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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Lille, 25 juin 2018, n° 18144000418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18144000418 |
Texte intégral
CERTIFICAT DE NON APPE
Le Greffier en Chef du Tit REPUBLIQUE FRANÇAISE de Grande Instance de L AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
43 soussigné, certifie que sur […] DU TREBUNDER registre tenu à cet effet, Il SE GRANDE INSTANCE DE LILLE
n’existe à ce jour aucune ment Cour d’Appel de Douai d’opposition Ou d’econd Tribunal de Grande Instance de Lille contre le présent jugement ille, le 18/03/2018 5ème Chambre Correctionnelle GRANDE E
D
Jugement du : 25/06/2018
2018-3826 EM :N° minute
N° parquet 18144000418
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Lille le VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE DIX-HUIT,
Composé de :
Madame F Audrey, présidente,
Madame HAZIZA Judith, assesseur,
Madame MERLIN Hélène, assesseur,
Assistés de Madame H Eloïse, greffière,
en présence de Madame X-CABANETTES Catherine, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE
Madame Z A agissant en tant que représentante légale de Y
D, mineure pour être née le […], demeurant: […], comparante assistée de Maître MAZZOTTA Raffaele avocat au barreau de Lille,
ET
PRÉVENU
Nom B C né le […] à […]
Nationalité algérienne:
Situation familiale : célibataire
Situation professionnelle : sans profession
Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant : […]
Situation pénale détenu provisoirement au Centre Pénitentiaire de Lille-Loos Sequedin
Mandat de dépôt en date du 25/05/2018
Page 1/5
[…]
S
t
Tr
comparant assisté de Maître BULTEAU Stéphane avocat au barreau de LILLE,
Prévenu du chef de :
[…]
RECIDIVE faits commis du 20 janvier 2018 au 13 mars 2018 à LILLE
DEBATS
A l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence et l’identité de B
C et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La présidente a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
La présidente a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Z A agissant en tant que représentante légale de Y D s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître MAZZOTTA Raffaele par dépôt de conclusions à l’audience, lequel a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître BULTEAU Stéphane, conseil de B C a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
B C a été déféré le 25 mai 2018 devant le procureur de la République dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate en application des dispositions des articles 395 et suivants du code de procédure pénale.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mai 2018 et renvoyée au 25 juin 2018 eu égard à la demande de délai formée par le prévenu pour préparer sa défense en application des dispositions de l’article 397-1 du code de procédure pénale
B C a comparu à l’audience du 25 juin 2018 assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à LILLE (Nord), du 20 janvier 2018 au 13 mars 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, aidé, assisté, protégé la prostitution de Y D, et tiré profit ou partagé les produits de la prostitution, ou reçu des subsides de Y D, personne se livrant habituellement à la prostitution.
Avec ces circonstances que les faits ont été commis à l’égard d’une mineure de 15 ans et plus, avec emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives, et grâce à l’utilisation d’un réseau de communication électronique diffusant des messages vers un public non déterminé.
Page 2/5
Et ce en état de récidive légale pour avoir été condamné le 15 décembre 2016 par le
Tribunal Correctionnel de Lille pour des faits punis de 10 ans d’emprisonnement., faits prévus par ART.225-7 AL.1 1°, ART. 225-5 C.PENAL. et réprimés par ART. 225-7 AL. 1, ART. 225-20, ART. 225-21, ART. 225-24, ART. 225-25 C.PENAL. et vu les articles
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à B C sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en le condamnant à une peine d’emprisonnement ferme ;
Attendu qu’il convient d’ordonner, à l’encontre de B C, les révocations : totale (8 mois) avec exécution provisoire du sursis simple prononcé par le
Tribunal correctionnel de Lille le 23 octobre 2014 l’ayant condamné à peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de transport et détention non autorisés de stupéfiants; partielle (2 mois) avec exécution provisoire du sursis mise à l’épreuve prononcé par le Tribunal correctionnel de Lille le 15 décembre 2016 l’ayant condamné à peine de 1 an d’emprisonnement dont 4 mois assorti d’une mise
à l’épreuve pendant 2 ans pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive;
Attendu qu’il convient, eu égard à la peine d’emprisonnement prononcée et compte tenu des éléments de l’espèce, d’ordonner son maintien en détention, en application des dispositions de l’article 397-4 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il convient de constater l’inscription au FIJAIS de B C ;
SUR L’ACTION CIVILE
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de Z A agissant en tant que représentante légale de Y D ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer B C entièrement responsable du préjudice subi par Y D ;
Attendu que Z A agissant en tant que représentante légale de Y D sollicite la somme de huit mille euros (8000 euros) en réparation du préjudice qu’elle a subi; qu’au vu des éléments du dossier, il convient de faire droit partiellement à cette demande et de lui allouer la somme de cinq mille euros (5000 euros);
Attendu que Z A agissant en tant que représentante légale de Y
D sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en vertu de l’article
475-1 du code de procédure pénale ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais; qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Page 3/5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de B C et Z A agissant en tant que représentante légale de
Y D,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Déclare B C coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de PROXENETISME AGGRAVE: VICTIME MINEURE DE 15 A 18
ANS EN RECIDIVE commis du 20 janvier 2018 au 13 mars 2018 à LILLE et vu les articles 132-8 à 132-19 du code pénal
Condamne B C à un emprisonnement délictuel de DEUX ANS ;
Ordonne à l’encontre de B C, suite au rapport d’incident de probation du juge de l’application des peines, les révocations :
totale (8 mois) avec exécution provisoire du sursis simple prononcé par le Tribunal correctionnel de Lille le 23 octobre 2014 l’ayant condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de transport et détention non autorisés de stupéfiants;
partielle (2 mois) avec exécution provisoire du sursis mise à l’épreuve prononcé par le Tribunal correctionnel de Lille le 15 décembre 2016
l’ayant condamné à la peine de 1 an d’emprisonnement dont 4 mois assorti d’une mise à l’épreuve pendant 2 ans pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiants en récidive;
Ordonne le maintien en détention de B C ;
La présidente, en application de l’article 706-53-2 du code de procédure pénale, a constaté l’inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles de B C ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable B
C ; Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
Page 4/5
SUR L’ACTION CIVILE
Déclare recevable en la forme la constitution de partie civile de Z A agissant en tant que représentante légale de Y D ;
Déclare B C entièrement responsable du préjudice subi par Y
D;
Condamne B C à payer Z A agissant en tant que représentante légale de Y D, la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre de dommages-intérêts ;
En outre, condamne B C à payer à Z A agissant en tant que représentante légale de Y D, la somme de 1000 euros au titre de
l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les sommes allouées au mineur seront employées sous le contrôle du Juge aux Affaires Familiales Tutelles des Mineurs Tribunal de Grande Instance territorialement compétent.
La victimes est informée de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’infractions pénales (S.ER.V.I) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’infractions pénales (C.I.V.I) à charge pour elle d’entrer en contact avec le Bureau des victimes d’infractions pénales dont la permanence se tient au rez de-chaussée du Palais de Justice de LILLE du Lundi au Vendredi de 9H à 12H et à
l’Hôtel de Police de […], Les lundis et jeudis matin de
9H à 12 H;
Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
A. F E. H
Page 5/5
En conséquence,
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
MANDE ET ORDONNE
à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution
aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de
Grande Instance d’y tenir la main ;
à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis;
en foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par Monsieur le Président et le greffier.
POUR EXPEDITION CONFORME
délivrée par Nous, Greffier du Tribunal de Grande Instance de LILLE, sous signé:
GRANDE
STA approuvé lignes
PENDAN et mots rayés nuls
J
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