Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 3 mars 2026, n° 2025R00192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025R00192 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
03/03/2026 ORDONNANCE DU TROIS MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2025R192
ENTRE :
* La SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE Numéro SIREN : 428268023 [Adresse 1] [Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître LACHAUD Franck-Olivier – SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD [Adresse 2] [Localité 1]
ET
* La SARL AUX [Localité 2] DES [Localité 3] représentée par la SELARL LMJ
prise en la personne de Maître [X] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire
Numéro SIREN : 885149831
[Adresse 3]
* Monsieur [P] [C] [Adresse 4] [Localité 4]
* Monsieur [P] [U] [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6]
DÉFENDEURS – représentés par Maître MOREAU [Adresse 7] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] [Adresse 10] [Adresse 11]
Copie exécutoire délivrée le 03/03/2026 à Me LACHAUD Franck-Olivier
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 septembre 2020, un contrat de franchise VIVAL a été signé entre DISTRIBUTION CASINO FRANCE et AUX [Localité 2] DES [Localité 3] pour le magasin de [Localité 7].
Des mises en demeure ont été adressées à la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] notamment pour des impayés sur le magasin de [Localité 7] les 17 juillet et 26 novembre 2024.
Le contrat de franchise pour le magasin de [Localité 7] a été résilié aux torts de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3], avec effet au 9 janvier 2025.
Le 10 avril 2025, une mise en demeure a été adressée à AUX [Localité 2] DES [Localité 3], [C] [P] et [U] [P] pour paiement de 30 575,35 € au titre des marchandises et prestations impayées et du remboursement au prorata du budget d’enseigne.
Le 2 juillet 2025, le Tribunal de commerce d’AGEN a ouvert la liquidation judiciaire de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3].
Par trois actes de Commissaire de Justice, en date des 11 et 23 juin 2025, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a assigné en référé la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3], Monsieur [P] [C] et Monsieur [P] [U] pour le recouvrement de la somme de 30 575,35 € concernant le magasin de [Localité 7].
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à Madame la Présidente du Tribunal de
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les articles 1102, 1103,1104, 1231, 1231-1, 1231-6 et 1353 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
IN LIMINE LITIS :
DÉCLARER la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE statuant en référé compétente,
DÉCLARER recevables les demandes de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE,
À titre principal sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile :
* DÉCLARER la demande recevable et bien fondée,
* CONDAMNER solidairement la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3], prise en la personne de son Mandataire Liquidateur la SELARL LMJ représentée par Maître [X] [W], Monsieur [C] [P] et [U] [P] à payer à la société DISTRIBUTION CASINO France à titre de provision les sommes suivantes :
* Principal : 30 575,35 € ;
* Indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée (50 factures) : 1 680 €,
* Intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal) : MÉMOIRE,
* TOTAL 32 255,35 €,
* Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal), jusqu’à parfait paiement,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* REJETER l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [U] [P], Monsieur [C] [P] et la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] prise en la personne de son mandataire liquidateur,
* CONDAMNER solidairement la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3], prise en la personne de son Mandataire Liquidateur la SELARL LMJ représentée par Maître [X] [W], Monsieur [C] [P] et Monsieur [U] [P] à payer et porter à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE la somme de 2 500 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* CONDAMNER solidairement la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3], prise en la personne de son Mandataire Liquidateur la SELARL LMJ représentée par Maître [X] [W], Monsieur [C] [P] et Monsieur [U] [P] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, Avocat sur son affirmation de droit,
* FIXER la créance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au passif de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] :
* À titre de provision à la somme de :
* Principal : 30 575,35 €,
* Indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée (50 factures) : 1 680 €,
* Intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal) MÉMOIRE,
* TOTAL 32.255,35 €,
* Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel (3 fois le taux de l’intérêt légal), jusqu’à parfait paiement outre capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 2 500 €,
* Au titre des entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL FRANCK-OLIVIER LACHAUD, Avocat sur son affirmation de droit,
* ORDONNER que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R. 444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
La société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] représentée par la SELARL LMJ prise en la personne de Maître [X] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire, Monsieur [P] [C] et Monsieur [P] [U] demandent à Madame la Présidente du Tribunal de
Vu les articles 122 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles L. 330-3 et R. 330-1 du code de commerce, Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1220 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
* RECEVOIR la SELARL LMJ, prise en la personne de Me [W], ès-qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SARL AUX [Localité 2] DES [Localité 3], en son intervention volontaire,
* METTRE HORS DE CAUSE de Messieurs [U] [P] et [C] [P],
* DIRE n’y avoir lieu à référé relativement aux prétentions de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, la débouter de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions et la renvoyer à mieux se pourvoir,
À titre reconventionnel,
* CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] la somme de 44 780,59 € en provision du préjudice matériel subi,
* CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à payer à la société SELARL LMJ esqualité, à Monsieur [U] [P] et à Monsieur [C] [P], la somme de 2 500 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS ET DECISION
Vu les conclusions de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE reçues au greffe du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, le 9 décembre 2025,
Vu les conclusions de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] et de Messieurs [P] reçues au greffe du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE, le 9 décembre 2025,
Vu l’audience des plaidoiries du 9 décembre 2025,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu, notamment l’article 872 du code de procédure civile, qui dispose que : « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du Tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Vu, notamment l’article 873 du code de procédure civile, qui dispose que : « le président peut, dans les limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire».
1- Sur la compétence
L’article 21 du contrat VIVAL, signé entre les parties, le 8 juin 2021 stipule que : « à défaut de règlement amiable, et en cas de difficulté survenant pour l’interprétation et l’exécution du contrat ou par suite de sa résiliation pour quelque cause que ce soit, même en cas de demande incidente ou en garantie ou de pluralité de défendeurs, le tribunal de commerce de St Etienne sera seul compétent ».
Ce qui n’est pas contesté par les défendeurs.
En conséquence le juge des référés du Tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE se déclarera compétent.
2- Sur la recevabilité des demandes de la société DISTRIBUTION CASINO France à l’égard de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3]
Il ressort de la pièce 3-1 de la demanderesse que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a signé le 23 septembre 2020, un contrat de franchise [Localité 8] aux bénéfices de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3], de Monsieur [U] [P] et de Monsieur [C] [P] concernant la surface de vente située à [Localité 9].
Le Tribunal déclarera recevables les demandes formées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’encontre de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] prise dans la personne de la SELARL LMJ désignée mandataire liquidateur par jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire rendue le 2 juillet 2025 par le Tribunal de commerce d’AGEN, et de [U] et [C] [P].
3- Sur la recevabilité en référé des demandes à l’égard de Messieurs [U] et [C] [P]
L’article 1188 du code civil, dispose qu’un « contrat s’interprète d’après la commune intentions des parties plutôt qu’on s’arrêtant au sens littéral de ses termes ».
Dans leurs conclusions, les défendeurs indiquent que Messieurs [P] ont signé le contrat de franchise en leur seule qualité d’associés gérants de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3].
Les contrats VIVAL et de franchise [Localité 8], conclus entre les parties (pièces 3 et 3.1 de la demanderesse) mentionnent la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] représentée par Monsieur [U] [P] et [C] [P], agissant en tant que gérants de la société précitée et également les gérants associés à savoir [U] [P] et [C] [P].
Sur chaque page de ces deux contrats apparaissent trois paraphes et la dernière page, il est indiqué que la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] a signé comme étant représentér par Messieurs [C] et [U] [P] qui ont également signé en leur qualité de gérant et associés.
Ce sont ces trois personnes à savoir la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] et messieurs [C] et [U] [P] qui sont considérés dans le contrat de franchise comme « le franchisé ».
Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, que les lettres de mise en demeure ont été adressées au seul nom de Monsieur [U] [P] tandis que les différentes factures impayées dont la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE réclame règlement, sont libellées au seul nom de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3].
Il en résulte que seule une analyse approfondie des intentions initales des parties peut permettre de définir l’étendue des engagements pris par le franchisé et notamment déterminer si Messieurs [C] et [U] [P] sont engagés solidairement au paiement des factures dont le règlement est poursuivi.
Le juge des référés est le juge de l’évidence, et en l’espèce, la solidarité invoquée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne fait pas manifeste dans les contrats, si bien que la demande de condamnation solidaire de Messieurs [C] et [U] [P], fait l’objet d’une constatation sérieuse, en conséquence les demandes formées à l’égard de Messieurs [P] seront dites irrecevables en référé ;
4- Sur le paiement de la somme provisionnelle de 30 575,35 € sollicitée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Sans réponse à la lettre de mise en demeure du 26 novembre 2024, adressée par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] lui réclamant la somme de 31 205,58 €, et sans réponse de cette dernière la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a résilié le contrat de franchise avec prise effet au 9 janvier 2025.
Les différentes factures dont la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE réclame le règlement, ressortent des pièces 12 et 13 de la demanderesse.
Pour s’exonérer du paiement de ces factures, les défendeurs invoquent les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, selon lequel la prétention du demandeur visant à obtenir paiement, par provision, de sa créance, ne doit pas souffrir de contestations sérieuses.
Il ressort des conclusions des défendeurs qu’une contestation sérieuse peut être tirée de l’absence de fourniture d’un document d’informations précontractuelles selon les dispositions des articles R. 330-1 et suivants du code du commerce, selon lesquels le contenu réglementaire du document d’informations précontractuelles, doit contenir l’identification du franchiseur, l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, la présentation de l’état général et local du marché et les éléments essentiels du contrat envisagé.
Les défendeurs ajoutent par ailleurs qu’il appartient au franchiseur de prouver qu’il a bien délivré au franchisé les informations précontractuelles obligatoires dans le délai de vingt jours avant la signature de contrat, conformément aux dispositions de l’article L. 330-3 du code de commerce.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, apporte la preuve d’une manière certaine et irréfutable, que ces informations ont bien été transmises à la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] dans le délai de vingt jours avant la signature du contrat, comme il ressort de la pièce 2.1 (de la demanderesse) dénommée DÉCHARGE.
Ces documents signés par les représentants de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3], précisent clairement que la société reconnaît avoir reçu ce jour, à savoir le 24 août 2020, en main propre de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE :
* le projet de contrat de franchise pour l’enseigne [Localité 8] ;
* l’ensemble des renseignements prévus par l’article L. 330-3 du code de commerce et de l’article 1 er du décret d’application numéro 91-337 du 4 avril 1991 pour le magasin situé à [Localité 10], [Adresse 12].
Ce motif de contestation soulevé par la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] n’est pas sérieux et sera donc écarté.
La société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] considère également qu’une contestation sérieuse peut être tirée de l’absence de livraison de l’enseigne VIVAL et fait référence aux dispositions de l’article 1103 du code civil.
La société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] indique dans ses conclusions : « si les modèles graphiques d’agencement extérieur ont été fournis en annexe au contrat de franchise, l’enseigne VIVAL quant à elle n’a jamais été livré à [Localité 11] ».
Cette affirmation concerne donc le magasin de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] situé à [Localité 11] et non le magasin situé à [Localité 9] conformément à la présente procédure.
Il n’y a aucun lien entre les deux : situations géographiques différentes et enseignes différentes, à savoir VIVAL pour le magasin situé à [Localité 11] et [Localité 8] pour le magasin, situé à [Localité 9].
Il en résulte que la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] n’apporte pas la preuve de manière certaine et irréfutable d’au moins une contestation sérieuse.
En conséquence, la créance de la SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera fixée au passif de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] à titre provisionnel, à titre chirographaire à la somme de :
* Principal : 30 575,35 €,
* Indemnités forfaitaires de 40 € pour 50 factures impayées : 1 680 €,
* Intérêts de retard au taux contractuel,
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
5- Sur la demande reconventionnelle formée par la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3]
Dans ses conclusions, la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] indique qu’elle subit un préjudice certain direct et personnel en lien avec les manquements de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, notamment pour l’ensemble des sommes initialement investies afin d’exploiter le magasin de [Localité 11] en pure perte et demande la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 44 780,59 €.
Cette demande reconventionnelle concerne le magasin situé à [Localité 11], et non pas le magasin de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] situé à [Localité 9], objet de la présente procédure.
Par conséquent, le juge des référés déboutera la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] de sa demande reconventionnelle.
6- Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; sa créance au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera fixée au passif de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] à la somme de 1000 € à titre chirographaire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile celui qui succombe supporte les dépens, de sorte que la créance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera fixée au passif de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] pour mémoire à titre chirographaire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous Patrick THIVILLIER, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
Nous déclarons compétent pour statuer sur le présent litige ;
Disons recevables en référé les demandes formées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’encontre de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] prise dans la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL LMJ ;
Disons irrecevables en référé les demandes formées par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l’encontre de Monsieur [U] [P] et de Monsieur [C] [P] ;
Disons irrecevable la demande de condamnation au paiement des factures de marchandises et prestations impayées et invitons la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à mieux se pourvoir pour qu’il soit statué sur cette demande, laquelle été irrecevable en référé ;
Fixons à titre provisionnel la créance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au passif de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] représentée par la SELARL LMJ, à titre chirographaire, à la somme de
* Principal : 30 575,35€ et ;
* Indemnités forfaitaires de 40 € pour 50 factures impayées : 1680 € et ;
* Intérêts de retard au taux contractuel ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dans les termes des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboutons les défendeurs de leur demande reconventionnelle ;
Fixons à titre provisionnel la créance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au passif de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] représentée par la SELARL LMJ, à titre chirographaire, à la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixons à titre provisionnel la créance de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au passif de la société AUX [Localité 2] DES [Localité 3] représentée par la SELARL LMJ, à titre chirographaire, à hauteur des entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe taxés et liquidés à 70,98 € ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait et prononcé par Nous, Monsieur Patrick THIVILLIER, Juge des référés, assisté lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 03/03/2026, conformément à l’article 450 du CPC.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Patrick THIVILLIER
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Chambre du conseil ·
- Verger ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Cueillette ·
- Jugement ·
- Conseil
- Associé ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Liste ·
- Tribunaux de commerce ·
- Conseil ·
- Juge-commissaire
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Programme audio-visuel ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Audiovisuel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Jonction ·
- Administrateur ·
- Jugement
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Tourisme ·
- Action ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Résidence ·
- Vienne ·
- Tva ·
- Accord
- Ingénierie ·
- Concept ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Aquitaine ·
- Banque populaire ·
- Solde ·
- Atlantique ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Banque ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Rôle ·
- Commerce ·
- Procédure civile ·
- Tva ·
- Audience ·
- Délibéré
- Sociétés ·
- Facture ·
- Location ·
- Conditions générales ·
- Banque centrale européenne ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Comparution ·
- Bilan ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire
- Représentants des salariés ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Cessation des paiements
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Service ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Prolongation ·
- Code de commerce ·
- Partie
Textes cités dans la décision
- Décret n°91-337 du 4 avril 1991
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.