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Sur la décision
| Référence : | TGI Bordeaux, 25 mars 2019, n° 19/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/00365 |
Texte intégral
-1-
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B Rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL DIX NEUF
Minute n° 19/ Après débats à l’audience publique du 25 Février 2019
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement
N° RG 19/00365 avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile. N° Portalis DBX6-W -B7D-TDLH
3 copies Par Bernard TAILLEBOT, Premier Vice-Président au tribunal de grande instance de BORDEAUX, assisté de Géraldine BORDERIE,
Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. DU NOVICIAT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est […]
[…]
représentée par Maître Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
GROSSE délivrée
S.A.S. ITWELL, prise en la personne de son représentant légal le 25.03.2019 dont le siège social est […] à Me Baptiste MAIXANT
[…]
COPIE délivrée non comparante ni représentée (mail de Madame X le 25.03.2019
ARGILLIER, présidente, en date du 25 février 2019) à la SAS ITWELL
-2-
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 5 février 2019, la SCI DU NOVICIAT a assigné la société ITWELL devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux, afin de :
* voir ordonner la résiliation d’un bail professionnel concernant les locaux 3 place Léon
Duguit à Bordeaux ;
* voir ordonner l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique ;
* voir condamner le défendeur à lui payer 12.661,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2019 ;
* voir fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;
* voir condamner le défendeur à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le coût de la présente assignation et de tous les actes subséquents signifiés.
Le demandeur expose que, par acte sous seing privé en date du 26 juin 2016, il a donné à bail professionnel à la société ITWELL des locaux situés 3 place Léon Duguit à Bordeaux. Des loyers sont restés impayés et par acte du 9 novembre 2018, le bailleur a fait délivrer au locataire commandement de payer visant la clause résolutoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2019. A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assignée à sa personne, la partie défenderesse n’a pas comparu et ne
s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et le défendeur a bénéficié d’un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire. En revanche, par courriel entré dans le contradictoire, Madame X
ARGILLIER, présidente de la société ITWELL, a indiqué rencontrer des soucis de trésorerie et a reconnu devoir sept mois de loyer qu’elle a proposé de solder sur une période de cinq mois, et elle a indiqué avoir pris des dispositions pour libérer les lieux.
La SCI DU NOVICIAT, par l’intermédiaire de son avocat, a donné son accord sur les modalités de règlement proposées par le défendeur.
L’état des privilèges et nantissements a révélé l’existence de deux inscriptions.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 808 du code de procédure civile permet au juge des référés en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse.
-3-
En outre, l’article 809 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, telle que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque
l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou
d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
A titre liminaire, il convient de préciser que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner la résiliation d’un bail professionnel, il a seulement compétence pour tirer les conséquences du constat de l’acquisition d’une clause résolutoire contenue dans ce bail.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des observations respectives des parties, que le bail professionnel établi le 26 juin 2016 entre la SCI DU NOVICIAT et la société ITWELL pour une durée de 6 ans comporte en son article 1er “objet du contrat” une clause dans laquelle les parties ont choisi de voir régir leur situation locative par les dispositions de l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986. Le bail professionnel comporte également en son article 15 une clause résolutoire en cas de loyers impayés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 9 novembre 2018 pour un montant total de 7.380,20 euros conformément aux stipulations des clauses du bail.
Le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit, de sorte que la dette locative s’établissait au mois de février inclus
à la somme de 12.600 euros (la somme de 61,45 euros correspondant “aux dépens” n’étant pas justifiée au titre de la dette locative).
Il résulte du courrier adressé à la juridiction par la société ITWELL qu’elle ne conteste pas
l’acquisition de la clause résolutoire, et que le demandeur accepte les propositions de délais de paiement qui lui sont faites sur le solde de la dette.
Il y a lieu en conséquence :
* de constater que les effets de la clause résolutoire contractuelle sont acquis ;
* d’ordonner en tant que de besoin l’expulsion de la société ITWELL, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique ;
* de dire qu’à compter du 1er janvier 2019, le loyer du mois en cours à la date d’acquisition de la clause résolutoire étant compris dans les sommes dues au titre des loyers impayés, la société ITWELL est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1.800 euros ;
-4-
* de condamner la société ITWELL à payer à la SCI DU NOVICIAT la somme provisionnelle de 12.661,45 euros au titre des loyers, indemnité d’occupation et des charges arriérés arrêtés au 28 février 2019, et ce, en application de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n’étant pas sérieusement contestable ;
* de constater l’accord des parties sur un délai de règlement de la dette à hauteur de 1.800 euros en mars et en avril 2019, puis 3.600 euros en mai et en juin 2019, et le solde le 1er juillet 2019.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, et à charge
d’appel,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail professionnel liant la SCI DU
NOVICIAT et la société ITWELL ;
Constate l’accord du demandeur sur la proposition de délais ;
Dit qu’à compter du 1er janvier 2019, la société ITWELL est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
Ordonne en tant que de besoin, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société ITWELL, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés 3 place Léon Duguit à Bordeaux et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne la société ITWELL à payer à la SCI DU NOVICIAT :
1°) au titre de l’indemnité d’occupation, la somme de 1.800 euros par mois à compter du 1er janvier 2019 ;
2°) au titre des loyers, indemnités d’occupation ou charges dûs au 28 février 2019, la somme provisionnelle de 12.661,45 euros ;
Constate l’accord des parties sur le règlement de cette somme à hauteur de 1.800 euros par mois en mars et avril 2019, 3.600 euros par mois en mai et juin 2019, et le solde au 1er juillet 2019 ;
-5-
Condamne la société ITWELL aux dépens et la condamne à payer à la SCI DU NOVICIAT la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Bernard TAILLEBOT, Premier Vice-Président, et par
Géraldine BORDERIE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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