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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 17 févr. 2026, n° 2025F00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025F00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 17 Février 2026
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
17/02/2026
[S] [Z] [D] [X] [G]
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Stephan DENOYES Avocat postulant correspondant : Me Aude-Emmanuelle CAMBONI
DEMANDEUR
[Localité 1] FRANCE
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Pierre AUDIGUIER Avocat postulant correspondant : Me [Localité 2] RANCHERE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS [Z] DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 11/12/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre,
M. Michel MIGNON, M. William DIGNE, M. Gilles MENARD, Mme Aurélia DE MASCAREL, Juges,
Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON
FAITS
La [S] [Z] [D] [X] [G] a pour activité la vente de végétaux à distance depuis les années 1960.
La société [J] [N] a pour activité le transport et la livraison de colis dans toute la France métropolitaine.
La [S] [Z] [D] [X] [G] souhaitant recourir à un prestataire de service de transport pour la vente de ses végétaux, a signé avec la société [J] [N], le 20 octobre 2015, un contrat d’une durée d’un an, reconduit à deux reprises.
Un nouveau contrat de prestation de services de transport a été signé le 22 janvier 2019 par les parties d’une durée de deux ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Dans le cadre de ce contrat, il a été fixé une volumétrie minimum annuelle de 300.000 colis répartie de la façon suivante :
* Janvier/Février/Mars : 110.000 colis
* Avril/Mai/Juin : 110.000 colis
* Juillet/Août/Septembre : 15.000 colis
* Octobre/Novembre/Décembre : 65.000 colis
Or, fin mars 2020, la société [J] [N] a annoncé établir pour chaque client des quotas de livraison, établis de manière unilatérale et arbitraire, à cause de la crise de la Covid-19.
Elle indiquait « nous rappelons que nous sommes contraints à cette mesure par suite de la baisse d’activité de Colissimo et la perte subie de plus de 40% de capacité d’injection poste ».
C’est ainsi que la [S] [Z] [D] [X] [G] n’a eu d’autre choix que d’avoir un quota fixé à 500 colis par jour sur 3 jours, imposé par la société [J] [N].
Ce quota était bien inférieur aux besoins de la [S] [Z] [D] [X] [G] et ne correspondait en rien à « la perte subie de plus de 40% de capacité d’injection poste ».
La [S] [Z] [D] [X] [G] déplorait ainsi d’importants retards de livraison sur le réseau Colissimo (1750 colis bloqués, 9000 en attente de départ) et relevait que la restriction sur les flux imposée par La Poste correspondait à 70% des volumes habituels.
Il ressort assez clairement des communications de [J] [N] que celle-ci, contrairement à ce qu’elle a bien voulu faire croire à la [S] [Z] [D] [X] [G], a préféré privilégier de nouveaux clients à son détriment et a manifestement manqué à ses obligations contractuelles.
Par courrier en date du 28 avril 2020, le Conseil de la [S] [Z] [D] [X] [G] a mis en demeure la société [J] [N] d’augmenter le quota fixé arbitrairement à 40% de ses besoins.
En réponse, le Conseil de la société [J] [N] s’est retranché derrière la notion de « force majeure » prévue au contrat et a rappelé l’état de crise sanitaire.
Or, il s’avère que compte tenu du succès rencontré par les entreprises de transport pendant la période de la crise sanitaire, confirmé par les interviews données par son président, la société [J] [N] a privilégié d’autres clients plus importants, causant ainsi des retards répétés dans les livraisons de la [S] [Z] [D] [X] [G].
La [S] [Z] [D] [X] [G] commercialisant des produits hautement périssables et saisonniers, a été lourdement impactée par les décisions de la société [J] [N].
C’est donc tout naturellement que celle-ci a sollicité l’indemnisation de ses préjudices. Les parties ont multiplié les échanges afin de trouver un accord.
En vain.
La société [J] [N] a finalement notifié sa volonté de ne pas renouveler le contrat pour l’année 2021, par lettre recommandée du 17 septembre.
Par courrier en date du 23 mars 2021, la société [J] [N] reconnaissait devoir à la [S] [Z] [D] [X] [G] la somme de 223.219,00 euros.
Elle sollicitait une compensation de créances avec les factures dues par la SOCIETES [Z] [D] [X] [G].
Or, les comptes n’étaient pas corrects et ne faisaient notamment pas apparaitre les factures émises par la [S] [Z] [D] [X] [G] concernant les litiges accordés par [J] [N].
La [S] [Z] [D] [X] [G] n’a donc aujourd’hui d’autre choix que d’initier la présente procédure aux fins d’obtenir l’application de ses droits et la réparation du préjudice qu’elle subit.
C’est en l’état que se présente le dossier.
PROCÉDURE
Par exploit de commissaire de justice de Maître [R], commissaire de justice à MARSEILLE, signifié non à personne, le 30 décembre 2024, la [S] [Z] [D] [X] [G] a assigné, la société [J] [N], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 30 janvier 2025, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s’entendre dire :
Vu les articles L1432-4, L.442-1, L 442-4 et D. 442-2 du Code du commerce, Vu l’article 46 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
* JUGER que la société [J] [N] a rompu de manière brutale les relations commerciales établies avec la [S] [Z] [D] [X] ;
* JUGER que la société [J] [N] n’a pas respecté le contrat conclu avec la [S] [Z] [D] [X] [G] ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société [J] [N] à payer à la [S] [Z] [D] [X] [G] la somme de 275.747,74 au titre de l’indemnisation des surcoûts découlant de la rupture brutale de la relation commerciale et engendrés par les modifications substantielles du contrat par [J] [N] ;
* CONDAMNER la société [J] [N] à payer à la [S] [Z] [D] [X] [G] la somme de 8. 680,26 € au titre de l’indemnisation des surcoûts du fait de la surmobilisation de ses salariés qui ont dû gérer les réclamations clients découlant de la rupture brutale de la relation commerciale.
* CONDAMNER la société [J] [N] à payer à la [S] [Z] [D] [X] [G] la somme de 50.000 euros au titre du gain manqué généré par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
* CONDAMNER la société [J] [N] à payer à la [S] [Z] [D] [X] [G] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral généré par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
* CONDAMNER la société [J] [N] à payer à la [S] [Z] [D] [X] [G] la somme de 277.873,27 euros TTC au titre de la violation du contrat signé en 2019 ;
* CONDAMNER la société [J] [N] à payer à la [S] [Z] [D] [X] [G] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société [J] [N] aux entiers dépens
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025F00011, le 7 janvier 2025.
L’affaire a été retenue uniquement sur la question de la compétence à l’audience publique du 11 décembre 2025, ce moyen ayant été soulevé par conclusion d’incident, en défense.
Les parties étant dûment présentes ou représentées ont déposé leur dossier, disant s’en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de leurs prétentions.
Le jugement mis en délibéré sera contradictoire et en premier ressort, compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 17 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS ET PRÉTENTIONS [Z] PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [J] [N], en défense, demandeur à l’exception d’incompétence
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions N°2, signées et datées du 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
La défenderesse soulève in limine litis l’incompétence du Tribunal de commerce de Rennes au profit du Tribunal des activités économiques de Marseille. Elle soutient que l’article 17 du contrat lie les parties par une clause attributive de juridiction désignant les tribunaux du domicile du défendeur. Elle affirme que cette clause est parfaitement licite entre commerçants et qu’elle doit recevoir application, même dans le cadre d’un litige fondé sur l’article L.442-1 du code de commerce, dès lors qu’elle désigne une juridiction spécialisée. Elle prétend que la lecture adverse, limitant l’application de cette clause aux seules procédures d’urgence, est indûment restrictive.
Elle considère que, son siège social étant situé à Marseille, seul le tribunal de cette ville est compétent. Elle rappelle à cet égard la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris confirmant l’efficacité de telles clauses pour les litiges relatifs à l’exécution ou la rupture des relations commerciales. Elle note également que le litige porte sur un contrat de transport et, par conséquent, elle mentionne l’application nécessaire de la prescription annale prévue à l’article L.133-6 du code de commerce.
Elle précise que ce délai de prescription s’impose à toute action découlant de l’exécution du contrat de transport, y compris les demandes de réparation de préjudices commerciaux. Elle fait valoir que la demanderesse tente artificiellement de rattacher des griefs d’exécution contractuelle à une rupture brutale pour échapper à cette prescription. Elle indique que les
jurisprudences citées par la partie adverse sont inopérantes puisqu’elles ne traitent pas du délai de prescription. Enfin, elle souligne que le tribunal de Rennes doit se déclarer incompétent ou, à défaut, déclarer les demandes relatives à l’exécution du contrat irrecevables comme étant prescrites.
Par ces motifs, elle demande au Tribunal de :
In limine litis,
* SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes formées par la société [S] [Z] [D] [X] [G].
* DESIGNER le tribunal des activités économiques de Marseille en tant que juridiction compétente pour connaître des demandes formées par la société [S] [Z] [D] [X] [G].
A titre principal,
* RECEVOIR la société [J] [N] FRANCE en ses demandes, fins et conclusions.
* JUGER que les demandes fondées sur l’exécution du contrat de transport de la société [S] [Z] [D] [X] [G] sont irrecevables en raison de l’acquisition de la prescription d’un an, en application de l’article L133-6 du code de commerce.
* DEBOUTER la société SOCIETES [Z] [D] [X] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* DIRE que la demande de réparation au titre de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies de la société [S] [Z] [D] [X] [G] est mal fondée et injustifiée.
A titre infiniment subsidiaire,
* DIRE que la demande de réparation au titre de la prétendue rupture brutale des relations commerciales établies de la société [S] [Z] [D] [X] [G] est mal fondée et injustifiée.
* PRONONCER la compensation des créances détenues par la société [J] [N] FRANCE sur la société [S] [Z] [D] [X] [G] à hauteur de 162.856,58€ sur les éventuelles créances détenues par la société [S] [Z] [D] [X] [G] sur la société [J] [N] FRANCE au titre de l’exécution du contrat conclu le 22 janvier 2019.
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société [S] [Z] [D] [X] [G] à payer à la société [J] [N] FRANCE la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [S] [Z] [D] [X] [G] aux dépens.
Pour la société [D] [X] [G], en demande, défendeur à l’exception d’incompétence
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions d’incident N°2 signées et datées du 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails.
Sur la compétence, la demanderesse soutient que le Tribunal de commerce de Rennes est seul compétent en sa qualité de juridiction spécialisée. Elle affirme que la société [J] Privé procède à une lecture erronée de la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle confirme qu’une clause attributive de juridiction ne peut faire échec à la saisine d’une juridiction
spécialisée. Elle prétend ainsi que la clause du contrat désignant les tribunaux du domicile du défendeur est inapplicable, d’autant qu’elle n’est pas rédigée en caractères apparents.
Elle considère que le régime délictuel de l’article L. 442-1 II du Code de commerce (rupture brutale) est seul applicable dès lors qu’un contrat écrit prévoit un préavis. Elle rappelle que la compétence des juridictions spécialisées s’impose pour l’ensemble du litige dès lors qu’un moyen fondé sur cet article est soulevé. Elle note également que le dommage a été subi au lieu de son siège social, situé dans le ressort de la Cour d’appel d’Angers, lequel dépend du Tribunal de commerce spécialisé de Rennes.
Par ailleurs, elle mentionne que la clause de compétence invoquée par la partie adverse est d’interprétation stricte. Elle précise que la structuration de ladite clause, par l’usage du complément circonstanciel placé après une virgule, restreint son application aux seules procédures d’urgence ou de référé, excluant ainsi le fond du litige.
Sur la prescription, elle fait valoir que l’action n’est pas éteinte. Elle indique que la prescription annale du Code des transports ne s’applique que dans le silence du contrat. Or, elle souligne que la relation est ici régie par une convention spécifique de 2019 prévoyant un préavis contractuel, ce qui soumet l’action à la prescription quinquennale de droit commun.
Par conséquent, le Tribunal de commerce de RENNES devra se déclarer compétent.
Dans ses conclusions, elle demande au Tribunal de :
Vu les articles L1432-4, L.442-1, L 442-4 et D. 442-2 du Code du commerce, Vu l’article 46 du Code de procédure civile Vu les articles 1103, 1104, 1217 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
* JUGER que la société [J] [N] a rompu de manière brutale les relations commerciales établies avec la [S] [Z] [D] [X] ;
* JUGER que la société [J] [N] n’a pas respecté le contrat conclu avec la [S] [Z] [D] [X] [G] ;
En conséquence :
* SE DECLARER COMPETENT
* DEBOUTER la société [J] [N] de l’ensemble des demandes
A TITRE PRINCIPAL
* CONDAMNER la société [J] [N] à payer à la [S] [Z] [D] [X] [G] la somme de 275.747,74 au titre de l’indemnisation des surcoûts découlant de la rupture brutale de la relation commerciale et engendrés par les modifications substantielles du contrat par [J] [N] ;
* CONDAMNER la société [J] [N] à payer à la [S] [Z] [D] [X] [G] la somme de 277.873,27 euros TTC au titre de la violation du contrat signé en 2019 ;
* CONDAMNER la société [J] [N] à payer à la [S] [Z] [D] [X] [G] la somme de 8. 680,26 € au titre de l’indemnisation des surcoûts du fait de la surmobilisation de ses salariés qui ont dû gérer les réclamations clients découlant de la rupture brutale de la relation commerciale.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* Condamner [J] [N] régler la [S] [Z] [D] [X] [G] la somme de 223 219€, dette reconnue par cette dernière dans son courrier adressé à la [S] [Z] [D] [X] [G] le 23 mers 2021, dans le cadre d’une demande de protocole d’accord.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société [J] [N] à payer à la [S] [Z] [D] [X] [G] la somme de 50.000 euros au titre du gain manqué généré par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
* CONDAMNER la société [J] [N] à payer à la [S] [Z] [D] [X] [G] la somme de 30.000 euros au titre de son préjudice moral généré par la rupture brutale des relations commerciales établies ;
* CONDAMNER la société [J] [N] à payer à la [S] [Z] [D] [X] [G] la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la société [J] [N] aux entiers dépens
DISCUSSION
Avant tout débat au fond :
L’article 74 du Code de Procédure Civile pose pour principe que, même si elles sont d’ordre public, les exceptions ne sont recevables qu’à condition d’avoir été soulevées simultanément, et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
La société [J] [N] soulève avant tout débat au fond, l’incompétence du Tribunal de Commerce de Rennes et, conformément aux dispositions de l’article 75 du Code de Procédure Civile, fait connaître devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée, en l’espèce le Tribunal des activités économiques de MARSEILLE. L’exception soulevée est motivée et désigne la juridiction qui serait compétente.
Le Tribunal DIRA recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence de la société [J] [N]. Elle sera examinée, et le présent jugement ne se prononcera pas sur le fond de l’affaire
Les parties reconnaissent être liées par un contrat spécifique, signé le 22 janvier 2019.
Dans le cadre du litige opposant la société [J] Privé France à la Société des Pépinières [X] [G], la défenderesse soulève une exception d’incompétence territoriale.
D’abord, la société [J] Privé France rappelle le principe de l’article 42 du Code de procédure civile selon lequel la juridiction compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Elle souligne néanmoins que l’article 48 du même code autorise les clauses dérogatoires entre commerçants, pourvu qu’elles soient apparentes. À ce titre, elle mentionne l’existence de l’article 17 de leur contrat de 2019, qui attribue compétence aux tribunaux du domicile du défendeur en cas d’échec d’une phase de conciliation préalable.
L’article 42 du Code de procédure civile dispose « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. »
L’article 48 du Code de procédure civile dispose «Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.»
Ensuite, s’agissant de la nature du litige, la société [J] Privé France précise que les demandes fondées sur l’article L442-1 du code de commerce relèvent de juridictions spécialisées. Elle indique que l’annexe 4-2-1 du code de commerce désigne le Tribunal de commerce de Marseille pour le ressort concerné. Elle note par ailleurs que son propre siège social est situé à [Localité 3], ce qui rend la clause contractuelle parfaitement conforme à la loi.
Alors que la société [X] [G] prétend que cette clause serait inapplicable au fond car limitée aux procédures d’urgence, la société [J] Privé France considère qu’il s’agit d’une lecture trop restrictive du contrat. Elle fait valoir que la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour d’appel de Paris confirme qu’une telle clause est effective dès lors qu’elle désigne une juridiction spécialisée. Elle affirme ainsi que la clause doit être déclarée pleinement opposable.
A l’inverse, la société [Z] [D] [X] [G] considère que l’article 17, retranscrit ciaprès ; «Article 17 : Litiges – Conciliation – Juridiction compétente – Loi applicable
En cas de différend relatif à la validité, l’interprétation, l’exécution ou la résiliation du Contrat, les Parties se réuniront à l’initiative de la Partie la plus diligente, dans les quinze (15) jours à compter de la réception d’une lettre de demande de réunion de conciliation. L’ordre du jour sera fixé par la Partie qui prendra l’initiative de la conciliation. Les décisions, si elles sont arrêtées d’un commun accord, auront valeur contractuelle.
En l’absence de solution amiable entre les Parties au terme d’un délai de trente (30) jours suivant la date de réunion des Parties, les tribunaux du domicile du défendeur seront seuls compétents même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, pour les procédures d’urgence ou conservatoires, en référé ou par requête. La loi française s’appliquera » ne peut recevoir application dès lors qu’elle désigne une juridiction non spécialement désignée par les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.
De la lecture de cet article, le Tribunal considère que l’ensemble des procédures au fond sont exclues de la présente clause.
Les parties à l’affaire sont d’accord pour dire que, s’agissant de la nature du litige, les demandes fondées sur l’article L442-1 du code de commerce relèvent de juridictions spécialisées.
Dès lors, ce litige se rapporte à l’application des dispositions de l’article D 442-3 du code de commerce.
Ce dernier dispose : « Pour l’application du III de l’article L. 442-4, le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents en métropole et dans les départements d’outre-mer sont fixés conformément au tableau de l’annexe 4-2-2 du présent livre.
La cour d’appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris. »
Le lieu s’entend du siège de la société qui se prétend victime de la rupture brutale de la relation commerciale établie, en l’espèce [S] [Z] [D] [X] [G] qui a son siège à [Adresse 3] à VERRIERES-EN-ANJOU (49480), dans le ressort de la Cour d’Appel d’ANGERS.
Le siège du dommage relevant du ressort du Tribunal de commerce d’ANGERS, le tribunal de commerce de Rennes est donc compétent pour trancher la demande en dommages et intérêts formulée par la société [X] [G] à l’encontre de la société [J] [N].
De tout cela le Tribunal se DECLARERA compétent, DEBOUTERA la société [J] [N] de sa demande à ce que le Tribunal de Commerce de Rennes se déclare incompétent.
L’article 80 du CPC dispose que « Si le Juge se déclare compétent sans statuer sur le fond, l’instance est suspendue jusqu’à l’expiration du délai pour former appel et, en cas d’appel, jusqu’à ce que la Cour ait rendu sa décision »; qu’ainsi le Tribunal dira qu’à défaut d’appel
dans le délai prescrit par l’article 84 du Code de procédure civile, les parties seront appelées à se présenter à l’audience publique du 9 avril 2026 à 14 heures.
Le Tribunal déboutera les parties du surplus de leurs demandes, en tant qu’elles se rapportent à l’exception d’incompétence
Il convient de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagés.
Elles seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société [J] [N] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Déclare recevable en la forme la demande d’exception d’incompétence soulevée par la société [J] [N].
Déboute la société [J] [N] de son exception d’incompétence,
Se déclare compétent pour connaître de l’affaire,
Renvoie les parties à conclure au fond,
Dit qu’à défaut d’appel dans le délai prescrit par l’article 84 du Code de procédure civile, les parties seront convoquées à l’audience de ce même Tribunal le :
Jeudi 9 avril 2026 à 14 heures Au Tribunal de commerce Cité judiciaire, [Adresse 4]
DEBOUTE les parties de l’intégralité de leurs demandes fondées sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE la société [J] [N] aux entiers dépens
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, en tant qu’elles se rapportent à l’exception d’incompétence,
Liquide les frais de greffe à la somme de 87,61 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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