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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 28 mai 2025, n° 2023F00534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2023F00534 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 28 Mai 2025
CHAMBRE 03
N° RG : 2023F00534
DEMANDEUR
SAS EVOBUS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal 2 à 6 rue du Vignolle – 95200 SARCELLES Représentée par Maître Hubert MOREAU, Avocat 21 rue Godot de Mauroy – 75009 PARIS Comparante
DÉFENDEUR
SARL LES CARS CHAUDERON
Prise en la personne de son représentant légal 1185 route de Montech – 82290 LA VILLE DIEU DU TEMPLE Comparante
SELARL MJ [W] & ASS
Prise en la personne de Maître [D] [W] ès qualité de mandataire judiciaire de la société LES CARS CHAUDERON 13 rue de l’Hotel de Ville – 82005 MONTAUBAN CEDEX Comparante
Représentées par Maître Mickael RUBINSOHN, Avocat 81 boulevard de Magenta – 75010 PARIS Et par Maître Cécile CHAPEAU, Avocate 24 rue du Languedoc – 31000 TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 18 mars 2025 : M. Philippe KARCHER, Juge chargé d’instruire l’affaire,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Président de chambre et par M. Cédric RAGUÉNÈS, Greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La SAS EVOBUS FRANCE, ci-après dénommée la société EvoBus, qui exerce l’activité de construction et de commercialisation de véhicules de type autobus a conclu en décembre 2021 et mars 2022, trois contrats de location avec la SARL LES CARS CHAUDERON, ci-après dénommée la société LCC, exerçant l’activité de transport routier de voyageurs.
La société LCC a été placée en redressement judiciaire le 2 janvier 2024 par le tribunal de commerce de Montauban, lequel a été converti en liquidation judiciaire le 22 octobre 2024 ; Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC, est intervenue volontairement à la présente procédure.
La société EvoBus demande le paiement de la somme de 95 158,78 euros au titre de diverses factures de loyers, d’excédents kilométriques, de remises en état et autres frais divers, ce que contestent la société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 25 mai 2023, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la SAS EVOBUS France, immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 662 018 068, a assigné la SARL LES CARS CHAUDERON, immatriculée au RCS de Montauban sous le n° 840 762 389, à comparaître par devant ce tribunal pour l’audience du 14 juin 2023.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 2023F00534.
Par jugement en date du 2 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé le redressement judiciaire simplifié de la société LCC et a désigné comme mandataire judiciaire, la SELARL MJ [W] & Associés en la personne de Me [D] [W].
La SELARL MJ [W] & Associés en la personne de Me [D] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société LCC, a entendu intervenir volontairement à la présente instance selon conclusions prises en vue de l’audience de mise en état du 30 avril 2024.
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire et désigné comme mandataire liquidateur, la SELARL MJ [W] & Associés en la personne de Me [D] [W].
Par conclusions récapitulatives régularisées à l’audience du 12 juin 2024, la société EvoBus demande au tribunal de :
Vu les contrats signés,
Vu les articles 1103 et suivants, 1341, et 1344 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Montauban du 2 janvier 2024,
Vu la déclaration de créance du 5 février 2024,
cccccVu les articles 514, 696 et 700 du CPC,
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter la société LES CARS CHAUDERON de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétention ;
Admettre la créance de la société EvoBus France SASU dans le cadre du redressement judiciaire de la société LES CARS CHAUDERON à savoir :
* La somme principale de 95 158,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue le 23 janvier 2023 ;
* La somme globale de 840 euros au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros par facture impayée ;
* Les pénalités de retard au taux de la BCE +10 points de pourcentage à compter du 25 mai 2022 date de la première échéance impayée ;
* La somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens de la présente procédure conformément à l’article 696 code de procédure civile ;
Ordonner en tant que de besoin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou opposition et sans caution.
Dans leurs conclusions n° 2 régularisées à l’audience du 4 septembre 2024, la société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC demandent au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
Dire et juger que la société LES CARS CHAUDERON se reconnaît débitrice de la somme de 10 752,24 euros,
Rejeter les demandes de condamnation de la société EVOBUS pour le surplus faute de preuve,
Dire et juger que la société EVOBUS s’est rendue coupable d’inexécutions contractuelles,
Reconventionnellement,
* Condamner la société EVOBUS à payer à la société LES CARS CHAUDERON la somme de 63 667 euros à titre de dommages intérêts,
* Condamner la société EVOBUS à payer à la société LES CARS CHAUDERON la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de l’atteinte son image auprès de sa clientèle,
* Condamner la société EVOBUS à payer à la société LES CARS CHAUDERON la somme de 2 682,34 euros en remboursement des pneus neige installés sur le car TOURISMO,
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira au tribunal, aux frais de la société EVOBUS avec pour mission de calculer le préjudice d’exploitation de la société LES CARS CHAUDERON au regard des dysfonctionnements dénoncés par elles sur l’autocar S 419,
A titre très subsidiaire sur les pénalités de retard,
Dire et juger que celles-ci ne peuvent s’appliquer sur les factures autres que celles des loyers,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que les pénalités de retard ne pourraient s’appliquer qu’à compter du 23 janvier 2023, date de réception de la mise en demeure de la société ARC,
Enjoindre la société EVOBUS de produire un nouveau décompte,
En tout état de cause,
Condamner la société EVOBUS à payer à la société LES CARS CHAUDERON la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société EVOBUS aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions régularisées à l’audience du 30 avril 2024, la SELARL MJ [W] & ASSOCIES ès qualités, Demande au tribunal de :
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article L.622-28 du code de commerce,
La dire recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
Dire et juger que si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, les sommes mises à la charge de la société LES CARS CHAUDERONS ne pourraient faire l’objet que d’une fixation au passif,
Après renvois, l’affaire est venue à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2025 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes « constater », « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens.
Sur les contrats
La société EvoBus expose que trois contrats ont été conclus avec la société LCC, à savoir :
* Contrat n° L0131 du 21 décembre 2021 ayant pour objet la location d’un véhicule Mercedes-Benz Tourismo L (17RHD), immatriculé EB-449-MH du 03 janvier 2022 au 04 juillet 2022 ;
* Contrat n° L0132 du 23 décembre 2021 ayant pour objet la location d’un véhicule Setra S419 GT-HD, immatriculé CW-760-WV du 03 janvier 2022 au 04 juillet 2022 ;
* Contrat n° L0145 du 31 mars 2022 ayant pour objet la location d’un véhicule Setra S517 HD, immatriculé CY-991-LQ du 31 mars 2022 au 30 septembre 2022.
La société EvoBus a dûment exécuté ses obligations en mettant les véhicules à la disposition de la société LCC comme en attestent les bons de livraison annexés aux contrats. La société EvoBus indique qu’au titre des loyers, elle a émis les factures suivantes :
* Pour le véhicule Mercedes-Benz Tourismo L (17RHD), contrat L0131 :
* n° 6916013341 du 25 avril 2022 d’un montant de 4 800 euros ;
* n° 6916013484 du 23 mai 2022 d’un montant de 4 800 euros ;
* n° 6916013560 du 21 juin 2022 d’un montant de 4 800 euros ;
* Pour le véhicule Setra S419 GT-HD, contrat L0132 :
* n° 6916013340 du 25 avril 2022 d’un montant de 4 800 euros ;
* n° 6916013482 du 23 mai 2022 d’un montant de 4 800 euros ;
* n° 6916013558 du 21 juin 2022 d’un montant de 4 800 euros ;
* Pour le véhicule Setra S517 HD, contrat L0145 :
* n° 6916013342 du 25 avril 2022 d’un montant de 4 954,84 euros ;
* n° 6916013479 du 23 mai 2022 d’un montant de 4 800 euros ;
* n° 6916013556 du 21 juin 2022 d’un montant de 4 800 euros.
La société EvoBus souligne que la société LCC n’a effectué qu’un seul paiement d’un montant de 8 800 euros sur la totalité des factures de location ci-dessus ; le solde des factures demeurant impayé, la société EvoBus a mis en demeure la société LCC par courrier
recommandé avec accusé de réception du 27 septembre 2022 de lui payer les sommes de 14 400 euros pour le véhicule Setra S419 GT-HD, 5 754,84 euros pour le véhicule Setra S517 HD et 14 400 euros pour le véhicule Mercedes-Benz Tourismo L (17RHD), soit un montant total de 34 554,84 euros ; aucun paiement n’est intervenu.
La société EvoBus ajoute qu’aux termes des contrats, elle a dû facturer des frais supplémentaires, à savoir :
* En date du 25 novembre 2022, des frais de remise en état (article 10.2 des CGL) pour un montant total de 35 711 euros selon factures :
* n° 691604509 de 19 374,36 euros pour le véhicule Setra S517 HD ;
* n° 691604510 de 11 587,04 euros pour le véhicule Mercedes-Benz Tourismo L (17RHD) ;
* n° 691604511 de 4 749,60 euros pour le véhicule Setra S419 GT-HD ;
* En date du 28 septembre 2022, des frais d’excédents kilométriques pour un montant total de 11 478 euros selon factures :
* n° 6916013987 de 6 480,60 euros pour le véhicule Mercedes-Benz Tourismo L (17RHD) ;
* n° 6916013988 de 1 977 euros pour le véhicule Setra S419 GT-HD ;
* n° 6916013989 de 3 020,40 euros pour le véhicule Setra S517 HD ;
* Des frais supplémentaires divers pour un total de 13 414,94 euros selon factures :
* n° 6516573049 du 13 mai 2022 d’un montant de 562,68 euros ;
* n° 6516580619 du 10 juin 2022 d’un montant de 3 695,98 euros ;
* n° 6516580620 du 10 juin 2022 d’un montant de 167,40 euros ;
* n° 6516580621 du 10 juin 2022 d’un montant de 8 371 euros ;
* n° 6516587660 du 04 juillet 2022 d’un montant de 376,64 euros ;
* n° 6516589625 du 12juillet 2022 d’un montant de 300,84 euros.
La société EvoBus précise que la société LCC, après l’exécution de ces contrats, reste redevable à son égard d’une somme globale de 95 158,78 euros, aucun nouveau paiement n’ayant été effectué ; les diverses relances et mises en demeure adressées à la société LCC par le cabinet ARC, société spécialisée dans le recouvrement de créances mandatée par la société EvoBus, sont restées également vaines.
En réponse, la société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC soutiennent que deux des véhicules ont été restitués le 11 juillet 2022, à savoir, le car Setra S419 GT-HD objet du contrat L0132 et le car Setra S517 HD objet du contrat L0145;
Ces deux véhicules ont, selon la société LCC, fait l’objet, par ailleurs, d’échanges en vue de leur acquisition sans toutefois que cela n’aboutisse ;
Aucun inventaire contradictoire n’a été réalisé lors des restitutions des deux véhicules et aucune fiche technique concernant d’éventuelles réparations à effectuer ne lui a été adressée.
La société LCC indique qu’elle a refusé de payer les loyers relatifs au bus S419 du fait de dysfonctionnements, ceux-ci ayant engendré une importante perte d’exploitation.
Concernant le car Mercedes-Benz Tourismo L (17RHD), immatriculé EB-449-MH objet du contrat L0131, la société LCC précise que, selon échanges de mails avec la société EvoBus en date du 3 mars 2022, il était convenu que les loyers viennent en déduction du prix d’achat du véhicule suivant bon de commande du 30 juin 2022 ;
Or ledit véhicule n’a pas été livré, ce qui a gravement amputé l’exploitation commerciale de la société LCC, nonobstant la non-restitution des pneus neiges qu’elle avait fait monter sur ce bus.
Reconventionnellement, la société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC demandent le paiement des sommes de 63 667 euros à titre de dommages et intérêts, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en compensation de
l’atteinte à l’image de la société LCC et 2 682,34 euros en remboursement des pneus neige installés sur le car Tourismo ; subsidiairement, les défenderesses demandent la désignation de tel expert ayant pour mission de calculer le préjudice d’exploitation au regard des dysfonctionnements de l’autocar S419.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les contrats de location pour des périodes de 6 mois chacun, sont valablement conclus et les CGL dûment acceptées par apposition des signatures, paraphes et tampons humides des parties pour les trois véhicules ; ces derniers ont été tous les trois livrés suivants les bons de livraison signés par le gérant de la société LCC, M. [I] Chauderon.
Le tribunal relève qu’en l’absence de devis accepté par la société LCC, d’état de restitution contradictoire ou à défaut, d’état envoyé dans les 24 heures par LRAR comme stipulé à l’article 10.2 des CGL, la société EvoBus échoue à justifier les factures de frais de remises en état et de frais supplémentaires ; le tribunal écartera les 9 factures correspondantes.
Le tribunal constate que sont produites aux débats les attestations de restitution pour les véhicules Setra S419 GT-HD et S517 HD, à l’exclusion de celle pour le car Mercedes Benz Tourismo dont la facture de frais kilométriques supplémentaires sera écartée à défaut de justificatif.
Le kilométrage mensuel prévu au contrat est de 6 500 km, soit 39 000 km pour chaque contrat d’une durée de 6 mois chacun avec une facturation prévue à hauteur de 0,25 euros HT pour tout kilomètre supplémentaire ; ainsi, en reprenant les kilométrages indiqués sur les bons de livraison et ceux des attestations de restitution, le tribunal relève que pendant la période de location :
* le car S517 HD a parcouru 29 568 km (253 452 km à la restitution – 223 884 km à la livraison), soit un kilométrage inférieur à que prévoit le contrat ; aucun frais kilométrique supplémentaire ne peut être facturé contrairement à la facture n° 6916013989 de 3 020,40 euros émise par la société EvoBus, cette dernière ayant pris en compte une période de contrat de 3 mois au lieu de 6 pour l’établir ; le tribunal écartera cette facture ;
* le car S419 GT-HD a parcouru 45 590 km (619 397 km à la restitution – 573 807 km à la livraison), soit 6 590 km (45 590 – 39 000) de plus que le contrat ne le prévoit ; les frais kilométriques sont justifiés à hauteur de 1 647,50 euros HT (6 590x0,25), ce qui est conforme à la facture n° 6916013988 du 28 septembre 2022 pour un montant de 1 977 euros TTC avec une échéance au 28 octobre 2022 ; le tribunal retiendra cette facture ;
Le tribunal relève que les 9 factures de location, qui ne sont pas contestées en tant que telles par les défenderesses, sont conformes au contrat et, à ce titre, le tribunal retiendra les sommes suivantes :
* factures datées du 25 avril 2022 :
* n° 6916013340 d’un montant de 4 800 euros ;
* n° 6916013341 d’un montant de 4 800 euros ;
* n° 6916013342 d’un montant de 4 954,84 euros ; Soit un total de 14 554 euros payables avec une échéance au 25 mai 2022 ;
* factures datées du 23 mai 2022 :
* n° 6916013479 d’un montant de 4 800 euros ;
* n° 6916013482 d’un montant de 4 800 euros ;
* n° 6916013484 d’un montant de 4 800 euros ; Soit un total de 14 400 euros payables avec une échéance au 23 juin 2022 ;
* factures datées du 21 juin 2022 :
* n° 6916013560 d’un montant de 4 800 euros ;
* n° 6916013558 d’un montant de 4 800 euros ;
* n° 6916013556 d’un montant de 4 800 euros.
Soit un total de 14 400 euros payables avec une échéance au 21 juillet 2022 ;
La société EvoBus reconnait avoir reçu un virement de 8 800 euros en date du 27 juin 2022 ;
La société EvoBus a déduit ce montant des factures relatives au car Setra S517 HD ;
Il est constant que les paiements partiels s’imputent prioritairement sur les créances les plus anciennes ;
Le tribunal déduira ce montant de la première échéance du 25 mai 2022 qui sera retenue pour un montant de 5 754 euros.
[…]
Il résulte de ce qui précède que la créance de la société EvoBus est certaine, liquide et exigible pour la somme de 36 531 euros.
Il conviendra en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LCC au profit de la société EvoBus la somme de 36 531 euros ;
Sur le taux d’intérêt des pénalités de retard
La société EvoBus sollicite que le montant des condamnations soit majoré des intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la première échéance, soit le 25 mai 2022.
En réponse la société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC demandent que les pénalités s’appliquent à compter de la date de la réception de la mise en demeure, à savoir le 23 janvier 2023.
L’article L.441-10 du code de commerce dispose que « Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ».
En l’espèce, les pénalités prévues à l’article L.441-10 du code de commerce doivent s’appliquer s’agissant de contrats de location de courte durée.
Il conviendra en conséquence de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LCC au profit de la société EvoBus les montants ci-dessus avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance de chaque facture.
Les factures retenues étant au nombre de 11, il conviendra également de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LCC au profit de la société EvoBus, la somme de 440 euros (40 euros x 11 de factures), au titre des frais de recouvrement et non 840 euros demandés par la société EvoBus.
Il ressort des précédentes dispositions que les intérêts moratoires de l’article 1231-6 du code civil ont pour objet de réparer forfaitairement le préjudice causé par le retard de paiement du débiteur, ce qui est aussi l’objet des pénalités de retard de paiement prévues par les dispositions de l’article L.441-10 du code de commerce.
En l’espèce, le créancier ne peut prétendre au cumul, sur la même période, des pénalités de retard, prévues au contrat, et des intérêts moratoires au taux légal.
Le présent litige étant d’ordre commercial, il conviendra de faire droit à la demande de la société EvoBus issue des dispositions de l’article L.441-10 et d’écarter le bénéfice des dispositions issues de l’article 1231-6.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur les fondements des articles 63 et suivant du code de procédure civile, la société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC formulent des demandes incidentes.
Les dispositions de l’article 70 du code de procédure civile énoncent que « Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant… ».
En l’espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que les demandes reconventionnelles se rattachent avec un lien suffisant aux demandes principales de la société EvoBus.
Il conviendra en conséquence de dire que la société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC sont recevables en leurs demandes reconventionnelles.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts
La société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC réclament le paiement de la somme de 63 667 euros à titre de dommages et intérêts et le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’atteinte à son image auprès de la clientèle de la société LCC.
Les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil énoncent que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
La société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC échouent à prouver les éléments ayant pu provoquer pertes d’exploitation et atteinte à l’image de la société LCC, à savoir l’existence de contrats de location avec option d’achat avec la société EvoBus portant sur les cars Setra S419 GT-HD et Mercedes Benz Tourismo, le versement d’une quelconque somme pour l’acquisition du car Mercedes Benz Tourismo ou l’immobilisation des cars pendant la période de location.
En conséquence, les défenderesses ne justifiant pas de la nature et du quantum des préjudices allégués, il conviendra par conséquent de débouter la société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC de leurs demandes de dommages-intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des pneumatiques
La société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC réclament le paiement de la somme de 2 682,34 euros en remboursement des pneus neige installés sur le car Tourismo.
En l’espèce la société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC échouent à prouver que le montage de tels pneumatiques est à la charge de la société EvoBus ; l’article 2.2 de CGL dûment acceptées par la société LCC précise que le remplacement des pneumatiques est à la charge du locataire.
En conséquence, il conviendra par conséquent de débouter la société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de désignation d’expert
Par suite de l’accueil des demandes de la société EvoBus et du rejet des demandes reconventionnelles principales de la société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC, la demande reconventionnelle subsidiaire de désignation d’expert est sans objet
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société EvoBus sollicite l’allocation de la somme de 4 500 euros par la société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC, quant à eux, sollicitent celle de 3 000 euros sur ce même fondement.
La société EvoBus a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société LCC au profit de la société EvoBus la somme de 2 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société LCC et Me [W], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LCC qui succombent doivent supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et seront en conséquence déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 28 mai 2025, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la SAS EVOBUS FRANCE partiellement fondée en ses demandes,
Fixe au passif de la SARL LES CARS CHAUDERON au profit de la SAS EVOBUS FRANCE la somme de 36 531 euros avec intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter des dates indiquées :
* 5 754 euros le 26 mai 2022,
* 14 400 euros le 24 juin 2022,
* 14 400 euros le 22 juillet 2022,
* 1 977 euros le 28 octobre 2022,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES CARS CHAUDERON au profit de la SAS EVOBUS France la somme de 440 euros au titre des frais de recouvrement,
Déboute la SAS EVOBUS FRANCE pour le surplus,
Déclare la SARL LES CARS CHAUDERON et la SELARL MJ [W] & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [W] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES CARS CHAUDERON recevables mais mal fondées en toutes leurs demandes reconventionnelles, les en déboute,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL LES CARS CHAUDERON au profit de la SAS EVOBUS FRANCE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la SARL LES CARS CHAUDERON et la SELARL MJ [W] & ASSOCIES prise en la personne de Me [D] [W] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LES CARS CHAUDERON mal fondées en leur demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les en déboute,
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le Greffier
Le Président.
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