclame au titre de la garantie « dommages immatériels non consécutifs après livraison » la somme de 186 323,87 € correspondant à la perte de produits pour 170 973, 23 € et des frais d’ouverture exceptionnelle pour 15 350,64 € ; qu’elle soutient que les frais engagés sont la conséquences des dispositions qu’elle a prise pour éviter la propagation du sinistre auprès de ses clients, à savoir des frais de triage, et frais de destruction en usine ;
Attendu que la police souscrite a pour objet d’indemniser des tiers qui auraient supportés des préjudices immatériels non consécutifs à un dommage corporel ou matériel garanti ;
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qu’en l’espèce il ne s’agit pas de dommages occasionnés à des tiers mais de dépenses engagées par HAFNER pour éliminer les produits défectueux ;
Attendu que ni les frais de retrait après livraison ni les dommages immatériels non consécutifs après livraison ne sont, en l’egpèce, la conséquence de dommages causés à des tiers ; qu’en conséquence la police souscrite auprès de COVEA RISKS n’est pas mobilisable ;
Attendu que le tribunal déboutera la SAS HAFNER de sa demande de paiement à l’encontre de MMA C et MMA C ASSURANCES MÛTUELLES ;
Sur la demande indemnitaire à l’encontre de la société MOULINS DE CHERISY
Attendu que la SAS HAFNER demande au tribunal de condamner la société MOULINS DE CHERISY à lui payer la somme de 421 228,92 €, outre intérêts de droit à compter de l’assignation, somme à parfaire et à diminuer en considération des dommages et intérêts qui seront mis à la charge des sociétés MMA C et […] ;
Attendu que MOULINS DE CHERISY et HAFNER ont signé le 19 juin 2012 un cahier des charges définissant le mélange de blé et les caractéristiques physico-chimiques des farines entrant dans la fabrication des fonds de tartes ; que ce cahier des charges précisait que « le fournisseur s’engage à informer le client dès qu’il identifie une variation des caractéristiques physico-chimiques non conformes »
Attendu qu’à partir d’octobre 2012 MOULINS DE CHERISY ne respectait plus le mélange prévu au cahier des charges du fait des difficultés alléguées d’approvisionnement de la variété de blé « Apache »; que fin 2012 MOULINS DE CHERISY se rapprochait de HAFNER pour lui proposer une variation du mélange de farine entrant dans la fabrication des fonds de tartes : que le 9 janvier 2013 MOULINS DE CHERISY adressait un nouveau cahier des charges décrivant les caractéristiques techniques de la farine ; que HAFNER en commentaire de ce document, demandait de préciser le mélange de farine « à titre indicatif » ; que concernant les caractéristiques physico-chimiques, en particulier le taux de cendre, il précisait « je veux bien accepter ces critères mais il faudrait essayer d’être plutôt dans la limite haute » ;
Attendu qu’à partir d’avril 2013 HAFNER recevait des réclamations de ses clients concernant des félures dans les fonds de tartes nécessitant le retrait du produit et sa destruction ; que ce n’est qu’au mois de juillet 2013 qu’elle informait MOULINS DE CHERISY des problèmes de qualité ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que des problèmes de fêle étaient déjà intervenus en 2007,2010 et 2012 ; que l’établissement du cahier des charges en juin 2012 avait pour objectif de limiter le risque de fêle ; qu’en dehors de la farine plusieurs ingrédients entrent dans la composition des fonds de tartes ; que d’autres facteurs inhérents au process de fabrication peuvent être à l’origine de ces désordres ; qu’en proposant un nouveau cahier des charges MOULINS DE CHERISY informait HAFNER des modifications des caractéristiques physico-chimiques du mélange de farine conformément aux engagements pris dans l’accord du 6 juin 2012 ;
Attendu que le cabinet CHD EXPERTISES a réalisé deux expertises le 14 août 2013 et le 7 novembre 2013, la dernière en présence des MOULINS DE CHERISY ; qu’il conclut pouvoir raisonnablement exclure l’utilisation des autres ingrédients du champ d’investigation bien qu’une analyse détaillée des composants ne soient pas fournie ; qu’il reconnaît que les caractéristiques de la farine peuvent varier en fonction des récoltes ; que si le process ne peut être formellement exclu, la farine semble être la cause du problème de fêle ; qu’il
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affirme sans le démontrer que les critères physico-chimiques n’ont pas toujours été respecté ; que des expertises réalisées en 2007 et 2010 semblent conclure dans le même sens ;
Attendu que dès janvier 2013 HAFNER était informée des modifications apportées dans la composition des farines même si elle ne les avait pas formellement acceptées ; que les éléments produits aux débats, en particulier les bons de commandes, caractérisent l’existence d’un accord non équivoque de HAFNER pour la livraison du nouveau mélange de farine ; qu’ayant connaissance du risque de fêle, il lui appartenait de vérifier par des tests la compatibilité des farines livrées ; qu’elle n’a formulé aucune réclamation à réception des produits litigieux ;
Attendu que la preuve du lien de causalité entre la non-conformité du mélange de la farine et le problème de fêlure n’est pas avérée ; qu’informée des modifications du mélange de farine et des risques avérés de fêlures, HAFNER n’a pas pris toutes les mesures de nature à limiter les désordres ; que la responsabilité contractuelle des MOULINS DE CHERISY n’est pas établie ; qu’en conséquence le tribunal déboutera la SAS HAFNER de sa demande d’indemnités à l’encontre de la SAS MOULINS DE CHERISY ;
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés MMA C, MMA C ASSURANCES MÛTUELLES et MOULINS DE CHERISY la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager pour faire valoir leurs droits dans la présente instance ; que le Tribunal condamnera la SAS HAFNER à payer à chacune la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur l’exécution provisoire Attendu que le tribunal dira n’y avoir lieu à exécution provisoire ; Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SAS HAFNER qui succombera en l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
— Dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire des sociétés MMA [ARD et MMA C ASSURANCES MUTUELLES venant toutes deux aux droits de la société COVEA RISKS,
— Déboute la SAS HAFNER SEPTEUIL de ses demandes de paiement à l’encontre de MMA ARD et MMA ARD ASSURANCES MUTUELLES,
— Déboute la SAS HAFNER SEPTEUIL de sa demande indemnitaire à l’encontre de la SAS MOULINS DE CHERISY,
— Condamne la SAS HAFNER SEPTEUIL à payer à la SA MMA C, la SA MMA IARD ASSURANCES MUÛTUELLES, la SAS MOULINS DE CHERISY chacune la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamne la SAS HAFNER SEPTEUIL aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 174,72 euros.
Le] Présiqgent,
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