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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 3e sect., 7 déc. 2015, n° 11/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 11/01418 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 DECEMBRE 2015
Chambre 6/ section 3
AFFAIRE N° RG : 11/01418
N° de MINUTE :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Dominique LEFRANC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 70
DEMANDEUR
C/
Compagnie AXA FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Rémi C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0499
Monsieur D E
[…]
[…]
représenté par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16
S.A.R.L. F G
[…]
[…]
représentée par Me Carole B, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB131, postulant et par Me François BABOUT, avocat au barreau de MELUN, plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VERNIMMEN, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assistée aux débats de Mme COPIN, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Octobre 2015.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rédigé par Madame VERNIMMEN, Vice-Président, assistée de M. Roger PEREIRA, Auditeur de Justice, et signé par Madame VERNIMMEN, Vice-Président, assistée de Mme COPIN, Greffier.
Sur les faits et prétentions
La Société Civile Immobilière HERCE est propriétaire d’un ensemble immobilier, sis […] (93), composé d’un bâtiment principal sur rue de trois niveaux, dont le dernier est situé en comble, et d’un bâtiment côté cour d’un seul niveau.
Le 16 octobre 2006, la SCI HERCE a déposé en mairie une déclaration de travaux exemptés de permis de construire sur sa propriété.
Suivant acte d’engagement du 14 décembre 2006, la SCI HERCE, maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de réhabilitation de son ensemble immobilier, pour un montant global de 238 610 euros HT, avec une fin des travaux fixée en mai 2007.
Sont intervenus à cette opération :
— la SARL F G, chargée de l’ensemble des travaux de réhabilitation, assurée par la compagnie AXA FRANCE IARD,
— Monsieur D Y, chargé de réaliser les plans des travaux de réhabilitation.
La 15 décembre 2006, la mairie du BOURGET a délivré une autorisation de travaux.
Aucun procès verbal de réception n’a été réalisé.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2008, la société G a mis en demeure la SCI HERCE de s’acquitter du solde des travaux, réitérée le 8 février 2008.
Par un courrier du 28 janvier 2008, la SCI HERCE s’est plaint à la société G du retard pris dans la réalisation des travaux et a dénoncé des malfaçons et des désordres, réitérée le 13 février 2008 par la voix de son conseil.
Le 26 février 2008, la société G a effectué la reprise des désordres qui lui paraissaient imputables.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 2 avril 2008, la société G a notifié à la SCI HERCE la fin des travaux et l’a mise en demeure de s’acquitter du solde des travaux.
Le 30 mai 2008, la SCI HERCE a effectué un virement de 50 000 euros à la société G.
Par acte d’huissier en date du 15 mai 2009, la société G a fait assigner en référé la SCI HERCE devant la juridiction de céans en paiement du solde des travaux. Elle s’est désistée de cette action.
Par acte d’huissier en date du 7 septembre 2010, la SCI HERCE a fait assigner la société G devant la juridiction de céans en réparation des désordres et malfaçons affectant sa propriété, de son trouble de jouissance et en remboursement d’un trop perçu.
Par ordonnance en date du 28 février 2012, le Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BOBIGNY a désigné Monsieur X, en qualité d’expert judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 27 avril 2012, la société G a appelé en intervention forcée la compagnie AXA, son assureur.
Une jonction est intervenue, par mention au dossier, le 19 juin 2012
Par ordonnance en date du 12 juillet 2012 du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BOBIGNY, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la compagnie AXA.
Par acte d’huissier en date du 30 octobre 2012, la société G a appelé en intervention forcée Monsieur Y.
Une jonction est intervenue, par mention au dossier, le 29 janvier 2013.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2012 du Juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BOBIGNY, les opérations d’expertise ont été rendues communes à Monsieur Y.
Monsieur Z, substitué à l’expert désigné par l’ordonnance du 28 février 2012, a déposé son rapport le 25 juin 2013.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 janvier 2015, la SCI HERCE sollicite, au visa des articles 1792 et 1792-2 du Code civil :
A titre principal :
— fixer la date de réception des travaux au 30 juin 2007,
— dire que la société G est responsable des désordres constatés aussi bien sur le bâtiment principal que sur l’annexe,
— condamner la société G à lui verser les sommes de 18 480 euros TTC et 40 462,92 euros TTC au titre du coût des travaux de réfection des toitures, celle deྭ67ྭ624,92 euros et 5 000 euros en réparation de ses préjudices complémentaires, celle de 4ྭ766,45 euros en remboursement de travaux non réalisés,
— débouter la société G de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire que la compagnie AXA devra garantir la société G de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,
— autoriser la SCI HERCE à effectuer les travaux de toiture compte tenu de l’urgence aux frais avancés de la société G,
— condamner la société G à lui verser les sommes de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais consécutifs aux constats d’huissier, expertise et référé.
La SCI HERCE fait valoir que la responsabilité de la société G est engagée sur le fondement de sa responsabilité décennale. Elle considère que la matérialité des désordres a été constatée par l’expert, à savoir ceux intervenus sur le bâtiment principal, sur celui côté cour et dans les appartements des locataires situés dans les étages, et qu’ils sont imputables à la société défenderesse. Pour justifier de ses demandes en indemnisation, elle se réfère, s’agissant des travaux de reprise, aux évaluations faites dans le rapport d’expertise. Elle réclame également l’indemnisation d’un préjudice financier, à savoir les pertes de loyer d’un appartement et du bâtiment côté cour, et se réfère, pour son évaluation, au coût d’un loyer mensuel. Elle conteste devoir un solde de facture à la société G et sollicite le remboursement de prestations non réalisées.
Dans ses dernières conclusions signifiées par huissier le 8 avril 2015, la société G sollicite, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil :
A titre principal :
— débouter la SCI HERCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer judiciairement la date de réception des travaux au 30 juin 2007,
— condamner la SCI HERCE à lui payer les sommes de 29 704,78 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2009, celle de 6 915,50 euros à titre de pénalités de retard, sous réserve d’actualisation,
A titre subsidiaire :
— déclarer la compagnie AXA tenue à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcée contre elle,
En tout état de cause :
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner la SCI HERCE à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître B.
La société G fait valoir que l’expertise est intervenue tardivement, postérieurement à des travaux effectués sur l’ensemble immobilier litigieux qui ont eu pour conséquence de ne pas permettre à l’expert de constater l’état de l’immeuble tel qu’il avait été livré par la défenderesse. Elle soutient que la date de la réception des travaux doit être fixée au 30 juin 2007 au regard du rapport d’expertise, des attestations et de l’acquiescement de la SCI HERCE à sa demande. Elle soutient que la compagnie AXA n’a pas qualité à agir pour s’opposer à la fixation de la date de réception des travaux.
Elle considère que les désordres constatés sur le bâtiment principal ne lui sont pas imputables dès lors qu’ils ne sont pas en relation avec ses prestations. S’agissant des désordres constatés sur le bâtiment côté cour, elle fait valoir qu’ils ne lui sont pas imputables dans la mesure où elle a effectué des travaux de couverture de la toiture, alors que les désordres d’ infiltrations d’eau résultent d’ un défaut d’étanchéité. Elle soutient que les désordres constatés dans les appartements des locataires ne lui sont pas imputables dans la mesure où ils ont pour origine des travaux effectués sur cette toiture postérieurement à la réception des travaux et antérieurement à l’expertise.
Elle prétend que Monsieur Y s’est vu confier par la SCI HERCE une mission de maitrise d’œuvre et que sa responsabilité doit être recherchée dans la réalisation des désordres. Elle ajoute que la SCI HERCE a participé à la réalisation de ses dommages.
Elle soutient que les devis retenus par la SCI HERCE pour la reprise des désordres doivent être écartés, car ils prévoient la réalisation de travaux qui constitueraient une amélioration, et qu’elle ne justifie pas de ses préjudices complémentaires.
À titre subsidiaire, elle estime pouvoir bénéficier de la garantie de la compagnie AXA au titre d’un ensemble de trois garanties souscrites par ses soins. À titre reconventionnel, la société G fait valoir que la SCI HERCE lui doit paiement du solde des travaux et des pénalités.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 mai 2015, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite, au visa des articles 1315,1382, 1792 et suivants du Code civil, à titre principal, de débouter la SCI HERCE de toutes ses demandes, à titre subsidiaire, de condamner Monsieur Y à relever et garantir la société G et la compagnie AXA, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et, en tout état de cause, de dire que toute condamnation à l’encontre de la compagnie AXA interviendrait dans les termes et limites dudit contrat d’assurances, de condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 5ྭ000ྭeuros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître C.
La compagnie AXA soutient que les garanties souscrites par la société G n’ont pas vocation à s’appliquer, les conditions contractuelles et légales n’étant pas remplies dans la mesure où la réception des travaux n’est pas intervenue et que les désordres constatés sur la toiture du bâtiment côté cour étaient visibles au jour où les travaux étaient en état d’être réceptionnés. Elle considère que les désordres dans l’immeuble côté cour n’ont pu être constatés et que les désordres sur le bâtiment principal ne sont pas imputables à son assuré et ne sont pas de nature décennale.
À titre subsidiaire, elle soutient pouvoir bénéficier de la garantie de Monsieur Y en tant que maître d’œuvre et des fautes par lui commises dans l’exécution de ses missions.
S’agissant des demandes en réparation, elle reprend les moyens développés par son assuré concernant la faute de la SCI HERCE, l’évaluation des réparations et de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2015, MonsieurྭFERRARA sollicite, au visa des articles 1315,1382, 1792 et suivants du Code civil :
— à titre principal, de le mettre hors de cause et, par conséquent, de débouter la société G et la compagnie AXA de leurs demandes en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
A titre subsidiaire :
— limiter sa responsabilité aux désordres constatés sur le bâtiment principal,
— condamner in solidum la société G et la compagnie AXA à lui payer la somme de 5ྭ000ྭeuros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur Y reconnaît être intervenu dans la conception des travaux arrêtés par la SCI HERCE à titre amical et gracieux, mais qu’il n’a jamais participé à la réalisation des travaux avec la société G. Il soutient que la SCI HERCE a contesté qu’il ait eu une mission de maîtrise d’œuvre. À titre subsidiaire, il estime que sa responsabilité doit être limitée à la réalisation du bâtiment principal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2015.
MOTIFS
I. Sur la demande de fixation de la réception judiciaire
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception judiciaire est prononcée par le juge en l’absence de toute réception par les parties, elle intervient à la date à laquelle l’ouvrage litigieux est en état d’être reçu, c’est-à-dire lorsque l’immeuble est effectivement habitable, et elle peut être assortie de réserves.
En l’espèce, il ressort des attestations des ouvriers de la société G que les travaux se sont terminés fin juin 2007 et du contrat de bail de Monsieur H I du 19 avril 2007, à effet du 1er juin 2007, que des locataires ont commencé à s’installer dans l’immeuble réhabilité. Il n’est pas contesté que les appartements de l’immeuble principal et les locaux de l’immeuble sur cour sont actuellement occupés.
Il est donc démontré que l’immeuble était habitable au 30 juin 2007, ce qui est confirmé par la SCI HERCE, maître de l’ouvrage et la société G, l’entrepreneur, qui s’accordent pour fixer la date de réception des travaux au 30 juin 2007.
Il convient de rappeler à ce titre que la faculté de demander en justice le prononcé de la réception est réservée aux personnes susceptibles d’être parties que sont le maître de l’ouvrage ou l’entrepreneur en cas de refus injustifié du maître de l’ouvrage. En revanche, l’assureur, qui n’est pas au sens de l’article 1792-6 du code civil, partie à la réception de l’ouvrage, n’a pas la qualité à agir en fixation judiciaire de la date de cette réception.
L’opposition formulée par la société AXA à la fixation de la réception au 30 juin 2007 est sans incidence sur l’appréciation par le tribunal de la date de réception dès lors qu’elle n’est pas partie à la réception des travaux.
Par conséquent, il convient de fixer la réception des travaux sans réserve au 30 juin 2007.
II. Sur les demandes de la SCI HERCE à l’encontre de la société G
1° Sur les désordres intervenus dans les locaux du bâtiment sur cour occupés par la Société Générale
La SCI HERCE se fonde sur l’article 1792 du Code civil pour demander la réalisation de travaux de reprise de la toiture de l’immeuble sur cours d’un montant de 18 480 euros TTC.
a) Sur les désordres, leur origine et leur qualification
Au sens de l’article 1792 du code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou, s’il l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou le rend impropre à sa destination. Ainsi sont de nature décennale les désordres qui portent atteinte à la destination des lieux et à leur pérennité soit en raison de leur ampleur ou de leur nature. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion
En l’espèce, l’expert se fonde sur le constat d’huissier du 7 et 16 septembre 201 pour décrire les désordres constatés dans les locaux occupés par la banque Société Générale. Il est indiqué que le faux plafond présente des traces d’humidité et d’infiltrations d’eau, qui sont également constatés dans le cabinet d’aisance et que ces désordres sont apparus nécessairement antérieurement au constat d’huissier du 16 septembre 2010.
L’expert mentionne également l’existence d’un espace entre le toit et le mur dans lequel l’eau stagne, une défaillance d’évacuation et une fissure dans le mur sur le côté façade arrière de l’immeuble.
L’expert ajoute que depuis la réalisation de travaux d’étanchéité sur la toiture de l’immeuble par la société SPARTIATE leྭ5ྭoctobre 2010, aucune infiltration n’a été constatée. Pendant les opérations d’expertise ayant eu lieu du 12 avril 2012 au 25 avril 2013, l’expert ne fait état d’aucune infiltration active.
Si l’expert mentionne dans son rapport avoir été informé par la SCI HERCE leྭ20ྭjuin 2013 de nouvelles infiltrations dans ces locaux, il n’en demeure pas moins que ces désordres n’ont pas été constatés dans le cadre de l’expertise et qu’il n’est produit aucun élément probant pour en attester. Un simple courriel accompagné d’une photographie émanant de responsable de la Banque Société Génarle ne suffit pas à établir la réalité, l’origine et l’ampleur de cette fuite.
Ainsi, les seuls désordres dont la matérialité est établie, portent sur les désordres d’infiltrations constatés en septembre 2010 à l’exclusion de tous les autres allégués par la SCI HERCE.
Par ailleurs, l’expert explique avoir observé depuis l’extérieur des zones non finies, comme des rives de la toiture mal découpées, des recouvrements incomplets, notamment côté place du 11 novembre et parking arrière, où la tôle ne coiffe pas le mur, le manque de gouttière et la présence de solins non conformes aux règles de l’art.
L’expert relève également que les infiltrations ont cessé après les travaux réalisés par la société SPARTIATE leྭ5ྭoctobre 2010. Or, la facture de la société SPARTIATE indique comme prestations réalisées la fourniture et la pose d’un réseau de gouttières et la mise en place des bandes d’étanchéité RLX entre la toiture et l’immeuble contigu, ce qui concernent des travaux d’étanchéité de la toiture.
Il en résulte que les désordres d’infiltration constatés en septembre 2010 dans les locaux occupés par la Société Générale ont pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture.
Ces désordres portent atteinte par leur nature et par leur ampleur à l’habitabilité de l’immeuble sur cour dans la mesure où la toiture ne joue plus son rôle de protection contre les intempéries et qu’elle n’est plus suffisamment étanche, de sorte que ces désordres rendent les locaux impropre à sa destination.
Par conséquence, ces désordres sont de nature décennale.
b) Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il appartient toutefois au demandeur de démontrer que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur de l’ouvrage et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les conclusions ou les constatations du technicien. Il lui appartient de rechercher dans les rapports d’expertise tous les éléments de preuve de nature à établir sa conviction sans être tenu de suivre les conclusions de l’expert.
En l’espèce, il ressort des plans fournis pour la demande d’autorisation de travaux que ceux devant être réalisés sur le bâtiment sur cour étaient prévus dans une seconde phase et qu’ils devaient être pris en charge par le locataire. Or, le devis daté du 21 novembre 2004 fait apparaître une simple mention manuscrite de Monsieur Y indiquant : «ྭurgent devis toiture tôle et placo coupe feuྭ». Ce devis annoté a été transmis le 18 septembre 2006. Ces éléments attestent que les travaux sur la toiture ont été commandés précipitamment.
Pour imputer les désordres d’infiltrations constatés en septembre 2010 à la société G, il convient de déterminer au préalable la nature et l’étendue des prestations qui lui ont été confiées dans l’urgence.
Il ne suffit pas de se contenter, comme le fait l’expert judiciaire dans son rapport, de relever que l’activité de la société G portait sur le remplacement de la couverture ancienne pour lui imputer ces désordres, encore faut-il définir précisément sa sphère d’intervention telle qu’elle a été définie contractuellement.
Les mentions manuscrites sur le plan de masse produit par la société G indiquent comme descriptif de prestations sur la toiture «ྭFibro ciment à enleverྭ», «ྭbac alu à faireྭ» et «ྭplafond coupe feu à l’endroit de banqueྭ».
Selon le devis du 11 décembre 2006, accepté par la SCI HERCE, les prestations de la société G facturées à 4 910 euros HT ont consisté en la «ྭpose des bac acier 85 m2, 4 cm d’épaisseur avec mousse polyritaine en sandwicheྭ».
Il ressort de l’analyse combinée de ces documents que la prestation de la société G se limitait à intervenir sur la couverture en posant une isolation sous la toiture de cet immeuble avec une mousse polyuréthane de 4 cm d’épaisseur et en installant un complexe de bardage en bac acier . La société G n’était donc pas chargée de la réalisation de travaux d’étanchéité de la toiture, l’installation de gouttières et d’un service d’évacuation des eaux.
En outre, il convient de rappeler que les infiltrations ont cessé après l’intervention de la société SPARTIATE datée du 5ྭoctobre 2010. Or, leurs prestations, telles qu’elles ressortent de la facture produite par la SCI HERCE ont porté sur la fourniture et la pose d’un réseau de gouttières ainsi que la mise en place des bandes d’étanchéité RLX entre la toiture et l’immeuble contigu, protection qui n’existait pas avant, de sorte que les prestations de la société SPARTIATE ont consisté à réaliser des travaux d’étanchéité de la toiture.
Il n’est donc pas établi par les pièces contractuelles, contrairement à l’analyse de l’expert qui ne lie pas le tribunal, que la société G a procédé à des travaux d’étanchéité de la toiture et des ouvrages annexes (solins, gouttières et évacuation des eaux).
Or, il a été précédemment démontré que les infiltrations constatées en septembre 2010 dans les locaux occupés par la banque Société Générale avaient pour origine un défaut d’étanchéité de la toiture.
Dès lors, la cause de ces désordres ne relève pas de la sphère d’intervention de la société G définie contractuellement, cette dernière n’étant pas en charge de l’étanchéité de la toiture.
Le lien d’imputabilité entre ces désordres et les prestations confiées à la société G n’est donc pas établie.
Par conséquent, il convient de débouter la SCI HERCE de ses demandes formulées à l’encontre de la société G sur ces désordres.
2° Sur les désordres dans les appartements du bâtiment principal
La SCI HERCE se fonde sur l’article 1792 du Code civil pour demander la réalisation de travaux de reprise de la toiture de l’immeuble principal d’un montant de 40 462,92 euros TTC en se prévalant de désordres d’infiltration constatés dans l’appartement de Monsieur A, locataire, situé au 3e étage.
Si des désordres dans les autres appartements ont pu être examinés et analysés par l’expert judiciaire, la SCI HERCE s’en tient, dans ces écritures, pour rechercher la responsabilité de la société G et justifier sa condamnation à la réfection de la totalité de la toiture du bâtiment, aux seuls désordres constatés dans l’appartement de Monsieur A situé au 3e étage.
Dans ces conditions, le tribunal n’est saisi que de ces désordres pour lesquels il convient d’apprécier s’ils sont de nature décennale et imputables aux prestations réalisés par la société G.
a) Sur les désordres, leur nature et leur qualification
Au sens de l’article 1792, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou, s’il l’affecte dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou le rend impropre à sa destination. Ainsi sont de nature décennale les désordres qui portent atteinte à la destination des lieux et à leur pérennité soit en raison de leur ampleur ou de leur nature. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion
En l’espèce, se fondant sur le constat d’huissier des 7 et 16 septembre 2010, l’expert judiciaire énumère les désordres constatés en septembreྭ2010 dans l’appartement de Monsieur A (3e gauche) :
«ྭ- salle à manger : fissures sous la fenêtre,
— couloir : fissures et trous sur le mur côté voisin,
— salle de bain : fissures au dessus de la porte, sur le plafond et le mur côté douche, carrelage écarté, pas de joint tout le long,
— chambre : au plafond, existence d’une poutre apparente, bordée de plaques de Placoplatre, présence d’un interstice au niveau du joint de la plaque contre la poutre vernie sur une longueur d’un mètre, la présence des coulures desséchées sur le bois de la poutre, et ce depuis le mur opposé à l’entrée,
— salle à manger : sur le tableau du velux, présence de quelques coulures desséchées sur la peinture recouvrant le placoplatre,
— plafond : des traces d’infiltration depuis la toiture accompagnées par un système improvisé par le locataire pour assurer l’écoulement d’eau depuis le plafond autour de la cheminée dans une bassine au sol.ྭ»
Il en résulte que la matérialité des désordres relatifs à cet appartement est établi et que ces désordres sont apparus antérieurement au constat d’huissier du 16 septembre 2010.
Ces désordres portent atteinte par leur nature et par leur ampleur à l’habitabilité de l’appartement dans la mesure où la toiture ne joue plus son rôle de protection contre les intempéries et qu’elle n’est plus suffisamment étanche, de sorte que ces désordres rendent l’appartement impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
b) Sur les responsabilités
Aux termes de l’article 1792, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il appartient toutefois au demandeur de démontrer que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur de l’ouvrage et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, l’expert judiciaire explique que les infiltrations depuis la toiture se produisent au droit d’une entrée de câbles non protégés en toiture ainsi qu’un solin autour de la cheminée non étanche et non conforme, de sorte que les infiltrations sont localisées à des endroits bien précis. La photographie annexée au rapport d’expertise montre que le solin autour de la cheminée a été percé pour permettre le passage de cette entrée de câble non protégée.
Il en résulte que ce percement dans la toiture a causé les dégradations constatées par l’expert judiciaire dans la partie en zinc du solin, ce qui explique le défaut d’étanchéité et de conformité du solin qui a laissé l’eau s’écouler dans l’appartement du 3e étage au droit de l’entrée du câbles.
Les infiltrations dans l’appartement de MonsieurྭHENNERIC ont pour origine le percement de la toiture permettant l’accès d’un fourreau de câbles ayant entraîné une dégradation du solin, de sorte que le solin était posé avant l’installation de ces câbles.
Or, selon les pièces contractuelles produites au débat, la société G n’était pas chargée de l’installation de câbles, ses prestations se limitant à la couverture du bâtiment principal avec la pose de solins autour de la cheminée.
Il s’ensuit que le percement en toiture à l’origine des infiltrations est nécessairement postérieur à l’intervention de la société G, de sorte que l’installation d’un passage de câbles en toiture a été réalisée par une société tierce.
Ainsi, il n’est pas établi que la cause de ces désordres relève de la sphère d’intervention de la société G.
Le lien d’imputabilité entre les infiltrations dans l’appartement du 3e étage et les prestations confiées à la société G n’est donc pas établie.
Par conséquent, il convient de débouter la SCI HERCE de ses demandes formulées à l’encontre de la société G sur ces désordres.
Dés lors que la responsabilité de la société G n’a pas été retenue sur les désordres dénoncés par la SCI HERCE, il n’y a pas lieu de statuer sur ses demandes en dommages et intérêts pour ses préjudices complémentaires et sur les appels en garantie formés à l’encontre de la compagnie AXA et de Monsieur Y.
III. Sur la demande de la société G en paiement du solde des travaux
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Il ressort du devis de travaux n°95, émis par la société G le 11 décembre 2006 et accepté par la SCI HERCE, que le coût des travaux était fixé à la somme de 238 610 euros HT, soit 251 733,55 euros TTC,
Il ressort de la facture n°25, émise par la société G le 22 novembre 2007, qu’elle réclame à la SCI HERCE la somme de 265 070,89 euros HT, dont 32 993 euros HT au titre des travaux supplémentaires et 6 532,11 euros HT de moins value au titre de travaux non réalisés.
La SCI HERCE conteste avoir sollicité ces travaux supplémentaires.
Il appartient à la société G d’établir que la SCI HERCE avait commandé ou accepté les travaux supplémentaires effectués et non prévus au devis accepté. Force est toutefois de constater qu’elle n’apporte pas la preuve, elle ne peut donc obtenir le paiement de ces travaux et doit être déboutée de sa demande de paiement au titre des travaux supplémentaires.
Par conséquent, la société G peut exiger de la SCI HERCE au titre des travaux réalisés, 238ྭ610 euros HT, soit le coût des travaux tel que fixé au devis du 11 décembre 2006, desquels il faut déduire la somme de 6 532,11 euros HT, au titre de travaux non réalisés et dont la SCI HERCE sollicite le remboursement, soit un montant total de 232 077,89 HT, soit 244 842,17 euros TTC.
Il ressort du décompte du 26 mars 2009 de la société G, que la SCI HERCE s’est acquittée de la somme de 250 000 euros, par conséquent la société G doit lui rembourser la somme de 5ྭ157,83 euros.
Toutefois, la société G sollicite des pénalités de retard au titre des factures :
— n°49 du 8 janvier 2007 d’un montant de 25 173,36 euros, acquittée le 19 octobre 2007,
— n°25 du 22 novembre 2007, d’un montant de 83 252,53 euros, acquittée en partie le 3 juin 2008.
Sur les factures produites par la société G et non querellées par la SCI HERCE, il est mentionné que l’échéance de règlement est fixée à la réception de la facture et la pénalité consiste à l’application d’un taux d’intérêt mensuel de 1,5%.
Il appartient à la société G d’établir qu’elle a mis en demeure la SCI HERCE de s’acquitter de ces factures pour que les intérêts de retard courent.
S’agissant de la facture n°49, la société G ne justifie pas d’une mise en demeure de la SCI HERCE, par conséquent, il convient de la débouter de sa demande.
S’agissant de la facture n°25, la société G justifie d’une mise en demeure en date du 15ྭjanvier 2008, elle justifie ainsi d’un retard de paiement de cinq mois. Toutefois, il convient d’appliquer des pénalités de retard uniquement sur les sommes dues par la SCI HERCE, par conséquent il convient de déduire de la somme sollicitée le montant des travaux supplémentaires non acceptés par la SCI HERCE et la somme au titre des pénalités de retard, soit :
83 252,53 euros TTC – 34 807,61 euros TTC (travaux supplémentaires) – 3 776,00 euros TTC (pénalités de retard) soit 44 668,92 euros.
Ainsi, c’est sur cette somme que doivent porter les pénalités de retard, soit :
44 668,92 x 1,5% x 5 (mois) = 3 350,17 euros
La SCI HERCE sera donc condamnée à payer la somme de 3 350,17 euros à la société G au titre d’indemnités de retard.
Toutefois, la société G est redevable envers la SCI HERCE d’une somme de 5ྭ157,83 euros.
Une compensation des sommes dues sera ordonnée, en application de l’article 1290 du code civil, conformément au dispositif.
IV. Sur les demandes accessoires
La SCI HERCE, qui succombe, supportera les dépens, comprenant notamment les frais d’expertise, dont la distraction sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des autres parties, les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
Les circonstances de l’affaire ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la réception judiciaire des travaux au 30 juin 2007,
DÉBOUTE la SCI HERCE de toutes ses prétentions dirigées contre la société F G et la compagnie AXA FRANCE IARD,
CONDAMNE la société F G à payer à la SCI HERCE la somme de 5ྭ157,83 euros au titre du trop perçu,
CONDAMNE la SCI HERCE à payer à la Société F G la somme de 3 350,17 euros à titre de pénalités de retard,
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par la SCI HERCE et celles dues par la société G ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
REJETTE l’ensemble des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI HERCE aux entiers dépens de l’instance, et ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître B et Maître C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
La minute a été signée par Madame VERNIMMEN, Vice Président , et par Madame COPIN, Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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