Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 03, 6 mai 2026, n° 2015F01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2015F01009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DECOMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 6 mai 2026
CHAMBRE 03
N° RG : 2015F01009
DEMANDEUR
SAS CHATEAUFORM’ FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP PMH en la personne de Maître Véronique FAUQUANT, Avocate, [Adresse 2] Et par la SELARL Roland SANVITI, Avocat, [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEUR
SA PAUL BONNET ET FILS Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par Maître Patrick FLORENTIN, Avocat, [Adresse 5] Et par Maître Manal BEN AMAR, Avocat, [Adresse 6] Avocate Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 10 février 2026 : M. [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier W], Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré :
M. [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier W], Président de chambre,
M. [Magistrat/Greffier Q] [Magistrat/Greffier P], Juge,
* Mme [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier M], Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier W], Président de chambre et par Madame [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier S], greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société Châteauform’ France (ci-après Châteauform) a reçu un mandat de maître d’ouvrage délégué pour la réalisation d’un centre international de séminaires sur le site de l’Abbaye de [Localité 1].
Dans le cadre de ce grand projet, la société Paul Bonnet & Fils (ci-après Bonnet) a été chargée le 11 février 2013 du lot Charpente, le 6 mars 2015 du lot Menuiserie des bâtiments Pères, Ferme et Marquise, et le 17 mars 2015 du lot Menuiserie du Palais abbatial.
La fin des travaux était initialement prévue le 16 septembre 2015 et le 21 décembre 2015 la société Châteauform a notifié à la société Bonnet la résiliation de ses contrats.
La société Bonnet a été placée en procédure de sauvegarde le 25 mars 2016 par le tribunal de commerce de Blois qui a homologué le plan de sauvegarde sur une durée de 10 ans, le 6 octobre 2017.
La société Châteauform demande au tribunal de statuer sur l’apurement des comptes entre les parties, reconnaissant devoir 102 492,91 euros à la société Bonnet qui conteste ce chiffre et demande à titre reconventionnel la somme totale de 410 446,90 euros au titre du solde des lots Charpente et Menuiseries et de divers dommages et intérêts.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 24 décembre 2015, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société Châteauform’ France, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 402 559 595, a assigné la société Paul Bonnet & Fils, SA immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 595 920 059, devant ce tribunal pour l’audience du 3 février 2016.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2015F01009.
Par acte délivré le 14 juin 2016, la société Châteauform’ France, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 402 559 595 a assigné Me [E] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la société Paul Bonnet & Fils, suivant les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, et Me [Q] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la société Paul Bonnet & Fils suivant les modalités prévues à l’article 655 du code de procédure civile, devant ce tribunal pour l’audience du 6 juillet 2016.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2016F00507.
A l’audience du 6 juillet 2016, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2016F00507 avec celle enrôlée sous le n° 2015F01009 ; l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de Pontoise a ordonné une expertise judiciaire avant dire droit, expertise dont le rapport final a été déposé le 16 février 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 après dépôt du rapport d’expertise régularisées à l’audience du 11 juin 2025, la société Châteauform demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 et suivants du code civil, devenus les articles 1103, 1104, 1193, 1231-1 et 1224 à 1230 et suivants du nouveau code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 6.3.3 du CCAP,
* Juger que l’absence de moyen mis en place sur ce chantier par la société Paul Bonnet & Fils constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles,
* Juger que le retard accumulé dans l’avancement des travaux constitue un préjudice pour la société Châteauform’ France,
* Juger que la société Paul Bonnet & Fils, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, n’a jamais mis en place les moyens en personnel et en matériel permettant de respecter le calendrier contractuel des travaux ;
En conséquence,
* Prononcer la résiliation des contrats au titre des lots 5A et 5B qui ont été régularisés avec la société Paul Bonnet & Fils à ses torts exclusifs ;
En conséquence, statuant sur l’apurement des comptes entre les parties,
* Donner acte à la société Châteauform’ France de ce qu’elle reconnait devoir en règlement du solde des trois marchés de travaux la somme de 102 492,91euros TTC ;
* Condamner la société Paul Bonnet & Fils à verser à la société Châteauform’ France la somme de 50 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société Paul Bonnet & Fils en tous les dépens comprenant les frais et les honoraires d’expertise.
Dans ses conclusions au fond n° 2 après dépôt du rapport d’expertise, régularisées à l’audience du 9 avril 2025, la société Bonnet demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du code civil ancien,
Vu l’article 1184 du code civil ancien,
Vu les pièces versées au débat,
* Constater que la société Paul Bonnet & Fils a respecté ses obligations contractuelles ; En conséquence,
* Rejeter la demande de résiliation judiciaire formulée par la société Châteauform,
* Rejeter les demandes indemnitaires de la société Châteauform,
* Juger que l’expert ne peut pas imputer le surcoût des travaux liés à l’intervention d’entreprises tierces tant que le tribunal n’a pas statué sur le bien-fondé de la résiliation ;
A titre reconventionnel,
* Condamner la société Châteauform à verser à la société Paul Bonnet & Fils la somme de 18 000 euros TTC au titre des pénalités de retard injustement appliquées,
* Condamner la société Châteauform à verser à la société Paul Bonnet & Fils la somme de 360 euros TTC au titre des pénalités abusivement appliquées pour des prétendues absences aux réunions de chantiers,
* Condamner la société Châteauform à verser à la société Paul Bonnet & Fils la somme de 258 735,40 euros TTC au titre des sommes restant dues pour le lot n°5 Menuiseries, intégralement exécuté,
* Condamner la société Châteauform à verser à la société Paul Bonnet & Fils la somme de 72 264,04 euros TTC au titre des sommes restant dues pour le lot n°3 Charpente, intégralement exécuté,
* Condamner la société Châteauform à verser à la société Paul Bonnet & Fils la somme de 5 111,82 euros TTC au titre de la facture n°15/058/03 en date du 31 mars 2016 et 1 486,80 euros TTC au titre de la facture n°17/062/08 du 30 septembre 2017,
* Dire et juger que, compte tenu de la résiliation injustifiée par la société Châteauform, la société Paul Bonnet & Fils subit un préjudice,
En conséquence,
* Condamner la société Châteauform à verser à la société Paul Bonnet & Fils la somme de 59 447,46 euros TTC à titre de dommages et intérêts pour gain manqué ;
A titre subsidiaire,
* Condamner la société Châteauform à verser à la société Paul Bonnet & Fils aux [sic] sommes retenues par l’expert judiciaire, lesquelles seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal,
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
En tout état de cause,
* Condamner la société Châteauform à verser à la société Paul Bonnet & Fils la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* Assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal,
* Condamner la société Châteauform à verser à la société Paul Bonnet & Fils la somme de 50 000 euros TTC en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société Châteauform aux entiers dépens,
* Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes « constater », « dire et juger », qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement des moyens.
Sur la demande principale
* Sur la résiliation des contrats
La société Châteauform expose que la société Bonnet a accumulé un retard significatif (5 semaines sur 7 dans le bâtiment des Pères, 7 semaines sur 13 dans le Palais abbatial) dû à une insuffisance de main-d’œuvre et un défaut d’encadrement, et qu’en raison de ces manquements graves et répétés, elle a résilié le 21 décembre 2025 les contrats des lots Menuiserie conformément à la clause 6.3.3 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).
Elle ajoute qu’elle a été contrainte de confier les travaux restants à des entreprises tierces, engendrant un surcoût total de 172 971,46 euros.
En réponse, la société Bonnet soutient que les retards subis sont imputables à des causes externes : présence d’humidité dans la salle de billard, disparition de lambourdes, retards dans la validation des devis de travaux supplémentaires, et intervention tardive des autres corps d’état.
Elle indique que la clause 7.7.2.2 du CCAP stipule que les délais sont prolongés en cas de retard dans la transmission des ordres de service, ce qui n’a pas été respecté pour l’ordre de service n° 4 signé le 14 septembre 2015 mais seulement notifié le 20 novembre 2015 pour une fin des travaux au 30 novembre 2015.
Elle ajoute qu’elle a achevé les travaux après la notification de résiliation, et que toutes les réserves ont été levées le 11 mars 2016.
Les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil énoncent que : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) stipule dans sa clause 6.3.3 « Conséquences d’un retard de l’Entreprise » que : « La constatation par le Maître d’ouvrage d’un retard de quinze (15) jours en cours d’exécution du chantier peut ouvrir droit à la résiliation du marché par le Maître d’ouvrage.
La résiliation du marché se fait après mise en demeure de résorber le retard sous quinze (15) jours. La résiliation intervient à l’initiative du Maître d’ouvrage, sur simple lettre recommandée avec accusé de réception et ouvre droit aux dispositions de l’article 21.1.2 « Résiliation aux torts de l’Entreprise ».
Enfin, l’Entreprise restera redevable envers le Maître d’ouvrage, en plus des pénalités et des surcoûts visés ci-dessus, de tous dommages et intérêts causés par son retard, en ce compris la perte d’exploitation subie par le Maître d’ouvrage. »
En l’espèce, l’expert judiciaire a reçu pour mission d’éclairer le tribunal « quant aux origines et causes techniques des retards allégués ainsi que le cas échéant sur leurs conséquences dommageables évaluées par les parties ».
1) Pour les bâtiments des Pères, le retard au 30 octobre 2015 était de 7 jours imputable aux deux parties ; les travaux litigieux de parquetage du salon de billard et du bar ont été achevés le 17 novembre 2015 avant le délai contractuel fixé par le nouvel OS n° 5 au 30 novembre 2015. Ce retard n’a pas eu de conséquences dommageables.
2) Pour le Palais abbatial, l’OS n° 4 a recalé le planning contractuel repoussant la date d’achèvement de pose des parquets au 30 octobre 2015, date à laquelle les travaux étaient terminés selon la situation de travaux.
3) Pour les prestations liées à la sécurité,
* le système de désenfumage : la modification des châssis existants pour les rendre ouvrants, sont des travaux complémentaires sur devis hors lot initial dont le retard ou l’inexécution n’ont pas d’effet sur le contrat principal ;
* la porte vitrée coupe-feu au rez-de-jardin a subi un retard de quatre mois et 17 jours, imputable à la société Bonnet qui n’a pas répondu à l’avis du bureau du contrôle technique émis le 5 août et n’a pas proposé de solution malgré une mise en demeure du 18 novembre ; le 22 décembre ces travaux ont été transférés à une entreprise tierce, la société Arti Production.
Il résulte de ce qui précède que seule l’inexécution de la porte coupe-feu en rez-de-jardin constitue une inexécution grave au titre du contrat, qui a contribué à retarder l’ouverture de l’établissement au public, sans en être la seule responsable ; elle justifie la résiliation du lot du Palais abbatial aux torts de la société Bonnet et de ce lot seulement.
Par lettre recommandée avec AR du 18 novembre 2015, la société Châteauform a mis en demeure la société Bonnet de fournir et de poser la porte coupe-feu en rez-de-jardin, sans effet.
En conséquence, il conviendra de déclarer la résiliation du contrat portant sur le lot n° 5 Menuiseries du Palais abbatial aux torts de la société Bonnet mais de rejeter la résiliation du contrat portant sur le lot n°5 Menuiseries des bâtiments Pères, Ferme et Marquise, intégralement exécuté.
* Sur l’apurement des comptes
Pour le lot Charpente, la société Châteauform indique devoir la somme de 7 992,35 euros HT correspondant au solde du décompte général définitif (DGD) vérifié par le maître d’œuvre.
Pour le lot du Palais abbatial, elle indique que le montant total des marchés confiés à la société Bonnet s’élève à 320 915,84 euros HT, les travaux réalisés vérifiés par le maître d’œuvre à 279 040,41 euros HT et le solde dû à 110 852,09 euros HT, après déduction des paiements effectués et des pénalités de retard.
Elle ajoute qu’une fois déduits les surcoûts dus aux travaux restants confiés à d’autres entreprises (44 271,38 euros HT), le solde dû à la société Bonnet du marché du Palais abbatial s’élève à 66 580,71 euros HT.
Pour le lot du bâtiment des Pères, Ferme et Marquise, elle indique que le montant total des marchés confiés à la société Bonnet s’élève à 326 119,26 euros HT, les travaux réalisés vérifiés par le maître d’œuvre à 285 491,30 euros HT et le solde dû à 30 797,42 euros HT, après déduction des paiements effectués et des pénalités de retard, de l’avance forfaitaire et du compte prorata.
Elle ajoute que les prestations confiées à des entreprises tierces pour achever les travaux (11 294,97 euros) n’ont engendré aucun surcoût à déduire du solde restant dû à la société Bonnet.
La société Châteauform précise que, selon la situation comptable, la société Bonnet est créditrice au titre des travaux exécutés de 105 370,48 euros HT (7 992,35 + 66 580,71 + 30 797,42), dont il convient de déduire 19 959,72 euros HT pour la fourniture de cylindres des portes et la location de baraquement de chantier pendant une période supplémentaire.
Elle reconnait ainsi devoir à la société Bonnet la somme de 85 410,76 euros HT soit 102 492,91 euros TTC.
En réponse, la société Bonnet soutient que les montants des marchés ont été augmentés par des ordres de service à prix nouveaux, à savoir OS n°[Cadastre 1], OS n°[Cadastre 2] pour le Palais abbatial, et OS n°[Cadastre 3] pour les bâtiments Pères, Ferme et Marquise.
Elle indique que le montant total du marché pour le Palais abbatial est de 320 915,84 euros HT (298 822,84 + 17 646 + 4 447), et pour les bâtiments Pères, Ferme et Marquise de 328 294,26 euros HT (300 000 + 26 429,26 – 310 + 2 175).
Elle allègue que les décomptes finaux établis par ses soins justifient un solde restant dû de 196 486,49 euros TTC pour le Palais abbatial et 62 248,91 euros TTC pour les autres bâtiments.
Elle prétend que les pénalités de retard (18 000 euros TTC) et les pénalités pour absences aux réunions (360 euros TTC) doivent être remboursées car injustifiées et que les travaux hors marché (5 111,82 euros TTC) et les frais de clés supplémentaires (1 486,80 euros TTC) doivent lui être payés.
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) stipule dans sa clause 19 « Paiements » alinéa 19.4 « Solde » que : « Trente (30) jours après l’expiration du délai donné à l’article 18.6 « Vérification du Mémoire définitif, établissement de Décompte définitif » pour la signification du Décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit à l’article 19.5 « Retenue de garantie ».
Le Maître d’ouvrage est ainsi tenu au paiement des sommes qui découlent du Décompte définitif qu’il a notifié, même si l’Entreprise a formulé des observations sur ce Décompte définitif.
Si l’Entreprise a contesté le montant du Décompte définitif, les sommes qui pourraient lui être dues après règlement de la contestation doivent lui être payées dans les cinquante (50) jours à dater de la remise au Maître d’ouvrage de la pièce constatant l’arrêt définitif de comptes. »
En l’espèce, l’expert judiciaire a reçu pour mission d’indiquer les travaux qui ont été nécessaires à la réfection ainsi qu’à l’achèvement des ouvrages et d’en chiffrer le coût et de faire les comptes entre les parties.
Le rapport d’expertise décompte pour chacun des lots les sommes restant dues en tenant compte des travaux complémentaires, des pénalités et des surcoûts liés à l’intervention d’entreprises tierces de la manière suivante :
1) Lot n° 3 Charpente
[…]
Le montant du marché du lot Charpente, allégué à 259 153,08 euros HT par la société Bonnet dans son mémoire de décompte définitif, a été révisé par le maître d’œuvre à 206 060,84 euros HT et par l’expert à 209 293,53 euros HT, dernière valeur retenue par le tribunal.
L’ensemble du décompte établi par l’expert pour le lot n° 3 est retenu par le tribunal.
Il en résulte que la société Bonnet est créditrice de 7 521,69 euros TTC au titre du lot Charpente.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Châteauform à verser à la société Bonnet la somme de 7 521,69 euros au titre du solde du lot n° 3 Charpente.
2) Lot n° 5 des menuiseries du Palais abbatial : • Montant du marché complété des OS n°3 et 5 : 320 915,84 € HT • Travaux réalisés menuiseries extérieures : 20 762,74 € HT • Travaux réalisés menuiseries intérieures 258 277,67 € HT • Facture n° 15/058/03 du 31 mars 2016 hors contrat 4 259,85 € HT Total des travaux réalisés par la société Bonnet 283 300.26 € HT 0 0 Compte prorata : – 2 916,66 € HT • Pénalités de retard : 0,00 € HT • Pénalités pour absence : – 100 € HT • Total HT : 280 283,60 € HT • Total TTC : 336 340,32 € TTC • Acomptes reçus par la société Bonnet : 176 053,76 € TTC Surcoûts liés aux interventions d’entreprises tierces : 47 021,10 € TTC 0 Solde dû à la société Bonnet : 113 265,46 € TTC
Aucune pénalité de retard n’a été retenue dans ce décompte par l’expert, malgré les stipulations de l’article 6.3.4.2 du CCAP ; le retard étant avéré pour le Palais abbatial, il y a lieu d’ajouter la pénalité fixée au DGD d’un montant de 7 500 euros hors TVA.
Les pénalités de retard ou d’absence étant des indemnités, la TVA ne leur est pas applicable.
Il résulte de ce qui précède qu’une fois lesdites corrections apportées, le décompte du lot Menuiserie du Palais abbatial s’établit comme suit :
[…]
Il en résulte que la société Bonnet est créditrice de 105 785,46 euros TTC au titre du lot Menuiserie du Palais abbatial.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Châteauform à verser à la société Bonnet la somme de 105 785,46 euros au titre du solde du lot n° 5 Menuiserie du Palais abbatial.
3) Lot des menuiseries des bâtiments Pères, Ferme et Marquise
[…]
Une erreur de plume de 90,01 euros apparait dans la déduction des surcoûts
La facture n° 17/062/08 du 30 septembre 2017 d’un montant de 1 486,80 euros TTC facture à la société Chateauform 35 et 162 clés supplémentaires livrées et facturées par la société Foussier le 31 janvier 2016.
Ces articles n’ont pas à être refacturés par la société Chateauform en 2017 ni à être ajoutés comme travaux supplémentaires hors contrat par la société Bonnet, car ils ont été intégrés dans le DGD, comme l’a souligné l’expert.
Il conviendra en conséquence de déclarer la société Bonnet mal fondée dans sa demande de paiement de la somme de 1 486,80 euros TTC, et de l’en débouter.
L’expert a confirmé l’absence de la société Bonnet à deux réunions de chantier, n° 26 le 15 septembre 2021 et n° 38 le 15 décembre 2021, ces réunions portant sur l’ensemble des bâtiments. Le CCAP à l’article 6.3.4.3 fixe des pénalités pour absence à 100 euros pour la première et à 200 euros à partir de la deuxième ; il y a lieu de restaurer la valeur contractuelle de la seconde à 200 euros sans TVA.
Enfin les surcoûts liés aux interventions d’entreprises tierce résultent de la décision de la société Chateauform d’évincer la société Bonnet du chantier, sans fondement ; il n’y pas lieu d’en faire supporter le poids par la société Bonnet qui en est la victime.
Il résulte de ce qui précède qu’une fois lesdites corrections apportées, le décompte définitif au titre des bâtiments Pères, Ferme et Marquise s’établit de la manière suivante :
[…]
Il en résulte que la société Bonnet est créditrice de 53 318,07 euros TTC au titre du lot Menuiserie des bâtiments Pères, Ferme et Marquise.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Châteauform à verser à la société Bonnet la somme de 53 318,07 euros au titre du solde du lot n° 5 Menuiserie des bâtiments Pères, Ferme et Marquise.
Sur les demandes reconventionnelles
* Sur la somme de 18 000 euros au titre de pénalités de retard injustifiées
La société Bonnet soutient que deux pénalités de retard de 7 500 euros HT chacune lui ont été injustement appliquées sur les deux lots de menuiseries du Palais abbatial et du bâtiments des Pères et en demande le remboursement.
Le tribunal a déjà statué sur cette demande lors de l’apurement des comptes entre les parties : une seule pénalité de retard a été imputée à la société Bonnet pour le Palais abbatial, ce hors TVA.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande reconventionnelle.
* Sur la somme de 360 euros au titre des absences aux réunions de chantier
La société Bonnet prétend avoir toujours été présente aux réunions de chantiers et demande le remboursement de ces pénalités abusives.
Le tribunal a déjà statué sur cette demande lors de l’apurement des comptes entre les parties : les absences aux réunions de chantier du 15 septembre et 15 décembre 2021, sont attestés par les comptes-rendus n° 26 et 38 ; les pénalités de 100 et 200 euros prévues par la clause 6.3.4.3 du CCAP, ont été prises en compte dans l’apurement des comptes entre les parties.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande reconventionnelle.
* Sur la somme de 258 735,40 euros au titre des lots Menuiserie
La société Bonnet expose que lui sont dues selon ses mémoires définitifs les sommes de 196 486,49 euros TTC hors préjudice au titre du lot Menuiserie du Palais abbatial, et de 62 248,91 euros TTC hors préjudice au titre du lot Menuiserie du bâtiment des Pères, soit un total de 258 735,40 euros.
Le tribunal a déjà statué sur ces deux soldes lors de l’apurement des comptes entre les parties, dont c’est l’objet principal.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande reconventionnelle.
* Sur la somme de 72 264,04 euros au titre du lot Charpente
La société Bonnet expose que lui est due selon son mémoire définitif la somme de 72 264,04 euros TTC hors préjudice au titre du lot Charpente.
Le tribunal a déjà statué sur ce solde lors de l’apurement des comptes entre les parties, dont c’est l’objet principal.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande reconventionnelle.
* Sur la somme de 5 111,82 euros au titre de la facture n° 15/058/03
La société Bonnet demande que lui soit payé la facture n° 15/058/03 du 31 mars 2016 relative aux menuiseries intérieures du palais abbatial pour un montant de 5 111,82 euros TTC.
Le tribunal a déjà statué sur cette facture lors de l’apurement des comptes entre les parties pour le lot du Palais abbatial : elle est prise en compte dans le DGD au titre des travaux exécutés par la société Bonnet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande reconventionnelle.
* Sur la somme de 1 486,80 euros au titre de la facture n° 17/062/08
La société Bonnet demande que lui soit payée la facture n° 17/062/08 du 30 septembre 2017 au titre de l’achat de 35 et 162 clés supplémentaires, livrées par la société Foussier, pour un montant de 1 486,80 euros TTC.
Le tribunal a déjà statué sur cette facture lors de l’apurement des comptes entre les parties pour le lot du bâtiment des Pères : elle a déjà été prise en compte dans le DGD.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à nouveau sur cette demande reconventionnelle.
* Sur les intérêts de retard
La société Bonnet demande subsidiairement que les condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal.
Les dispositions de l’article 1153 ancien du code civil énoncent que : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait
courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »
En l’espèce, en assignant la société Bonnet le 24 décembre 2015, la société Châteauform l’a sommée de payer et s’exposait réciproquement en tant que débiteur à devoir payer des intérêts sur ses propres dettes dès cette date.
En conséquence, il conviendra de condamner les parties à payer sur leurs condamnations des intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2015, lendemain de la date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
* Pour gain manqué
La société Bonnet expose que la résiliation abusive des lots Menuiserie a entraîné un manque à gagner de 59 447,46 euros TTC (10 465,63 euros HT pour le Palais abbatial et 39 073,92 euros HT pour le bâtiment des Pères, soit un total de 49 593,55 euros HT) dont elle demande le remboursement au titre de dommages et intérêts.
En réponse, la société Châteauform soutient que les résiliations étaient justifiées par l’insuffisance de main-d’œuvre et un défaut d’encadrement qui ont provoqué de graves désordres.
Les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil énoncent que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la résiliation du lot n°5 concernant le Palais abbatial est fondée par un retard avéré ; en revanche, le contrat distinct pour les menuiseries des bâtiments Pères, Ferme et Marquise n’a pas subi de retard imputable à la société Bonnet et sa résiliation est abusive.
La société Bonnet a donc subi un préjudice en étant privé d’une partie de son marché sur ce dernier lot.
Sur le lot n° 5 Menuiserie du bâtiment des Pères, le chiffre d’affaires perdu s’établit de la manière suivante :
[…]
CA perdu HT :
La marge brute sur ce type de chantier est estimée à 30 % par le tribunal, soit un manque à gagner pour la société Bonnet de 11 965,89 euros (39 886,30 x 30 %)
Il conviendra en conséquence de condamner la société Châteauform à verser à la société Bonnet la somme de 11 965,89 euros pour dommages-intérêts au titre du gain perdu.
* Pour préjudice moral
La société Bonnet expose avoir subi un préjudice moral dû au comportement déloyal de la société Châteauform tout au long du chantier et demande en réparation la somme de 20 000 euros.
Au vu de l’article 1382 ancien du code civil déjà cité,
en l’espèce, l’architecte des monuments historiques, M. [J], maître d’œuvre de ce chantier, atteste dans son courrier du 13 juillet 2018 du comportement déloyal de la société Chateauform à l’égard de la société Bonnet tout au long d’un chantier dont la durée de 6 mois était selon lui irréaliste.
L’éviction de la société Bonnet du chantier a jeté un doute sur sa réputation et sa capacité à traiter des chantiers de cette ampleur ; le retard de paiement du solde du DGD a nui à l’équilibre financier de la société qui s’est placée sous la protection d’une procédure de sauvegarde.
Il conviendra en conséquence de condamner la société Chateauform à verser à la société Bonnet la somme de 20 000 euros pour dommages-intérêts au titre de préjudice moral.
Sur la capitalisation des intérêts
La société Bonnet sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1154 ancien du code civil énoncent que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ».
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société Châteauform sollicite l’allocation de la somme de 50 000 euros par la société Bonnet au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; la société Bonnet, quant à elle, sollicite celle de 50 000 euros sur ce même fondement.
Au cours de l’instance qui s’est étendue sur 10 ans, la société Bonnet a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Elle justifie des notes d’honoraires de son conseil et d’huissier pour un montant de 50 767,30 euros.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Châteauform à payer à la société Bonnet la somme de 50 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la société Châteauform qui succombe doit supporter la charge des frais irrépétibles par elle exposés, et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Châteauform, y compris les frais et honoraires d’expertise.
Sur l’exécution provisoire
La société Bonnet demande l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les dispositions de l’article 515 ancien du code de procédure civile énoncent que : « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
Tel est le cas pour une instance engagée il y a 10 ans.
En conséquence, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 6 mai 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la résiliation du contrat portant sur le lot n° 5 Menuiseries du Palais abbatial aux torts de la société Paul Bonnet & Fils,
Rejette la résiliation du contrat conclu avec la société Paul Bonnet & Fils sur le lot n°5 Menuiseries des bâtiments Pères, Ferme et Marquise, intégralement exécuté,
Condamne la société Châteauform’ France à verser à la société Paul Bonnet & Fils la somme de 7 521,69 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2015, au titre du solde du lot n° 3 Charpente,
Condamne la société Châteauform’ France à verser à la société Paul Bonnet & Fils la somme de 105 785,46 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2015, au titre du solde du lot n° 5 Menuiserie du Palais abbatial,
Condamne la société Châteauform’ France à verser à la société Paul Bonnet & Fils la somme de 53 318,07 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter du 25 décembre 2015, au titre du solde du lot n° 5 Menuiserie des bâtiments Pères, Ferme et Marquise,
Dit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes reconventionnelles déjà intégrées dans le solde des trois lots précédents,
Condamne la société Châteauform’ France à verser à la société Paul Bonnet & Fils la somme de 11 965,89 euros pour dommages et intérêts au titre du gain perdu,
Condamner la société Châteauform’ France à verser à la société Paul Bonnet & Fils la somme de 20 000 euros pour dommages-intérêts au titre de préjudice moral,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Condamne la société Châteauform’ France à payer à la société Paul Bonnet & Fils la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclare la société Châteauform’ France mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute,
Condamne la société Châteauform’ France aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 480,82 euros TTC et les frais et honoraires d’expertise,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
La greffière
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commettre ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Enquête ·
- Tribunaux de commerce ·
- Débiteur ·
- Expert ·
- Personnes ·
- Cessation des paiements
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Actif ·
- Inventaire ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Équipement de chantier ·
- Recouvrement ·
- Procédure civile ·
- Devis ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Personnes ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Code de commerce ·
- Véhicule ·
- Ouverture
- Cautionnement ·
- Consorts ·
- Engagement ·
- Prêt bancaire ·
- Disproportionné ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Extrajudiciaire ·
- Sociétés ·
- Code civil
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Actif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Site internet ·
- Contrat de licence ·
- Licence d'exploitation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Désactivation ·
- Déréférencement ·
- Résiliation ·
- Exploitation
- Viaduc ·
- Banque populaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Intérêt de retard ·
- Commissaire de justice ·
- Caution ·
- Billet ·
- Prêt ·
- Retard ·
- Jugement
- Capital ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Loyers impayés ·
- Banque centrale européenne ·
- Clause pénale ·
- Frais de gestion ·
- Titre ·
- Intérêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Édition ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Livre ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement
- Homologuer ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Audience
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Salarié ·
- Augmentation des prix ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.