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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 10 févr. 2026, n° 2025L00069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00069 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
2025L0069 / 2025J00077
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 10 FÉVRIER 2026
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de RENNES,
Représenté par Madame VITRE Chrystèle, Vice-Procureur Demandeur, Présente en personne à l’audience
ET :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1] MAROC Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience,
INTERVENANT À LA CAUSE
SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [I] [U]
[Adresse 2] Ès qualités de Liquidateur de : SARL SELECT CAR & SERVICE [Adresse 3] Activité : achat vente SIV RCS [Localité 1] 843 380 502 (2022 B 1712)
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [E] était le dirigeant de la SARL à associé unique SELECT CAR & SERVICE, immatriculée au RCS d'[Localité 2] puis transférée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 843 380 502. Cette société avait siège social domicilié [Adresse 4].
Cette société avait pour activité l’achat, vente, SIV et location de véhicules automobiles.
Par jugement du 29 janvier 2024, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SARL SELECT CAR & SERVICE. La date de cessation des paiements a été fixée au 29 juillet 2022.
Il est reproché à Monsieur [Z] [E] d’avoir omis dans le délai de 45 jours, de déclarer l’état de cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L. 653-8 3° du Code de Commerce),
De s’être abstenu de remettre au représentant des créanciers, à l’administrateur ou au liquidateur la liste complète et certifiée de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats et instances en cours dans le mois suivant le jugement d’ouverture (article L. 653-8 2° du Code de Commerce),
D’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L. 653-5 6° du Code de Commerce),
Par requête en date du 23 décembre 2024 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, Monsieur le Procureur de la République a demandé l’application des articles L.653-2, L.653-3, L.653-34, L.653-10, R.631-4, R.651-2 et R.653-1 à R.653-4 du Code de commerce, en vue de prononcer une éventuelle mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Z] [E].
Par ordonnance en date du 7 janvier 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à Monsieur [Z] [E] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 22 avril 2025.
Monsieur [Z] [E] n’étant ni présent, ni représenté, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 09 septembre 2025,
Monsieur [Z] [E] a été cité à comparaître à l’audience publique du Tribunal de Commerce de Rennes du 09 septembre 2025 par acte de la SELARL NEDELLEC – LE BOURHIS – LETEXIER – VETIER – ROUBY, commissaire de justice associés à Rennes en date du 12 mai 2025,
Le débiteur s’est bien présenté le 09 septembre 2025 à l’audience, mais l’affaire a été renvoyée au 4 novembre 2025, dans l’attente de mandater un traducteur certifié,
Monsieur [Z] [E] ne s’est pas présenté le 4 novembre 2025,
Le traducteur, Monsieur [S] [H] s’est bien présenté à l’audience,
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R.662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 4 novembre 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur Gilles MENARD et Monsieur William DIGNE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
Monsieur [Z] [E] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de
l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur [Z] [E] de :
Article L. 653-8-3° du Code de commerce :
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Articles L.653-8-2° du Code de commerce :
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire liquidateur les renseignements qu’il est tenu de communiquer en application de l’article L. 622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Articles L.653-5-6° du Code de commerce :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur [Z] [E], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 (quinze) ans.
Pour Monsieur [Z] [E], en défense
Monsieur [Z] [E] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge-Commissaire
Monsieur le Juge-Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction.
Son rapport a été lu publiquement en audience
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L. 653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le Mandataire judiciaire, le Liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur [Z] [E] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
Que Monsieur [Z] [E] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements. Ainsi, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 29 janvier 2024 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 29 juillet 2022, soit 18 mois avant la date d’ouverture de la procédure.
Il a fallu une saisine du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Vaucluse pour que la SARL SELECT CAR & SERVICE soit reconnue en état de cessation des paiements par le Tribunal de Commerce de Rennes. Monsieur [Z] [E] n’a, de lui-même, jamais procédé à une déclaration de cessation des paiements.
Il ressort de la déclaration du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) que l’entreprise n’a pas réglé un rappel de TVA du 1 er janvier 2019 au 31 décembre 2019 d’un montant en principal de 71 872.82 € faisant suite à un contrôle fiscal de la 2 e brigade de vérification. Monsieur [Z] [E] n’a jamais contesté les demandes du PRS ni les avis de recouvrement émis par celui-ci. Il ne pouvait dès lors ignorer que sa société se trouvait en situation de cessation des paiements.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Z] [E].
Que Monsieur [Z] [E] n’a jamais transmis au liquidateur la liste des créanciers malgré la demande faite par celui-ci comme le prévoit l’article L. 622-6 du Code de commerce.
Le liquidateur a adressé le 5 février 2024 une convocation à Monsieur [Z] [E] pour le 15 février 2024, précisant la liste des pièces à lui transmettre et notamment la liste des créanciers. Par un second courrier du 6 février 2024, il était rappelé à Monsieur [E] son obligation de communiquer la liste des créanciers en application des dispositions articles L. 622-6 alinéa 2 et R. 622-5 du Code de commerce.
Aucun document ne sera transmis et Monsieur [Z] [E] ne sera présent à aucune des convocations du liquidateur.
Le liquidateur a alors déposé un constat de carence du débiteur à remettre la liste de ses créanciers le 16 février 2024, le certificat de dépôt ayant été régulièrement enregistré par le greffe du Tribunal de commerce de Rennes le 22 février 2024.
Cette défaillance de Monsieur [Z] [E] a eu pour conséquence de ne pas permettre à des créanciers d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure collective, les empêchant de déclarer leurs créances dans les délais impartis.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur [Z] [E].
Que Monsieur [Z] [E] n’a transmis aucun élément comptable dans le cadre de la procédure et ce, malgré les demandes répétées du liquidateur dans ses courriers des 5 et 6 février 2024.
Il ressort des recherches du liquidateur que les derniers comptes annuels déposés l’ont été pour l’exercice clos le 31 décembre 2020.
L’absence de transmission des documents comptables au mandataire équivaut, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10.514), à une présomption d’absence de comptabilité.
Ce comportement fautif, visé à l’article L. 653-5-6° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur [Z] [E].
En conséquence et conformément aux articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère Public, prononce la faillite personnelle de Monsieur [Z] [E], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait que Monsieur [Z] [E] :
* S’est totalement désintéressé du sort de son entreprise et ne s’est jamais rendu aux convocations
A généré un passif, certes non vérifié, mais très significatif d’un montant de 215 516,64 € au détriment de la collectivité (121 025,82 €) et des créanciers chirographaires (94 490,82 €) alors qu’aucun actif n’a pu être récupéré.
* n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SARL SELECT CAR & SERVICE dans les délais légaux comme il en avait l’obligation,
* n’a jamais transmis au Liquidateur la liste des créanciers de la SARL SELECT CAR & SERVICE,
* n’a pas tenu la comptabilité de l’entreprise SELECT CAR & SERVICE SARL.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur [Z] [E] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L.128-1 et suivants du Code de Commerce, et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L. 653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [Z] [E] est condamné aux entiers dépens.
Au cas Monsieur [Z] [E] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public, présent à l’audience, ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge-Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience publique,
Condamne Monsieur [Z] [E] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraîne l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne ayant tout autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce, dont la durée est fixée à 15 (quinze) ans à compter du prononcé de la présente décision,
Dit qu’en application des articles L. 128-1 et suivants du Code de Commerce, et R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L. 653-11 du Code de commerce,
Condamne Monsieur [Z] [E] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
Dit qu’au cas où Monsieur [Z] [E] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
Fixe les dépens à la somme de 33,46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Jugement prononcé le 10 février 2026 par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rennes, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
LE PRESIDENT M. Jean PICHOT
LA GREFFIERE.
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