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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 1re ch. civ., 7 janv. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VIVABOIS ; VILLABOIS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99787286 |
| Classification internationale des marques : | CL19; CL20; CL37 |
| Liste des produits ou services désignés : | Rélisation de maison en bois pré-construite / maison sur mesure selon modèle pré-établi |
| Référence INPI : | M20030849 |
Sur les parties
| Parties : | VIVABOIS SARL c/ VILLABOIS SARL |
|---|
Texte intégral
La société VIVABOIS, ayant pour activité la réalisation de travaux de bâtiment et notamment la construction de maisons individuelles en bois, a été créée en 1995, son siège social étant fixé à Saint Jean d’Illac (33). Pour protéger son nom qui est aussi sa marque, elle a déposé à l’INPI le nom VIVABOIS le 14 avril 1999 sous le n° 99 787 286, dans les classes 37, 19 et 20, soit construction et entretien de maisons, matériaux de construction, et meubles. Par acte du 2 Mai 2002 la société VIVABOIS a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX la société VILLABOIS en contrefaçon de marque, demandant à voir ordonner la cessation de l’exploitation de la marque VILLABOIS sous astreinte de 914,69 euros par jour de retard à compter de la décision à venir, et réclamant la condamnation de la société en défense à lui payer une somme de 914.669,42 euros à titre de dommages-intérêts consécutifs au préjudice lié à la contrefaçon et la même somme en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale dont elle s’est rendue coupable. La société VIVABOIS sollicitant en outre l’exécution provisoire du jugement, souhaite voir condamner la société VILLABOIS au paiement d’une somme de 1.829,39 euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle explique qu’elle a eu la surprise en janvier 2002 de voir se créer une entreprise se prénommant VILLABOIS, dont le siège social se situe à NOAILLAN mais dont les bureaux commerciaux ont été installés à Saint Jean d’Illac. Cette société qui propose la commercialisation de kits de maisons en bois a lancé une vaste campagne publicitaire, manifestant ainsi son souhait de développer son activité dans la région. La société VIVABOIS soutient que ce faisant ladite société est entrée en contravention avec les dispositions de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, ayant contrefait sa propre marque par une imitation tant visuelle que phonétique, susceptible d’entraîner une confusion chez l’acheteur. Cette confusion est d’autant plus patente que les deux sociétés ont des activités similaires. Elle demande donc à voir cesser l’exploitation de ce nom commercial qui de fait lui a d’ores et déjà causé un préjudice dont elle réclame réparation. En outre elle expose que c’est à dessein que la société VILLABOIS a imité sa marque, pour en tirer un avantage commercial, ce qui constitue à l’évidence un acte de concurrence déloyale qui doit être également sanctionné par application des articles 1382 et 1383 du code civil. Par des conclusions récapitulatives signifiées le 31 octobre 2002 la SARL VIVABOIS renouvelle ses prétentions soulignant les éléments du dossier propres à démontrer la contrefaçon par imitation de marque, à savoir l’identité d’activités des deux sociétés, la quasi similitude de nom commercial, particulièrement marquant sur le plan phonétique, la proximité géographique des sièges ou établissement principal de nature à ajouter à la confusion. Elle ajoute que si le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé sur le préjudice, une expertise pourrait être utilement ordonnée. La société VILLABOIS par des conclusions signifiées le 14 novembre 2002 s’oppose à toutes les demandes formulées et réclame à la société VIVABOIS une somme de 50.000 euros pour procédure abusive, ainsi que 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient d’une part que la marque VIVABOIS protégée par le dépôt n’a été ni
reproduite, ni imitée et d’autre part qu’aucune confusion ne peut être faite entre les deux sociétés. C’est ainsi qu’elle précise que le nom choisi par sa société est simplement descriptif, désignant une entreprise réalisant des villas en bois, et s’inspire directement de l’enseigne de la maison mère située en FINLANDE « VILLABOIS ARTIKHOUSE » (qu’elle a francisé en s’appelant « VILLABOIS ARTICHOUSE »). Il n’y a donc pas eu volonté d’imiter le nom de la société en demande. Elle explique par ailleurs que l’implantation de locaux commerciaux sur la commune de Saint Jean d’Illac est due à différents critères pratiques (local disponible, liaison routière aisée, facilité de stationnement etc…) sans rapport avec le lieu du siège social de VIVABOIS qu’elle ne considère pas comme concurrente à ses activités, elle-même offrant des maisons en kits alors que la société en demande construit des maisons individuelles. Aucun grief ne peut être retenu à son encontre sur ce point. C’est pour cela qu’elle entend voir rejeter tant l’action en contrefaçon de marque que celle en concurrence déloyale. L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2002.
I – Sur l’action en contrefaçon de marque : L’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : 1 – la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, 2 – l’imitation d’une marque et l’usage une marque limitée, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. Le présent litige s’inscrit dans l’appréciation d’une contrefaçon de marque par imitation. En l’espèce, plusieurs éléments conduisent à retenir la contrefaçon reprochée. L’interdiction de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ne se conçoit que pour des produits ou service similaires, ou suffisamment voisins pour entraîner un risque de confusion pour l’acheteur moyen. Tel est le cas dans le présent dossier. Les deux sociétés ont pour objet social la réalisation de maisons en bois, soit pré-construites (kits distribués par VILLABOIS) soit réalisées sur mesure selon des modèles pré établis (société VIVABOIS). Les publicités produites par les deux entreprises sont à cet égard éloquentes, chacune rivalisant dans la présentation esthétique de villas en bois, mariant un concept traditionnel (maison de style nordique ou cabane de bord de mer) à une architecture moderne. La similitude des activités ou produits offerts est patente. La contrefaçon sanctionnée par l’article pré-cité suppose également une imitation, soit une reproduction approximative de la marque d’autrui, tout aussi susceptible d’entraîner une confusion avec la marque de référence pour l’acheteur moyen, ce dernier ayant le sentiment de la reconnaître alors qu’elle est autre.
Dans le cas présent la comparaison des deux noms conduit à retenir une analogie coupable de la part de VILLABOIS. Celle-ci est à la fois phonétique et visuelle : les deux noms comportent trois syllabes et ne se distinguent que par la présence de deux « L » au lieu d’un « V » en début de la seconde syllabe : VILLABOIS / VIVABOIS. Ainsi l’acheteur lambda qui a pu entendre parler d’une société spécialisée dans la construction de maison en bois installée en banlieue bordelaise, pourra aisément faire la confusion entre les deux entreprises tant l’élément de distinction est ténu. Il convient de retenir à l’encontre de la société VILLABOIS une imitation illicite de la marque protégée VIVABOIS, qui en application de l’article L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle engage sa responsabilité civile. II – Sur la concurrence déloyale : Cette action fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil suppose la démonstration par le demandeur d’une faute distincte de la contrefaçon, ayant entraîné un préjudice qui lui aussi se distingue du préjudice commercial consécutif à l’usage de la marque imitée. En l’espèce la société VIVABOIS ne démontre pas que la société en défense en créant une entreprise à l’activité similaire et en utilisant une enseigne imitant sa marque, s’est rendue coupable de faits distincts de la contrefaçon de marque déjà sanctionnée, qui se caractériseraient notamment par un détournement de clientèle ; la seule preuve de l’existence d’une concurrence commerciale, admise dans l’économie de marché régissant notre société, n’impliquant pas le caractère déloyal de celle-ci. Il convient donc de débouter la société VIVABOIS de cette demande. III – Sur les demandes en réparation : L’atteinte au droit de propriété par imitation de marque doit faire l’objet de sanctions civiles qui visent tant à réparer le préjudice subi qu’à interdire la poursuite des actes litigieux. La demande en cessation d’exploitation du nom commercial litigieux est donc recevable. Celle-ci devra s’effectuer sous astreinte afin de s’assurer de son effectivité. Est tout aussi recevable la prétention tenant à une réparation par l’octroi de dommages- intérêts. Le Tribunal à cet égard tire du dossier les éléments suffisants pour fixer à la somme de 10.000 euros le montant des sommes à allouer à ce titre. En effet l’exploitation du nom litigieux a été limitée dans le temps, la société VILLABOIS ayant débuté son activité en février 2002, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant du 28 janvier 2002, et l’action en contrefaçon ayant été initiée dans le mois ayant suivi l’inauguration des locaux de VILLABOIS sur Saint Jean d’Illac (pièce 4 du demandeur). IV – Sur les autres demandes : L’exécution provisoire se justifie en raison de la nature du litige aux conséquences économiques immédiates. Il convient de faire droit à cette demande. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du demandeur le montant des frais irrépétibles engagés par lui à l’occasion de la présente instance. La somme de 1.500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, Déclare recevable l’action en contrefaçon de marque par imitation engagée par la société VIVABOIS, Ordonne la cessation de l’exploitation de la marque VILLABOIS, et ce sous astreinte de 900 euros (neuf ans euros) par jour de retard à compter de la signification de la présente décision. Condamne la société VILLABOIS à payer à la société VIVABOIS la somme de 10.000 euros (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon de marque, Déboute la société VIVABOIS de son action en concurrence déloyale, Ordonne l’exécution provisoire du jugement, Condamne la société VILLABOIS à payer à la société VIVABOIS la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la société VILLABOIS aux dépens.
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