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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 11 juil. 2017, n° 2017J00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2017J00080 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PIWI'S CONSEIL c/ SAS LPMC |
Texte intégral
2017700080 – 1719200025/1
«
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
Jugement du 11/07/2017
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Bertrand GIRAUDY, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 30/05/2017 devant Monsieur Bertrand GIRAUDY, président, Monsieur François Monsieur Sébastien RIGAUD, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juillet 2017 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en ait été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
[…]
| ENTRE |
SAS PIWI’S CONSEIL 3 RUE DES […]
partie demanderesse représentée par Maître Frédéric BABY de la SCP BABY PRADON-BABY- CHATRY- LAFFORGUE,
Avocat au barreau de Foix
SAS LPMC […]
partie défenderesse représentée par Maître David MOREL, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 11/07/2017 à SCP BABY PRADON-BABY-CHATRY- LAFFORGUE p
A
2017700080 – 1719200025/2
LES FAITS
La SAS LPMC, qui exerce son activité sous le nom commercial de « MOICHEF », propose de réaliser chez soi des recettes de grands Chefs en disposant de leur savoir-faire et des ingrédients qu’ils utilisent pour préparer ces recettes, le tout sous forme de « Box » contenant le manuel de la recette, les ingrédients sélectionnés par le Chef et une bouteille de vin qui s’accorde au plat.
Pour proposer ce produit, la SAS LPMC noue des partenariats avec de grands Chefs qui participent à l’élaboration de la Box.
La SAS LPMC a contacté la SAS PIWI’S CONSEIL, agence de conseil dans le domaine culinaire, afin d’être aidée pour le développement de son activité sur la région parisienne et mettre en place un menu de fin d’année.
Le 2 novembre 2015, l’accord sur la prestation a été donné et le versement d’un acompte de 50 % soit 1 860 € TTC.
Le 22 février 2016, la SAS PIWI’S CONSEIL a émis une facture à hauteur du solde de 1 860 € TTC non honorée à ce jour.
LA PROCEDURE & LES MOYENS
Par ordonnance en date du 5 octobre 2016 Monsieur le président du Tribunal de Commerce de Toulouse a, sur requête de la SAS PIWI’S CONSEIL enjoint la SAS LPMC de lui payer la somme de 1 860 €, en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17/05/2016, date de réception de la mise en demeure, et les entiers dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 37,07 € TTC.
Ladite ordonnance a été signifiée à personne, la SAS LPMC y a formé opposition.
Le 31 janvier 2017, l’opposition à ordonnance d’injonction de payer a été enrôlée sous le n° 2017100080, la SAS PIWI’S CONSEIL et la SAS LPMC régulièrement convoquées.
La SAS PIWI’S CONSEIL dans ses dernières conclusions en date du 2 mai 2017, demande au tribunal de :
Vu les articles 1413 et suivants du Code Civil,
e Condamner la SAS LPMC à lui payer la somme de 1 860 € TTC représentant le principal.
e La condamner à lui payer les sommes de 37,07 € + 90,13 € + 85,27 € représentant les dépens pour parvenir à l’ordonnance portant injonction de payer, plus les dépens de la présente instance.
. La condamner au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance sur opposition.
Au soutien de ses prétentions, la SAS PIWI’S CONSEIL fait valoir que la facture correspond à un travail qu’elle a effectué et qu’aucune contestation sérieuse n’a
été soulevée. À
Pour la défense de ses intérêts, la SAS LPMC demande au tribunal dans ses dernières conclusions en date du 2 ami 2017 de : fi
2017700080 – 1719200025/3
Vu les articles 1134, 1156 et 1710 du Code civil (applicable le 2 novembre 2015),
° toutes conclusions contraires comme injuste et en tous les cas mal fondées.
[…]
° CONSTATER que PIWI’S CONSEIL n’établit pas que les prestations prévues ont été complètement réalisées,
e CONSTATER, en conséquence, que la société LPMC pouvait valablement retenir le paiement des sommes réclamées,
e REJETER la demande en paiement formulée par PIWI’S CONSEIL,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
. CONDAMNER la société PIWI’S CONSEIL au paiement de la somme de
1 000,00 € à la société LPMC au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de la procédure.
La SAS LPMC fait valoir en réponse que le partenariat avec le 2e chef n’a pas été réalisé et que par conséquent la mission n’a pas été remplie.
Lors de l’audience du 30 mai 2017, le tribunal après avoir entendu les parties répondre oralement à ses interrogations, a clôturé les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2017.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu que les parties fournissent un devis D151102-01 de la prestation et un courrier associé intitulé « Proposition de conseil – devis D151102-01 » récapitulant le cadre de la mission associée au devis, tous deux datés du 2 novembre 2015 et signés par les parties ;
Attendu qu’il existe ainsi une convention, que le tribunal s’attache à rechercher qu’elle a été la commune intention des parties contractantes, conformément à l’article 1156 du Code civil ;
Attendu que le courrier stipule : « L’accord consiste à vous mettre en relation avec ces deux Chefs, et un rendez-vous pour chacun d’entre eux, puis de vous présenter un (ou plusieurs) laboratoire(s) de fabrication, susceptible(s) de répondre favorablement à votre cahier des charges, » :
Attendu que le cahier des charges mentionné n’est pas porté à la connaissance du tribunal et que la présentation d’un ou plusieurs laboratoires ne pose pas de difficulté et a bien été réalisé :
Attendu que le litige repose sur la partie de la prestation de mise en relation avec deux Chefs ;
Attendu que le courrier fait apparaître un paragraphe barré et contresigné par les parties : « Il est défini que pour chaque mise en relation avec un Chef et signature de partenariat, un versement de 500,00 € HT sera versé à « PIWI’s Conseil, » et qu’une ligne du devis précise en libellé : « Pour chaque mise en Contact avec un Chef Signature de Partenariat effective = 500,00 € HT » avec en face dans la colonne prix, un montant non précisé : « - € » :
A
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Que pour la SAS LPMC il s’agit de comprendre que la mission est terminée une fois la signature effective du partenariat avec les deux Chefs tandis que pour la SAS PIWI’S CONSEIL la mission consiste en une simple mise en relation ;
Attendu qu’à la lecture de la convention, le tribunal conclut que la prestation se limite à la mise en relation avec deux Chefs ; précision faite d’un rendez-vous pour chacun d’entre eux et exciusion faite du paragraphe barré sur la signature du partenariat ;
Attendu que la mise en relation avec rendez-vous avec deux Chefs a bien été effectuée avec un premier Chef puis un second X Y, ce que ne conteste pas le défendeur ;
Attendu que la facture émise le 22 février 2016, correspond en tout point au solde du devis et est due en totalité ;
Attendu qu’un courrier électronique de la SAS PIWI’S CONSEIL du 22 mars 2016 adressé à la SAS LPMC mentionne : « Comme évoqué ce jour, et comme validé et signé par vous sur le devis qui nous concerne, ma mission sera considérée comme remplie et terminée lorsque la prise de photos aura contractualisé le partenariat avec le Chef … X Y. » ;
Que ce courrier électronique semble remettre en cause l’engagement du demandeur, mais qu’il n’en est rien, qu’il révèle simplement un désir moral que la mission se concrétise par un partenariat ;
Que dans ces conditions, le tribunal condamnera la SAS LPMC à payer la somme de 1860 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture soit le 6 mars 2016, conformément à l’article 1153 du Code civil et déboutera la SAS LPMC de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu qu’il parait équitable de mettre à la charge de la SAS LPMC, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la SAS PIWT’S CONSEIL pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 500 € et de débouter la SAS PIWI’S CONSEIL du surplus de sa demande ;
Attendu que la présente décision est rendue en dernier ressort, qu’elle est donc exécutoire de plein droit et qu’il n’y aura pas lieu de statuer sur ce point ;
Attendu que la SAS LPMC qui succombe sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort après en avoir délibéré :
Condamne la SAS LPMC à payer la somme de 1 860 € à la SAS PIWI’S CONSEIL, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2016 ; A
Fi
Déboute la SAS LPMC de l’ensemble de ses demandes ;
2017300080 – 1719200025/5
Condamne la SAS LPMC au versement de la somme de 500 € à la SAS PIWI’S CONSEIL au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS LPMC aux entiers dépens qui comprendront les frais d’injonction de payer et d’opposition.
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 81,25 € HT, 16,25 € TVA, 1,07 € débours, 98,57 € TIC
Le Président Bertrand GIRAUDY
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