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Sur la décision
| Référence : | T. com. Épinal, 26 sept. 2017, n° 2016004808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal |
| Numéro(s) : | 2016004808 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE EPINAL
Jugement : 26 septembre 2017 Rôle: 2016 004808
Avocats : Me DANEL-MONNIER Me JEANNEL
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, dont le siège est sis, […], assistée de Me Magali DANEL-MONNIER, avocat inscrit au barreau d’EPINAL ;
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
SAS BIGAUT & ASSOCIES, dont le siège social est sis, 22 place des VOSGES, 88000 EPINAL, assisté de Me Denis JEANNEL, avocat inscrit au barreau d’Épinal ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : M. P. SAILLOUR, ès qualité de Président, Assisté de M. À. WEIL et M. R. PIERRAT, juges Et de Me Pierre-Alexandre DUPIRE, Greffier.
DEBATS : Audience publique du 04 juillet 2017. JUGEMENT : prononcé le 26 septembre 2017 par Patric’k SAILLOUR qui a signé la minute avec Me Brigitte BABELOT, greffier.
[…]
LES FAITS
La SAS BIGAUT & ASSOCIES a sollicité l’intervention de la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS pour des travaux sur un immeuble dont elle assure la gestion de copropriété en sa qualité de syndic.
Un devis estimatif a été signé pour des travaux de réparation de fuite ainsi que la mise en place d’une descente d’eau, nécessitant l’intervention d’une nacelle.
Pour différentes raisons, conditions météorologiques et retard des autorisations administratives pour la mise en place de la nacelle, les travaux ont été effectués avec retard.
La société LES COMPAGNONS COUVREURS informe le syndic de l’existence de deux fuites, l’une sur l’immeuble géré par le syndic et l’autre sur l’immeuble voisin mitoyen.
La SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, à ce stade, n’a pas mandat pour réparer la fuite de l’immeuble mitoyen mais seulement sur l’immeuble dont la SAS BIGAUT est syndic.
Compte tenu de la survenue d’un aléa de chantier, la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS a émis un avoir comme geste commercial, en ne comptabilisant pas une pièce métallique nécessaire à la réparation de la fuite.
L’intégralité des travaux a été exécutée sans qu’aucun désordre ne se soit déclaré sur l’immeuble où les travaux ont été réalisés.
La facture a été établie conformément au devis et minorée du geste commercial de 73 € TTC.
La société défenderesse, sous l’enseigne Z, se refuse à payer cette facture au prétexte de l’existence d’une fuite.
C’est dans cet état que le présent litige est porté devant la juridiction de céans.
LA PROCEDURE Par acte extrajudiciaire du 9 juin 2016, la SELARL DEFER – MOREL – C, en la personne de Me
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B C, huissier de justice à Épinal, a donné à la SAS BIGAUT & ASSOCIES, et ce, à la requête de la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, assignation à comparaître le 12juillet 2016 par devant le tribunal de céans.
Cette assignation a été remise à personne, le 9 juin 2016.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l’affaire est rappelée par devant le tribunal le 4 juillet 2017, date à laquelle les dossiers ont été plaidés et remis au Président de séance.
À l’issue des débats, le Président fixe la date du délibéré au 26 septembre 2017.
[…]
Pour la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS
1 – à titre principal
La SAS BIGAUT & ASSOCIES exerce sous l’enseigne commerciale Z en sa qualité de syndic d’immeubles.
Dans le cadre de son mandat de gestion, elle a sollicité l’intervention de la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS afin de réaliser différents travaux sur l’immeuble situé […]
Ces travaux étaient constitués de 2 postes : d’une part la réparation d’une fuite, et d’autre part des travaux de descente des eaux pluviales.
Ces derniers travaux nécessitant la location d’une nacelle, une demande d’autorisation administrative préalable a été nécessaire.
Les prestations ont été réalisées, et ont fait l’objet d’une facture, outre un avoir de 73 € TTC établi compte tenu d’un aléa de chantier.
La SARL LES COMPAGNONS COUVREURS affirment que le chantier est terminé et la fuite réparée sur l’immeuble où elle devait intervenir.
Il est clair que la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS ne pouvait réparer la fuite issue de la toiture voisine, dont les désordres n’ont d’ailleurs pas été chiffrés par la société, alors qu’elle n’a nullement été mandatée pour intervenir sur cet immeuble qui appartient à d’autres copropriétaires et géré par un autre syndic. À ce titre, l’attestation de M. X, qui a géré les travaux, démontre la mauvaise foi de la SAS BIGAUT & ASSOCIES, laquelle prétend ne pas avoir été informée de la présence des 2 fuites, l’une, sur l’immeuble qu’elle gère et l’autre, sur l’immeuble voisin.
Sa mauvaise foi est également démontrée par leur propre mail du 26 mars 2015 où la SAS BIGAUT & ASSOCIES reconnaît : « c’est étrange que vous n’ayez pas vu que la fuite provenait de la jonction des 2 immeubles ; il semble que ce soit évident sur site ».
Quoi qu’il en soit la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS a parfaitement rempli son obligation de résultat puisque la fuite pour laquelle elle a été mandatée est bien réparée.
C’est en montant sur le toit que la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS s’est rendue compte de la situation et en a aussitôt avisé le syndic : il appartenait alors à la SAS BIGAUT & ASSOCIES d’avertir le syndic de l’immeuble voisin pour, le cas échéant, diligenter une procédure à son encontre.
Il apparaît évident que la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS est étrangères à ce débat juridique, dès lors que sa prestation a été réalisée conformément à la demande faite par la SAS BIGAUT & ASSOCIES et au devis correspondant, et que les désordres apparaissant sur la toiture voisine ne lui incombe pas dès lors qu’elle n’a pas été mandatée pour les régler.
C’est donc à juste raison qu’elle demande le règlement de sa facture qui correspond aux travaux réalisés.
En conséquence la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS demande que la SAS BIGAUT & ASSOCIES soit condamné à lui verser la somme de 1720,31 € TTC sous astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
2 – à titre de dommages et intérêts
Dans ce dossier, la société BIGAUT & ASSOCIES fait preuve d’une particulière mauvaise foi, car elle sait que les travaux ont été exécutés sur l’immeuble dont elle a la gestion mais refuse de les payer au prétexte qu’une fuite émane de la toiture voisine.
Cette position est indéfendable, d’autant qu’elle aurait pu régler la partie de la facture non contestée, laquelle représente les # de l’intervention de la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS.
La résistance abusive dont fait preuve la SAS BIGAUT & ASSOCIES ouvre droit à condamnation, la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS réclamant la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts.
3 – à titre subsidiaire Si par extraordinaire, le tribunal ne faisait pas droit à la demande de règlement intégral de la facture susvisée, il sera constaté que la société défenderesse ne conteste qu’un seul poste d’intervention concernant la fuite qui
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émane de la toiture voisine et qui représente la somme de 318,57 € TIC.
Le reste de la facture n’ayant pas été contesté, c’est pourtant la totalité de la facture qui fait litige et dont le règlement est refusé par la défenderesse.
En conséquence la SAS BIGAUT & ASSOCIES ne pourra qu’être condamnée à payer la somme de 1401,74 € représentant le total de la facture (1720,31 €) minoré du montant contesté de 318,57 €.
La SARL LES COMPAGNONS COUVREURS réclame en outre le paiement d’une astreinte de 50 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir.
Demande donc au tribunal :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil. Va l’article 700 du CPC. Va l’article 32-]1 du CPC Vu les pièces produites. Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS. En conséquence : A titre principal : Débouter la SAS BIGAUT & ASOCIES de ses demandes. Condamner la SAS BIGAUT & ASSOCIES à payer à la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS : – Ja somme de 1.720,31 € sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir; – Ja somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; – Ja somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Ordonner l’exécution provisoire de Ja décision à intervenir ; Condamner la SAS BIGAUT & ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance. À titre subsidiaire : Dire et juger que le seul poste contesté par la SAS BIGAUT & ASSOCIES concerne la réparation de la fuite. Dire et juger que la partie non contestée de la facture doit être réglée. Condamner la SAS BIGAUT & ASSOCIES à régler à la SARL COMPAGNONS COUVREURS la somme de 1.401,74 €, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir
Pour la SAS BIGAUT & ASSOCIES
1 – sur la position du demandeur
La SARL LES COMPAGNONS COUVREURS fait valoir qu’elle a effectué des travaux pour le compte de la SAS BIGAUT & ASSOCIES, ès qualité de syndic de l’immeuble situé au […] à Épinal et qu’elle a facturé les travaux accomplis selon le devis accepté par le donneur d’ordre.
Elle soutient que l’intégralité des travaux a été exécutée et qu’aucun désordre n’a été constaté sur l’immeuble où les travaux ont été réalisés, de sorte qu’en ayant adressé la facture correspondant aux travaux, elle s’étonne de l’opposition formulée par la SAS BIGAUT & ASSOCIES relatif à son paiement.
2 – sur les faits
Dans les faits, le devis n° 2014 354 du 10 juillet 2014 avait été sollicité pour supprimer les causes d’une fuite à l’intérieur d’un appartement, qui provenait de la toiture.
Après plusieurs rappels et des promesses non tenues par la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS quant à la date de l’intervention sur le chantier, les travaux ont été finalement exécutés en février 2015, soit plus de 6 mois après la commande.
Une réception de chantier a été organisée le 20 mars 2015, au cours de laquelle une non-façon a été constatée, à savoir un arêtier du chapeau non remplacé.
De plus, en ayant effectué un test avec un sean d’eau, il a été constaté que la fuite existait toujours malgré les travaux réalisés.
Le syndic n’a d’ailleurs été informé de la persistance de la fuite que le jour de la réception du chantier, et que cette fuite provenait de la jonction des 2 immeubles.
Le diagnostic établi par la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, avant l’établissement du devis, n’en faisait nullement référence, de sorte que le syndic n’a jamais été informé de l’origine réelle de la fuite.
Tout au plus, LES COMPAGNONS COUVREURS ont adressé un avoir concernant l’arêtier non posé, et soutiennent que la fuite provient en réalité de la jonction avec l’immeuble voisin.
3
#4
La SAS BIGAUT & ASSOCIES interroge alors la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS sur l’utilité de leur intervention, dont l’unique but était de mettre fin aux fuites et aux infiltrations, problème qui, en réalité, n’a jamais été réellement résolu.
La mauvaise foi de la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, quand elle soutient le 3 décembre 2015 que : « après les premières pluies il s’est avéré que des fuites sont réapparues provenant de l’immeuble voisin, que nous avons quantifiées suivant le devis n° 2015169 du 26 mars 2015 ».
Cette affirmation est mensongère puisque la persistance de la fuite avait été détectée dès la réception des travaux le 20 mars 2015, tout en soutenant qu’elle aurait averti lors de l’établissement du premier devis, il existait de fuite, lune sur l’immeuble dont le syndic a en charge la gestion immobilière et l’autre sur l’immeuble voisin géré par la société Z.
L’absurdité de cette affirmation est évidente, puisque la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, en ne réparant qu’une des 2 causes, rendait totalement inutile l’engagement de travaux qui ne résoudraient pas le problème.
S’il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés, il apparaît que ces travaux se sont révélés totalement inefficaces, et que dans ces conditions, l’obligation de résultat de l’entrepreneur n’a pas été réalisée.
Sans nier l’existence de la fuite, la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS ont cru nécessaire de conditionner une nouvelle intervention sur le chantier en établissant un nouveau devis, ce qui est contraire aux obligations d’un professionnel censé intervenir pour achever les travaux inefficaces et respecter le mandat qui lui a été donné.
Cette position de la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS est d’autant plus absurde que le nouveau devis est identique au premier, dont les travaux ne pourront qu’être évidemment sans résultat.
3 – à titre subsidiaire
Alors qu’il est avéré que les travaux ont été inefficaces, la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS n’est pas fondée à réclamer le règlement de sa facture, pas plus qu’elle est fondée à solliciter, à titre subsidiaire, un règlement partiel à hauteur des travaux réalisés, qu’elle fixe arbitrairement et sans fondement à hauteur des 4 de son intervention.
S’il est utile de rappeler l’inefficacité des travaux réalisés par la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, il est nécessaire de préciser que la copropriété du 26, rue BEL AIR à Épinal a été contrainte de commander les travaux de réparation de la fuite à une autre entreprise, laquelle a résolu le problème et a pu réparer la fuite sans avoir besoin d’intervenir sur l’immeuble voisin.
Demande donc au tribunal :
Constater l’inefficacité des travaux exécutés par la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS ;
Constater que la SARL les compagnons couvreurs à manqué à son obligation de résultat ;
Débouter la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS de l’intégralité de ses demandes ;
La condamner à payer à la SA S BIGAUT & ASSOCIES la somme de 1.300 € au titre de l’article 700 du CPC ; La condamner également aux entiers dépens de l’instance ;
[…]
SUR CE, LE TRIBUNAL A – de la demande principale 1 du mandat donné, objet du devis du 10 juillet 2014
Attendu que la SAS BIGAUT & ASSOCIES a sollicité la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS pour supprimer les causes d’une fuite provenant de la toiture, qui occasionnait des infiltrations à l’intérieur d’un appartement de la copropriété dont elle est syndic. Qu’un devis a été établi par la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, détaillant les postes nécessaires à la suppression de la fuite, à savoir : – Ja location d’une nacelle articulée ; – des «travaux préparatoires » comprenant la dépose en démolition de la descente d’eau pluviale défaillante, et son remplacement par un tuyau PVC et ses accessoires ; – divers autres postes (pièces VERAL ALU, nettoyage support, application d’enduit d’imprégnation à froid, et pose de membrane auto protégée ALU, tuyau PVC diamètre 80, diverses fixations) ; Que le coût de l’ensemble du devis s’évalue à la somme de 1.793,32 € TTC.
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Que ce devis a été accepté, comme le montrent les 4 signatures accompagnées de la mention «Bon pour accord », et dont les signataires sont : M. D A, M. Y (Bel Air 26), M. Jacques VUILLAUME, et HAUMONTE/DIDELOT.
En conséquence, le tribunal considère, qu’ainsi accepté contradictoirement par les parties, ce devis donne mandat à la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS pour réaliser les travaux nécessaires à la suppression des causes de la fuite d’eau, et que ce devis s’assimile à un bon de commande liant les parties au visa de l’ancien article 1134 du Code civil, devenu l’article 1103 du même code.
2 – de la réception de chantier et des observations afférentes
Attendu que les travaux ont été effectués en février 2015, et qu’une réception de chantier a été organisée le 20 mars 2015, au cours de laquelle a été constatée « qu’un arêtier de chapeau n’a pas été remplacé ».
Que de plus, la SAS BIGAUT & ASSOCIES désireuse de s’assurer de la bonne réalisation des travaux, a procédé à un test avec un seau d’eau, permettant ainsi de constater que, malgré les travaux effectués, l’infiltration était toujours existante, ce que n’a d’ailleurs pas contesté la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, puisque c’est précisément le jour de la réception des travaux, que ladite société a informé le syndic Z que la fuite provenait de la jonction des 2 immeubles, et qu’il ne lui appartenait pas d’intervenir sur l’immeuble voisin.
Que dans ces conditions, il s’avère que, ni au moment de l’établissement du diagnostic avant devis, ni pendant les travaux, la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS n’a alerté le syndic sur la véritable origine de la fuite.
En conséquence le tribunal considère que la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS a manqué à son devoir d’alerte, en sa qualité de professionnel du bâtiment.
3 – des reproches faits par SAS BIGAUT & ASSOCIES à la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS
3.1 – des promesses non tenues
Attendu que le tribunal remarque que la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, en rappelant les précédentes relances adressées à SAS BIGAUT & ASSOCIES, la met en demeure par courrier du 18 novembre 2015, d’avoir à payer le montant de la facture pour la somme de 1.720,31 € concernant les travaux exécutés. Qu’en réponse dans son courrier LR AR du 20 novembre 2015, Mme F G s’étonne de cette mise en demeure d’autant que, lors d’une réunion organisée pour tenter de trouver une solution, la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS s’était engagée à procéder gracieusement aux travaux de reprise, nécessaires à la suppression des causes des infiltrations.
Qu’en réalité, cet engagement n’a nullement été tenu par la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, au prétexte que Z n’a pas réglé la facture des travaux réalisés, expliquant qu’au regard de la teneur du dossier, les copropriétaires de la résidence Bel Air n’étaient pas disposés à procéder à un quelconque règlement au profit de la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, puisque l’existence de fuites et infiltrations perdure malgré les travaux entrepris.
En conséquence, le tribunal considère que la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS a failli à son engagement dès lors qu’elle avait promis d’intervenir gracieusement sur le chantier pour exécuter une reprise des travaux.
3.2 – des délais d’intervention
Attendu que le devis est daté du 10 juillet 2014, et que les travaux ont été effectivement réalisés en février 2015 soient plus de 6 mois après la commande.
Que si la SAS BIGAUT & ASSOCIES en fait le reproche à la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, notamment dans ses courriers du 5 novembre 2014 et 23 décembre 2014, elle ne pouvait ignorer les motifs légitimes qui expliquent ce délai, comme l’exprime la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS par sa communication téléphonique du 12 janvier 2015 à Mme F G, expliquant notamment le délai pour obtenir l’autorisation administrative obligatoire à l’installation d’une nacelle, outre des conditions météorologiques défavorables, ce qui n’a pas échappé à Mme F G, Directeur Administration de Biens chez Z, qui, dans son courriel du 5 février 2015, confirme : « j’ai pris bonne note que vous déteniez les autorisations de la mairie et qu’il vous suffit de vous rapprocher des services de réglementation dès lors que vous pourrez fixer la date d’intervention exacte. Nous comprenons que le temps actuel ne vous permet pas d’effectuer les travaux mais avons bien enregistré le fait que vous interviendrez dès lors que la météo sera un peu plus clémente. Je vous remercie de votre appel, nous voilà rassurés ».
En conséquence, le tribunal prend note que les travaux ont été réalisés peu de temps après la date de ce courriel, avec l’assentiment de Mme F G, et que ce délai ne peut faire l’objet d’aucune récrimination de la part de la SAS BIGAUT & ASSOCIES, qui en a accepté le principe.
3.3 – du diagnostic de l’origine des infiltrations
Attendu que, ni lors du diagnostic ayant permis l’établissement du devis, ni lors de la réalisation des travaux, la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS n’a fait remarquer au donneur d’ordre, que l’origine des infiltrations était double, ce qu’elle ne pouvait ignorer puisqu’elle en fait mention dans son courrier du 26 novembre 2015, soit 9 mois plus tard : « nous ne pouvons être tenus responsables des infiltrations provenant de la toiture voisine comme remarqué lors de différents entretiens sur site, car ce sont des travaux que nous ne pouvions réaliser sans l’accord du voisin ».
Qu''ainsi, la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS confirme avoir remarqué que l’origine des infiltrations provenait de la jonction entre les 2 immeubles et que, s’il appartenait à la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS d’intervenir sur l’immeuble géré par la SAS BIGAUT & ASSOCIES qui l’avait mandatée à cet effet, -ce qu’elle a fait – elle ne pouvait ignorer que les travaux qu’elle allait exécuter ne pouvaient pas, en tout état de cause, régler définitivement le problème des infiltrations qui représentait l’essentiel des travaux demandés.
En conséquence, le tribunal considère que la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS n’a pas fait preuve de professionnalisme dans la détermination du diagnostic et que ce manquement a été préjudiciable au donneur d’ordre, la SAS BIGAUT & ASSOCIES.
3.4 – du devoir de conseil
Attendu qu’en ayant remarqué que l’origine des infiltrations provenait de la jonction entre les 2 immeubles, – ce qui a été démontré- la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS aurait été bien inspirée d’en avertir le syndic SAS BIGAUT & ASSOCIES, pour trouver une solution conjointe avec le syndic de l’immeuble voisin.
Que si les parties sont convenues que la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS ne pouvaient intervenir sans l’accord de la copropriété voisine, le tribunal se demande pourquoi les travaux ont été exécutés en sachant qu’ils ne résoudraient pas totalement le problème d’infiltrations, et que seuls, les travaux communs avec l’immeuble voisin pouvaient être envisagés pour solutionner efficacement le problème de fuites.
En conséquence, le tribunal considère que la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, en sa qualité de professionnel du bâtiment, a failli à son obligation de conseil.
3.5 – de l’obligation de résultat
Attendu qu’en ayant accepté le devis proposé par la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, la SAS BIGAUT & ASSOCIES signait un contrat d’engagement réciproque dont les effets tombent sous le coup des dispositions de l’article 1134 du Code civil (remplacé depuis l’ordonnance n° 2016 -131 du 10 février 2016 par les articles 1103 et 1104 du même code).
Que le jour de la réception définitive des travaux, le 20 mars 2015, un test a été effectué et a mis en lumière l’inefficacité de l’intervention de la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS puisque le problème d’infiltration n’était absolument pas résolu.
Que ce fait n’est pas contesté par la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS qui admet dans son courrier du 3 décembre 2015 : en effet après les premières pluies il s’est avéré que des fuites sont réapparues provenant de l’immeuble voisin ».
Que dans ces conditions, le silence de la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS concernant l’origine réelle de la fuite qui prend naissance à la jonction des deux immeubles, la rend responsable des dégâts occasionnés dans l’appartement de M. A, dès lors qu’elle n’a pas su régler définitivement le problème qui lui était soumis, les fuites et les infiltrations continuant à exister.
En conséquence, le tribunal considère que la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS a failli à son obligation de résultat, en ce qui concerne les travaux nécessaires à la résorption de la fuite chez M. A.
3.6 de la réclamation d’un règlement partiel
Attendu que la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS est en droit de réclamer un règlement partiel de la facture en faisant valoir que la SAS BIGAUT & ASSOCIES ne peut contester que pour réaliser la descente d’eau pluviale, il a été nécessaire de louer une nacelle articulée et que la réalisation de la descente d’eau n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part de la SAS BIGAUT & ASSOCIES.
Que, si la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS a fait figurer dans les travaux répertoriés au devis n° 2014354 du 10 juillet 2014, la dépose et la repose d’une descente d’eau pluviale, « dépose en démolition de la descente d’eaux pluviales et pose de tuyaux PVC couleur sable », c’est que ces travaux lui paraissaient indispensables pour participer utilement à la résolution du problème global des fuites repérées dans l’appartement et que ces travaux étaient accompagnés de la pose de produits d’étanchéité et de colmatage, à savoir « applications d’enduit d’imprégnation à froid et pose de membrane auto protégée ALU… ».
Qu’il est indéniable que ces travaux ont été exécutés, et qu’ils faisaient partie du devis accepté
A
F
TT
contradictoirement par les parties, valant commande.
Qu’en outre, il est avéré, que la SAS BIGAUT & ASSOCIES n’a jamais contesté ces travaux.
Que s’il n’est pas avéré que le remplacement de la descente d’eau de pluie nécessitant la location d’une nacelle, ait participé à la résolution du problème de fuite, le tribunal considère que ce poste qui apparaît sur le devis du 10 juillet 2014, doit être considéré comme une commande ferme, indépendante du problème de fuite et d’infiltrations dans l’appartement de M. A.
Que, si le Tribunal ne faisait pas droit à la demande de règlement intégral de la facture, il devra ordonner le paiement de la somme de 1.401,74 € qui représente le total de la facture, à savoir 1.793,32 €, duquel il sera retranché le montant contesté par la SAS BIGAUT & ASSOCIES concernant le montant de l’arêtier de toit pour 265,48 € HT. soit 318,57 € TIC.
B – de la demande subsidiaire
Sur l’intervention de la société GAMEST
Attendu que par courrier du 22 décembre 2015, la société d’assurance GAMEST réclame à l’agence Z DAUPHINE, sous couvert de la SAS BIGAUT & ASSOCIES, et ce, au profit de la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, le paiement de la somme de 1.720,31 € relatif à la facture n° F2015088 du 23 février 2015 pour 1.793,32 € et à l’avoir du 25 mars 2015 d’un montant de 73 €.
Que dans cette mise en demeure, la société GAMEST annonce qu’une assignation sera délivrée à l’encontre de la société Z en vue de l’obtention du paiement des sommes restées dues.
Que dans ce courrier qui fait également état de la demande subsidiaire de la société Z concernant la prétendue mauvaise exécution des travaux, la société d’assurance réclame les éléments en justifiant, tant au plan de la « responsabilité » que sur le « quantum ».
Qu’en outre la société GAMEST réclame que soit organisée une expertise amiable contradictoire afin de pouvoir procéder aux constatations nécessaires et d’apporter, en application de l’article 1315 du Code civil, les preuves d’un quelconque préjudice qu’aurait subi la SAS BIGAUT & ASSOCIES.
Qu’à ce titre, le tribunal rappelle que la SAS BIGAUT & ASSOCIES n’a nullement fait état d’un quelconque préjudice qu’elle aurait subi et que dans ces conditions, elle ne compte apporter aucune preuve à ce sujet.
Qu’en outre, en réponse par courrier recommandé LR AR du 28 décembre 2015, la société Z, au droit de la SAS BIGAUT & ASSOCIES, confirme à nouveau la persistance de la fuite et des infiltrations, tout en se demandant les raisons qui ont poussé la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS à réaliser ces travaux inutiles.
Que pour clore le débat la société BIGAUT & ASSOCIES -- Z – explique avoir fait intervenir une autre entreprise extérieure qui elle, a résolu le problème, et que dans ces conditions il n’est plus nécessaire de faire intervenir un expert pour constater l’inefficacité des travaux de la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS, puisque ceux-ci ont été exécutés par une autre entreprise avec les résultats attendus.
Que dans ces conditions, le défendeur conclut qu’une expertise amiable et contradictoire serait alors devenue inutile puisque le chantier est terminé.
En conséquence le Tribunal prend note de la fin de non-recevoir relative à la demande d’une expertise amiable.
C – des autres demandes
1- de l’article 700 du CPC
Attendu que, compte tenu des circonstances du présent litige, le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens engagés dans cette instance, qu’il dira donc n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du cpc et déboutera chacune des parties de ses demandes formées de ce chef.
2. – sur les dépens Attendu que dans cette affaire, le Tribunal considère que les entiers dépens de l’instance devront être supportés
par le succombant. En conséquence, le Tribunal condamnera la SAS BIGAUT & ASSOCIES à supporter les entiers dépens de l’instance.
3 – de l’exécution provisoire Attendu que le jugement est rendu en dernier ressort, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la
demande.
rl
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, Vu les articles 1103, 1104 et 1147 et suivants du Code civil. Vu l’article 700 du CPC. Vu les pièces produites aux débats.
Reçoit SARL LES COMPAGNONS COUVREURS en sa demande, la déclare partiellement fondée,
Condamne la SAS BIGAUT & ASSOCIES à payer à la SARL LES COMPAGNONS COUVREURS la somme de 1.401,74 € représentant la partie non contestée de la facture restant due ;
Condamne la SAS BIGAUT & ASSOCIES aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dépens Greffe : 66,70 € TTC
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