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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Pau, 29 oct. 2018, n° 16090000004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16090000004 |
Texte intégral
25
A
Cour d’Appel de Pau Extrat des minutes
du secrétariat greffe du Tribunal de Grande Instance Tribunal de grande instance de Pau de PAU
Jugement du : 29/10/2018 Chambre Correctionnelle
N° minute 1117/2018 :
N° parquet : 16090000004
Plaidé les 17 et 18/09/2018
Délibéré le 29/10/2018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Pau les DIX-SEPT et DIX HUIT
SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,
Composé de :
Président : Monsieur AM-TALON Marc, président,
Assesseurs :
Monsieur SCOTET Denis, vice-président, Monsieur Q R, magistrat à titre temporaire,
Assisté(s) de Madame MARTINE Isabelle, greffière,
en présence de Madame YAOUANQ Orlane, procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIES CIVILES :
l’ASSOCIATION L214, dont le siège social est sis 4 rue du Soleil 67204
ACHENHEIM, partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître LANTY Caroline avocat au barreau de PARIS et Maître THOUY Hélène avocat au barreau de BORDEAUX
la BC BD BE, dont le siège social est sis […]
[…], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître KELIDJIAN François-O avocat au barreau de PARIS substitué par Maître SPITERI Béatrice avocat au barreau de PAU
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l’AP CROSS, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître ARCAUTE P avocat au barreau de PAU
l’ASSOCIATION NATIONALE DES BETAILS ET DES VIANDES
(INTERBEV), dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître GHRENASSIA César substitué par
Maitre MORRIER, avocat au barreau de PARIS
l’ASSOCIATION DE DEFENSE ANIMALE PYRENEENNE, dont le siège social est sis Centre de la Pépinière […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître SAGARDOYTHO Thierry avocat au barreau de PAU substitué par Maître ARCAUTE P avocat au barreau de PAU
la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître DE FREMINVILLE Florence avocat au barreau de PARIS substitué par Maître LOMBARD avocat au barreau de
PAU;
l’ASSOCIATION STEPHANE LAMART pour la défense des droits des animaux, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître GRILLON Patrice avocat au barreau de PARIS;
l’OEUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’K (OABA), dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître SOUPLET Eva Clara avocat au barreau de PARIS substitué par Maitre LESUEUR, avocat au Barreau de RENNES ;
le Syndicat SYNABIO, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non-comparant
I’UNION FEDERALE DES CONSOMATEURS-QUE CHOISIR, dont le siège social est sis […], partie civile, pris en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître FRETY Edmond-AC avocat au barreau de PARIS
la FEDERATION NATIONALE BOVINE, dont le siège social est sis […]
[…] partie civile, prise en la personne de son3 représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître DUBOS AG avocat au barreau de ROUEN
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la BC 30 MILLIONS D’AMIS, dont le siège social est sis […]
[…], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître SOUPLET Eva avocat au barreau de PARIS substitué par Maitre LESUEUR, avocat au Barreau de RENNES; de PARIS
la BC ASSISTANCE AUX ANIMAUX, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître SOUPLET Eva avocat au barreau de PARIS substitué par Maitre LESUEUR, avocat au Barreau de RENNES ;
la Société Nationale pour la Défense des Animaux (SNDA), dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître GRILLON R avocat au barreau de PARIS
la CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’AP, dont le siège social est sis […], partie civile, prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté avec mandat par Maître THOUY Hélène avocat au barreau de BORDEAUX
ET
Prévenu :
Raison sociale de la société : la Régie des K DU PAYS DE SOULE N° SIREN/SIRET : 348 067 422 siège social : 39 avenue Belzunce 64130 S SOULE FRANCE
Représentant légal :
Monsieur X O, demeurant : 39 Avenue de Belzunce 64130 S
SOULE FRANCE, comparant assisté
comparant assisté de Maître POMBIEILH Denise avocat au barreau de PAU,
Prévenu des chefs de :
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE
AW LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T
TROMPERIE, PAR […], SUR LA NATURE, LA QUALITE,
L’ORIGINE AW LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T […] NECESSITE A UN AP
AQ, AV AW AX faits commis du 7 mars 2016 au 11 mars
2016 à S T
ABATTAGE AW MISE A MORT D’AP DANS UN ETABLISSEMENT
D’ABATTAGE NE DISPOSANT PAS D’INSTALLATIONS ET AR
AS faits commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à
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S T
IMMOBILISATION D’UN AP, EN VUE DE SON ABATTAGE AW DE SA
MISE A MORT, […] EVITER DE SOUFFRIR faits commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP […] POUR
LUI EVITER DE SOUFFRIR faits commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars
2016 à S T
ABATTAGE AW MISE A MORT D’AP DANS UN ETABLISSEMENT
D’ABATTAGE NE DISPOSANT PAS D’UN PERSONNEL QUALIFIE faits commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T AN AO D’UN AP ETOURDI POUR ABATTAGE faits commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T
ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP SANS AT
AU faits commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T
PRODUCTION, TRANSFORMATION, DISTRIBUTION DE DENREES
ANIMALES AW D’ORIGINE ANIMALE DANS DES LOCAUX MAL AMENAGES faits commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T
Prévenu
Nom Z N né le […] à S T (Pyrenees-Atlantiques) de Z Firmin et de U V-W AA française 1
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
Demeurant: 16 Bis rue des déportés 64130 S SOULE FRANCE
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître POMBIEILH Denise avocat au barreau de PAU,
Prévenu des chefs de :
TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE
AW LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE faits commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T
ABATTAGE AW MISE A MORT D’AP DANS UN ETABLISSEMENT
D’ABATTAGE NE DISPOSANT PAS D’INSTALLATIONS ET AR
AS faits commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S
T
ABATTAGE AW MISE A MORT D’AP DANS UN ETABLISSEMENT
D’ABATTAGE NE DISPOSANT PAS D’UN PERSONNEL QUALIFIE faits commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T
PRODUCTION, TRANSFORMATION, DISTRIBUTION DE DENREES
ANIMALES AW D’ORIGINE ANIMALE DANS DES LOCAUX MAL AMENAGES faits commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T
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Prévenu
Nom: J L né le […] à OLORON STE W (Pyrenees-Atlantiques) AA française
Situation familiale : célibataire.
Situation professionnelle : Employé d’abattoir
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
[…]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître TUGAS Antoine avocat au barreau de BAYONNE,
Prévenu des chefs de :
[…] NECESSITE A UN AP
AQ, AV AW AX faits commis du 7 mars 2016 au 11 mars
2016 à S T
IMMOBILISATION D’UN AP, EN VUE DE SON ABATTAGE AW DE SA
MISE A MORT, […] EVITER DE SOUFFRIR faits commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T
ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP […] POUR
LUI EVITER DE SOUFFRIR faits commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à
S T
ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP SANS AT
AU faits commis du mars 2016 au 11 mars 2016 à S
T
Prévenu
Nom F N né le […] à OLORON STE W (Pyrenees-Atlantiques) de F Georges et de AY AZ AA française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires jamais condamné(e)
[…]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître TUGAS Antoine avocat au barreau de BAYONNE,
Prévenu des chefs de :
[…] NECESSITE A UN AP
AQ, AV AW AX faits commis du 7 mars 2016 au 11 mars
2016 à S T
IMMOBILISATION D’UN AP, EN VUE DE SON ABATTAGE AW DE SA
MISE A MORT, […] EVITER DE SOUFFRIR faits commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T
ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP SANS AT
AU faits commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S
T
AN AO D’UN AP ETOURDI POUR ABATTAGE faits commis
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du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T
Prévenu
Nom H M né le […] à VALENCIENNES (Nord) de H Pierre et de AB AC
AA française
Situation familiale :
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : déjà condamné(e)
[…]
Situation pénale : libre non comparant représenté avec mandat par Maître LEPLAT Julien avocat au barreau
de PAU,
Prévenu des chefs de :
ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP […] POUR
LUI EVITER DE SOUFFRIR faits commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à
S T
AN AO D’UN AP ETOURDI POUR ABATTAGE faits commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T
Prévenu
Nom E P né le […] à OLORON STE W (Pyrenees-Atlantiques) de E AK et de AD AE
AA française
Situation familiale:
Situation professionnelle :
Antécédents judiciaires : jamais condamné(e)
[…]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître TUGAS Antoine avocat au barreau de BAYONNE,
Prévenu du chef de :
[…] NECESSITE A UN AP
AQ, AV AW AX faits commis du 7 mars 2016 au 11 mars
2016 à S T
L’affaire a été appelée successivement aux audiences des :
- 29/03/2018 et renvoyée à la demande des parties au 17 septembre 2018
- 22/11/2017 et renvoyée à la demande des parties au 29 mars 2018.
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DEBATS
A l’appel de la cause, le président, a constaté l’absence de H M, la présence et l’identité de Monsieur X, représentant légal de l’K DU PAYS DE SOULE, Z N, J L, F N et
E P et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées AW de se taire.
Le président a invité les témoins à se retirer dans la pièce qui leur est destinée.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
Puis il a été procédé à l’audition, hors la présence les uns des autres, des témoins selon les dispositions des articles 444 à 457 du code de procédure pénale.
Madame G W-AC et Monsieur AF AG, après avoir prêté le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, ont été entendus en leur déposition, selon les dispositions de l’article 454 du code de procédure pénale.
Les avocats de l’ASSOCIATION L214 ont été entendus en leur plaidoirie.
L’avocat de la BC BD BE a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de l’AP CROSS a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de l’ASSOCIATION NATIONALE DES BETAILS ET DES VIANDES
(INTERBEV) a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de l’ASSOCIATION DE DEFENSE ANIMALE PYRENEENNE a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de l’ASSOCIATION STEPHANE LAMART pour la défense des droits des animaux a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de l’OEUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’K (OABA) a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de l’UNION FEDERALE DES CONSOMATEURS-QUE CHOISIR a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de la FEDERATION NATIONALE BOVINE a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de la BC 30 MILLIONS D’AMIS a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de la BC ASSISTANCE AUX ANIMAUX a été entendu en sa plaidoirie.
L’avocat de la Société Nationale pour la Défense des Animaux (SNDA) a été entendu
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en sa plaidoirie.
L’avocat de la CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE DE L’AP a été entendu en sa plaidoirie.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître POMBIEILH Denise, conseil de l’K DU PAYS DE SOULE a été entendu en sa plaidoirie.
Maître POMBIEILH Denise, conseil de Z N a été entendu en sa plaidoirie.
Maître TUGAS Antoine, conseil de J L a été entendu en sa plaidoirie.
Maître TUGAS Antoine, conseil de F N a été entendu en sa plaidoirie.
Maître LEPLAT Julien, conseil de H M a été entendu en sa plaidoirie.
Maître TUGAS Antoine, conseil de E P a été entendu en sa plaidoirie.
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience des DIX-SEPT et DIX HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE DIX-HUIT, le tribunal composé comme suit :
Monsieur AM-TALON Marc, président,Président :
Assesseurs :
Monsieur Q R, magistrat à titre temporaire ;
Monsieur SCOTET Denis, vice-président,
assisté de Madame MARTINE Isabelle, greffière
en présence de Madame YAOUANQ Orlane, Vice-procureur de la République placée,
a informé les parties présentes AW régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 29 octobre 2018 à 13:45.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président : Monsieur AM-TALON Marc, président,
Assesseurs :
Monsieur DIXIMIER Pierre, magistrat honoraire ;
Monsieur LAMBERT Stéphane, vice-président,
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Assisté de Madame CILLUFFO Patricia, greffière, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
Les prévenus ont été cités par le procureur de la République.
Monsieur X O, représentant légal de K DU PAYS DE SOULE a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à S T, aux K du Pays de Soule courant 2016 en tout cas sur le territoire national et non couvert par la prescription, trompé AW tenté de tromper ses contractants, par quelque moyen AW procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition AW la teneur en principes utiles de toutes marchandises, en l’espèce en faisant procéder à une activité d’abattage d’Ovíns et bovins sans respecter les prescriptions des cahiers des charges des « Label rouge viande de veaux nourris par tétée au pis », « agneaux nourris au lait maternel », « agneaux de lait des Pyrénées », "b?ufs blonds d’Aquitaine" relatives à l’amenée, l’immobilisation et
l’AT des animaux, et d’avoir ainsi trompé les éleveurs et les consommateurs sur la qualité substantielle de la prestation de service effectuée AW les qualités de la viande consommée, faits prévus par AJ, Y AI C.CONSOMMAT. BH C.PENAL. et réprimés par Y
AI, AJ AI, […], […],
3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, […]
d’avoir à S T, aux K du Pays de Soule,en tout cas sur le territoire national et non couvert par la prescription, à 28 reprises, infligés des mauvais traitements à un AP AQ, AV AW AX, en l’espèce sur 10 bovins, et 18 ovins, faits prévus par AH AI – Art 121-2 C.PENAL. et réprimés par AH AI,AL.2 Art 131-40, 131-41, 131-42, 131-43, 131
44, 131-44-1C.PENAL., faits prévus par AH AI C.PENAL. et réprimés par AH AI,[…]
D’avoir à S T, aux K du Pays de Soule, en tout cas sur le territoire national et non couvert par la prescription à 4 reprises fait procéder à l’abattage d’animaux ( 1 veau et 3 ovins) dans un établissement d’abattage ne disposant pas d’installation et d’équipement conforme, faits prévus par […] 1°, ART.R.214-67, […]
Art 121-2 du CP. et réprimés par […]et, art 131-40, 131
41, 131-42, 131-43, 131-44, 131-44-1 du CP, faits prévus par […] 1°,
[…] et réprimés par […]
C.RURAL.
d’avoir à S T, aux K du Pays de Soule en tout cas sur le territoire national et non couvert par la prescription à 33 reprises, en vue de leur abattage AW de leur mort, immobilisé des animaux sans précaution pour leur éviter de souffrir, en l’espèce 23 veaux, faits prévus par […] 1°,[…] C.RURAL. Art 121-2 du CP et réprimés par […] et les art 131-40, 131-41, 131-42, 131-43, 131-44, 131-44-1 du CP, faits prévus par
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'2
[…]
C.RURAL. et réprimés par […]
d’avoir à S T, aux K du Pays de Soule, en tout cas sur le territoire national et non couvert par la prescription, à 34 reprises, abattu AW mis à mort un AP sans précaution pour lui éviter de souffrir, faits prévus par […] 1°,8°, ART.R.214-65, ART.R.214-77, ART.L.214-3
AL.2 C.RURAL. Art 121-2 du CP et réprimés par […]et les Art 131-40, 131-41, 131-42, 131-43, 131-44, 131-44-1 du CP, faits prévus par
[…] 1°,[…]
C.RURAL. et réprimés par […]
d’avoir à S T, aux K du Pays de Soule, en tout cas sur le territoire national et non couvert par la prescription, fait procéder à l’abattage d’un AP( 1 ovin) dans un établissement d’abattage ne disposant pas de personnel qualifié. faits prévus par […] 1°, ART.R.214-68, […]. Art 121-2 du CP, et réprimés par […] Et les Art 131-40, 131-41, 131-42, 131-43, 131-44, 131-44-1 du CP, faits prévus par ART.R.215-8
§II 1°, ART.R.214-68, […]. et réprimés par […]
d’avoir courant 2016 à S T, aux K du Pays de Soule, en tout cas sur le territoire national et non couvert par la prescription. à 97 reprises procéder à une AN dans des conditions contraires à l’article R. 214-71, en l’espèce en procédant à des saignées sur 93 ovins et 4 bovins en omettant de veiller
à ce que les saignées commencent le plus tôt possible après l’AT et en tout état de cause avant que l’AP ne reprenne conscience, faits prévus par […] 3°,8°, ART.R.214-71, ART.R.214-77, ART.L.214-3
AL.2 C.RURAL. Art 121-2 du CP, réprimés par […]et les Art 131-40, 131-41, 131-42, 131-43, 131-44, 131-44-1 du CP, faits prévus par […] 30,8°, ART.R.214-71, […]
C.RURAL. et réprimés par […]
d’avoir courant 2016 à S T, aux K du Pays de Soule, en tout cas sur le territoire national et non couvert par la prescription; à 6 reprises, abattu AW mis à mort un AP, en l’espèce 6 ovins, sans AT AU faits prévus par […] 6°, ART.R.214-70 §I AI, […] et les Art 121-2 du CP, et réprimés par
[…] ART 131-40, 131-41, 131-42, 131-43, 131-44, 131
44-1 du CP, faits prévus par […] 6°, ART.R.214-70 §I AI, […] et réprimés par […]
d’avoir courant 2016 à S T, aux K du Pays de Soule, en tout cas sur le territoire national et non couvert par la prescription : réalisé une activité de production, transformation, distribution de denrées animales, en l’espèce en ayant fait procéder à l’abattage de bovins et ovins, dans des locaux mal aménagés créant un risque l’insalubrité, faits prévus par ART.R.237-2 §I 5°, ART.R.233-4, ART.R.231-4, ART.R.231-13 §I C.RURAL.ET Art 121-2 du CP, et réprimés par ART.R.237-2 §I AI,
ART.R.237-8 AI C.RURAL. ART.131-16 131-40, 131-41, 131-42, 131-43, 131
44, 131-44-1 du CP-5° C.PENAL., faits prévus par ART.R.237-2 §I 5°,
ART.R.233-4, ART.R.231-4, ART.R.231-13 §I C.RURAL. et réprimés par
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ART.R.237-2 §I AL. 1, ART.R.237-8 AI C.RURAL. ART. […]
Z N a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à S T, entre le 7 mars 2016 et 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, trompé AW tenté de tromper ses contractants, par quelque moyen AW procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers, sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition AW la teneur en principes utiles de toutes marchandises, en l’espèce en faisant procéder à une activité d’abattage d’Ovíns et bovins sans respecter les prescriptions des cahiers des charges des « Label rouge viande de veaux nourris par tétée au pis », agneaux nourris au lait maternel", 11
« agneaux de lait des Pyrénées », "b?ufs blonds d’Aquitaine" relatives à l’amenée, l’immobilisation et l’AT des animaux, et d’avoir ainsi trompé les éleveurs et les consommateurs sur la qualité substantielle de la prestation de service effectuée AW les qualités de la viande consommée, faits prévus par AJ
C.CONSOMMAT. et réprimés par AJ AI, […]
d’avoir à S T, du 7 mars 2016 au 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à 4 reprises fait procéder à l’abattage d’un AP ( 1 veau et 3 ovins) dans un établissement
d’abattage ne disposant pas d’installation et d’équipement conforme,, faits prévus par […] 1°, […] et réprimés par […]
d’avoir à S T, entre le 7 mars 2016 et le 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, fait procéder à l’abattage d’un AP ( 1 ovin) dans un établissement d’abattage ne disposant pas de personnel qualifié,, faits prévus par […] 1°, ART.R.214-68,
[…]. et réprimés par […]
d’avoir à S T, entre le 7 mars 2016 et le 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, réalisé une activité de production, transformation, distribution de denrées animales, en l’espèce en ayant fait procéder à L’abattage de bovins et ovins, dans des locaux mal aménagés créant un risque d’insalubrité,, faits prévus par ART.R.237-2 §I 5°, ART.R.233-4, ART.R.231-4, ART.R.231-13 §I C.RURAL. et réprimés par
ART.R.237-2 §I AL. 1, ART.R.237-8 AL. […]. […]
J L a comparu à l’audience assisté de son conseil ; y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à S T, entre le 7 mars 2016 et le 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à 23 reprises infligé des mauvais traitements à un AP AQ, AV AW AX, en l’espèce sur 10 bovins et 13 ovins,., faits prévus par AH AI
C.PENAL. et réprimés par AH AI,[…]
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d’avoir à S T, entre le 7 mars 2016 et 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à 20 reprises, en vue de leur abattage AW de leur mort, immobilisé des animaux sans précaution pour leur éviter de souffrir, en l’espèce 20 veaux., faits prévus par […] 1°,[…]
C.RURAL. et réprimés par […]
d’avoir à S T, entre le 7 mars 2016 et le 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à 12 reprises, abattu AW mis à mort un AP sans précaution pour lui éviter de souffrir, en l’espèce 12 ovins, faits prévus par […] 1°,8°, ART.R.214-65,
[…] et réprimés par […]
d’avoir à S T, entre le 7 mars 2016 et le 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, abattu AW mis à mort un AP, en l’espèce un ovin, sans AT AU, faits prévus par […] 6°, ART.R.214-70 §I AI, ART.R.214-77,
[…]. et réprimés par […]
F N a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à S T, entre le 7 mars 2016 et le 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, infligé des mauvais traitements à un AP AQ, AV AW AX, en l’espèce sur un ovin., faits prévus par AH AI C.PENAL. et réprimés par AH AI,[…]
d’avoir à S T, entre le 7 mars 2016 et le 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à 3 reprises, en vue de leur abattage AW de leur mort, immobilisé des animaux sans précaution pour leur éviter de souffrir, en l’espèce 3 veaux., faits prévus par
[…] 1°,[…]
C.RURAL. et réprimés par […]
d’avoir à S T, entre le 7 mars 2016 et le 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à 5 reprises, abattu AW mis à mort un AP, en l’espèce 5 ovins, sans AT AU, faits prévus par […] 6°, ART.R.214-70 §I AI,
[…] et réprimés par […]
d’avoir à S T, entre le 7 mars 2016 et le 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à 93 reprises procéder à une AN dans des conditions contraires à l’article R. 214-71, en l’espèce en procédant à des saignées sur 93 ovins en omettant de veiller à ce que les saignées commencent le plus tôt possible après l’AT et en tout état de cause avant que l’AP ne reprenne conscience,, faits prévus par […] 3°,8°, ART.R.214-71, […] et réprimés par
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[…]
H M n’a pas comparu mais est régulièrement représenté par son conseil muni d’un mandat ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu :
d’avoir à S T, entre le 7 mars 2016 et le 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à 22 reprises, abattu AW mis à mort un AP sans précaution pour lui éviter de souffrir, en l’espèce 22 bovins, faits prévus par […] 1°,8°, ART.R.214-65,
[…] et réprimés par […]
d’avoir à S T, entre le 7 mars 2016 et le 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à 4 reprises procéder à une AN dans des conditions contraires à l’article R. 214-71, en l’espèce en procédant à des saignées sur 4 bovins en omettant de veiller à ce que les saignées commencent le plus tôt possible après l’AT et en tout état de cause avant que l’AP ne reprenne conscience,, faits prévus par […] 30,8°, ART.R.214-71, […] et réprimés par
[…]
E P a comparu à l’audience assisté de son conseil; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
d’avoir à S T, entre le 7 mars 2016 et le 11 mars 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, à 4 reprises infligé des mauvais traitements à un AP AQ, AV AW AX, en l’espèce sur 4 ovins., faits prévus par AH BB C.PENAL. et réprimés par AH AI,[…]
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Exposé des faits et de la procédure
La procédure fait suite à la diffusion le 29 mars 2016 à l’initiative de l’association L
214 de films enregistrés clandestinement au sein des K DU PAYS DE
SOULE, ainsi qu’à la plainte de cette association du même jour, dénonçant de mauvais traitements infligés aux animaux destinés à l’abattage, ovins et bovins.
Une enquête a alors été diligentée par les militaires de la Gendarmerie de S
T, qui a permis de dater les enregistrements de la semaine du 7 au 11 mars
2016, période de forte activité en ce qui concerne l’abattage des ovins, durant laquelle les effectifs étaient réduits du fait de l’arrêt de travail pour maladie de deux opérateurs.
L’abattoir intercommunal du pays de Soule, ayant pour objet la transformation et la conservation de la viande de boucherie, est une régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale, créée en 1987.
Cette régie exerce les compétences d’un service public industriel et commercial ayant pour objet la gestion et l’exploitation de l’abattoir en assurant, conformément à
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l’article 6 de la loi du 8 juillet 1965 relative à la modernisation du marché de la viande, les prestations de service nécessaires à la transformation des animaux vivants en denrées commercialisables.
La régie est administrée par un conseil d’administration constitué de 6 membres, dont 4 représentent le SIVU pour l’abattoir du pays de Soule et 2 personnalités qualifiées. Le conseil élit en son sein un président, actuellement le maire de la commune de S-T, M. AK AL. Ce conseil délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement de la régie.
Le directeur de l’abattoir du pays de Soule est désigné par le conseil communautaire de la communauté de communes de Soule. Au moment des faits reprochés ce directeur était M. Z. M. O X a été nommé en son remplacement par délibération du 21 avril 2016. Selon les statuts, le directeur est le représentant légal de la régie et en assure le fonctionnement sous l’autorité et le contrôle du président du CA.
L’abattoir comprend plusieurs secteurs d’activité. La partie abattage comptait en 2016 15 abatteurs, la partie découpe et conditionnement 13 personnes, les services administratifs 3 personnes, le service maintenance 1 personne, le service qualité une personne.
L’abattoir traitait en 2015 environ 3.000 tonnes par an.
Deux chaînes d’abattage sont en place, l’une pour les ovins, l’autre pour les bovins.
En ce qui concerne les ovins, ceux-ci sont dans un premier temps maintenus sur une zone de stabulation. Depuis cette zone, ils sont conduits vers la chaîne d’abattage à
l’aide d’un restrainer, système de convoyage automatique, dont la largeur se réduit peu à peu pour ne laisser passer qu’un ovin à la fois. Les animaux vivants sont ensuite soumis à un choc électrique provoquant un état d’inconscience, dans la zone d’AT. Dans le prolongement du couloir, les animaux accèdent directement au poste de AN, AW l’opérateur procède à l’aide d’un couteau à un égorgement partiel de l’AP alors que celui-ci est suspendu à une patte. Cette zone précède la zone de dépeçage et d’éviscération. Les carcasses passent ensuite au niveau de la pesée et du contrôle vétérinaire avant de rejoindre les chambres froides.
Les bovins sont également maintenus à leur arrivée dans une zone de stabulation. Les animaux sont ensuite conduits à l’intérieur d’un piège d’abattage, box métallique permettant à l’aide d’une paroi pivotante l’immobilisation de l’AP avant son AT. Une fois l’AP immobilisé, l’opérateur équipé d’un pistolet à cheville percutante place cet objet au niveau de la tête de l’AP et déclenche la percussion, le choc provoquant un état d’inconscience. Si l’AT est inefficace, l’opérateur procède à un second tir à l’aide du pistolet de secours. La AN est identique à celle des ovins.
M. A, titulaire d’un DUT génie biologique en industrie agro alimentaire et biologie ainsi que d’un diplôme de niveau BAC+4 formation AIRFIC, était salarié par
LES K comme responsable qualité depuis septembre 2013. Son travail consistait à contrôler les bonnes pratiques d’hygiène et de protection animale, du déchargement des animaux jusqu’à la mort.
Le contrôle externe du respect des règles d’abattage est confié à la direction départementale de la protection des populations et était exercé à la période des faits
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B
par Mme B, vétérinaire, et Mme C, auxiliaire vétérinaire.
Sur l’action publique
Il y a lieu, préalablement, de constater que les K DU PAYS DE SOULE ont été cités d’une part en la personne de M. AM D, président du conseil d’administration, et d’autre part en la personne de M. O X, directeur actuel. Ce dernier est aux termes des statuts le seul représentant légal des
K, de sorte que la citation remise à M. D est sans effet.
Sur l’action publique à l'encontre de M. P E
M. E est poursuivi pour avoir commis à quatre reprises l’infraction de « […] NECESSITE A UN AP
AQ, AV AW AX » contravention de la 4ème classe
(natinf 6070).
L’examen des enregistrements communiqués par l’association L 214 fait apparaître qu’il a tiré des ovins par la laine et par les oreilles et qu’il a donné un coup de pied à un ovin pour le faire avancer.
Si le manque de personnel et les conditions stressantes de travail peuvent apporter des explications à ces agissements, ceux-ci pouvaient bien évidemment être évités, ainsi
d’ailleurs que M. E l’a reconnu lors de son interrogatoire en garde à vue.
M. E ne peut donc qu’être déclaré coupable d’avoir commis les faits reprocliés.
Pour prononcer la peine, le tribunal tiendra compte des circonstances des faits, de l’absence d’intention de causer des douleurs aux animaux, relevée de manière générale par Mme W-AC G, responsable de la brigade nationale d’enquêtes vétérinaires et phytosanitaires entendue comme témoin, et des revenus du prévenu, de l’ordre de 1.200 euros par mois.
Quatre amendes de 20 euros chacune sanctionneront les faits commis.
Sur l’action publique à l’encontre de M. N F
1. Contravention de la 4ème classe […]
NECESSITE A UN AP AQ, AV AW AX (natinf
6070)
Il est tout d’abord reproché à M. F d’avoir accroché un agneau vivant à la chaîne conduisant au poste de AN, chaîne sur laquelle il a été écartelé, puis d’être resté 1 mn 45 sans intervenir.
Toutefois, d’une part, il apparaît que l’écartèlement a été accidentel, une patte de l’AP s’étant accrochée par mégarde à un point fixe, et, d’autre part, il résulte des images du film que l’AP était anesthésié lorsqu’il a été accroché, en sorte qu’il n’est pas démontré qu’il a souffert.
La contravention reprochée, qui suppose que l’AP soit apte à la douleur, n’est donc
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pas caractérisée et la BF sera prononcée de ce chef.
2. Contravention de la 4ème classe IMMOBILISATION D’UN AP, EN VUE
DE SON ABATTAGE AW DE SA MISE A MORT, […] POUR
[…]
Il est ensuite reproché à M. F d’avoir à trois reprises laissé pénétrer deux bovins dans le piège destiné à n’en recevoir qu’un seul, les animaux se piétinant et n’étant pas correctement immobilisés.
Il ressort cependant des débats à l’audience, et en particulier des indications données par les salariés prévenus et le témoin Mme G, que le piège à bovins utilisé par les K DU PAYS DE SOULE, bien qu’homologué, n’était pas adapté aux animaux de plus petite taille comme les veaux, qui pouvaient y entrer à plusieurs, la paroi de fermeture étant insuffisante à remplir correctement son office, qu’il existe des pièges adaptés aux veaux utilisés dans d’autres K et que le dispositif a en toute hypothèse été amélioré après l’engagement de la procédure.
Dès lors l’infraction n’est pas imputable au salarié, qui ne pouvait remédier à l’inadéquation du matériel.
M. F doit être renvoyé des fins de cette poursuite.
3. Contravention de la 4ème classe AN AO D’UN AP ETOURDI
POUR […]
En application des articles R. 215-8 II 3ème et 8ème et R. 214-71 du code rural, la AN doit commencer le plus tôt possible après l’AT et en tout état de cause avant que l’AP ne reprenne conscience.
M. F est ici poursuivi pour avoir à 93 reprises saigné des ovins tardivement, c’est à dire après un délai de 35 AW 40 secondes passé l’AT.
Il doit être remarqué tout d’abord qu’il n’est pas établi que M. F a saigné des ovins après qu’ils aient repris conscience.
Il est ensuite démontré par l’ensemble des éléments de la procédure et en particulier par les images des films analysées par Mme G, que les conditions d’exercice de M. F, qui se trouvait seul sur un poste sur lequel doivent en principe travailler deux opérateurs, ne lui permettaient pas de saigner les animaux plus rapidement. L’indication de M. Z, selon laquelle M. F aurait pu et dû ralentir le rythme d’AT et AN des animaux, n’est en rien traduite dans les faits. L’employeur n’apparaît notamment pas avoir donné des instructions en ce sens, alors que l’organisation du travail lui incombe, que le flux des animaux était important en cette période prépascale et que le salarié qui aurait de lui-même pris l’initiative de ralentir les opérations était susceptible de se le voir reprocher.
La commission de l’infraction n’est ainsi pas imputable à M. F mais à son employeur.
4. Contravention de la 4ème classe ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN
AP SANS AT AU (natinf 21351)
En application des articles R. 215-8 II 6ème et R. 214-70 I du code rural,
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l’AT des animaux est obligatoire avant l’abattage AW la mise à mort.
M. F est poursuivi pour avoir à 5 reprises suspendu vivants des animaux qui n’étaient pas AW pas suffisamment étourdis, ce qui constitue une contravention de la 4ème classe.
L’étude du film diffusé par l’association L 214 démontre que M. F a
effectiven suspendu cinq fois des agneaux qui présentaient des signes évidents de conscience et qui ont donc été ensuite saignés vivants.
Si le système principal d’AT n’était pas suffisamment fonctionnel, puisque des agneaux pouvaient passer à travers sans être suffisamment étourdis, et si le système secondaire n’était pas plus adapté aux dimensions de la tête des agneaux, il appartenait à M. F, lorsqu’il constatait que des agneaux n’étaient pas étourdis, de les refaire passer à l’étourdisseur principal, ce qui était possible.
Il est donc coupable d’avoir commis les 5 contraventions reprochées.
Les infractions reprochées présentent un caractère certain de gravité. M. F, W et père de deux enfants, dispose aujourd’hui de revenus de l’ordre de 500 euros par mois.
Au regard de ces éléments, il sera condamné à 5 amendes de 40 euros chacune.
Sur l’action publique à l’encontre de M. M H
En contrat à durée indéterminée à l’abattoir depuis septembre 2009, M. H était sur période des faits reprochés au poste de AN des bovins il devait : saigner, couper la tête, les pattes et tracer sous le cuir.
M. H est d’abord prévenu d’avoir commis à 22 reprises la contravention de la 4ème classe d’ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP SANS
[…].
Il a en effet été constaté au visionnage du film transmis par l’association L 214 que M.
H, alors qu’il était chargé de la AN des bovins, avait à 22 reprises tranché les carotides par cisaillement et non franchement.
Ainsi qu’il a été exposé à l’audience, en particulier par le témoin Mme G,
l’AP meurt d’autant plus vite qu’il a été saigné rapidement. Or le cisaillement, au contraire du coup de couteau franc, rend possible la création de caillots de sang, retarde la mort et laisse envisager une reprise de conscience.
M. H, qui avait reçu des formations à la protection animale, ne peut arguer de sa méconnaissance des bonnes pratiques.
Il s’agit donc d’agissements constituant bien la contravention reprochée.
M. H se voit également reprocher d’avoir commis à 4 reprises la contravention de la 4ème classe de AN AO D’UN AP ETOURDI
POUR […].
En application des articles […] 3°,8°, ART.R.214-71 du code rural, la AN doit commencer le plus tôt possible après l’AT et en tout état de
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cause avant que l’AP ne reprenne conscience.
Les images tirées du film communiqué par l’association L 214 montrent à 4 reprises M. H suspendre des bovins mais effectuer d’autres tâches avant de les saigner.
Si l’organisation défaillante de l’abattoir est sans conteste une des causes de ce retard,
M. H avait la possibilité d’agir différemment en procédant à la AN sans délai après avoir suspendu les bovins.
Il a alors commis l’infraction reprochée et sera condamné, en l’absence d’autres éléments, à 26 amendes de 20 euros chacune, montant proportionné à ses ressources et
à la gravité de l’infraction.
Sur l’action publique à l’encontre de M. L J
1. Contravention de la 4ème classe […]
NECESSITE A UN AP AQ, AV AW AX (natinf
6070)
L’article R.654-1 AI du code pénal punit de l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe le fait, sans nécessité, publiquement AW non, d’exercer volontairement des mauvais traitements envers un AP AQ AW AV AW tenu en captivité.
Il est à ce titre reproché à M. I d’avoir :
- à deux reprises d’avoir fait un mauvais usage de la porte poussoir du piège à bovins, l’AP n’étant pas contenu dans le piège ; toutefois il ressort des débats à l’audience, et en particulier des indications données par les salariés prévenus et le témoin Mme G, que le piège à bovins utilisé par les K DU PAYS DE SOULE, bien qu’homologué, n’était pas adapté aux animaux de plus petite taille comme les veaux, la paroi de fermeture étant insuffisante à remplir correctement son office, qu’il existe des pièges à veaux utilisés par ailleurs et que le dispositif a en toute hypothèse été amélioré après l’engagement de la procédure; dès lors l’infraction n’est pas imputable au salarié, qui ne pouvait remédier à l’inadéquation du matériel.
- à une reprise d’avoir utilisé un crochet pour tirer un veau ; toutefois les images montrent que l’AP était inconscient, en tout cas ne prouvent pas qu’il était conscient, de sorte qu’il n’est pas établi la réalisation de mauvais traitements, qui supposent l’aptitude à la douleur; M. I doit également être BF de ce chef;
à 7 reprises fait usage sur des bovins, de manière inadaptée, d’un aiguillon électrique ; si l’utilisation d’un aiguillon électrique est admise dans certaines conditions, spécialement sur des bêtes qui ne sont pas bloquées dans leur progression,
l’examen des images prouve que M. I a utilisé 7 fois l’aiguillon électrique sur des bovins qui ne pouvaient avancer et donc que des souffrances ont été occasionnées aux animaux sans nécessité ;
- à une reprise d’avoir lancé un veau contre un mur pour l’assommer; il s’agit là d’un geste d’énervement reconnu par M. I, dépourvu de nécessité et qui a généré des souffrances à l’AP;
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4 g
- à 12 reprises d’avoir donné des coups de crochet sur la tête d’ovins pour les
assommer ; le dispositif d’AT des ovins présentait certes des dysfonctionnements qui ne permettaient pas d’anesthésier tous les animaux, et les pinces de secours étaient difficilement utilisables ; cependant il appartenait à M. I de reconduire les ovins non étourdis sur le restrainer, ce qui était possible même si cela ralentissait le rythme de la chaîne, plutôt que d’utiliser cette méthode à la fois brutale, douloureuse pour l’AP et aléatoire pour son AT; M. I doit être déclaré coupable d’avoir commis ces 12 contraventions ;
Aujourd’hui salarié comme plâtrier pour un revenu mensuel de 1.450 euros, M. I sera condamné à des amendes proportionnées à gravité de l’infraction commise et aux circonstances de celle-ci.
2. Contravention de la 4ème classe IMMOBILISATION D’UN AP, EN VUE
DE SON ABATTAGE AW DE SA MISE A MORT, […] POUR
[…]
Il est ensuite reproché à M. I d’avoir à 20 reprises laissé pénétrer plusieurs veaux dans le piège destiné à n’en recevoir qu’un seul, les animaux se piétinant, voyant leurs congénères assommés et n’étant pas correctement immobilisés.
Toutefois il ressort des débats à l’audience, et en particulier des indications données par les salariés prévenus et le témoin Mme G, que le piège à bovins utilisé par les K DU PAYS DE SOULE, bien qu’homologué, n’était pas adapté aux animaux de plus petite taille comme les veaux, qui pouvaient y entrer à plusieurs, la paroi de fermeture étant insuffisante à remplir correctement son office, qu’il existe des pièges veaux utilisés par ailleurs et que le dispositif a en toute hypothèse été amélioré après l’engagement de la procédure.
Dès lors l’infraction n’est pas imputable au salarié, qui ne pouvait remédier à l’inadéquation du matériel.
M. I doit être renvoyé des fins de cette poursuite.
3. Contravention de la 4ème classe ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN
AP […] EVITER DE SOUFFRIR (natinf
[…]
Les poursuites mentionnent que M. I se voit reprocher cette contravention à 12 reprises pour des ovins, mais il résulte des pièces de la procédure que la prévention vise en réalité la contravention commise 5 fois sur des bovins, par absence de test cornéen, et 7 fois sur des ovins, en raison d’un AT insuffisant comme non réalisé au niveau des tempes.
S’agissant des bovins, il est soutenu par la poursuite que le seul le test cornéen permet de s’assurer de l’efficacité de l’inconscience de l’AP à la suite de l’utilisation du pistolet à cheville percutante. Toutefois le test cornéen apparaît seulement préconisé par les bonnes pratiques, les salariés affirment que l’expérience leur permet le plus souvent de s’assurer de l’inconscience de l’AP sans recourir au test cornéen, le témoin Mme G a confirmé que d’autres indices sont de nature à confirmer
l’inconscience et il n’a pas été démontré au cours de la procédure que la perception des opérateurs pouvait être erronée, des traces de conscience n’ayant pas été relevées chez les animaux concernés. Il n’est ainsi pas démontré que les précautions nécessaires à
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l’absence de souffrance de l’AP n’ont pas été mises en oeuvre, et la BF doit alors être prononcée au bénéfice de M. I.
En ce qui concerne les ovins, le mauvais AT des animaux n’est pas imputable à M. I mais au matériel qui lui était fourni, en sorte que la BF doit également intervenir de ce chef.
4. Contravention de la 4ème classe d’ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN
AP SANS AT AU (natinf 21351)
Les images du film communiqué par l’association L 214 établissent que M. I a suspendu vivant un AP non AW mal étourdi, ce que le prévenu reconnaît et dont il doit être déclaré coupable.
Une amende sanctionnera à due concurrence l’infraction commise.
Sur les infractions reprochées aux K DU PAYS DE SOULE seuls
En application de l’article 121-2 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes AW représentants.
Il est reproché en l’espèce aux K DU PAYS DE SOULE d’avoir commis les infractions suivantes :
1. contravention de la 4ème classe de […]
NECESSITE A UN AP AQ, AV AW AX (natinf
6070), 28 contraventions faits constitués des mauvais traitements infligés aux animaux respectivement par MM. I (23 contraventions),
LARAMENDY (4 contraventions) et F (1 contravention). A l’exception de cette dernière contravention, qui relève ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-avant d’un fait accidentel et dont il n’est pas démontré que l’AP ait souffert, les 27 autres faits sont suffisamment démontrés par les images des films et les déclarations des différents salariés.
2. contravention de la 4ème classe d’IMMOBILISATION D’UN AP, EN VUE
DE SON ABATTAGE AW DE SA MISE A MORT, […] POUR
[…], 23 contraventions : il s’agit du fait de laisser entrer plusieurs veaux dans le piège en même temps, qui a été reproché à M. J (20 contraventions) et M. F (3 contraventions). Les images montrent que ces faits sont effectivement survenus.
3. contravention de la 4ème classe d’ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN
AP […] EVITER DE SOUFFRIR (natinf
[…], 34 contraventions, il s’agit :
- de première part de l’absence de vérification de l’inconscience des bovins par un test cornéen, faits reprochés à M. J (5 contraventions); il a toutefois déjà été jugé ci-dessus qu’il n’est pas démontré que les précautions nécessaires à l’absence de souffrance de l’AP n’ont pas été mises en oeuvre,
de deuxième part de l’AT insuffisant des ovins comme non réalisé au niveau des tempes, également reproché à M. J (7 contraventions) et de
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troisième part de la AN des bovins par cisaillement reprochée à M. H (22 infractions); ces infractions ont bien été matériellement commises, comme il l’a déjà été relevé ci-avant.
4. contravention de la 4ème classe de AN AO D’UN AP
ETOURDI POUR […], 97 contraventions dont 4 reprochées à M. H et 93 à M. F. Les faits constitutifs de ces contraventions ont bien été commis, ainsi qu’il l’a déjà été jugé ci-avant.
5. contravention de la 4ème classe d’ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN
ANIMAL SANS ETOURDISSEMENT AU (natinf 21351), 6 contraventions pour la suspension d’ovins vivants reprochées à MM. F (5 fois) et J (1 fois). Ces infractions ont bien été commises et MM. F et
J en ont d’ailleurs été déclarés coupables.
En sa qualité de directeur des K, M. Z en était à la date de
l’ensemble de ces faits le responsable légal. Il disposait des compétences et pouvoirs pour organiser la chaîne d’abattage dans les conditions légales et réglementaires et n’avait pas donné délégation de sa responsabilité. Or le dossier et les débats, en particulier la déposition du témoin M. G, ont montré avec évidence d’une part que lorsque les films été enregistrés, le nombre des salariés présents sur la chaîne d’abattage était manifestement insuffisant, sans que la direction n’en tire les conséquences en prenant toutes mesures telles que le ralentissement de l’activité d’abattage, et d’autre part que les 182 infractions qui viennent d’être évoquées sont soit la conséquence directe de la surcharge de travail des salariés, soit la conséquence directe de l’inadéquation du matériel de travail (piège à bovins, étourdisseur d’ovins), soit la conséquence directe de mauvaises méthodes de travail des salariés, que la direction ne pouvait ignorer et qu’elle avait l’obligation de faire rectifier, ce qu’elle n’a pas fait.
Bien que M. Z n’ait pas été lui-même poursuivi à raison de ces faits, il en est bien l’auteur comme responsable des K. Les 182 contraventions ont bien été commises pour le compte des K DU PAYS DE SOULE par son représentant, de sorte que la personne morale en sera déclarée coupable.
L’amende sera proportionnée à la situation économique des K -en 2017, environ 2 millions d’euros de chiffre d’affaires et 80.000 euros de résultat-, et à la gravité des faits commis.
Sur les infractions reprochées à la fois aux K DU
PAYS DE SOULE et à M. Z
Il doit tout d’abord être relevé d’une part que les K DU PAYS DE SOULE et M. Z ont renoncé à l’audience au moyen, inscrit aux conclusions écrites déposées, tiré de la délégation qui aurait été donnée à M. A, et d’autre part que M. Z était au moment des faits, en sa qualité de directeur des
K, responsable légal de cette structure.
1. Délit de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE,
L’ORIGINE AW LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE (natinf 149)
L’article L. 441-1 du code de la consommation interdit de tromper AW tenter de tromper le contractant, par quelque moyen AW procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers :
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$
1° Soit sur la nature, l’espèce, l’origine, les qualités substantielles, la composition AW la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;
2° Soit sur la quantité des choses livrées AW sur leur identité par la livraison d’une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l’objet du contrat ;
3° Soit sur l’aptitude à l’emploi, les risques inhérents à l’utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d’emploi AW les précautions à prendre.
En l’espèce LES K DU PAYS DE SOULE ont accepté différents cahiers des charges pour l’abattage des animaux Bio et Label Rouge présentant des prescriptions concernant l’amenée, l’immobilisation et l’AT des animaux : cahier des charges label rouge « viande de veaux nourris par tétée au pis '> :
-
(page 13) «lors de l’abattage les animaux doivent être amenés au poste
d’AT sans stress, dans une ambiance calme, avec une manipulation en douceur. L’immobilisation et l’AT des animaux doivent avoir lieu dans le calme » cahier des charges label rouge « agneaux nourris au lait maternel » : page 15
-
« tout doit être mis en œuvre pour que les animaux, au moment de l’abattage, subissent le moins de stress possible; amenée au poste d’AT sans stress, ambiance calme, manipulations en douceur, immobilisation et AT dans le calme » cahier des charges IGP « agneaux de lait des Pyrénées »: p25 « il est préconisé que toutes mesures doivent être mises en œuvre pour que les animaux subissent le moins de stress possible avant et pendant l’abattage. L’AT avant la AN est réalisé conformément à la réglementation par électrocution '>. cahier des charges Label Rouge « bœufs blonds d’Aquitaine » : p17 « il est indiqué que les animaux sont manipulés dans le calme et que l’emploi de tout type
d’aiguillon, même électrique, est interdit '>
Le dossier de la procédure et les débats à l’audience ont montré que les prescriptions des cahiers des charges n’étaient pas toutes respectées utilisation habituelle et irrégulière de l’aiguillon électrique, d’ailleurs revendiquée par M. Z, inadaptation des pièges à bovins et étourdisseurs à ovins, inadéquation de l’organisation du travail générant de mauvais traitements aux animaux. Ces irrégularités étaient connues de M. Z, directeur, et en tout cas ne pouvaient être ignorées de lui compte tenu de leur répétition.
Il s’agit bien là d’une tromperie sur les qualités substantielles de la prestation effectuée et de la viande vendue.
M. Z et les K DU PAYS DE SOULE doivent en conséquence être déclarés coupables d’avoir commis ce délit et punis de peines proportionnées à leur situation économique et à la gravité des faits commis, étant précisé que M. Z, aujourd’hui retraité, déclare percevoir des pensions de retraite d’un montant mensuel de 3.000 euros.
La publication de la présente décision constitue une peine complémentaire nécessaire à l’information du public.
2. Contravention de 5ème classe de PRODUCTION, TRANSFORMATION,
DISTRIBUTION DE DENREES ANIMALES AW D’ORIGINE ANIMALE DANS
[…]
Il est reproché à ce titre le dépôt par les opérateurs de deux têtes de bovins au sol de la salle de découpe.
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Toutefois, il n’apparaît pas que ce comportement ait été habituel, et surtout il est établi que la direction des K avait fait installer dans la salle un crochet spécialement destiné à recevoir et garder suspendue la tête détachée des bovins.
L’infraction poursuivie, qui suppose que les locaux aient mal été aménagés, ne peut donc être retenue à l’encontre de l’employeur.
3. Contravention de 4ème classe d’ABATTAGE AW MISE A MORT D’AP
DANS UN ETABLISSEMENT D’ABATTAGE NE DISPOSANT PAS
D’INSTALLATIONS ET AR AS (natinf 21340)
En application des articles R. 215-8 §II 1° et R. 214-67 du code rural, les locaux, les installations et les AR des K doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur AW souffrance évitables.
Il est établi en l’espèce que les pièges à bovins n’étaient pas adaptés pour les veaux, que le matériel pour étourdir les ovins n’était pas adapté à la cadence d’abattage, que la table d’affalage des ovins n’était pas adaptée en raison d’un espace trop grand entre le restrainer et la table, et que les pinces de secours d’AT des ovins n’étaient pas dimensionnées pour les agneaux.
Les K ont d’ailleurs apporté par la suite des modifications de nature à régler ces quatre dysfonctionnements, dont M. Z, directeur, et LES
K sont responsables. 4 amendes proportionnées à personnalité des prévenus et à la gravité des faits commis seront prononcées.
4. Contravention de 4ème classe d’ABATTAGE AW MISE A MORT D’AP
DANS UN ETABLISSEMENT D’ABATTAGE NE DISPOSANT PAS D’UN
[…]
Les articles R.215-8 §II 1° et R.214-68 du code rural interdisent à tout responsable d’abattoir d’effectuer AW de faire effectuer l’abattage AW la mise à mort d’un AP si les dispositions convenables n’ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d’acheminement, d’hébergement, d’immobilisation, d’AT, d’abattage AW de mise à mort des animaux à un personnel disposant d’une formation en matière de protection animale AW encadré par une personne ayant cette compétence.
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience, en particulier des déclarations du témoin
Mme G et des salariés prévenus, que le personnel qualifié était en nombre insuffisant pour faire fonctionner les chaînes d’abattage dans des conditions permettant le respect de la réglementation relative au bien-être AP.
Cette infraction doit être reprochée au directeur de l’établissement ainsi qu’à la personne morale, condamnés à une peine d’amende proportionnée à la personnalité des prévenus et à la gravité des faits commis.
Sur l’action civile
Attendu que l’ASSOCIATION L 214 se constitue partie civile et réclame la condamnation solidaire de M. N Z, LES K DU PAYS DE
SOULE, M. L J, M. N F, M. P E et M. M H à lui payer la somme de 20.000 euros à
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titre de dommages et intérêts réparant ses préjudices matériel et moral et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la constitution de partie civile est régulière et recevable; Que cette association ne justifie d’aucune façon avoir subi une perte AW un manque à gagner à la suite des fautes commises par les prévenus, en sorte qu’il n’est pas démontré
l’existence d’un préjudice matériel ; Que le préjudice moral sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 euro; Qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les importants frais exposés pour soutenir l’action publique ;
Attendu que l’ASSOCIATION AP CROSS se constitue partie civile et réclame la condamnation « conjointe et solidaire » de M. N Z, LES
K DU PAYS DE SOULE, M. L J, M. N F,
M. P E et M. M H à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2.500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la constitution de partie civile est régulière et recevable; Que le préjudice moral allégué par la partie civile n’est pas autrement circonstancié ni motivé et sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts;
Attendu que l’ASSOCIATION DE DEFENSE ANIMALE PYRENEENNE se constitue partie civile et réclame la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant son préjudice moral et celle de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu que la constitution de partie civile est régulière et recevable; Que le préjudice moral n’est évoqué qu’en relation au fort retentissement de l’affaire et n’est pas autrement circonstancié ni motivé; Qu’il sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l’ASSOCIATION NATIONALE DES BETAILS ET DES VIANDES
(INTERBEV) se constitue partie civile et réclame en cas de condamnation sur l’action publique l’allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la constitution de cette association au soutien de l’action publique est régulière et recevable; Que le préjudice subi en conséquence sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l’ASSOCIATION STEPHANE LAMART POUR LA DEFENSE DES
DROITS DES ANIMAUX se constitue partie civile et réclame la condamnation au paiement de dommages et intérêts de M. N Z, à hauteur de 3.000 euros avec exécution provisoire, DES K DU PAYS DE SOULE, à hauteur de 3.000 euros avec exécution provisoire, de M. L J, à hauteur de
2.000 euros avec exécution provisoire, de M. N F, à hauteur de 3.000 euros avec exécution provisoire, de M. P E, à hauteur de 1.000 euros avec exécution provisoire, et de M. M H, à hauteur de 1.500 euros avec exécution provisoire, et la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 2.600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la constitution de cette association est régulière et recevable; Que le préjudice subi en conséquence sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de
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1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la BC BD BE se constitue partie civile et réclame la condamnation solidaire de M. N Z, M. L
J, M. N F, M. P E et M. M
H à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la constitution de cette association est régulière et recevable; Que le préjudice subi en conséquence sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de
1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l’ASSOCIATION D’ASSISTANCE AUX BETES D’K (OABA) se constitue partie civile et réclame la condamnation de M. N
Z à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, DES K DU PAYS DE SOULE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de M. L J, M. N F, M.
P E et M. M H à lui payer chacun la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Attendu que la constitution de cette association est régulière et recevable; Que le préjudice subi en conséquence sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de
1 euro à titre de dommages et intérêts;
Attendu que l’ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX se constitue partie civile et réclame la condamnation de chacun des prévenus à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la constitution de cette association est régulière et recevable; Que le préjudice subi en conséquence sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts;
Attendu que le SYNDICAT NATIONAL DES ENTREPRISES BIO (SYNABIO), constitué partie civile avant l’audience par l’intermédiaire de son avocat Me PLAZOLLES, avocat au barreau de Toulouse, n’est pas représenté à l’audience; Qu’il
y a lieu de constater son désistement implicite par application de l’article 425 du code de procédure pénale ;
Attendu que l’ASSOCIATION UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS
QUE CHOISIR se constitue partie civile et réclame la condamnation DES
K DU PAYS DE SOULE à lui payer la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts et la condamnation solidaire de M. Z et DES
K DU PAYS DE SOULE à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la constitution de cette association est régulière et recevable; Que le délit commis par LES K DU PAYS DE SOULE et M. Z a trompé les consommateurs et affecté gravement la confiance placée par ceux-ci dans les engagements des professionnels relatifs à la qualité et au mode de production des produits achetés ; que préjudice subi en conséquence sera entièrement réparé par
l’allocation de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts;
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Attendu que la BC 30 MILLIONS D’AMIS se constitue partie civile et réclame la condamnation de M. N Z à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, DES K DU PAYS DE SOULE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de M. L
J, M. N F, M. P E et M. M H à lui payer chacun la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de
1.300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la constitution de cette association est régulière et recevable; Que le préjudice subi en conséquence sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la BC ASSISTANCE AUX ANIMAUX se constitue partie civile et réclame la condamnation de M. N Z à lui payer la somme de
1.500 euros à titre de dommages et intérêts, DES K DU PAYS DE
SOULE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de M.
L J, M. N F, M. P E et M. M H à lui payer chacun la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de
1.300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la constitution de cette association est régulière et recevable; Que le préjudice subi en conséquence sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la FEDERATION NATIONALE BOVINE se constitue partie civile et réclame la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la constitution de cette association au soutien de l’action publique est régulière et recevable; Que le préjudice subi en conséquence sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la SOCIETE NATIONALE POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX se constitue partie civile et réclame la condamnation de M. N Z à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, DES K DU PAYS DE SOULE à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de M. L J à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, de M. N F à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de M. P E à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts, et de M. M H à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, l’ensemble au bénéfice de l’exécution provisoire, ainsi que la condamnation solidaire des prévenus à lui payer la somme de 2.600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que la constitution de cette association est régulière et recevable; Que le préjudice subi en conséquence sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de
1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l’association CONFEDERATION NATIONALE DE DEFENSE DE
L’AP se constitue partie civile et réclame la condamnation des prévenus à lui
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payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts;
Attendu que constitution de cette association est régulière et recevable; Que le préjudice subi en conséquence sera entièrement réparé par l’allocation de la somme de
1 euro à titre de dommages et intérêts ;
L’exécution provisoire réclamée par l’ASSOCIATION STEPHANE LAMART POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ANIMAUX, la SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX et la SOCIETE NATIONALE POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de l’K DU PAYS DE SOULE, Z
N, J L, F N, H M,
E P, X O, l’ASSOCIATION L214 , la BC BD BE , l’AP CROSS , l’ASSOCIATION
NATIONALE DES BETAILS ET DES VIANDES (INTERBEV), l’ASSOCIATION
DE DEFENSE ANIMALE PYRENEENNE, la SOCIETE PROTECTRICE DES
ANIMAUX, l’ASSOCIATION STEPHANE LAMART pour la défense des droits des animaux, l’OEUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’K (OABA),
I’UNION FEDERALE DES CONSOMATEURS-QUE CHOISIR, la FEDERATION
NATIONALE BOVINE la BC 30 MILLIONS D’AMIS la
-
BC ASSISTANCE AUX ANIMAUX , la Société Nationale pour la Défense des Animaux (SNDA) et la CONFEDERATION NATIONALE DEFENSE
DE L’AP, par défaut à l’égard de le Syndicat SYNABIO,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Constate que la citation remise à M. AM D en qualité de président du conseil d’administration des K DU PAYS DE SOULE est sans effet et que seule la citation des K DU PAYS DE SOULE remise à M. O
X, représentant légal à la date de la citation, saisit régulièrement le tribunal;
1
K DU PAYS DE SOULE :
BF les K DU PAYS DE SOULE pour les faits de PRODUCTION, TRANSFORMATION, DISTRIBUTION DE DENREES ANIMALES AW
D'[…] commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T ;
Déclare les K DU PAYS DE SOULE coupable de TROMPERIE, PAR
[…], SUR LA NATURE, LA QUALITE, L’ORIGINE AW LA
QUANTITE D’UNE MARCHANDISE commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T
BF les K DU PAYS DE SOULE pour les faits […] NECESSITE A UN AP AQ,
AV AW AX – 6070 – pour une contravention;
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Déclare les K DU PAYS DE SOULE coupable de […] NECESSITE A UN AP AQ,
AV AW AX – 6070 – pour 27 contraventions ;
Déclare les K DU PAYS DE SOULE coupable d’ABATTAGE AW MISE A MORT D’AP DANS UN ETABLISSEMENT D’ABATTAGE NE
DISPOSANT PAS D’INSTALLATIONS ET AR AS
21340 commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S
T pour 4 contraventions ;
Déclare les K DU PAYS DE SOULE coupable d’IMMOBILISATION D’UN AP, EN VUE DE SON ABATTAGE AW DE SA MISE A MORT,
[…] EVITER DE SOUFFRIR 21337 – commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T pour 23 contraventions ;
BF les K DU PAYS DE SOULE des faits d’ABATTAGE AW MISE A
MORT D’UN AP […] EVITER DE SOUFFRIR
- 21339 – pour 5 contraventions ;
Déclare les K DU PAYS DE SOULE coupable d’ABATTAGE AW MISE
A MORT D’UN AP […] EVITER DE
[…] – pour 29 contraventions ;
Déclare les K DU PAYS DE SOULE coupable d’ABATTAGE AW MISE A MORT D’AP DANS UN ETABLISSEMENT D’ABATTAGE NE
DISPOSANT PAS D’UN PERSONNEL QUALIFIE – 21341 – commis courant mars
2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T pour 1 contravention;
Déclare les K DU PAYS DE SOULE coupable de AN AO
D’UN AP ETOURDI POUR ABATTAGE 21346 commis courant mars
-
-
2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T pour 97 contraventions ;
Déclare les K DU PAYS DE SOULE coupable d’ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP SANS AT AU 21351 commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T pour 6 contraventions ;
Pour les faits de TROMPERIE, PAR […], SUR LA NATURE,
LA QUALITE, L’ORIGINE AW LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T
Condamne l’K DU PAYS DE SOULE au paiement d’ un(e) amende(s) de dix mille euros (10000 euros);
a titre de peine complémentaire :
Ordonne la diffusion de la présente décision par la publication d’extraits dans une édition des journaux Le Monde, Le Figaro, Libération, Sud-Ouest, la République des Pyrénées, L’Eclair, aux frais du condamné, sans que le coût de chaque publication puisse excéder 1.300 euros
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Pour les faits de […] NECESSITE A UN
AP AQ, AV AW AX commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T
Condamne l’K DU PAYS DE SOULE au paiement vingt sept amendes de vingt euros (27 x 20 euros);
Pour les faits de ABATTAGE AW MISE A MORT D’AP DANS UN
ETABLISSEMENT D’ABATTAGE NE DISPOSANT PAS D’INSTALLATIONS ET
AR AS commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016
à S T
Condamne l’K DU PAYS DE SOULE au paiement de quatre amende(s) de vingt euros (4 x 20 euros);
Pour les faits de IMMOBILISATION D’UN AP, EN VUE DE SON
ABATTAGE AW DE SA MISE A MORT, […]
EVITER DE SOUFFRIR commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T
Condamne l’K DU PAYS DE SOULE au paiement de vingt-trois amende(s) de vingt euros (23 x 20 euros);
Pour les faits de ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP SANS
PRECAUTION POUR LUI EVITER DE SOUFFRIR commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T
Condamne l’K DU PAYS DE SOULE au paiement de vingt-neuf amende(s) de vingt euros (29 x 20 euros);
Pour les faits de ABATTAGE AW MISE A MORT D’AP DANS UN
ETABLISSEMENT D’ABATTAGE NE DISPOSANT PAS D’UN PERSONNEL
QUALIFIE commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T
Condamne l’K DU PAYS DE SOULE au paiement d’ un(e) amende(s) de deux cents euros (200 euros);
Pour les faits de AN AO D’UN AP ETOURDI POUR
ABATTAGE commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S
T
Condamne l’K DU PAYS DE SOULE au paiement de quatre-vingt-dix sept amende(s) de vingt euros (97 x 20 euros);
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AT!
Pour les faits de ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP SANS
AT AU commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars
2016 à S T
Condamne l’K DU PAYS DE SOULE au paiement de six amende(s) de trente euros (6 x 30 euros);
Les K DU PAYS DE SOULE sont avisés que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à
l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Z N :
BF Z N pour les faits de PRODUCTION, TRANSFORMATION, DISTRIBUTION DE DENREES ANIMALES AW D’ORIGINE ANIMALE DANS
DES LOCAUX MAL AMENAGES – 20013 commis du 7 mars 2016 au 11 mars
2016 à S T ;
Déclare Z N coupable de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA
QUALITE SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE AW LA QUANTITE D’UNE
MARCHANDISE – 149 – commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à
S T
Déclare Z N coupable d’ABATTAGE AW MISE A MORT D’AP DANS UN ETABLISSEMENT D’ABATTAGE NE DISPOSANT PAS
D’INSTALLATIONS ET AR AS 21340- commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T pour 4 contraventions ;
Déclare Z N coupable d’ABATTAGE AW MISE A MORT D’AP DANS UN ETABLISSEMENT D’ABATTAGE NE DISPOSANT PAS
D’UN PERSONNEL QUALIFIE- 21341 – commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à
S T;
Pour les faits de TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE
SUBSTANTIELLE, L’ORIGINE AW LA QUANTITE D’UNE MARCHANDISE commis courant mars 2016 et jusqu’au 29 mars 2016 à S T
Condamne Z N à un emprisonnement délictuel de SIX MOIS ;
Vu l’article 132-31 AI du code pénal;
Dit qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine, dans les conditions prévues par ces articles ;
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L
Le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, n’a pu donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné absent au prononcé du jugement;
Pour les faits de ABATTAGE AW MISE A MORT D’AP DANS UN
ETABLISSEMENT D’ABATTAGE NE DISPOSANT PAS D’INSTALLATIONS ET
AR AS commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à
S T
Condamne Z N au paiement de quatre amende(s) de vingt euros (4 x
20 euros);
Pour les faits de ABATTAGE AW MISE A MORT D’AP DANS UN
ETABLISSEMENT D’ABATTAGE NE DISPOSANT PAS D’UN PERSONNEL
QUALIFIE commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T
Condamne Z N au paiement d’ un(e) amende(s) de deux cents euros
(200 euros);
Z N est avisé que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
-w J L :
BF J L pour les faits de IMMOBILISATION D’UN AP, EN VUE DE SON ABATTAGE AW DE SA MISE A MORT, […]
POUR LUI EVITER DE SOUFFRIR – 21337 commis du 7 mars 2016 au 11 mars
2016 à S T
BF J L pour les faits d’ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP […] EVITER DE […]
- commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T ;
BF J L pour les faits de MAUVAIS TRAITEMENTS GES SANS NECESSITE A UN AP AQ, AV AW
AX 6070 – pour 3 contraventions ;
Déclare J L coupable de […] NECESSITE A UN AP AQ, AV AW AX -
6070 – pour 20 contraventions ;
Déclare J L coupable d’ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN
AP SANS AT AU – 21351 – commis du 7 mars
2016 au 11 mars 2016 à S T pour 1 contravention ;
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Pour les faits de […] NECESSITE A UN
AP AQ, AV AW AX commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T
Condamne J L au paiement de 7 amendes à 20 euros (7 x 20 euros), de 12 amende à 40 euros (12 x 40 euros) et de une amende à 250 euros (1 x
250 euros);
Pour les faits de ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP SANS
AT AU commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à
S T
Condamne J L au paiement d’ un(e) amende(s) de quarante euros
(40 euros);
J L est avisé que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
F N :
BF F N pour les faits de […] NECESSITE A UN AP AQ, AV AW AX -
6070 commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T;
BF F N pour les faits d’IMMOBILISATION D’UN AP, EN VUE DE SON ABATTAGE AW DE SA MISE A MORT, […]
POUR LUI EVITER DE SOUFFRIR – 21337 – commis du 7 mars 2016 au 11 mars
2016 à S T
BF F N pour les faits de AN AO D’UN AP ETOURDI POUR ABATTAGE – 21346 – commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à
S T;
Déclare F N coupable de ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP SANS AT AU – 21351 – commis du 7 mars
2016 au 11 mars 2016 à S T pour 5 contravantions ;
Pour les faits de ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP SANS
AT AU commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à
S T
Condamne F N au paiement de cinq amende(s) de quarante euros (5 x 40 euros);
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$ f
N
F N est avisé que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
H M :
Déclare H M coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de ABATTAGE AW MISE A MORT D’UN AP SANS
PRECAUTION POUR LUI EVITER DE SOUFFRIR commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T
Condamne H M au paiement de vingt-deux amende(s) de vingt euros (22 x 20 euros);
Pour les faits de AN AO D’UN AP ETOURDI POUR
ABATTAGE commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T
Condamne H M au paiement de quatre amende(s) de vingt euros (4 x
20 euros);
H M est avisé que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
E P :
Déclare E P coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Pour les faits de […] NECESSITE A UN
AP AQ, AV AW AX commis du 7 mars 2016 au 11 mars 2016 à S T
Condamne E P au paiement de quatre amende(s) de vingt euros (4 x 20 euros);
E Christopheest avisé que s’il s’acquitte du montant de cette (ces) amende(s) dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder
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1500 euros.
Le paiement de l'/des amende(s) ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont sont redevables chacun :
- E P;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date AW il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
- F N;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date AW il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
H M ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date AW il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
- Z N;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date AW il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
- J L ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai
d’un mois à compter de la date AW il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% de la somme à payer.
- l’K DU PAYS DE SOULE;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date AW il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE:
Constate le désistement implicite du SYNDICAT NATIONAL DES
ENTREPRISES BIO (SYNABIO);
Déclare recevable la constitution de partie civile de :
l’ASSOCIATION L 214
l’ASSOCIATION AP CROSS
l’ASSOCIATION DE DEFENSE ANIMALE PYRENEENNE
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l’ASSOCIATION NATIONALE DES BETAILS ET DES VIANDES
(INTERBEV)
l’ASSOCIATION STEPHANE LAMART POUR LA DEFENSE DES DROITS
DES ANIMAUX
la BC BD BE
l’ASSOCIATION D’ASSISTANCE AUX BETES D’K (OABA)
l’ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX
I’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR
la BC 30 MILLIONS D’AMIS
la BC ASSISTANCE AUX ANIMAUX
la FEDERATION NATIONALE BOVINE
la SOCIETE NATIONALE POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX
la CONFEDERATION NATIONALE DE DEFENSE DE L’AP
Condamne in solidum LES K DU PAYS DE SOULE, M. N
Z, M. L J, M. N F, M. P
E et M. M H à payer à l’ASSOCIATION L 214 la
somme de euro à titre de dommages et intérêts et celle de 8.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Condamne in solidum LES K DU PAYS DE SOULE, M. N
Z, M. L J, M. N F, M. P
E et M. M H à payer à l’ASSOCIATION AP
CROSS la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Condamne in solidum LES K DU PAYS DE SOULE, M. N
Z, M. L J, M. N F, M. P
E et M. M H à payer à l’ASSOCIATION DE DEFENSE ANIMALE PYRENEENNE la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne in solidum LES K DU PAYS DE SOULE, M. N
Z, M. L J, M. N F, M. P
E et M. M H à payer à l’ASSOCIATION
NATIONALE DES BETAILS ET DES VIANDES (INTERBEV) la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Condamne in solidum LES K DU PAYS DE SOULE, M. N
Z, M. L J, M. N F, M. P
E et M. M H à payer à l’ASSOCIATION
STEPHANE LAMART POUR LA DEFENSE DES DROITS DES ANIMAUX la
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somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Condamne in solidum M. N Z, M. L J, M. N
F, M. P E et M. M H à payer à la BC BD BE la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne LES K DU PAYS DE SOULE, M. N Z, M.
L J, M. N F, M. P E et M.
M H à payer à l’ASSOCIATION D’ASSISTANCE AUX BETES
D’K (OABA) chacun la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et in solidum celle de 350 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne LES K DU PAYS DE SOULE, M. N Z, M.
L J, M. N F, M. P E et M.
M H à payer à l’ASSOCIATION SOCIETE PROTECTRICE DES ANIMAUX chacun la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et in solidum celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
Condamne LES K DU PAYS DE SOULE à payer à l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR la somme de 10.000 euro
à titre de dommages et intérêts et Condamne in solidum LES K DU PAYS
DE SOULE et M. N Z à payer à l’UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS QUE CHOISIR la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne LES K DU PAYS DE SOULE, M. N Z, M.
L J, M. N F, M. P E et M.
M H à payer à la BC 30 MILLIONS D’AMIS chacun la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et in solidum celle de 350 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Condamne LES K DU PAYS DE SOULE, M. N Z, M.
L J, M. N F, M. P E et M.
M H à payer à la BC ASSISTANCE AUX ANIMAUX chacun la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et in solidum celle de 350 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Condamne in solidum LES K DU PAYS DE SOULE, M. N
Z, M. L J, M. N F, M. P
E et M. M H à payer à la FEDERATION
NATIONALE BOVINE la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Condamne LES K DU PAYS DE SOULE, M. N Z, M.
L J, M. N F, M. P E et M.
M H à payer à la SOCIETE NATIONALE POUR LA DEFENSE DES ANIMAUX chacun la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts et in solidum celle de 1.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
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Condamne in solidum LES K DU PAYS DE SOULE, M. N
Z, M. L J, M. N F, M. P
E et M. M H à payer à la CONFEDERATION NATIONALE DE DEFENSE DE L’AP la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ;
Déboute les parties civiles de toutes leurs autres demandes.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
16
Pour expédition conforme délivrée par le secrétariat greffe INSTANCE DE PA U du Tribunal de Grande Instance de PAT
E
D
levat
ALANTIQU
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