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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Le Mans, 18 juil. 2023, n° 23182000009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23182000009 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du Mans
Jugement prononcé le : 18/07/2023
Chambre des CI
N° minute : 1126/23
N° parquet 23182000009
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel du Mans le DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-TROIS,
Composé de :
Madame GUIVIER Michaele, vice-président, Président :
Madame ROLLAND Morgane, juge, Assesseurs :
Madame BOULEGUE Patricia, magistrat à titre temporaire,
Assistées de Madame COUTAULT Camille, greffière,
en présence de Madame VAILLANT Rodène, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom X Y né le […] à LE MANS (Sarthe) de X Z et de AA AB françaiseNationalité
Situation professionnelle : Sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné
Demeurant […]
Situation pénale : incarcéré provisoire à la Maison d’Arrêt du Mans-Les-Croisettes
Mandat de dépôt en date du 02/07/2023
Maintien en détention provisoire en date du 03/07/2023
comparant extrait et assisté de Maître BOUTHIERE Nicolas avocat au barreau de LE
MANS, avocat commis d’office,
Page 1/4
Prévenu du chef de :
PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA
PREPARATION DE VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES OU DE
DESTRUCTIONS OU DEGRADATIONS DE BIENS faits commis le 1er juillet 2023.
à LE MANS
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de X Y et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Averti par la présidente qu’il ne pouvait être jugé le jour même qu’avec son accord, X Y a déclaré, en présence de son avocat, vouloir être jugé séance tenante.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BOUTHIERE Nicolas, conseil de X Y a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
X Y a été déféré le 2 juillet 2023 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale, en vue de comparaître à l’audience du 3 juillet 2023;
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 juillet 2023, il a été placé en détention provisoire.
X Y a été extrait et a comparu à l’audience du 3 juillet 2023 assisté de son conseil. A cette audience, le tribunal a renvoyé contradictoirement l’affaire à. l’audience du 18 juillet 2023. X Y a été maintenu en détention provisoire.
X Y a été extrait et a comparu à l’audience du 18 juillet 2023 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à LE MANS, le 1er juillet 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, participé sciemment à un groupement, même de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaire contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens (natinf 27549), faits prévus par ART.[…].PENAL. et réprimés par ART.[…].[…], ART.222-45, ART.222-47
Page 2/4
AL.1 C.PENAL.
Il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à X Y sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
La nature des faits tels qu’ils résultent de la procédure et des débats, ainsi que les antécédents judiciaires, justifient une peine d’emprisonnement ferme, assortie du sursis probatoire en application des articles 132-40 du Code Pénal et 132-41 du Code pénal ;
Ainsi, le tribunal prononcera à son encontre une peine de 10 mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans, en astreignant le condamné aux obligations particulières suivantes : obligation de travail ou de formation, interdiction de détenir ou porter une arme, obligation d’accomplir un travail d’intérêt général de 140 heures;
Cette peine sera assortie de l’exécution provisoire ;
Il n’y a pas lieu de prononcer la révocation partielle, à hauteur de 3 mois, du sursis probatoire prononcé par le TPE du Mans le 3 juin 2021;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de X Y,
DÉCLARE X Y coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de PARTICIPATION A UN GROUPEMENT FORME EN VUE DE LA
PREPARATION DE VIOLENCES CONTRE LES PERSONNES OU DE
DESTRUCTIONS OU DEGRADATIONS DE BIENS commis le 1er juillet 2023 à
LE MANS
CONDAMNE X Y à un emprisonnement délictuel de DIX MOIS;
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132
51 du code pénal;
DIT que cette peine sera totalement assortie du sursis probatoire pendant 02 ans
DIT que X Y est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
21° Accomplir un travail d’intérêt général de 140 heures, selon les modalités prévues à l’article 131-8 ; le condamné doit en ce cas se soumettre à l’examen médical prévu au dernier alinéa de l’article 131-22;
Vu l’accord du prévenu recueilli à l’audience;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
Page 3/4
Le président, en application de l’article 132-40 du code pénal, avertit le condamné des conséquences qu’entraînerait la commission d’une nouvelle infraction au cours du délai de probation,
Le président informe le condamné des sanctions dont il sera passible s’il vient à se soustraire aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées et de la possibilité, à l’inverse, de voir déclarer sa condamnation non avenue en observant une conduite satisfaisante.
DIT n’y avoir lieu à révocation partielle, à hauteur de 3 mois, du sursis probatoire prononcé par le TPE du Mans le 3 juin 2021;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable X
Y;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Z Pour copie certifiée conforme Le Greffier
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