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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 19 déc. 2014, n° 2014002910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2014002910 |
Texte intégral
Rôle n° 2014 002910
Le 19 décembre 2014 Jugement contradictoire Maître X D c/ 1°) Monsieur A B 2°) SCP C Y ès qualités de Liquidateur de Monsieur A B
Audience publique du Tribunal de Commerce de VANNES, Première Chambre, tenue au siège du Tribunal à VANNES, le vendredi dix neuf décembre deux mil quatorze, à quatorze heures, par Messieurs LEMAISTRE, Président du Tribunal, FOUILLARON et PAVEC, Juges, assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis- Greffier assermenté ;
ENTRE : Maître X D, Notaire associé, Membre de la SCP D X et Olivier GORY, titulaires d’un office notarial sis […], […], demandeur au recours à une ordonnance du Juge-Commissaire, représenté par la SCP KUÜHN, Avocats associés à PARIS ; D’UNE PART ;
ET : 1°) Monsieur A B, demeurant […], […], défendeur, comparant en personne ;
2°) La SCP C Y, ès qualités de liquidateur de Monsieur A B, Parc d’Activités de Tréhonin, […], défenderesse, représentée par Maître Y C ; D’AUTRE PART ;
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 septembre 2014 par Monsieur le Juge- Commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur A B ;
Vu le recours formé par le Conseil de Maître X D, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2014 reçue au Greffe le
29 septembre 2014 ; GB eF
Vu les dispositions du Code de Commerce telles qu’elles résultent de leur rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 complétée par l’ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014, et de son décret d’application n° 2014-736 du 30 juin 2014 ;
Vu les convocations adressées aux parties par Monsieur le Greffier associé par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Oui le Conseil de Maître X D et Maître Y ès qualités, en leurs explications et conclusions ;
Par ordonnance en date du 17 septembre 2014, Monsieur le Juge- Commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur A B a ordonné à Maître X D, Notaire à DREUX, de communiquer à la SCP C Y ès qualités l’intégralité des renseignements et éléments dont il disposait permettant d’établir la consistance des droits successoraux détenus par Monsieur A B dans la succession de son père ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 septembre 2014, reçue au Greffe le 29 septembre 2014, le Conseil de Maître X D a formé contre ladite ordonnance le recours prévu à l’article R. 621-21 du Code de Commerce en faisant valoir qu’aux termes de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par la loi du 25 juin 1973, les notaires ne pouvaient sans ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance, délivrer expédition ni donner connaissance des actes à d’autres qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit ; qu’il était constant que les créanciers n’entraient pas dans cette catégorie ; que par ailleurs, l’article 226-13 du Code Pénal précisait que « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende » ; que le respect du secret professionnel par le notaire était particulièrement protégé, l’article précité ayant considérablement augmenté les peines eu égard à l’ancienne rédaction de l’article 378 du Code Pénal ; que les limites de l’article 226-14 étaient d’interprétation extrêmement strictes ; que la Cour d’Appel de RIOM rappelait que l’article 23 de la loi du 25 ventôse An XI relevait du domaine réservé de l’article 34 de la Constitution de 1958 et qu’ainsi, seule la loi pouvait fixer les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; que les notaires devaient donc être particulièrement vigilants pour éviter les atteintes à cette obligation, et que par voie de conséquence, le pouvoir de délier un notaire de son secret professionnel n’avait pas été donné à tous les magistrats ; qu’aux termes de l’article L. 721-3 du Code de Commerce, un Tribunal de Commerce devait se déclarer incompétent pour connaître d’une action en responsabilité civile professionnelle d’un notaire ; que le Tribunal de Commerce se déclarerait incompétent même lorsque le requérant demandait uniquement que le jugement à venir soit simplement déclaré commun au notaire ; qu’a fortiori, compte tenu des prescriptions légales très strictes concernant le secret professionnel du
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notaire, seul un Président du Tribunal de Grande Instance saisi par voie de référé, avait qualité pour relever un notaire dudit secret professionnel ; qu’il était donc demandé de réformer les termes de l’ordonnance rendue le 17 septembre 2014 par Monsieur le Juge- Commissaire ;
Par conclusions, la SCP C Y ès qualités a notamment répondu :
— sur la recevabilité du recours devant le Tribunal de l’ordonnance rendue le 17 septembre 2014 par Monsieur le Juge-Commissaire : Que l’article R. 621-21 du Code de Commerce prévoyait la possibilité d’un recours devant le Tribunal dans les dix jours de la communication de l’ordonnance du Juge- Commissaire ; que cette ordonnance avait été rendue le 17 septembre 2014 ; que le recours avait été exercé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 26 septembre et reçue au Greffe le 29 septembre ; qu’en l’absence de connaissance de la date de notification à Maître X de l’ordonnance du Juge-Commissaire, il était impossible à la concluante de déterminer si le recours avait été exercé dans le délai fixé par les textes ; que ce point devrait être vérifié par le Tribunal ;
— sur l’opposition par le notaire du secret professionnel au liquidateur :
Que Maître X et son Conseil faisait une mauvaise interprétation de la situation ; que personne ne contestait que le Notaire était un professionnel soumis, tout comme le mandataire judiciaire, à un strict secret professionnel ; que la violation de ce secret était effectivement réprimée par les dispositions de l’article 226-13 du Code Pénal ; que toutefois l’opposition du secret professionnel en l’espèce procédait d’une méconnaissance des fondements même de ce principe; qu’en effet, le secret professionnel interdisait la divulgation à un tiers des informations que le professionnel avait pu connaître dans le cadre de l’exercice de ses fonctions ; que le liquidateur judiciaire n’était pas un tiers par rapport à la personne liquidée ; qu’au regard des dispositions de l’article L. 641-9 du Code de Commerce, le liquidateur exerçait les droits et actions de nature patrimoniale du liquidé en lieu et place de ce dernier et de la même manière que celui-ci aurait pu les exercer s’il était demeuré in bonis ; qu’en d’autres termes, opposer le secret professionnel au liquidateur judiciaire d’une personne physique pour lui refuser toute information concernant les droits dont ce dernier était susceptible de jouir dans le cadre d’une succession revenait à refuser ces informations au débiteur lui-même, alors qu’il était le titulaire de ces droits ; que Maître X faisait valoir que seules les personnes intéressées en nom direct, leurs héritiers ou ayants droit pouvaient obtenir du notaire les informations qu’il détenait ; qu’il ajoutait que les créanciers n’entraient pas dans cette catégorie ; que cette argumentation révélait une double erreur d’interprétation ; que de première part, le liquidateur ne sollicitait pas du notaire des informations qu’il détenait concernant le patrimoine d’un tiers ; qu’il sollicitait des informations relatives au patrimoine du débiteur, donc de celui qu’il représentait à titre universel, de par la loi, celui auquel il se substituait légalement ; que de seconde part, le liquidateur qui sollicitait ces informations n’agissait pas en qualité de représentant des créanciers ; qu’il n’agissait pas en leur nom ni pour leur compte ; qu’il agissait en qualité de liquidateur du débiteur, sur le fondement des dispositions de
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l’article L. 641-9 du Code de Commerce qui fixaient la règle du dessaisissement total de ce dernier en matière patrimoniale ; que le débat était donc à tort placé sur le terrain du secret professionnel et des règles relatives à sa levée, alors même qu’il était contesté que ce secret professionnel soit opposable au liquidateur agissant en vertu des règles générales et d’ordre public du dessaisissement ; que l’opposabilité du secret professionnel par le notaire au liquidateur judiciaire conduirait à refuser à ce dernier toute information concernant tous les biens appartenant au débiteur, quelle qu’en soit l’origine, acquisition, legs, donation… ; que les dispositions de l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI qui étaient opposées en l’espèce étaient en effet de portée générale puisqu’elles interdisaient la délivrance de tous les actes aux tiers ; que si le liquidateur était assimilé à cette condition, cela signifiait que le notaire interrogé ne pourrait lui transmettre aucun acte, pas même un titre de propriété ; que ce n’était évidemment pas ce qui était observé en pratique ; qu’au surplus, il n’était pas inutile de rappeler que le notaire ne saurait en aucun cas, sans cette fois engager sa responsabilité, régler la succession en cause sans l’intervention des organes de la liquidation judiciaire, donc du liquidateur ; que le jour où le bien immobilier dépendant de cette succession serait mis en vente par les héritiers et qu’un acquéreur aurait été trouvé, Maître X refuserait-il de transmettre les informations au liquidateur afin qu’il saisisse le Juge- Commissaire ? que la position actuelle de Maître X, outre qu’elle était infondée juridiquement, conduisait sur un plan pratique à une impasse absolue, donc à bloquer le déroulement d’une procédure de liquidation judiciaire ; que cette situation de blocage qui paralysait la procédure judiciaire, au mépris notamment des dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, empêcherait toute clôture de la liquidation judiciaire, au préjudice en tout premier lieu des intérêts du débiteur lui-même, celui-là même que le secret professionnel était censé protéger ; qu’à cet égard, il était utile de rappeler que Monsieur A B avait comparu à l’audience de Monsieur le Juge-Commissaire et qu’il ne s’était jamais opposé à la fourniture par Maître X des renseignements qui lui étaient demandés ;
Qu’en conséquence, la SCP C Y ès qualités demandait au Tribunal de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 17 septembre 2014 contestée par Maître X et de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité de 1.000,00 euros à la liquidation judiciaire de Monsieur A B au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Par conclusions, le Conseil de Maître Z a réitéré les termes de son courrier du 26 septembre 2014 sus-relaté et a précisé que la SCP C Y représentait également les créanciers de Monsieur A autrement dit des tiers précisément visés par le secret professionnel du Notaire ; que dans sa requête du 29 avril 2014 auprès de Monsieur le Juge-Commissaire, la SCP C Y avouait immédiatement dans son premier paragraphe : « Que le liquidateur doit, pour mener à bien sa mission dans l’intérêt des créanciers, avoir pleine connaissance du patrimoine de Monsieur B A… »; que le Tribunal ne comprendrait pas comment Monsieur le Juge-Commissaire avait pu lever le secret professionnel de Maître X au profit de tiers qui avaient directement intérêt à obtenir des renseignements protégés
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par le secret professionnel du Notaire ; qu’en tout état de cause, on ne comprenait pas l’entêtement de la SCP C Y à perdre du temps puisqu’il avait été rappelé en permanence au cours de l’instance qu’il lui suffisait de faire sa demande de levée du secret professionnel par voie de référé devant Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de VANNES et qu’à ce moment là, Maître X s’en remettrait à la sagesse du Tribunal sur la levée de son secret professionnel ; qu’il était donc demandé au Tribunal d’infirmer l’ordonnance rendue le 17 septembre 2014 par le Juge- Commissaire, de se déclarer incompétent pour relever Maître D X du secret professionnel au profit du Président du Tribunal de Grande Instance de VANNES, de renvoyer la SCP C Y ès qualités à mieux se pourvoir et de la condamner à payer à Maître X la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il y aura lieu de se référer aux différentes écritures échangées entre elles ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu que par ordonnance en date du 17 septembre 2014, Monsieur le Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire de Monsieur A B a ordonné à Maître X D, Notaire à DREUX, de communiquer à la SCP C Y ès qualités l’intégralité des renseignements et éléments dont il disposait permettant d’établir la consistance des droits successoraux détenus par Monsieur A B dans la succession de son père ;
Attendu que l’article R. 621-21 du Code de Commerce prévoit en son alinéa 4 la possibilité d’un recours dans les dix jours de la communication ou de la notification de l’ordonnance, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance susmentionnée a été notifiée à Maître X D le 19 septembre 2014 ; que celui-ci a formé le recours prévu à l’article R. 621-21 du Code de Commerce par lettre recommandée de son Conseil datée du 26 septembre 2014 et reçue au greffe le 29 septembre 2014, soit dans le délai imparti ; qu’il y aura donc lieu de déclarer recevable ce recours ;
Attendu qu’à l’appui de son recours, Maître X D soutient qu’il est tenu au secret professionnel et que seul le Président du Tribunal de Grande Instance peut relever un Notaire de ce secret professionnel ;
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Attendu que Maître X est le notaire de la famille de Monsieur A B et qu’il est chargé de la succession de feu son père ;
Attendu que par jugement en date du 22 juin 2011, le Tribunal de Commerce de VANNES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur A B et a désigné la SCP C Y en qualité de liquidateur ;
Attendu que l’article L. 641-9 du Code de Commerce dispose que « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée et que ses droits et actions concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; que ces dispositions sont d’ordre public ;
Attendu que partant, en vertu du principe du dessaisissement et pendant toute la durée de la liquidation, la SCP C Y, en sa qualité de liquidateur, exerce les droits et actions patrimoniaux de Monsieur A B; que représentant ainsi le débiteur, héritier dans la succession dont s’agit, la SCP C Y ès qualités ne peut être considéré comme un tiers et ne peut donc se voir opposer les restrictions prévues à l’article 23 de la loi du 25 ventôse an XI modifiée par la loi du 25 juin 1973 ;
Attendu qu’en outre, l’article L. 622-6 du Code de Commerce, applicable à la liquidation judiciaire en vertu des dispositions de l’article L. 641-4 dudit Code, dispose que « … le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication … des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur » ;
Attendu que les dispositions de l’article L. 622-20 du Code de Commerce qui énoncent que le mandataire judiciaire « a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » n’ont pas pour effet de mettre à néant les dispositions des articles L. 641-9 et L. 622-6 susvisés ; que le liquidateur exerce son obligation d’information dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi, et notamment dans l’intérêt collectif des créanciers ;
Attendu que le Juge-Commissaire s’est conformé aux dispositions légales en ordonnant au Notaire de communiquer uniquement au liquidateur la consistance des droits successoraux détenus par Monsieur A B dans la succession de son père ; qu’en conséquence, il y aura lieu de déclarer non fondé le recours formé par Maître X D, de le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de confirmer l’ordonnance du 17 septembre 2014 en toutes ses dispositions ;
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Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la liquidation judiciaire les frais irrépétibles exposés par elle ; que Maître X D sera donc condamné à payer à la SCP C Y ès qualités la somme de 1.000,00 euros à ce titre ;
Attendu que Maître X D, succombant dans ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu qu’il y aura lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire susceptible de recours ;
Déclare recevable mais non fondé le recours formé par Maître X D contre l’ordonnance rendue par Monsieur le Juge-Commissaire le 17 septembre 2014 et prescrivant à Maître X D, Notaire à DREUX, de communiquer à la SCP C Y ès qualités l’intégralité des renseignements et éléments dont il disposait permettant d’établir la consistance des droits successoraux détenus par Monsieur A B dans la succession de son père ;
Déboute Maître X D de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-énoncées ;
Confirme l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 17 septembre 2014 en toutes ses dispositions ;
. Condamne Maître X D à payer à la SCP C Y ès qualités de liquidateur de Monsieur A B la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamne également aux entiers dépens ; Dit que le présent jugement sera, à la diligence de Monsieur le Greffier associé, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties et
communiqué, par lettre simple, au Ministère Public ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
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Arrête et liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 93,60 euros TTC dont TVA 15,60 euros.
Cause plaidée en l’audience publique du 24 octobre 2014, Première Chambre, devant Messieurs MARQUER, Vice-Président du Tribunal, FOUILLARON et PAVEC, Juges, lesquels en ont délibéré, et étaient assistés de Madame LE BOUQUIN, Commis-Greffier assermenté.
Mme LE BOUQUIN, E. FOUILLARON, Commis-Greffier assermenté. Juge, pour le Président d’Audience du 24.10.2014, empêché.
Copie exécutoire délivrée le : : 904$
à: SCP Qrard
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Textes cités dans la décision
- Loi n°73-546 du 25 juin 1973
- Constitution du 4 octobre 1958
- DÉCRET n°2014-736 du 30 juin 2014
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code pénal
- CODE PENAL
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