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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, 21 oct. 2014, n° 2014001577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2014001577 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2014 001577
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 21/10/2014
DEMANDEUR (S) : S.A.R.L. A 42B, chemin des […](S) : SELAS FIDAL – Me D COICAUD
J Je de de de de de de de de de de dl Je de dk de de de de % de de d k
DEFENDEUR (S) : X Y […](S) : Me Z-G H – SCP UGGC AVOCATS Je de de de Je dk de de dk de de de de de de e k d dk dk de de % de de PRESIDENT : M. F D GREFFIER : MAITRE MP BISCAYE-GUILLAUME, […]
Je de de de de de de de dk de de 9 9 de de Je de d dk de de dk de de k
Dépens liquidés à la somme de 70.82 €
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EXPOSE DU LITIGE :
La société Sarl Z A exploite sur le territoire de la commune de Livinhac le Haut (12300) une usine hydroélectrique au lieudit « Laroque-Bouillac » qui est implantée sur la rivière du Lot et comprend l’écluse de « Laroque- Bouillac » dans son emprise.
Selon la Sarl Z A, il a été constaté l’accumulation de sédiments dans le bief amont de cette usine hydroélectrique, ce qui réduirait le rendement des turbines et occasionnerait des pannes avec une diminution de la rentabilité économique de ces installations.
Souhaitant procéder au curage du bief, la Sarl Z A a contacté les administrations compétentes et a fait procéder à des analyses. Les résultats des analyses ont été connus le 26 juin 2009 et ont révélé des teneurs en métaux lourds (arsenic et cadmium) supérieures aux limites autorisées.
Par voie de conséquence, l’opération de curage du bief est soumise à la procédure d’autorisation IOTA et il est par ailleurs imposé à la Sarl Z A d’éliminer les sédiments comme des déchets dangereux dans les installations dédiées.
Selon la Sarl Z A, cette dernière subit une perte de rentabilité de ses exploitations, l’ensablage de ses ouvrages ne permettant pas aux turbines de tourner à plein rendement.
Selon la Sarl Z A, elle ne peut pas par ailleurs envisager d’entreprendre les opérations de curage du bief du fait des surcoûts qui résulteraient de la nécessité de monter un dossier administratif d’autorisation IOTA et surtout la nécessité d’éliminer les sédiments pollués comme des déchets dangereux.
La Sarl Z A considère en effet qu’en l’absence de toute pollution, les sédiments pouvaient être largués dans le cours d’eau en aval du barrage, sans aucune procédure d’élimination, pour un coût total de l’ordre de 50 000 € à 60 000 € hors taxes.
Le seul coût d’élimination des sédiments a été estimé par les services de la DREAL à la somme de 900 000 €.
Selon la Sarl Z A, de nombreux documents publics mentionnent que les eaux du Lot et de son affluent le Riou mort ont été pendant de très nombreuses années polluées par le cadmium, le zinc et le plomb issus de l’usine de la société Vieille Montagne située à Viviez et désormais exploitée par la société X Y Products France.
La Sarl Z A s’estime donc bien fondée à saisir le président du tribunal de commerce de Rodez, statuant en matière de référé, d’une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine précise de la pollution de sédiments se trouvant dans le bief amont et l’évaluation du préjudice qui en résulte.
C’est dans ces conditions que selon acte d’huissier du 24 juin 2014, la société Sarl Z A a assigné la société X Y Products France devant le président du tribunal de commerce de Rodez, statuant en matière de référé, à l’effet qu’il soir ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
C’est en l’état que l’affaire a été utilement retenue devant le président du tribunal de commerce de Rodez à l’audience de référé du 2 septembre 2014 où les parties étaient représentées par leurs avocats.
La décision a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 21 octobre 2014.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES : La société Sarl Z A développe les conclusions suivantes :
La société Z A expose :
— qu’elle exploite sur le territoire de la commune de Livinhac le Haut une usine hydroélectrique au lieudit « Laroque- Bouillac » et est implantée du la rivière le Lot et comprend l’écluse de « Laroque-Bouillac » dans son emprise,
— qu’il a été constaté l’accumulation de sédiments dans le bief amont de cette usine hydroélectrique, ce qui réduit le rendement des turbines et occasionne des pannes avec une diminution de la rentabilité économique des installations,
à – que souhaitant procéder au curage du bief, elle a contacté les administrations compétentes et a fait procéder à des analyses,
— que les résultats de ces analyses ont été connus le 26 juin 2009 et ont révélé des teneurs en métaux lourds (arsenic et cadmium) supérieurs aux limites autorisées,
— que par voie de conséquence, l’opération de curage du bief est soumise à la procédure d’autorisation IOTA,
— qu’il lui est par ailleurs imposé d’éliminer les sédiments comme des déchets dangereux dans des installations dédiées,
— qu’elle subit une perte de rentabilité de ses exploitations, l’ensablage de ses ouvrages ne permettant pas aux turbines de tourner à plein rendement,
— qu’elle ne peut par ailleurs envisager d’entreprendre les opérations de curage du bief du fait des surcoûts qui résulteront de la nécessité de monter un dossier administratif d’autorisation IOTA et surtout la nécessité d’éliminer les sédiments pollués comme des déchets dangereux,
— qu’en effet, en l’absence de toute pollution, les sédiments pouvaient être largués dans le cours d’eau en aval du barrage, sans aucune procédure d’élimination, pour un coût total de l’ordre de 50 000 € à 60 000 € hors taxes,
— que le seul coût d’élimination des sédiments a été estimé à 900 000 € par les services de la DREAL,
— que de nombreux documents publics mentionnent que les eaux du Lot et de son affluent le Riou mort ont été pendant de très nombreuses années polluées par le cadmium, le zinc et le plomb issus de l’usine de la société La Vieille Montagne située à Viviez et désormais exploitée par la société X Y Products France,
— qu’il est cité notamment une pollution chronique du fait du lessivage des crassiers par les eaux de pluie,
— que selon l’agence de l’eau Adour Garonne, cette pollution continuerait d’affecter les alluvions déposées au fond des cours d’eaux précités,
— qu’à ce jour, aucune solution n’a pu être trouvée,
— qu’elle est donc bien fondée à saisir le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
La Sarl Z A fait plaider :
A) sur la demande d’expertise :
La Sarl Z A fait valoir :
— qu’elle est bien fondée à saisir le président du tribunal de commerce de Rodez, statuant en matière de référé, d’une demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise afin de déterminer l’origine précise de la pollution de sédiments se trouvant dans le bief amont et l’évaluation du préjudice qui en résulte,
— que les sociétés Sarl Z A et la Sas X Y Products France sont toutes deux des sociétés commerciales,
— qu’elles disposent toutes deux d’un établissement secondaire autonome situé dans le ressort du tribunal de commerce de Rodez, où se situe également le site objet de l’expertise,
— qu’elle fonde son action sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
— qu’elle justifie d’un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— qu’il doit dès lors être fait droit à sa demande.
B) sur les conclusions prises par la société X Y Products France : La Sarl Z A fait valoir : – que la société X Y Product France émet les protestations et réserves d’usage, – que cette dernière ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise, mais qu’elle demande toutefois que la mission de l’expert soit fixée dans les termes figurant dans ses conclusions, – que la mission proposée par la société X Y Products France est très proche de celle qu’elle demande, – que toutefois, sur les trois points suivants, les conclusions de la société X Y Products France ne sont pas pertinentes et devront être écartées, – que l’expert soit désigné aux fins de : «…. V se prononcer sur les conditions d’implantation et d’exploitation de l’usine hydroélectrique par la Sarl Z A, V se faire communiquer le projet de la Sarl Z A et se prononcer sur sa faisabilité technique et financière, V / déterminer l’état d’avancement des différents projets de travaux de remise en navigabilité du Lot aux droits de la zone litigieuse et leurs impacts sur la gestion des sédiments dans le bief amont à l’usine hydroélectrique ».
B-1) sur les conditions d’implantation et d’exploitation de l’usine :
B-1-1) La Sarl Z A fait observer :
— que s’il s’agit de demander à l’expert judiciaire de préciser la situation administrative et juridique de l’exploitation par la société, alors, la demande est hors sujet, l’expert ne pouvant avoir pour mission de dire le droit, conformément aux dispositions de l’article 238 alinéa 3 du code de procédure civile,
— qu’il convient de rappeler incidemment qu’en matière de responsabilité délictuelle, l’irrégularité de la situation de 1 victime ne permet pas à l’auteur fautif de s’exonérer, a) t état de cause, il convient de rappeler que l’expertise ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver, i
— qu’or, les éléments sur la situation de droit de l’exploitation de la société sont des documents publics que la société X Y Products France peut demander et se procurer, – que l’expert judiciaire ne saurait être missionné pour des investigations sur la situation de droit de la société.
B-1-2) La Sarl Z A fait observer :
— que si en revanche, la demande porte sur les conditions matérielles, techniques de l’implantation et de l’exploitation de l’usine, alors, elle fait double emploi avec les chefs de mission demandant à l’expert de se rendre sur les lieux et de les décrire, de dire si les désordres allégués existent, d’en déterminer l’origine et la cause,
— que là encore, la mission proposée par la société X Y Products France ne saurait être retenue.
B-2) sur le projet de la Sarl Z A et sa faisabilité financière :
La Sarl Z A fait observer :
— qu’il convient de relever la grande imprécision de la mission proposée par la société X Y Products France,
— que si l’intention de la société X Y Products France est d’amener l’expert à examiner la faisabilité de l’installation de l’usine hydroélectrique objet du litige, alors la demande n’est pas pertinente dès lors qu’il est demandé à l’expert un avis sur les désordres, une responsabilité, un coût de travaux de reprise et d’éventuels préjudices qui resteront identiques, que le site soit rentable ou pas,
— que si l’intention de la société X Y Products France est d’amener l’expert à examiner les travaux qu’elle envisage, alors, elle fait double emploi avec les chefs de mission demandant à l’expert de demandant à l’expert d’indiquer la nature et le coût des travaux propres à réaliser le curage du bief amont ou, plus généralement, à mettre fin aux désordres,
— que les conclusions de la société X Y Products France devront donc être écartées.
B-3) sur l’état d’avancement des différents projets de travaux de remise en navigabilité du Lot :
La Sarl Z A fait observer :
— que la société X Y Products France demande à l’expert soit missionné pour déterminer l’état d’avancement des projets de remise en navigabilité du Lot aux droits de la zone litigieuse, en relevant que de tels projets avaient été émis par le Syndicat Mixte de la Vallée du Lot puis par le Conseil Général,
— que le juge des référés ne doit pas ignorer que ces projets ont été abandonnés, notamment du fait de la pollution des sédiments qu’il aurait été nécessaire d’extraire et du coût élevé de la destruction des mêmes sédiments,
— qu’il convient de relever qu’il n’appartient pas à un technicien de donner un avis sur l’état d’avancement d’un projet administratif, d’autant que l’expertise a pour but de former un avis expertal sur des désordres, une responsabilité, un coût de travaux de reprise et d’éventuels préjudices qui resteront identiques, quel que soient les projets sur la navigabilité du Lot,
— qu’il convient de relever également que les projets menés par le Syndicat Mixte de la Vallée du Lot ou par le Conseil Général sont décrits par des documents publics accessibles à chacun et notamment par la société X Y Products France,
— que la demande ne saurait donc prospérer par application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
La société Sarl Z A demande en conséquence au président du tribunal de commerce de Rodez, statuant en matière de référé, de : > – dire et juger la demande recevable et bien fondée, > y faisant droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire, > commettre pour y procéder tel expert qu’il lui plaira avec mission de : / convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil, recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, Y se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, Y se rendre sur les lieux et les décrire, / dire si les désordres allégués existent ; déterminer l’origine et la cause de la pollution des sédiments se trouvant dans l’emprise de l’usine hydroélectrique de Laroque-Bouillac exploitée par la Sarl Z A, Y donner son avis sur les responsabilités encourues, / indiquer la nature, le coût et la durée des travaux propres à réaliser le curage du bief amont, V faire toute observation technique et de faits utiles permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie de statuer sur la réalité, l’origine, le caractère et l’évaluation des préjudices allégués, V réaliser le rapport écrit par lequel il sera répondu aux différents chefs de mission, / un mois au moins avant le dépôt du rapport écrit, diffuser un pré-rapport en donnant aux parties un délai minimum de quinze jours pour communiquer leurs dires récapitulatifs, > réserver les dépens.
La société X Y Products France, en réponse, développe les conclusions suivantes :
La société X Y Products France expose :
— que la société Vieille Montagne a exploité, sur le territoire de la commune de Viviez, à proximité du Riou mort, affluent du Lot, plusieurs activités industrielles et notamment une activité de production de zinc par électrolyse,
— que ces activités étaient régulièrement autorisées en application de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (loi n°76-663 du 19 juillet 1976 succédant à la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres et incommodes, et désormais codifiée aux articles L.511-! et suivants du code de l’environnement, et exercées sous le contrôle de l’Etat,
— qu’en 1987, la société Vieille Montagne, à laquelle a succédé la société X Y Protects France, a cessé l’exploitation d’une partie des activités classées qu’elle exerçait sur le site de Viviez, en particulier la production de zinc brut par électrolyse,
— qu’elle exploite toujours sur le site une activité de transformation de zinc,
— qu’il faut également préciser que la zone d’implantation des installations de la société X Y Products France et de l’usine hydroélectrique de la Sarl Z A accueille, depuis le dix-neuvième siècle, de nombreuses industries sidérurgiques et métallurgiques et des activités minières,
— que la Sarl Z A indique pour sa part exploiter une usine hydroélectrique sur le territoire de la commune de Livinhac le Haut au lieudit « Laroque-Bouillac »,
— que cette usine est implantée sur le Lot et comprend dans son emprise une écluse,
— que conformément notamment aux obligations qui sont les siennes au titre de la législation sur l’eau (et notamment les articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement) et le code général de la propriété des personnes publiques, la Sarl Z A est tenue à des obligations et notamment des obligations d’entretien de son ouvrage et d’entretien du cours d’eau au droit de celui-ci,
— que la Sarl Z A indique qu’en 2009, elle a voulu procéder au curage amont de l’usine pour augmenter le rendement de ses installations et leur rentabilité,
— que ces travaux de curage projetés par la Sarl Z A entrent dans le champ d’application de la rubrique n°3.2.1.0. de la nomenclature dite « Eau » annexée à l’article du code de l’environnement,
— qu’en application de cette rubrique, lorsque le volume de sédiments extraits d’un cours d’eau pendant une année est inférieur à 2000 m3, les travaux sont soumis, soit à déclaration préalable, soit à autorisation préalable,
— que dès lors, préalablement à la mise en œuvre de ces travaux, la Sarl Z A a fait procéder à des analyses des sédiments concernés,
— que les analyses réalisées sur l’échantillon prélevé auraient montré la présence de métaux lourds, notamment de cadmium, arsenic, plomb et zinc en concentration supérieure aux valeurs fixées par l’arrêté ministériel du 9 août 2006,
— que les travaux de curage projetés devant en conséquence faire l’objet d’une autorisation préalable et impliquant que les sédiments soient éliminés dans une installation spécialisée, la Sarl Z A a renoncé à les mettre en œuvre,
La société X Y Products France rajoute :
— que c’est dans ce contexte, que postulant son implication, la Sarl Z A a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour lui demander d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société X Buiding Products France et de commettre tel expert qu’il lui plaira en définissant sa mission.
La société X Y Products France fait plaider : – que la mission d’expertise sollicitée par la Sarl Z A repose sur les hypothèses de principe qu’elle pose en ces termes :
/ la Sarl Z A aurait régulièrement implanté une usine hydroélectrique sur le cours du Lot,
V la présence de sédiments dans le bief amont constituerait un obstacle à l’exploitation des installations hydroélectriques,
/ cet obstacle ne pouvait être prévu ou anticipé par la Sarl Z A dans des conditions normales d’exploitation,
V le curage projeté serait la seule mesure susceptible d’y remédier,
/ et implicitement, mais nécessairement puisque la mesure d’expertise est sollicitée pour, notamment à son seul contradictoire, que la société X Y Products France aurait un rôle causal déterminant dans les dommages allégués par la Sarl Z A,
— que c’est sur ces hypothèses que la Sarl Z A sollicite la nomination d’un expert, pour, notamment, dire si les désordres allégués existent et donner son avis sur les responsabilités encourues, – qu’or, un expert ne pourra se prononcer sur ces points qu’après :
V d’une part, avoir établi si la Sarl Z A a acquis et exploite son installation régulièrement et dans les conditions telles qu’elle ne pouvait prévoir et éviter l’accumulation de sédiments en amont,
V d’autre part, avoir déterminé si le curage projeté, dont il lui est demandé d’estimer le coût et la durée, constitue bien l’inique solution permettant de remédier aux désordres allégués et, le cas échéant, envisager les mesures alternatives,
/ enfin, s’être prononcé sur l’origine des sédiments, les faits qui en expliquent la composition (situation de
l’ouvrage, défaut d’entretien des installations et/ou du cours d’eau,…) et la nécessité de réaliser des travaux pour permettre}le fonctionnement de l’usine,
— que par ailleurs, la mission d’expertise sollicitée part également du présupposé qu’il incombe à la Sarl Z A d’assurer les travaux de curage du bief et d’évacuation des sédiments, – qu’or, la Sarl Z A ne démontre pas qu’elle dispose d’un titre lui permettant l’exploitation de l’ouvrage ni qu’en application de ce titre il lui appartient effectivement d’assumer la charge de ces travaux, – que la Sarl Z A ne justifie pas davantage qu’il lui est loisible d’entreprendre les travaux qu’elle a projeté, – que de plus, il apparaît à la lecture des pièces produites par la Sarl Z A à l’appui de son assignation que : > en juin 2009, le Syndicat Mixte de la Vallée du Lot avait prévu des travaux de remise en navigabilité du bief comprenant notamment un chantier de réhabilitation de l’écluse, > en février 2010, le Conseil Général avait un projet de remise en navigabilité du Lot sur un tronçon d’une dizaine de kilomètres, projet qui incluait des travaux dans l’enceinte de la centrale concédée à la Sarl Z A – que l’expert ne pourra se prononcer sur les éventuels travaux à mettre en œuvre qu’après avoir défini l’état d’avancement des différents projets de remise en navigabilité du Lot au droit de la zone litigieuse et leurs impacts sur la gestion des sédiments invoqués par la Sarl Z A.
La société X Y Products France demande en conséquence au président du tribunal de commerce de Rodez, statuant en matière de référé, de :
» fixer la mission de l’expert dans les termes suivants :
Y convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant de leur conseil, recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
/ se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
v se rendre sur les lieux et les décrire,
Y se prononcer sur les conditions d’implantation et d’exploitation de l’usine hydroélectrique par la Sarl Z A,
V se faire communiquer le projet de la Sarl Z A et se prononcer sur sa faisabilité technico- financière,
/ dire au vu de ces éléments si les désordres allégués existent et si la réalisation de travaux est nécessaire pour permettre le fonctionnement de l’installation hydroélectrique,
Y déterminer l’origine des sédiments dans le bief amont de l’usine hydroélectrique de Laroque-Bouillac exploitée par la Sarl Z A et les faits qui en expliquent le volume (situation de l’ouvrage, défaut d’entretien des installations et/ou du cours d’eau…) et la composition,
/ déterminer l’état d’avancement des différents projets de travaux de remise en navigabilité du Lot au droit de la zone litigieuse, et leurs impacts sur la gestion des sédiments présents dans le bief amont de l’usine hydroélectrique,
/ indiquer, le cas échéant, la nature, le coût et la durée des travaux propres à remédier aux désordres allégués : curage du bief amont ou autres mesures alternatives et leur éventuel surcoût au regard des obligations de la Sarl Z A,
/ donner son avis sur les causes et les responsables de l’accumulation de sédiments dans le bief amont de l’usine hydroélectrique, et plus généralement sur les éventuelles charges et responsabilités encourues,
Y faire toute observation technique et de faits utiles à permettant à la juridiction qui serait éventuellement saisie de statuer sur la réalité, l’origine, le caractère et l’évaluation des préjudices allégués,
V réaliser le rapport écrit par lequel il sera répondu aux différents chefs de mission,
/ un mois au moins avant le dépôt du rapport écrit, diffuser un pré-rapport en donnant aux parties un délai minimum de quinze jours pour communiquer leurs dires récapitulatifs.
réserver les dépens.MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE :
Attendu que la Sarl Z A exploite au lieudit Laroque-Bouillac sur la commune de Livinhac le Haut une usine hydroélectrique implantée sur la rivière le Lot et comprend l’écluse de Laroque-Bouillac dans son emprise,
Attendu qu’il a été constaté l’accumulation de sédiments dans le bief amont de cette usine,
Attendu que la Sarl Z A a contacté les administrations compétentes et a fait procéder à des analyses qui ont été connues le 26 juin 2009 et ont révélé des teneurs en métaux lourds (arsenic et cadmium) supérieurs aux limites autorisées,
Attendu que l’opération de curage du bief est soumise à la procédure d’autorisation préalable en vertu des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement et impliquant que lesdits sédiments soient éliminés dans une installation spécialisée,
Attendu que dans ces conditions, la Sarl Z A a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société X Y Products France qui exploite notamment sur son site une activité de transformation de zinc,
Attendu que la société X Y Products France qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la Sarl Z A, émet ses plus expresses protestations et réserves,
Attendu qu’il sera donc fait droit à la demande formulée par la Sarl Z A en vue de ladite instauration d’une mesure d’expertise judiciaire
Attendu toutefois que la Sarl Z A et la société X Y Products France ne s’accordent pas sur la mission qui doit être confiée à l’expert judiciaire qui sera désigné,
Attendu en effet que la société X Y Products France propose que l’expert se prononce sur les conditions d’implantation et d’exploitation de l’usine hydroélectrique de Laroque-Bouillac exploitée par la Sarl Z A,
Attendu qu’il n’est pas inutile pour l’entière connaissance du litige et pour la juridiction qui pourrait être appelée à statuer sur ledit litige que l’expert retrace l’historique de l’implantation et les conditions d’exploitation de l’usine exploitée par la Sarl! Z A, mais sans donner son avis ; que de même, il fasse état dans son rapport de l’état d’avancement des différents projets de travaux de remise en navigabilité de la rivière du Lot au droit de la zone litigieuse et leurs impacts sur la gestion de sédiments présents dans le bief amont de l’usine hydroélectrique exploitée par la Sarl Z A,
Attendu en revanche qu’il est sans importance pour la solution du présent litige que l’expert se prononce sur la faisabilité technico-commerciale de l’usine hydroélectrique exploitée par la Sarl Z A,
Attendu de ce qui précède qu’il sera ordonné l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
Attendu qu’il sera nommé M. B C, demeurant […] pour y procéder ; que sa mission sera définie au dispositif de la présente décision,
Attendu que la demande – d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire émane de la Sarl Z A ; que celle-ci fera l’avance des frais d’expertise telle qu’elle sera définie au dispositif de la présente décision,
Attendu qu’avant dire droit, les droits, moyens et prétentions des parties demeurent réservés,
Attendu que les dépens de la présente instance demeurent réservés ; que ceux-ci seront laissés provisoirement à la charge de la Sarl Z A,
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent, ORDONNONS l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, DONNONS acte à la société X Y Products France de ses plus expresses protestations et réserves,
COMMETTONS M. B C, demeurant […] pour y procéder avec pour mission :
— convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire, à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise, à – se rendre sur les lieux du litige à Laroque-Bouillac, commune de Livinhac le Haut, et les décrire, ou en tout lieu qui lui semblera utile- dans l’exécution de sa mission, 1
— se faire remettre tous documents qu’il lui semblera utile dans l’accomplissement de sa mission,
— se prononcer sur les conditions d’implantation et d’exploitation de l’usine hydroélectrique de Laroque-Bouillac exploitée par la Sarl Z A,
— dire si les désordres allégués par la Sarl Z A existent,
« déterminer dans ce cas l’origine et la cause de la pollution des sédiments se trouvant dans l’emprise de l’usine hydroélectrique de Laroque-Bouillac exploitée par la Sarl Z A, et les faits qui en expliquent le volume (situation de l’ouvrage, défaut d’entretien des installations et/ou du cours d’eau) et la composition,
— donner son avis sur les causes et les responsables de l’accumulation de sédiments dans le bief amont de l’usine hydroélectrique exploitée par la Sarl Z A sur le site de Laroque-Bouillac, donner son avis sur les éventuelles responsabilités encourues,
— dire si la réalisation de travaux est nécessaire pour permettre le meilleur fonctionnement de l’installation hydroélectrique exploitée par la Sarl Z A sur le site de Laroque- Bouillac,
— indiquer, le cas échéant, la nature, le coût et la durée des travaux propres à remédier aux désordres allégués par la Sarl Z A : curage du bief amont ou autres mesures alternatives et leur éventuel surcoût au regard des obligations de la Sarl Z A,
— indiquer l’état d’avancement des différents projets de travaux de remise en navigabilité de la rivière le Lot au droit de la zone litigieuse et leurs impacts sur la gestion des sédiments présents dans le bief amont de l’usine hydroélectrique exploitée par la Sarl Z A sur le site de Laroque-Bouillac,
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, sur les dires et explications des parties recueillis à la suite, soit d’un pré-rapport, soit d’une note de synthèse, qu’il établira avant le dépôt de son rapport définitif pour renseigner les parties sur l’état de ses investigations, et le cas échéant, compléter celles-ci,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties, mettre en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles à l’examen du litige débattu à l’occasion de la présente instance et apporter tous éclaircissements qui pourraient être utiles à toute juridiction qui pourrait être appelée à arbitrer et à statuer sur le fond du litige,
DISONS que l’expert, au reçu de la copie de la présente décision et, au besoin, après avoir consulté au greffe du tribunal de commerce de Rodez les dossiers des parties, fera connaître sans délai, s’il accepte sa mission et, dans ce cas, commencera aussitôt ses opérations,
DISONS que l’expert entendra les parties selon les règles des articles 150 et suivants du code de procédure civile, leur communiquera les pièces dont il entend faire état, prendra en considération leurs dires, et à leur demande, les mentionnera dans son rapport s’ils sont exprimés verbalement ou les annexera dans son rapport s’ils sont formulés par écrit et signés,
DISONS que l’expert aura la faculté, sous réserve d’en indiquer la source dans les conditions de l’article 242 du code de procédure civile, de s’entourer de tous renseignements ; il pourra notamment :
— entendre des tiers, mais sans leur faire prêter serment, et en présence des parties, ou elles dûment appelées,
— se faire remettre les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, détenues par elles ou par des tiers,
— solliciter, le cas échéant, d’un technicien de son choix, mais d’une spécialité différente de la sienne, un avis qui sera porté à la connaissance des parties, discuté et joint à son rapport avec lequel il fera corps,
DISONS qu’il ne pourra concilier les parties, mais que, si elles venaient à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord,
DISONS que l’avance des frais d’expertise judiciaire sera à la charge de la Sarl Z A,
FIXONS à la somme de 5 000 € le montant de la provision que la Sarl Z A devra consigner avant le 15 novembre 2014, auprès de Mme le greffier en chef du tribunal de commerce de Rodez
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, et en l’absence d’explications fournies sous huitaine suivant l’expiration du délai, l’instance sera poursuivie, sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences du défaut ou du refus de consigner,
DISONS que si les parties ne viennent pas à composition entre elles, le rapport de l’expert devra être déposé dans un délai maximum de 5 mois expirant le 30 avril 2015, et dans l’attente de ce dépôt, inscrivons la cause au rôle des mesures d’instruction,
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, M. B C, ou d’inobservation par lui des délais prescrits, il
pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du président du tribunal de commerce de Rodez, sur simple requête Qu d’office,
DESIGNONS M. D F, président du tribunal de commerce de Rodez, pour suivre et contrôler les opérations d’expertise judiciaire, RESERVONS avant dire droit, les droits, moyens et prétentions des parties,
RESERVONS les dépens de la présente instance, et les LAISSONS provisoirement à la charge de la Sarl Z A,
Fait à Rodez, en notre cabinet, les jour, mois et an que dessus, où nous étions assistés de Mme le greffier en chef du
tribunal de commerce de Rodez.
Le greffier en chef :
Le PrésidençÎ Me Marie-Paule Biscaye-Guillaume
M. D E
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