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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 17 févr. 2026, n° 2024J01399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2024J01399 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
17/02/2026 JUGEMENT DU DIX-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2024J1399
ENTRE :
* La SAS [V]-[Q] Numéro SIREN : 822840922 [Adresse 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître NICOLAS [S] – SELAS [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
ET
* La SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS Numéro SIREN : 310880315 94 [Adresse 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par Maître [N] [S] – SELARL LEXI CONSEIL & DEFENSE Case n° 20 – [Adresse 6]
Copie exécutoire délivrée le 17/02/2026 à Me [N] [S]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
La société [V] [Q] exerce une activité de travaux de maçonnerie générale et de gros œuvre du bâtiment.
La société LOCAM exerce une activité de location financière de matériels professionnels.
Le 27 janvier 2023, à la suite d’un démarchage commercial hors établissement, la société [V] [Q] a conclu avec la société LOCAM un contrat intitulé « contrat de location », portant sur la mise à disposition d’un matériel bureautique, à savoir une imprimante de marque Olivetti, fournie par la société INFORMATEK.
Ce contrat a été conclu pour une durée ferme de soixante-trois mensualités, moyennant le paiement de loyers mensuels d’un montant de 595,09 €, outre assurance.
Le matériel a été livré et installé, un procès-verbal de livraison et de conformité ayant été signé par la société [V] [Q].
La société LOCAM a, en conséquence, réglé le prix d’acquisition du matériel auprès du fournisseur et adressé à la société [V] [Q] un échéancier de loyers.
Au cours de l’exécution du contrat, le matériel loué a fait l’objet d’un vol par effraction, déclaré par la société [V] [Q].
La prise en charge du sinistre par l’assurance n’a pas été acceptée, au motif invoqué d’un non-respect des conditions contractuelles relatives notamment au délai de déclaration et au lieu d’utilisation du matériel.
Estimant ne plus pouvoir utiliser le matériel et contestant le refus de garantie, la société [V] [Q] a cessé de régler les loyers auprès de la société LOCAM et a sollicité la résolution amiable du litige, laquelle n’a pas abouti.
Par la suite, et par acte de Commissaire de Justice en date du 15 octobre 2024 la société [V] [Q] a assigné la société LOCAM devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de location, principalement sur le fondement des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement entre professionnels, et d’obtenir le remboursement des sommes versées.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, et de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 28 février 2025 par la société [V] [Q] ;
La société [V] [Q] demande au Tribunal de
Vu le code de la consommation et notamment les articles L. 121-17, L. 121-8, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9 et L. 221-29, Vu les articles 1352, 1352-1 et 1352-8 du code civil, Vu l’article L112-3 du code des assurances, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
À titre principal
* REJETER l’ensemble de prétentions, fins et demandes de la société LOCAM
* PRONONCER la nullité du contrat de location d’imprimante signé le 23 janvier 2023 entre la société LOCAM et la société [V] [Q]
* CONDAMNER la société LOCAM à rembourser à la société [V] [Q] la somme de 7 141,08 € correspondant aux échéances de location payées du mois de septembre 2023 au mois d’août 2024
* JUGER qu’il n’y a pas lieu à rendre l’imprimante louée par la société LOCAM qui a été volée et pour laquelle la société LOCAM a refusé de prendre en charge le sinistre dans le cadre de l’assurance groupe
À titre subsidiaire
CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société [V] [Q] la somme de 33 325€ TTC et prononcer la compensation avec des échéances payés et restant dû
En tout état de cause
* CONDAMNER la société LOCAM à payer à la société [V] [Q] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* CONDAMNER la société LOCAM aux entiers dépens d’instance.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 13 juin 2025 par la société LOCAM ;
La société LOCAM demande au Tribunal de
Vu les articles 1103 et suivants, 1224 et 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article L221-2 4° du code de la consommation, Vu l’article 14 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence visée, Vu les pièces produites au débat,
* Débouter la société [V] [Q] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner reconventionnellement la société [V] [Q] à régler à la société LOCAM la somme principale de 30 600,90 € avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure réceptionnée le 25 octobre 2024 ;
* Condamner la société [V] [Q] à régler à la société LOCAM une indemnité de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [V] [Q] aux entiers dépens d’instance.
MOTIFS ET DECISION
1- Sur l’application du code de la consommation
La société [V] [Q] sollicite la nullité du contrat de location litigieux en se prévalant des notamment des articles L. 221-3, L. 221-5, L. 221-9, L. 221-29 du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement entre professionnels, et notamment de celles afférentes aux obligations d’information précontractuelle et au droit de rétractation.
La société LOCAM oppose à cette demande l’inapplicabilité de ces dispositions, en faisant valoir que le contrat litigieux constitue un service financier au sens de l’article L. 221-2, 4° du code de la consommation, catégorie de contrats expressément exclue du champ d’application des règles invoquées.
Aux termes de ce texte, sont exclus du champ d’application des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement les contrats portant sur des services financiers, lesquels recouvrent notamment les services ayant trait au crédit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le contrat conclu entre les parties porte sur la mise à disposition d’un matériel professionnel pour une durée ferme de soixante-trois mois, moyennant le paiement de loyers mensuels dont le montant cumulé est de 37 490,80 €, ce qui permet à la société LOCAM d’amortir intégralement le coût d’acquisition du matériel auprès du fournisseur qui s’élève à la somme de 29 724,88 € selon la facture versée en pièce 3 par la société LOCAM.
Ainsi, indépendamment de l’absence d’option d’achat stipulée au contrat, la structure économique de l’opération révèle une opération de financement, la société [V] [Q] supportant, par le paiement des loyers, la charge complète du coût du bien mis à disposition.
Il en résulte que le contrat litigieux constitue une location financière assimilable à une opération ayant trait au crédit, relevant dès lors de la catégorie des services financiers au sens de l’article L. 221-2 4° du code de la consommation
Dès lors, les dispositions du code de la consommation invoquées par la société [V] [Q] ne sont pas applicables au contrat litigieux.
Par conséquent, la demande de nullité fondée sur les dispositions consuméristes sera en conséquence rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens invoqués à ce titre.
2- Sur les autres demandes de la société [V] [Q]
La demande de nullité du contrat ayant été rejetée, les demandes subséquentes fondées sur cette prétendue nullité, et notamment celles tendant à la restitution des loyers versés et au rejet des demandes financières de la société LOCAM, ne peuvent prospérer.
La société [V] [Q] sollicite par ailleurs, à titre subsidiaire, au visa des articles L. 112-3 et L.112-9 du code des assurances, la condamnation de la société LOCAM à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus de prise en charge du sinistre par l’assurance afférente au matériel loué.
Toutefois, il est constant que la société LOCAM n’a pas la qualité d’assureur et que la décision de refus de garantie émane de la compagnie d’assurance, tierce à l’instance.
La société [V] [Q] ne caractérise aucune faute imputable à la société LOCAM de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou délictuelle et se fonde sur des dispositions relatives aux sociétés d’assurance inopérantes à l’égard de la société LOCAM, société de financement.
La demande indemnitaire formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
La société [V] [Q] sollicite enfin la compensation entre les sommes qu’elle estime lui être dues et celles réclamées par la société LOCAM.
En l’absence de créance certaine, liquide et exigible à son profit, cette demande sera rejetée.
La société [V] [Q] sera ainsi déboutée de l’intégralité de ses demandes, tant principales que subsidiaires.
3- Sur les demandes reconventionnelles de la société LOCAM
Il ressort des pièces versées aux débats que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré la mise en demeure adressée à la société [V] [Q] le 23 octobre 2024, réceptionnée le 25 octobre 2024, demeurée sans effet.
Conformément à l’article 1103 du code civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et aux stipulations contractuelles notamment l’article 12 du contrat de location qui prévoit qu’en cas de résiliation de plein droit, le locataire devra verser à la société LOCAM, les loyers impayés et à échoir, ainsi qu’une pénalité de 10%, le contrat s’est trouvé valablement résilié de plein droit.
La créance de la société LOCAM, telle que justifiée par le décompte produit et les pièces concordantes : le contrat, la facture unique de loyers, la lettre de mise en demeure, se compose du montant des loyers échus impayés et à échoir qui s’élève à la somme de 27 819 € hors clause pénale et de la clause pénale s’élève à 2 781,90 € soit un total de 30 600,90 €.
Par conséquent le tribunal condamnera la société [V] [Q] à payer à la société LOCAM la somme de 30 600,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024.
4- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOCAM l’intégralité des frais exposés non compris dans les dépens.
Il convient toutefois de limiter l’indemnité allouée à ce titre à la somme de 350 €.
5- Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens : la société [V] [Q], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens.
6- Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement ne sont pas applicables au contrat litigieux.
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la société [V] [Q], tant principales que subsidiaires.
CONDAMNE la société [V] [Q] à payer à la société LOCAM la somme de 30 600,90 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2024.
CONDAMNE la société [V] [Q] à payer à la société LOCAM la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [V] [Q] aux entiers dépens de l’instance dont frais de Greffe taxés et liquidés à 67,23 €.
DIT qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Madame Caroline ROURE, Madame Sophie PONCET, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 17/02/2026, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré ainsi que le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signe electroniquement par Frederic GRASSET
Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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