Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 11 avr. 2018, n° 14282000117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14282000117 |
Texte intégral
31 ème Ch.
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris
Extrait des Minutes du Greffe
Jugement du : du Tribunal de Grande Instance 11/04/2018
31e chambre correctionnelle 1 de PARIS N° minute 2
N° parquet : 14282000117
Plaidé le 20/03/2018
Délibéré le 11/04/2018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le ONZE AVRIL DEUX
MILLE DIX-HUIT,
Composé de :
Président : Madame BRUSLON Anne, Vice-Présidente,
Assesseurs : Madame MULLER-DOUIHECH Selma, juge, juge rédacteur,
Madame O-P Q, Magistrat à titre temporaire
Assistées de Madame BESNIER Clémence, greffière,
en présence de Madame PESQUIE Brigitte, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE:
Madame E C épouse X, demeurant : […]
[…], non comparant représentée par Maître VERGER Benoît avocat au barreau de
PARIS, (T03), qui a déposé des conclusions visées par greffière et Présidente, jointes au dossier,
ET
PRÉVENU
Nom: F D, Y né le […] à PARIS 75012 de F Edouard et de F G
Page 1/8
31eme Ch.
Nationalité française Situation familiale : inconnue
Situation professionnelle : inconnue Antécédents judiciaires : déjà condamné Demeurant : CHEZ MME G F […]
PARIS 19EME FRANCE
Situation pénale : libre Mandat d’arrêt en date du 04/07/2017
non-comparant,
Prévenu des chefs de :
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE OU
L’ORIGINE D’UNE PRESTATION DE SERVICES faits commis entre courant juin et courant septembre 2013 à Paris sur le territoire national et depuis temps non prescrit
ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE PERSONNE
M : SOUSCRIPTION D’UN ENGAGEMENT faits commis entre novembre 2013 et mai 2014 à Paris sur le territoire national et depuis temps non
prescrit
PARTIE JOINTE : Direction départementale de la protection des populations de Paris, domiciliée 8
[…], Représentée par Mme Camille FORTUNET,
DEBATS
Le prévenu a été cité par le procureur de la République, selon exploit d’huissier délivré
à étude le 12/01/2017 à étude (accusé de réception non rentré) pour l’audience du 10/05/2017 à laquelle il n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 04/07/2017, et une disjonction a été prononcée concernant les faits commis à
l’encontre de Mesdames E C épouse X, Z
Concernant ces faits l’affaire a été renvoyée au 13/11/2017, puis au 20/03/2018 pour A et I K. laquelle le prévenu a été cité par le procureur de la République, selon exploit d’huissier délivré à étude le 14/02/2018 (accusé de réception non signé).
D F n’a pas comparu; il y a lieu de statuer par défaut à son égard en application des dispositions de l’article 412 alinéa 1 du code de procédure pénale.
D’avoir Paris, sur tout le territoire national, entre courant juin et courant septembre Il est prévenu : 2013, en tout cas depuis temps non prescrit, par quelque moyen que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, étant partie ou non au contrat, trompé Madame A
Z et Madame K L, contractants, sur la nature de la prestation
-en leur facturant des prestations de main d’oeuvre déjà incluses dans la facturation de service en l’espèce:
Faits prévus et réprimés par les articles L.213-1, ART.L.216-1, ART.L.216-3, de la prestation principale;
Page 2/8
31 ème Ch.
ART.L.216-8 du C.CONSOMMAT. Nouveaux textes applicables à compter du 1er juillet 2016 en lien avec la nouvelle codification du code de la consommation ART. L.454-1, ART.L.441-1 C.CONSOMMAT. ART.L.454-1, ART.L.454-4,
[…]. 1, […],
D’avoir à Paris, et sur tout le territoire national, entre novembre 2013 et mai 2014, et depuis temps non prescrit, dans une situation d’urgence ayant mis la victime de l’infraction dans l’impossibilité de consulter un ou plusieurs professionnels qualifiés, tiers au contrat, abusé de la faiblesse ou de l’ignorance de Madame
E X C, résidente temporaire et isolée sur le territoire national, pour lui faire souscrire des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit, les circonstances montrant qu’elle n’était pas en mesure d’apprécier la portée de ses engagements en l’espèce en lui facturant des forfaits artificiels, des prestations de main d’oeuvre incohérentes, en lui faisant signer une série de devis à des tarifs hors de toute proportion sans donner de précisions sur les fournitures facturées, en facturant des prix de matériels de type luminaires multipliés par dix, le tout pour un préjudice estimé à 494.698,74 EUR. Faits prévus et réprimés par les articles L.122-8 AL.1, ART.L. 122-9, ART.L. 122-8
AL. 1, AL.2, AL.3 C.CONSOMMAT Nouveaux textes applicables à compter du 1er juillet 2016 en lien avec la nouvelle codification du code de la consommation: ART.L. 132-14 AL.1, ART.L. 121-8, ART.L. 121-9 C.CONSOMMAT. ART.L.132-14,
ART.L. 132-15 AL. 1, […],
A l’appel de la cause, le juge rapporteur a constaté l’absence de D F, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
La représentante de la Direction départementale de la protection des populations de
Paris a été entendu en ses observations.
L’avocat de E C épouse X a été entendu en sa plaidoirie au soutien de conclusions visées par greffière et Présidente, jointes au dossier.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT MARS DEUX MILLE DIX
HUIT, le tribunal composé comme suit :
Madame BRUSLON Anne, Vice-Présidente, Président :
Madame MULLER-DOUIHECH Selma, juge, juge rapporteur, Assesseurs : Madame O-P Q, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame BESNIER Clémence, greffière
en présence de Madame NGOMSIK Diane, vice-procureur de la République,
a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 11 avril 2018 à 13:30.
Page 3/8
31eme Ch.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de
la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Courant 2013 et 2014, la DDPP recevait des plaintes concernant les agissements de la
société ETS LEGRAND.
Cette société immatriculée en mars 2013, avait pour activité le dépannage à domicile dans les secteurs de la plomberie, serrurerie et électricité. D F en était le
gérant depuis la création.
Cette procédure avait fait l’objet d’une disjonction d’un dossier comprenant d’autres faits commis dans le cadre d’une société ALLO FRANCE. Il ressortait de ce premier gérant de cette première société de dossier que D F avait également été dépannage à domicile. Il indiquait qu’il n’avait aucun salarié et qu’il avait lui même dessiné les prospectus faisant la publicité de la société et reprenant le logo de la mairie de Paris. Ils avaient été distribué à 100 000 exemplaires.
La première plainte était déposée par A Z. Elle concernait une intervention au domicile de la plaignante le 14 juin 2013. La société ETS LEGRAND était contactée pour une fuite d’eau. Le devis et la facture avaient été signés après une intervention facturée pour un montant de 618,35 euros. L’étude de la facture permettait
à la DDPP de constater que ; le déplacement était facturé 65 € HT ; une vanne d’arrêt 205 € HT ; main d’œuvre 160 € HT ; deux raccords étanches à 119,60 € HT.
-
Une réduction de 28,30 € portait le montant de la facture à un total de 618,35 €.
La DDPP relevait que les deux raccords étanches correspondaient en réalité à de la main d’œuvre, la décomposition du prix conduisait ainsi à une redondance qui s’analysait comme une tromperie sur la nature et la quantité des prestations
effectivement réalisées.
Entendu par la DDPP le 4 mars 2014, D F reconnaissait avoir réalise
l’intervention au domicile de A Z. Il indiquait qu’il était possible qu’il ait remis le devis après les travaux. Les deux raccords étanche correspondaient à de la
main d’œuvre. Le 12 septembre 2013, K L était entendue par la DDPP. Elle indiquait avoir fait appel à la société ETS LEGRAND le 11 septembre 2013 à la suite de l’engorgement de ses toilettes. Le technicien n’ayant pas réussi à régler le problème indiquait qu’il fallait faire venir un camion pompe. Il lui réclamait, avant d’établir un devis la somme de 2380 € en lui indiquant qu’elle serait remboursée par le syndic. Elle remettait un chèque de 1900 € et 480 € en espèces. Il avait établi un devis après la remise des fonds. Elle refusait finalement l’intervention, le technicien lui rendait le chèque de 1900 € et lui remettait un nouveau devis de 544,36 € qu’elle refusait de
signer. Il conservait les 480 €.
La DDPP analysait le second devis. Elle relevait qu’étaient facturés ;
220 € HT pour le déplacement du camion de dégorgement ;
Page 4/8
31ème Ch.
130 € HT de forfait pompe ;
39 € HT de déplacement ;
120 € HT de main d’œuvre ;
La DDPP soulignait que seul le forfait pompe correspondait au travail, les faits pouvant s’analyser en tromperie sur la nature et la quantité des prestations
effectivement réalisées.
Entendu par la DDPP le 4 mars 2014, D F reconnaissait avoir réalisé
l’intervention au domicile de K L. Il avait indiqué oralement le prix de l’intervention, elle avait signé ensuite le devis pour finalement refuser l’intervention. Il avait donc préparé un nouveau devis d’un montant de 544,63 euros. Il n’avait pas remis de facture. Il indiquait que la main d’œuvre correspondait à ce qu’il avait fait avant
l’appel du camion. La canalisation n’avait pas été débouchée.
Le 19 mai 2014, la DDPP était contactée par Mme E C qui indiquait par téléphone que des ouvriers lui réclamaient 300 000 euros supplémentaires suite à des travaux entrepris chez elle. Elle était entendue le 22 mai 2014. Elle expliquait avoir contacté la société ETS LEGRAND en novembre 2013 à la suite de la découverte d’une fuite dans son appartement. Deux personnes s’étaient déplacées le jour même pour lui changer le ballon d’eau chaude. Les fuites ayant continué, elle avait de nouveau fait appel à cette société. L’un des techniciens l’avait également convaincue de faire des travaux sur le système électrique, qui selon lui n’était plus aux normes entrainant un fort risque d’incendie. Elle indiquait que les mots « incendie et feu » l’avaient fortement inquiétée. Les techniciens étaient venus à de nombreuses reprises sur plusieurs mois. Le 12 ou 13 mai 2014, l’un des techniciens, B, lui avait demandé de signer des documents datés du 13 janvier 2014 pour un montant de 298 016,51 € ce qui correspondait selon eux aux travaux effectués. Elle n’avait pas été informée des tarifs.
Ils étaient restés une heure et avaient insisté. Elle n’avait pas signé les documents ce jour là, mais une fuite étant survenue le lendemain, ils étaient revenus et avaient fortement insisté pour qu’elle signe. Âgée de plus de 70 ans, veuve, isolée et ne parlant pas parfaitement le français, elle
s’était sentie obligée de signer. Elle avait été fortement intimidée.
Elle remettait aux services de la DDPP ; 82 pages de devis pour un montant total de 836 711,62 €;
11 factures pour un montant total de 359 284,48 € ;
L’étude des comptes bancaires de la société ETS LEGRAND, des copies d’ordre de virement remis par Mme C ainsi que des factures permettait d’établir que
Mme C avait payé la somme totale de 494 698, 74 € décomposée comme
suit;
432 615,06 € par virement ;
55 863,68 € par chèque ;
6220 € en espèces.
L’étude des documents remis par la DDPP mettait en exergue les points suivants ; création de multiples forfaits correspondant à de la main d’œuvre et facturés à un taux bien supérieur à celui du taux de main d’œuvre ; absence de détail dans les devis et notamment des prix ; signature de la case « je demande l’intervention d’urgence » alors que les travaux se sont étalés sur plusieurs mois ; multiplication des prestations différentes facturées exactement au même prix
Page 5/8
31ème Ch.
(par exemple 2309,03 €, pour différentes prestations ou matériels dans différents devis ce qui tend à démontrer que la société n’a pas pris la peine de calculer des montants correspondant aux prestations réellement effectuées et
application d’un coefficient multiplicateur très élevé sur le prix des fournitures au matériel posé); (par dix), montrant que la société a profité de l’ignorance de Mme C.
Le prévenu était absent à l’audience.
MOTIFS
Sur les faits de tromperie
L’article L 441-1 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l’article
L213-1 en vigueur au moment des faits réprime le fait de tromper son cocontractant sur la nature, les qualités substantielles, la composition, la quantité des prestations de
service délivrées.
Il est reproché à ce titre à D F d’avoir facturé ; à A Z deux raccords étanches correspondant en réalité à de la main d’œuvre. Cette décomposition du prix conduisait à une redondance s’analysant comme une tromperie sur la nature et la quantité des prestations effectivement
à K L diverses prestations, alors que seul le forfait pompe réalisées ; correspondait au travail, les faits s’analysant en tromperie sur la nature et la quantité des prestations effectivement réalisées.
D F sera en conséquence déclaré coupable des faits de tromperie qui lui
sont reprochés.
Sur les faits d’abus de faiblesse
L’article 122-8 du code de la consommation dispose que « quiconque aura abusé de la faiblesse ou de l’ignorance d’une personne pour lui faire souscrire, par le moyen de visites à domicile, des engagements au comptant ou à crédit sous quelque forme que ce soit sera puni d’un emprisonnement de trois ans et d’une amende de 375 000 euros ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsque les circonstances montrent que cette personne n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses ou artifices déployés pour la convaincre à y souscrire, ou font
apparaître qu’elle a été soumise à une contrainte.
Lorsqu’un contrat est conclu à la suite d’un abus de faiblesse, celui-ci est nul et de nul
effet.
En l’espèce, l’étude des 82 pages de devis pour un montant total de 836 711,62 € et des 11 factures pour un montant total de 359 284,48 € remis à Mme C démontrait que D F avait fait établir des devis comprenant les éléments
création de multiples forfaits correspondant à de la main d’œuvre et facturés à suivants ; un taux bien supérieur à celui du taux de main d’œuvre; absence de détail dans les devis et notamment des prix;
Page 6/8
31eine Ch.
signature de la case « je demande l’intervention d’urgence » alors que les travaux se sont étalés sur plusieurs mois; multiplication des prestations différentes facturées exactement au même prix; application d’un coefficient multiplicateur très élevé sur le prix des fournitures
(par dix), démontrant que la société a profité de l’ignorance de Mme
C.
L’ensemble de ces éléments ainsi que les informations rapportées par la victime sur les circonstances dans lesquelles elle a été amenée à signer ces documents (multitude de documents antidatés lacunaires et ne comportant pas les informations essentielles, insistance des techniciens, victime âgée de plus de 70 ans, veuve, isolée et ne parlant
< intervention d’urgence ») pas parfaitement le français, signature de la case caractérisent les faits d’abus de faiblesse à l’égard de D F, qui en sera donc déclaré coupable.
Sur la peine
Les faits ont été commis par D F alors qu’il faisait l’objet d’une autre procédure dans le cadre d’une autre société pour des faits de même nature, procédure pour laquelle il a été condamnée le 4 juillet 2017 par le tribunal correctionnel de Paris
à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis avec mise à l’épreuve pendant trois ans, comportant une obligation d’indemniser les victimes. Cette condamnation était également assortie d’une peine complémentaire d’interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
Son casier judiciaire porte par ailleurs mention de quatre condamnations pour des faits
d’homicide involontaire, d’usage de stupéfiants et d’outrage.
Au regard de la gravité des faits reprochés à D F, qui causent des préjudices très importants à des victimes âgées, mais également de ses antécédents judiciaires, il convient de condamner D F à la peine de 18 mois
d’emprisonnement et de décerner à son encontre mandat d’arrêt.
Sur la constitution de partie civile
Le tribunal reçoit la constitution de partie civile de E C épouse
X.
Cette dernière sollicitait à l’audience la condamnation de D F à lui verser la somme de 465 699,42 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à son préjudice matériel, ainsi que la somme de 20 000 euros à titre de préjudice moral, outre la somme de 5000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au regard des pièce et éléments produits, il convient de condamner D F à lui payer la somme de 465 699, 42 euros en réparation de son préjudice matériel, 2000 euros en réparation de son préjudice moral et 1500 euros au titre de l’article 475-1 du
code de procédure pénale.
Page 7/8
31eme Ch. .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de E C épouse X, partie civile, la Direction départementale de la protection des populations de Paris, partie jointe, par défaut à l’égard de D F, prévenu,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE D F coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE OU L’ORIGINE D’UNE PRESTATION DE SERVICES faits faits de commis entre courant juin et courant septembre 2013 à Paris sur le territoire national
et depuis temps non prescrit; Pour les faits d’ABUS DE LA FAIBLESSE OU DE L’IGNORANCE D’UNE
PERSONNE M: SOUSCRIPTION D’UN ENGAGEMENT faits commis entre novembre 2013 et mai 2014 à Paris sur le territoire national et depuis temps non
prescrit ; LE CONDAMNE à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS ;
DÉCERNE mandat d’arrêt à l’encontre de D F ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable D
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai F; d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une
diminution de 20% de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de E C épouse
X;
DÉCLARE D F responsable du préjudice subi par E C A m G 4)
C
N
épouse X; A
T
CONDAMNE N C épouse E D F à la somme de quatre cent soixante-cinq mille six cent quatre-vingt-dix-neuf euros et X: QVN
quarante-deux centimes (465.699,42 euros) en réparation du préjudice matériel ;
-
la somme de deux mille euros (2.000 euros) en réparation du préjudice moral; la somme de 1.500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Le présent jugement informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compter du jour où la
décision est devenue définitive; et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
ہے Page 8/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épidémie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Compagnie d'assurances ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Maladie contagieuse
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Ingérence ·
- Astreinte ·
- Liberté fondamentale ·
- Gouvernement ·
- Bénéfice
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Acquiescement ·
- Pierre ·
- Fins ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Juge-commissaire ·
- Redressement ·
- Liquidateur ·
- Observation ·
- Trésorerie
- Fonds de garantie ·
- Saisie des rémunérations ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Montant ·
- Sûretés ·
- Acte ·
- Infraction
- Crèche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Résiliation ·
- Terme ·
- Copie ·
- Garde ·
- Titre ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Vienne ·
- Bien immobilier ·
- Incompétence ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Immeuble ·
- Procédure ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Père ·
- Hébergement ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Education ·
- Contribution
- Comparateur de prix ·
- Service ·
- Commission européenne ·
- Moteur de recherche ·
- Dépôt ·
- Clic ·
- Au fond ·
- Position dominante ·
- Prix ·
- Web
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Tierce opposition ·
- Salarié ·
- Holding ·
- Avenant ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Employeur
- Sociétés ·
- Installation ·
- Manche ·
- Énergie ·
- Contrat de crédit ·
- Bon de commande ·
- Crédit affecté ·
- Consommateur ·
- Nullité du contrat ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Ordonnance de référé ·
- Amende civile ·
- Intérêt ·
- Astreinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.