Résumé de la juridiction
Le son "f" de "physio" n’est pas dominant contrairement au son "i" du signe contesté ISOMER. Il importe peu que le mot "mer" décrive la composition des produits (produits pharmaceutiques à base d’eau de mer) et qu’il soit dénué de caractère distinctif dès lors que le risque de confusion résulte non pas de sa seule présence, mais de son association à des préfixes dominés par des sonorités très proches et de grandes ressemblances d’ensemble qui en résultent. Constitue un acte de concurrence déloyale, la commercialisation de produits similaires dans un conditionnement reprenant la même combinaison de couleur dans un circuit de distribution identique, bien que plus restreint, en profitant de la notoriété d¿autrui.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Créteil, 9 mars 2010, n° 07/07738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Créteil |
| Numéro(s) : | 2007/07738 |
| Publication : | PIBD 2010, 917, IIIM-281 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PHYSIOMER |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1590892 |
| Classification internationale des marques : | CL05 |
| Liste des produits ou services désignés : | Solutions pour fosses nasales / produits pharmaceutiques à base d'eau de mer |
| Référence INPI : | M20100109 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SANOFI-AVENTIS FRANCE, SANOFI-AVENTIS c/ PLUS PHARMACIE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 09 MARS 2010
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE COMPOSITION PU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Madame BLOUIN, Vice-Présidente ASSESSEURS : Madame S. Vice-Présidente : Madame NICOLET, Juge Lors des débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2010 à 15 H15, Madame S a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame TROISBE-BAUMANN, Greffier
DEMANDERESSES 1) La Société SANOFI-AVENTIS Société Anonyme à Conseil d’Administration au capital de 2.708.714.150 euros, immatriculée au Registre du Commerce des Sociétés de PARIS sous le numéro B 395 030 844, dont le siège social est […], représentée par son représentant légal Représentée par Maître Patricia GHOZLAND, Avocat au Barreau de PARIS Vestiaire – P.569
2) La Société SANOFI-AVENTIS FRANCE Société Anonyme dont le siège social est situé […], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 403 335 904, intervenant volontaire, entendant se substituer à la Société SANOFI – AVENTIS OTC. Représentée par Maître Patricia GHOZLAND, Avocat au Barreau de PARIS Vestiaire – P.569
DÉFENDERESSE La Société PLUS PHARMACIE Société Anonyme à Conseil d’Administration, dont le siège est situé au […] SUR SEINE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL, sous le numéro B 392 500 989, au capital social de 2 147 500,00 euros. Représentée par Maître Sylvie EX-IGNOTIS (de la SCP FOUCHE -EX-IGNOTIS), Avocat Postulant au Barreau du VAL DE MARNE -Vestiaire PÇ.155 et, Maître Marc S, Avocat Plaidant au Barreau de PARIS -Vestiaire – D. 1840
CLÔTURE : prononcée le 13 Janvier 2010
DÉBATS : tenus à l’audience publique le 26 Janvier 2010 à 15 H 15
DÉLIBÉRÉ : rendu le 09 Mars 2010
FAITS et PROCÉDURE :
La société SANOFI AVENUS est titulaire de la marque française PHYSIOMER déposée le 13 janvier 1989 en classe 5 notamment pour désigner "les
produits pharmaceutiques à savoir solution pour le lavage des fosses nasales". Cette marque enregistrée sous le n° 1 590 892 a été renou velée le 16 décembre 1998.
La société SANOFI AVENTIS O.T.C. a commercialisé des produits revêtus de la marque PHYSIOMER et notamment une solution pour le lavage des fosses nasales à base d’eau de mer.
La société PLUS PHARMACIE est un groupement de pharmacies qui négocie des remises sur certains produits, pour le compte de ses adhérents, et ce auprès de sociétés telles que SANOFI AVENTIS O.T.C. Le 16 mai 2005, la société PLUS PHARMACIE a déposé une demande d’enregistrement de la marque ISOMER, en classes 3, 5 et 44, pour désigner notamment « les produits pharmaceutiques, produits hygiéniques pour l’hygiène intime à usage médical, désinfectants à usage hygiénique (autre que le savon). Après un retrait partiel, cette demande désigne notamment »les produits pharmaceutiques à base d’eau de mer".
Le 19 août 2005, la société SANOFI AVENTIS a formé opposition à l’enregistrement de la marque ISOMER, sur la base de sa marque PHYSIOMER.
Par décision du 22 juin 2006, le directeur de l’I.N.P.1. a fait droit à l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque ISOMER.
La société PLUS PHARMACIE a fait appel de cette décision. Par arrêt du 6 décembre 2006, la cour d’appel de Paris a ordonné le retrait du rôle de cette affaire, à la demande des parties.
Reprochant à la société PLUS PHARMACIE d’avoir continué à vendre des produits sous la dénomination ISOMER auprès des officines, en pleine connaissance de cause, les sociétés SANOFI AVENUS et SANOFI AVENTIS O.T.C. ont assigné la société PLUS PHARMACIE devant ce tribunal, par acte du 2 juillet 2007, en application des articles L 716-1, L 713-2, L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et 1382 du Code civil, pour contrefaçon de marques, concurrence déloyale et parasitisme.
Par conclusions signifiées le 10 novembre 2008, la société « SANOFI AVENTIS FRANCE venant aux droits de la société SANOFI AVENTIS O.T.C. » est intervenue volontairement à l’instance.
Vu les conclusions des sociétés SANOFI AVENTIS et SANOFI AVENTIS FRANCE en date du 4 janvier 2010 aux termes desquelles elles demandent au tribunal: -vu les dispositions de l’article L 236-3 et suivants du Code de commerce, – vu les dispositions des articles 329 et suivants du Code de procédure civile :
— déclarer la société SANOFI AVENTIS FRANCE, venant aux droits de la société SANOFI AVENTIS O.T.C." comme ayant intérêt et qualité à agir et donc recevable en son intervention volontaire,
-vu la décision définitive du directeur de 1T.N.P.I. du 22 juin 2006, -vu les dispositions de l’article 1356 du Code civil,
— vu les dispositions des articles L 716-1, L 713-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
-vu les dispositions de l’article 1382 du Code civil,
-dire et juger que la société PLUS PHARMACIE s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque PHYSIOMER en utilisant le signe ISOMER,
— dire et juger que la société PLUS PHARMACIE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires à l’encontre de la société SANOFI AVENTIS FRANCE,
— en conséquence :
-lui interdire tout usage, sous quelque forme que ce soit, du signe ISOMER, sous astreinte provisoire de 150 € par infraction constatée,
-condamner la société PLUS PHARMACIE à payer à la société SANOFI AVENTIS, la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à la marque PHYSIOMER, du fait de la contrefaçon de cette marque,
-condamner la société PLUS PHARMACIE à payer à la société SANOFI AVENTIS, la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la contrefaçon de marque PHYSIOMER,
— condamner la société PLUS PHARMACIE à payer à la société SANOFI AVENTIS FRANCE, la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires,
-autoriser les sociétés SANOFI AVENUS et SANOFI AVENUS FRANCE à faire publier le jugement à intervenir, intégralement ou en partie, dans cinq journaux de leur choix, aux frais de la défenderesse, dans la limite de 5 000 € HT par insertion,
-ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
-débouter la société PLUS PHARMACIE.
Vu les conclusions récapitulatives de la société PLUS PHARMACIE en date du 16 décembre 2009 aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
-vu les articles 1842 du Code civil et 117 du Code de procédure civile, 1101 du Code civil, L 711-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle :
— dire et juger la société SANOFI AVENTIS FRANCE irrecevable en son action,
-dire et juger que les sociétés SANOFI AVENTIS et SANOFI AVENTIS FRANCE se sont engagées à retirer leur action devant le tribunal de grande instance de Créteil,
-en prendre acte et déclarer le maintien de cette action irrecevable et mal fondée,
-dire et juger la société SANOFI AVENTIS mal fondée en son action en contrefaçon,
-débouter la société SANOFI AVENTIS de toutes ses demandes,
— dire et juger à titre subsidiaire, que la société SANOFI AVENTIS FRANCE est mal fondée en son action en concurrence déloyale et parasitaire,
— débouter en conséquence, la société SANOFI AVENTIS FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
-dire et juger la société PLUS PHARMACIE recevable et fondée en sa demande reconventionnelle,
-condamner les sociétés SANOFI AVENTIS et SANOFI AVENTIS FRANCE à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-condamner les sociétés SANOFI AVENTIS et SANOFI AVENTIS FRANCE à lu payer la somme de 30 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la S.C.P FOUCHE EX IGNOTIS.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité de Faction engagée par la société SANOFI AVENTIS O.T.C. et sur l’intervention volontaire de la société SANOFI AVENTIS FRANCE
La société PLUS PHARMACIE expose qu’à la date d’introduction de la présente instance, soit le 2 juillet 2007, la société SANOFI AVENTIS O.T.C. avait déjà fait l’objet d’une fusion absorption, puisque celle ci est intervenue le 24 mai 2007, avec effet rétroactif au 1er janvier 2007.
Elle en conclut, au visa des articles 1842 du Code civil et 117 du Code de procédure civile, que cette société n’avait aucune habilitation pour introduire la présente instance et que la société SANOFI AVENTIS FRANCE qui l’a absorbée ne peut reprendre à son compte des actions irrecevables. Elle estime donc que l’action de la société SANOFI AVENTIS FRANCE doit être déclarée irrecevable.
La société SANOFI AVENUS O.T.C. a fait l’objet d’une fusion absorption par la société SANOFI AVENTTS FRANCE, le 30 juin 2007 mais elle n’a été radiée du registre du Commerce que le 20 juillet 2007, postérieurement à l’introduction de la présente instance.
La société SANOFI AVENUS FRANCE est intervenue volontairement à l’instance en application de l’article 329 du Code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société PLUS PHARMACIE.
Sur la fin de non recevoir tirée d’un engagement de désistement :
La société PLUS PHARMACIE soutient qu’un accord commercial est intervenu entre les parties, en décembre 2008, et que les demanderesses se sont engagées à abandonner la présente procédure.
Elle en veut pour preuve le courriel du directeur commercial de SANOFI AVENUS FRANCE en date du 24 décembre 2008.
Elle en conclut que les demanderesses ne peuvent que respecter leur engagement et qu’elles sont donc irrecevables et mal fondées à agir.
Les sociétés SANOFI AVENUS et SANOFI AVENUS FRANCE contestent ■tout engagement de mettre un terme à la présente instance.
L’article 1101 du Code civil dispose que le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
Le simple courriel adressé à la société PLUS PHARMACIE, le 24 décembre 2008, par M. B, directeur commercial de la société SANOFI AVENUS FRANCE ne saurait valoir engagement de la société SANOFI AVENUS FRANCE et encore moins de la société SANOFI AVENUS d’abandonner la présente procédure, alors que M. B indique lui même qu’il transmet à son service juridique, à la demande de PLUS PHARMACIE, une demande de confirmation écrite sur ce point.
Il n’est justifié d’aucun accord entre les deux sociétés ou d’un quelconque engagement.
Il convient donc de rejeter la fin de non recevoir soulevée.
Sur la contrefaçon de marque :
Les sociétés SANOFI AVENUS et SANOFI AVENUS FRANCE soutiennent que la dénomination ISOMER est une imitation de la marque PHYSIOMER au sens de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle et qu’en commercialisant sous cette dénomination, des produits identiques à ceux vendus par la société SANOFI AVENTIS O.T.C, la société PLUS PHARMACIE s’est rendue coupable de contrefaçon de marque.
La société PLUS PHARMACIE conclut à l’absence de contrefaçon.
Selon l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public..b) : l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».
Le risque de confusion s’apprécie globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, tels que la connaissance de la marque sur le marché, l’association possible avec le signe utilisé ou enregistré, le degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés.
Cette appréciation globale doit en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques ou signes en cause être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques ou signes, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants.
Comme le relèvent les demanderesses, les deux signes en cause se composent de trois syllabes, dont deux sont très proches et dans le même ordre, à savoir « iso » et « isio ».
Les sonorités d’attaque sont très proches.
Le son « f » de « Physio » n’est pas dominant, contrairement au son « i » qui sert précisément de lettre d’attaque au signe « Isomer ».
Il importe peu, comme le souligne le directeur de l’I.N.P.I., que l’élément « mer » décrive la composition des produits en présence et qu’il soit donc dénué de caractère distinctif, dès lors que le risque de confusion résulte en l’espèce, non pas de sa seule présence mais de son association à des préfixes dominés par des sonorités très proches et de grandes ressemblances d’ensemble, notamment phonétiques, qui en résultent.
Les produits concernés sont similaires, puisque la marque PHYSIOMER a été déposée pour des produits pharmaceutiques, à savoir une solution pour le lavage des fosses nasales et que le signe ISOMER concerne des produits pharmaceutiques à base d’eau de mer. Il s’agit dans l’un et l’autre cas de produits pharmaceutiques destinés au même usage.
Le risque de confusion résulte en l’espèce des similitudes visuelles et phonétiques entre les deux signes, de l’absence de différence conceptuelle et de la similarité des produits.
C’est donc à juste titre que les demanderesses soutiennent que le signe « ISOMER » constitue la contrefaçon de la marque PHYSIOMER déposée le 13 janvier 1989 en classe 5, enregistrée sous le n° 1 590 892 et renouvelée le 16 décembre 1998.
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme :
Les sociétés SANOFIAVENTIS et SANOFIAVENTIS FRANCE soutiennent qu’en commercialisant ses produits ISOMER sous un emballage reprenant des éléments caractéristiques du conditionnement des produits PHYSIOMER, dans le même circuit de distribution et en pratiquant des prix nettement inférieurs aux leurs, la société PLUS PHARMACIE a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale et de parasitisme distincts des faits de contrefaçon de marque.
Elles rappellent que la société SANOFI AVENUS FRANCE est recevable à agir et en droit de solliciter la réparation des préjudices subis par SANOFI AVENTIS O.T.C, puisque la fusion absorption de cette société a entraîné la transmission universelle de son patrimoine à la société SANOFI AVENTIS FRANCE.
La société PLUS PHARMACIE soutient que l’irrecevabilité de l’action de la société SANOFI AVENTIS O.T.C. rend irrecevable celle de SANOFI AVENTIS FRANCE avec laquelle elle n’a jamais été en rapport de concurrence.
Elle fait valoir que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’un risque de confusion en matière de conditionnement des produits.
Elle précise qu’un tel risque implique que 1 ' élément prétendument copié soit doté d’un caractère distinctif ou arbitraire par rapport aux produits ou services identifiés et que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Elle conclut également au mal fondé des demandes formulées de manière indifférenciée au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme.
Elle estime donc qu’aucun fait de concurrence déloyale ou de parasitisme ne peut lui être reproché.
Est susceptible de constituer un agissement déloyal, le fait de reproduire ou d’imiter un produit ou son emballage, s’il peut en résulter un risque de confusion.
L’emballage du produit commercialisé sous le signe ISOMER reprend la combinaison des couleurs bleue et blanche utilisées par la société SANOFI AVENTIS FRANCE pour son propre emballage.
Cette combinaison est reprise pour l’écriture.
Cette combinaison jointe à l’absence de toute autre couleur produit une impression d’ensemble de nature à entraîner un risque de confusion pour la clientèle d’attention moyenne.
C’est donc à tort que la société PLUS PHARMACIE tente d’échapper à sa responsabilité en soutenant que la gamme de bleu utilisée est différente, ce qui au demeurant n’est pas le cas, puisque la couleur bleu foncé portée sur les bandeaux de l’emballage PHYSIOMER est reprise comme couleur de fond du packaging ISOMER, de même que le bleu plus clair pour l’écriture de certains mots (composition, mode d’emploi..).
La société PLUS PHARMACIE soutient que l’élément prétendument copié doit être doté d’un caractère distinctif ou arbitraire par rapport aux produits ou services identifiés, alors que cette argumentation concerne essentiellement le droit des marques.
La société PLUS PHARMACIE invoque encore la banalité des couleurs bleue et blanche pour de l’eau de mer et leur utilisation par la concurrence.
Toutefois et comme le font justement remarquer les demanderesses, les produits concurrents n’utilisent pas nécessairement ces deux seules couleurs.
Lorsque c’est le cas, l’utilisation d’une marque distinctive est de nature à exclure le risque de confusion.
Les demanderesses justifient ainsi d’actes de concurrence déloyale de nature à justifier la demande de la société SANOFIAVENTIS FRANCE, recevable à agir et bien fondée à demander la réparation des préjudices subis par la société SANOFI O.T.C, suite à la transmission universelle du patrimoine de celle ci à la société SANOFI AVENTIS FRANCE.
Enfin, en reproduisant le conditionnement des produits de la marque PHYSIOMER, la société PLUS PHARMACIE a tiré profit de la notoriété d’un concurrent et s’est placée délibérément dans son sillage.
C’est donc ajuste titre que la société SANOFI AVENTIS FRANCE demande réparation au titre des agissements parasitaires.
Sur les mesures réparatrices :
Les demanderesses invoquent le préjudice subi par la société SANOFI AVENTIS pour atteinte portée à la valeur distinctive de sa marque, avec pour conséquence : sa banalisation et sa dilution, une perte de valeur patrimoniale et donc une perte financière et d’investissements en matière de publicité et de marketing. L’atteinte à la marque sera réparée par l’allocation de dommages et intérêts d’un montant de 30 000 €.
La Société SANOFI AVENTIS demande également réparation du préjudice économique subi, en raison de la vente de produits sous une marque contrefaite, du manque à gagner et des bénéfices injustement réalisés par la société PLUS PHARMACIE. Elle invoque les circonstances de l’espèce, en particulier la connaissance qu’avait la société PLUS PHARMACIE des produits PHYSIOMER qu’elle distribuait auprès des officines et le nombre de produits vendus, soit 27 00Ô au prix moyen de 5€.
Pour justifier du nombre de produits ISOMER vendus, les demanderesses produisent une pièce 8 dont la source est ignorée et qui ne présente pas de caractère probant.
La société PLUS PHARMACIE produit une attestation de son expert comptable en date du 14 avril 2008 qui mentionne le chiffre d’affaires réalisé sur la vente du produit ISOMER du 20 octobre 2005 au 3 janvier 2007 et la marge brute réalisée sur la vente de ce produit.
Au vu de ces éléments, le préjudice économique subi par la société SANOFI AVENTIS sera réparé par l’allocation de dommages et intérêts qu’il convient de limiter à la somme de 10 000 6.
La société SANOFI AVENTIS FRANCE venant aux droits de SANOFI AVENTIS O.T.C soutient qu’en commercialisant dans le même circuit de distribution des produits PHYSIOMER et des produits contrefaisants à un prix inférieur, dans un emballage aux couleurs identiques, la société PLUS PHARMACIE a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaires et qu’elle a ainsi provoqué un détournement illicite de clientèle.
Si la commercialisation des produits en cause dans un emballage identique, dans le même circuit de distribution et en profitant de la notoriété des demanderesses justifie l’allocation de dommages et intérêts, il convient également de
tenir compte du caractère restreint du circuit de distribution de la société PLUS PHARMACIE.
Il convient donc de limiter à la somme de 30 000 € le montant des dommages intérêts que la société PLUS PHARMACIE devra régler à la société SANOFI AVENTIS FRANCE au titre de la concurrence déloyale et des agissements parasitaires.
Sur les mesures d’interdiction et de publication :
Les sociétés SANOFI AVENUS et SANOFI AVENTIS FRANCE demandent qu’il soit fait interdiction à la société PLUS PHARMACIE de faire usage sous quelque forme que ce soit du signe ISOMER, sous astreinte définitive de 150 € par infraction constatée.
Il sera fait droit à la demande d’interdiction, sans qu’il y ait lieu, d’assortir cette décision d’une astreinte, puisqu’il n’est pas justifié de la poursuite des agissements de la défenderesse.
Les demanderesses sollicitent également la publication du présent jugement dans 5 journaux de leur choix, aux frais de la défenderesse, à hauteur de 5000 € HT par insertion.
Compte tenu du caractère limité des faits reprochés et des dommages et intérêts déj à alloués pour la réparation du préjudice subi, une mesure de publication ne se justifie pas. Il convient donc d’écarter cette demande.
Sur la demande reconventionnelle :
La société PLUS PHARMACIE invoque l’attitude déloyale de la société SANOFI AVENTIS et le caractère abusif de la présente procédure, en raison des accords intervenus, de sa décision de renoncer volontairement à la marque et en prenant toute disposition pour faire cesser l’exploitation de sa marque.
Elle sollicite donc la condamnation solidaire des demanderesses au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 10 000 €, ce à quoi celles ci s’opposent.
Aucune attitude déloyale ou abusive ne saurait être reprochée aux demanderesses, alors que la poursuite de la présente action s’inscrit dans le cadre de pourparlers qui n’ont pas abouti.
Il convient donc de rejeter cette demande.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Les demanderesses sollicitent la condamnation de la société PLUS PHARMACIE à leur payer la somme de 50 000 €.
La société PLUS PHARMACIE sollicite la condamnation des demanderesses au paiement d’une somme de 30 000 €.
La société PLUS PHARMACIE qui succombe sera condamnée à payer à la société SANOFI AVENUS et à la société SANOFI AVENUS FRANCE la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle sera par contre déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire. Elle sera ordonnée.
Sur les dépens :
La société PLUS PHARMACIE sera condamnée aux dépens. Les frais de constat resteront à la charge de la société SANOFI AVENTIS
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette les moyens de nullité et fin de non recevoir soulevés ;
Dit que la société SANOFI AVENTIS FRANCE venant aux droits de la société SANOFI AVENTIS O.T.C." est recevable en son intervention volontaire ;
Dit qu’en utilisant le signe ISOMER, la société PLUS PHARMACIE s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque PHYSIOMER,
Dit que la société PLUS PHARMACIE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et d’agissements parasitaires à rencontre de la société SANOFI AVENTIS FRANCE,
Interdit à la société PLUS PHARMACIE de faire usage, sous quelque forme que ce soit, du signe ISOMER, sous astreinte provisoire de 150 € par infraction constatée,
Condamne la société PLUS PHARMACIE à payer à la société SANOFI AVENTIS, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée à la marque PHYSIOMER, du fait de la contrefaçon de cette marque,
Condamne la société PLUS PHARMACIE à payer à la société SANOFI AVENTIS, la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait de la contrefaçon de marque PHYSIOMER,
Condamne la société PLUS PHARMACIE à payer à la société SANOFI AVENTIS FRANCE, la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et des agissements parasitaires,
Déboute les sociétés SANOFI AVENUS et SANOFI AVENUS FRANCE de leur demande d’astreinte et de publication ;
Déboute la société PLUS PHARMACIE de l’ensemble de ses demandes ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la société PLUS PHARMACIE aux dépens de l’instance, hors frais et honoraires afférents au constat de Maître A, Huissier de Justice en date du 8 février 2007 qui resteront à la charge de la société SANOFI AVENTIS.
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