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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 3e ch., 14 juin 2018, n° 2017F00286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2017F00286 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 14 juin 2018
— par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
— signé par Monsieur Franck PINARD Président de chambre et par Madame Dany GAUTRONNEAU Commis Greffière
€
2017F00286
2017F00286 J181 2/1133D/DG
14/06/2018
KLESIA PREVOYANCE VENANT AUX DROITS DE L’IPGM 4 […]
[…]
— Représentant :
Avocat plaidant :
Me My kim YANG PAYA
Avocat posiulant correspondant :
DEMANDEUR
SARL LE D’KLIC […]
— Représentant : Avocat plaidant : Me Marc-Olivier HUCHET
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 20/03/2018 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
— M. Franck PINARD, Président de Chambre,
— M. Gérard DEMAURE, M. Xavier de MASCAREL, M. Jean Pierre LOURY, Mme Josette LE PIMPEC LESSARD, Juges,
Commis Greffier lors des débats : Mme Dany GAUTRONNEAU
Copie exécutoire délivrée à Me Marc-Olivier HUCHET le 14 JUIN 2018
2017F00286
FAITS ET PROCEDURE
En 2012, la société LE D’KLIC, exploitant 2 discothèques, s’est affiliée au régime frais de santé relevant de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants, géré par KLESIA PREVOYANCE venant aux droits de l’IPGM.
Par courriel daté du 24 novembre 2015, la société FIDUCIAL, expert-comptable de LE D’KLIC, indiquait à KLESIA PREVOYANCE que du fait de son activité, soit l’exploitation de discothèques, la société LE D’KLIC était exclue des dispositions propres à la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants.
Par courrier daté du 22 mars 2016, la société LE D’KLIC rappelait à KLESIA PREVOYANCE avoir fait Une demande de résiliation dès lors que son activité principale, exploitation de discothèques, ne relevait pas de la Convention Collective Nationdle des Hôtels, Cafés et Restauranis.
Cependant, les cotisations des exercices 2014 et 2015 n’ayant donc pas été réglées, KLESIA PREVOYANCE a alors, par courrier du 10 janvier 2017, mis en demeure LE D’KLIC d’avoir à payer la somme de 7 501,39 euros.
Cette mise en demeure est restée vaine.
La société KLESIA PREVOYANCE a alors saisi Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Rennes pour recouvrer sa créance.
Statuant par ordonnance du 9 mars 2017, sur la requête présentée le 24 janvier 2017 par la société KLESIA PREVOYANCE, Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de Rennes a enjoint la société LE D’KLIC de payer au demandeur les sommes suivantes :
Principal 7 501,39 euros Article 700 du CPC 100,00 euros Dépens et frais de greîte 37,07 euros
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne le 10 mai 2017 par Maître LE FLOCH, huissier de justice à REDON.
Le défendeur a formé opposition à l’injonction de payer par lettre recommandée expédiée au greffe le 07 juin 2017.
Sur la recevabilité de l’opposition
En vertu de l’article 1416, alinéa 2 du Code de Procédure Civile, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant, soit le premier acte signifié à personne, soit à défaut, la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en parie les biens du débiteur ; que le premier acte signifié l’a été le 10 mai 2017 ; que le défendeur ayant formé opposition le 7 juin2017, celle-ci est donc recevable en la forme et qu’en conséquence il convient d’examiner le fond de la demande.
L’affaire a été retenue à l’audience publique du 20 mars 2018. Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en dernier ressort.
Il sera prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en étant informées à l’audience conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile.
2017F00286
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société KLESIA PREVOYANCE, demandeur à l’injonction de payer, défendeur à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions n° 2 signées et datées du 6 février 2018 auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails.
Elle soutient que les discothèques sont comprises dans le champ d’application des dispositions de l’accord du 6 octobre 2010 relatif au régime de frais de santé des hôtels, cafés ei restaurants.
Elle précise avoir tenu compte des contestations de LE D’KLIC formulées par courrier du 29 juin 2017, et donc modifié sa demande initiale lors de sa requête en injonction de payer.
Elle fait valoir l’ancienneté de sa créance.
Elle demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile,
Vules pièces,
— __ Déclarer mal fondée la société LE D’KLIC en sa demande d’opposition,
Débouter la société LE D’KLIC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prendre acte que KLESIA PREVOYANCE vient aux droits de l’IPGM,
Dire que les sommes réclamées sont inconitestablement dues et parfaitement justifiées,
Par conséquent,
— _Condamner la société LE D’KLIC à régler la somme de 2 093,13 euros au titre des cotisations déclarées du solde des exercices 2014 et 2015,
— _ Condamner la société LE D’KLIC à payer à KLESIA PREVOYANCE la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamnerla société LE D’KLIC aux entiers frais et dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Pour la société LE D’KLIC, défenderesse à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions signées et datées du 6 décembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour plus amples détails.
Elle soutient qu’elle n’est pas soumise à la Convention Collective Nationale des Hôtek» Catés et Restaurants, dès lors que son activité consiste en l’exploitation d’une discathëque, et fait valoir l’arrêté du 21 décembre 2015.
2017F00286
À fîitre reconventionnel, elle fait valoir que n’étant pas soumise au régime de santé géré par KLESIA PREVOYANCE, le paiement des cotisations depuis 2012 est intervenu par erreur : elle sollicite la restitution de ces paiements.
Elle soutient avoir subi un préjudice important dont elle estime la réparation à la somme de 2 000 euros.
Elle demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants,
VU les dispositions de l’arrêté du 21 décembre 2015 portant extension d’un avenant à un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des hôtels, caïés et restaurants {n° 1979),
— Déclarer recevable en la forme et bien fondée en son principe l’opposition formée par la société LE D’KLIC le 7 juin 2017,
— Constater la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 mars 2017, le jugement à intervenir s’y substituant,
— __ Débouter l’organisme de prévoyance KLESIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’organisme de prévoyance KLESIA à restituer à la société LE D’KLIC l’ensemble des cotisations payées à tort au titre du régime de santé conventionnel obligatoire depuis sa souscription soit le 2 avril 2012 à l’exception des cotisations payées pour Madame Y X,
— _Condamner l’organisme de prévoyance KLESIA à payer à la société LE D’KLIC la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi,
— Condamner l’organisme de prévoyance KLESIA à payer à la société LE D’KLIC la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’opposition à l’injonction de payer.
DISCUSSION KLESIA PREVOYANCE expose venir aux droits de IPGM ; le Tribunal en prendra acte :
KLESIA PREVOYANCE demande notamment la condamnation de la société LE D’KLIC à lui payer la somme de 2 093,13 euros au titre du solde des cotisations santé qu’elle prétend être dues pour les années 2014 et 2015 ; pour en justifier, elle produit les bordereaux de cotisations relatifs aux exercices 2014 et 2015:
Elle soutient être bien fondée en sa demande au regard de l’accord du 6 octobre 2010 figurant au sein de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants dont relève, selon elle, la société LE D’KLIC : elle soutient également que l’avenant n° 3 du 26 octobre 2015 audit accord du 6 octobre 2010 énonce que les discothèques sont comprises dans le champ d’application :
Mais, et tel que le soutient la société LE D’KLIC, par arrêté ministériel du 21 décembre 2015
l’extension du champ d’application {avenant n° 3 du 26 octobre 2015) a été jugé contraire aux dispositions de l’article L.2261-19 du Code du travail :
y 2017F00286
6
En fout état de cause, au vu des pièces versées aux débats, la société LE D’KLIC n’est pas soumise à la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants dès lors que son activité consiste en l’exploitation d’une discothèque :
Que dès lors, KLESIA PREVOYANCE apparait mal fondée en sa demande et en sera déboutée ;
AU vu de l’article 1376 du Code civil, LE D’KLIC sollicite la restitution des paiements effectués pour les cofisations au titre du régime frais de santé auquel elle n’était pas soumise, à l’exception des cotisations afférentes à Madame X ayant bénéficié de la complémentaire santé ; comme il vient d’être vu plus avant, en effet LE D’KLIC ne pouvait se voir imposé d’adhérer et cotiser au régime de frais de santé relevant de la Convention Collective Nationale des Hôtels, Cafés et Restaurants : que par courrier daté du 14 novembre 2013, par l’intermédiaire de son comptable, LE D’KLIC rappelait à KLESIA PREVOYANCE qu’elle ne pouvait se voir afïfilier d’office à ce régime de frais de santé dès lors qu’elle s’en trouvait exonérée suivant l’arrêt du Conseil d’Etat, et qu’à nouveau par courriel du 24 novembre 2015 de FIDUCIAL, expert-comptable de LE D’KLIC, il était rappelé à KLESIA PREVOYANCE la résiliation intervenue : qu’ainsi la Sté LE D’KLIC est bien fondée en sa demande ;
Que dès lors, le Tribunal condamnera KLESIA PREVOYANCE à lui restituer l’ensemble des cotisations perçues au titre du régime des frais de santé, à l’exception de celles afférentes à Madame Y X :
LE D’KLIC demande qu’il lui soit payé la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi; qu’au vu des pièces, il n’est pas contestable qu’elle aura dû consacrer du temps à la défense de ses intérêts, et que de surplus elle se voit privée depuis plusieurs mois des fonds devant lui revenir par la cession du commerce dont elle était propriétaire du fait de l’opposition au prix de vente formé par KLESIA PREVOYANCE ; le Tribunal estime souverainement le préjudice subi à 2 000 euros :
Que dès lors, le Tribunal condamnera KLESIA PREVOYANCE à payer à LE D’KLIC la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi ;
Sur les autres demandes
Le Tribunal estimant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LE D’KLIC les frais qu’elle à engagés au soutien de ses intérêts, il condamnera KLESIA PREVOYANCE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboutera KLESIA PREVOYANCE de sa demande formée au titre du même article ;
AU vu de la nature de l’affaire, le Tribunal l’estimant nécessaire, il ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement ;
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires ;
KLESIA PREVOYANCE succombant, elle supportera les dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant contradictoirement et en dernier ressort, par jugement prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du
Code de Procédure Civile,
Prend acte que KLESIA PREVOYANCE vient aux droits de l’IPGM,
2017F00286
7
Déboute KLESIA PREVOYANCE de ses demandes formées au titre des cotisations des exercices 2014 et 2015,
Condamne la société KLESIA PREVOYANCE à restituer à la société LE D’KLIC l’ensemble des cotisations payées à tort au titre du régime de santé conventionnel obligatoire depuis le 02 avril 2012, à l’exception des cotisations payées pour Madame Y X,
Condamne la société KLESIA PREVOYANCE à payer à la société LE D’KLIC la somme de 2 000 euros à titre de réparation du préjudice subi,
Condamne la société KLESIA PREVOYANCE à payer à la société LE D’KLIC la somme de 2 500 euros au litre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute KLESIA PREVOYANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne KLESIA PREVOYANCE aux dépens de l’instance, Liquide les frais de greffe à la somme de 102.25 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du
Code de procédure civile.
[…]
2017F00286
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