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Sur la décision
| Référence : | T. com. Versailles, 1re ch., 30 mai 2018, n° 2018F00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Versailles |
| Numéro(s) : | 2018F00151 |
Texte intégral
TAN
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES
À JUGEMENT DU 30 MAI 2018 Décision réputée contradictoire et en dernier ressort 1ère chambre
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG: 2018F00151
SAS JM BRUNEAU contre SARL BATI CONCEPT ANCIENNEMENT BATIRENOVATION
DEMANDEUR
SAS JM […] comparant par Me Eric BOHBOT 13 […]
DEFENDEUR
SARL BATI CONCEPT ANCIENNEMENT BATIRENOVATION […] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 869 du code de procédure civile, Mme Isabelle VEYRIER, juge chargé d’instruire l’affaire, a tenu seul(e), le 2 Mai 2018, l’audience pour entendre les plaidoiries.
De l’audience de plaidoirie le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré composé de M. Philippe NEGRE, président de chambre, M. Jean-Pierre MERIAUD, juge, M. Elie MORYOUSSEF, juge, M. Alexandre SALERNO, juge, M. Pierre BURNET, juge, M. Christian PERRIER, juge, Mme Isabelle VEYRIER, juge.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées à l’issue des débats dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Minute signée par M. Philippe NEGRE président de chambre et Me Christine LOMBARD, greffier d’audience auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
LES FAITS
La SASU JM BRUNEAU (RCS Evry n° 343 958 138) a pour objet la vente de mobiliers, matériels et fournitures de bureau. La SARL BATIRENOVATION devenue SARL BATI CONCEPT (RCS Versailles 498 317 973) a commandé à la SASU JM BRUNEAU le 6 avril 2016 des mobiliers, matériels et fournitures de bureau. Les factures correspondantes émises les 6 et 13 avril 2016 n’ont pas été réglées.
Une mise en demeure par lettre RAR adressée à la SARL BATI CONCEPT en date du 9 février 2017 et une proposition de règlement amiable par lettre adressée à la SARL BATI CONCEPT en date du 17 novembre 2017 sont restées sans effet, d’où l’instance.
LA PROCEDURE
Par acte remis à l’étude en date du 11 janvier 2018, la société JM BRUNEAU a assigné la société BATI CONCEPT d’avoir à comparaître devant ce tribunal le 7 mars 2018 lui demandant de :
Vu les articles 1103 et 1104 nouveaux du code civil :
— _ Condamner la société BATI CONCEPT, anciennement dénommée BATIRENOVATION, à payer à la société JM BRUNEAU, la somme de 2 064,12 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 février 2017, et jusqu’au parfait paiement,
— __ Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— _ Condamner la société BATI CONCEPT anciennement dénommée BATIRENOVATION aux entiers dépens de l’instance,
— _ Condamner la société BATI CONCEPT anciennement dénommée BATIRENOVATION au paiement d’une somme de 1 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL BATI CONCEPT non comparante n’a pas conclu.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs explications par le juge chargé d’instruire l’affaire le 2 mai 2018 ; seule la SASU JM BRUNEAU s’est présentée et a fourni un KBIS de BATI CONCEPT à jour au 26 avril 2018 ; à l’issue de l’audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 30 mai 2018 par mise à disposition au greffe.
MOYENS DES PARTIES La société JM BRUNEAU produit à l’appui de sa demande :
— Le bon de commande web du 6 avril 2016, – les factures des 6 et 13 avril 2016 pour un montant total de 2 064,12 euros, – la lettre de mise en demeure RAR du 9 février 2017
— la lettre de proposition de règlement amiable du 17 novembre 2017.
La SARL BATI CONCEPT n’a pas fait connaître de moyens de défense.
MOTIFS DU JUGEMENT Sur l’absence de la SARL BATI CONCEPT, anciennement BATIRENOVATION :
Attendu que le tribunal constatera l’absence de la SARL BATI CONCEPT, anciennement BATIRENOVATION ;
Attendu que le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a vérifié que la demande a été régulièrement signifiée ; qu’elle est recevable, la matière étant commerciale ;
Sur la demande principale
Attendu que la société JM BRUNEAU demande au tribunal de condamner la société BATI CONCEPT à lui payer la somme de 2 064,12 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement ;
Attendu que la société JM BRUNEAU produit le bon de commande web ainsi que les factures correspondantes ; que le tribunal considérera le contrat légalement formé ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal condamnera la société BATI CONCEPT à payer à la société JM BRUNEAU la somme de 2 064,12 €, en sus les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017, date de la mise en demeure ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le tribunal condamnera la société BATI CONCEPT au paiement à la société JM BRUNEAU de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire du présent jugement
Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée mais que la décision rendue est en dernier ressort ; que le tribunal dira n’y avoir lieu ;
Sur les dépens Attendu que la société BATI CONCEPT qui succombe sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate l’absence de la SARL BATI CONCEPT anciennement dénommée BATIRENOVATION
Condamne la SARL BATI CONCEPT anciennement dénommée BATIRENOVATION à payer à la SASU JM BRUNEAU la somme de 2 064,12 €, en sus les intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017;
Condamne la SARL BATI CONCEPT anciennement dénommée BATIRENOVATION au paiement à la SASU JM BRUNEAU de la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne la SARL BATI CONCEPT anciennement dénommée BATIRENOVATION aux dépens dont les frais de greffe s’élèvent à la somme de 73.22 €.
LE PRESIDENT,
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