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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 8 févr. 2016, n° 09/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 09/02507 |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me C
1 EXP Me DELAGE
1 EXP + 1 GROSSE Me SCHULER VALLERENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
G Y époux X, H X épouse Y c\ Compagnie d’assurances MAAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice, I A
JUGEMENT DU 08 Février 2016
DÉCISION N° : 2016/41
RG N°09/02507
DEMANDEURS :
Monsieur G Y époux X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
et
Madame H X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
[…]
représentés par Me Sarah C, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurances MAAF, prise en la personne de son représentant légal en exercice
CHABAN
[…]
représentée par Maître Marie-noelle DELAGE de la SCP DELAGE – ARENA, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par Me LARRIBEAU
Monsieur I A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et par Me E, avocat au barreau de NICE, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MARIE, Vice-Présidente
Greffier : Madame Z
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 26 novembre 2015 ;
A l’audience publique du 14 Décembre 2015,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 08 Février 2016.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur et Madame Y ont confié à Monsieur A différents travaux, et notamment la construction d’une villa, d’un bâtiment à usage de garages et de locaux agricoles, et un mur de soutènement, dans leurs propriété à PEGOMAS.
Se plaignant de divers désordres, Monsieur et Madame Y ont saisi le Juge des référés qui, par ordonnance du 7 décembre 2005 a ordonné une expertise, confiée à Monsieur B.
Par actes en dates du 7 avril 2009, ils ont fait assigner Monsieur A et la compagnie d’assurances MAAF devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins de voir :
CONSTATER que les travaux effectués par Monsieur A l’ont été avec de graves malfaçons au regard des règles de l’art, de non conformité aux DTU et de non-façons pour les travaux non terminés;
CONDAMNER Monsieur I A au paiement du montant total des remises en ordres, pour un montant de 249.044,06 euros, à charge pour lui de se retourner contre tout sous-traitant pour les malfaçons qui leur incombent personnellement;
CONDAMNER les établissements PASTOUREL au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 NCPC ainsi qu’aux entiers dépens, y inclus le remboursement des frais d’expertise.
Cet acte n’a pas été délivré à la compagnie MAAF.
Par acte en date du 18 janvier 2011, Monsieur et Madame Y ont fait assigner la compagnie d’assurance MAAF aux fins de voir :
CONSTATER que les travaux effectués par Monsieur A l’ont été avec de graves malfaçons au regard des règles de l’art, de non conformité aux DTU et de non-façons pour les travaux non terminés;
CONDAMNER solidairement Monsieur I A et la MAAF au paiement du montant total des remises en ordres, pour un montant de 249.044,06 euros, à charge pour lui de se retourner contre tout sous-traitant pour les malfaçons qui leur incombent personnellement;
CONDAMNER solidairement Monsieur I A et la MAAF au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 NCPC ainsi qu’aux entiers dépens, y inclus le remboursement des frais d’expertise.
Par ordonnance en date du 13 octobre 2011, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par ordonnance du 10 octobre 2014, le Juge de la mise en état a débouté Monsieur A de sa demande tendant à voir constater la péremption de l’instance.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 27 août 2015, Monsieur et Madame Y demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 56 du code de procédure civile,
Vu les article L 114-1 et suivants du code des assurances,
Vu la jurisprudence subséquente,
CONSTATER que la MAAF renonce à sa demande de nullité de l’exploit introductif d’instance,
En conséquence, PRENDRE ACTE de l’abandon de la demande de nullité de l’exploit introductif d’instance formulée par la MAAF,
DEBOUTER la MAAF de sa demande tendant à dire et juger prescrite l’action de Monsieur A et des époux Y à son encontre.
DIRE ET JUGER que les ouvrages litigieux ont fait l’objet d’une réception tacite.
DIRE ET JUGER que la responsabilité décennale de Monsieur I A se trouve engagée envers les époux Y.
REJETER purement et simplement la demande de mise hors de cause de la MAAF.
DIRE ET JUGER que la garantie de la MAAF est due au titre des désordres affectant les travaux de construction réalisés par son assuré, Monsieur I A.
DIRE ET JUGER que les travaux conservatoires entrepris par les époux Y s’établissent à la somme de 200 000 སྒྱuros HT.
DIRE ET JUGER que les travaux de démolition-reconstruction s’établissent à la somme de 40 578,92 སྒྱ TTC.
DIRE ET JUGER que le préjudice immatériel (moral et jouissance) des époux Y s’élève à la somme de 10 000 སྒྱuros
En conséquence,
CONDAMNER in solidum, Monsieur I A et son assureur, la MAAF à payer aux époux Y une somme de 200 000 སྒྱ HT au titre des travaux de démolition reconstruction ordonnés par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 11 juillet 2009, outre intérêts de retard à compter de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNER in solidum, Monsieur I A et son assureur, la MAAF à payer aux époux Y une somme de 40 578,92 སྒྱ TTC au titre des travaux conservatoires accomplis par ces derniers.
CONDAMNER Monsieur I A à rembourser aux époux Y la somme de 18 625, 87 སྒྱ consignée depuis 2007 sur le compte séquestre de son conseil ouvert dans les livres de la CARPA de NICE.
CONDAMNER in solidum, Monsieur I A et son assureur, la MAAF à payer aux époux Y une somme de 10 000 སྒྱ au titre du préjudice immatériel (moral et jouissance) subi par ces derniers.
En tout état de cause,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur I A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
DEBOUTER purement et simplement la MAAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER in solidum Monsieur I A et son assureur la MAAF, à payer aux époux Y la somme de 5 000 སྒྱ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum Monsieur I A et son assureur la MAAF, aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur J K, dont distraction au profit de Maître C sous sa due affirmation de droit.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel.
Ils font valoir que :
* il sera constaté que dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 juillet 2015, la MAAF renonce à sa demande de nullité de l’assignation,
Sur la réception
* les ouvrages concernés n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception, mais il est justifié par les époux Y d’une réception tacite de l’ouvrage,
* en effet, Monsieur A a terminé ses travaux au mois de novembre 2004, les époux Y ont pris possession desdits ouvrages à cette date, le chantier étant terminé (cf. page 19 du rapport d’expertise judiciaire) et la totalité des travaux ayant été réglés par ces derniers,
* il est de jurisprudence constante de considérer que la prise de possession de l’ouvrage et le règlement du montant des travaux prévu, manifestant une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage, doit être considéré comme une réception tacite de l’ouvrage,
* en cours de procédure d’expertise judiciaire, les époux Y ont consigné un reliquat de 18 625, 87 སྒྱ auprès du compte séquestre CARPA du conseil de Monsieur A, mais il est expressément reconnu par ledit conseil de Monsieur A que cette somme correspond à des travaux qui n’avaient pas encore été effectués par Monsieur A,
* la totalité des travaux litigieux avaient bien été soldés par les époux Y bien avant l’expertise judiciaire, et la circonstance selon laquelle un solde de 15 000 སྒྱ FIT correspondant à des travaux non encore effectués à la prise de possession des ouvrages par les époux Y, ait été séquestré par ces derniers, ne peut faire échec à la réalité de la réception tacite,
* en tout état de cause,
— les époux Y se sont bien acquittés de ladite somme, quand bien même celle-ci est actuellement placée sur le compte séquestre CARPA du Conseil de Monsieur A depuis de nombreuses années;
— cette somme est modique par rapport au montant total du chantier (plus de 250 000 སྒྱ) et ne permet pas d’écarter une réception tacite au regard de la prise de possession des ouvrages,
* le tribunal de céans ne pourra que dire et juger que les époux Y ont rapporté la preuve d’une réception tacite des ouvrages qui se situe au mois de novembre 2004 date à laquelle Monsieur A a terminé son chantier et a intégralement été réglé desdits travaux,
Sur la nature et le caractère des désordres
* l’expert judiciaire B a constaté dans son rapport, la réalité des désordres existant sur les constructions réalisées par Monsieur A,
* il conclut à une atteinte à la solidité de l’ouvrage au regard de la nature des désordres qui résultent des résultats des sondages et analyses réalisés par le CEBTP,
* en considération des différents éléments fournis par l’expert judiciaire, et en l’absence de contestation sur la matérialité des désordres, il n’est pas contestable que les ouvrages sont impropres à leur destination et que les désordres revêtent donc un caractère décennal,
* Monsieur A est bien en peine de venir dans ses écritures contester désormais la réalité de ces désordres dont il a pourtant expressément reconnu l’existence et la teneur dans le cadre de l’expertise judiciaire,
Sur les responsabilités
* il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les ouvrages construits par Monsieur A présentent des désordres les rendant impropres à leur destination,
* au regard des conclusions non contestables de l’expert judiciaire, le tribunal de céans ne pourra que dire et juger les époux Y, bien fondés à rechercher la responsabilité de Monsieur I A, constructeur, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et que la responsabilité décennale de Monsieur I A se trouve engagée,
Sur les garanties
* la MAAF oppose une non assurance du fait de la prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances qu’elle oppose à l’action de Monsieur A,
* pour ce faire, la MAAF précise qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre l’ordonnance de référé commune du 4 octobre 2006 et les conclusions de Monsieur A du 7 décembre 2010,
* force est de constater que la MAAF de mauvaise foi, omet les autres actes interruptifs intervenus postérieurement à l’ordonnance de référé du 4 octobre 2006,
* en effet, une nouvelle ordonnance commune est intervenue le 3 septembre 2008 (Ordonnance rendant les opérations d’expertise commune à la société E CONSTRUCTION) et une nouvelle ordonnance de prorogation de délai est intervenue le 15 décembre 2008,
* la jurisprudence rappelle l’effet interruptif de prescription de telles ordonnances,
* toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à l’expertise ordonnée interrompt les délais de prescription « à l’égard des parties à une mesure d’expertise, même celles n’ayant été parties qu’à l’instance initiale ayant abouti à la désignation de l’expert », en l’espèce le délai de prescription biennale de l’article L 114-1 du code des assurances,
* la prescription biennale n’est pas acquise en l’espèce,
* en second lieu, la MAAF oppose un refus de garantie du fait de l’absence de réception des travaux litigieux, estimant par suite que toute mobilisation de la garantie décennale se trouve impossible,
* il ressort des développements des époux Y qui précèdent que l’argumentation de la MAAF fondée sur l’absence de réception des travaux litigieux est inopérante, une réception tacite étant intervenue,
* il en est de même de la franchise non opposable aux époux Y,
* par conséquent le tribunal de céans ne pourra que dire et juger que la garantie de la MAAF est due au titre des désordres affectant les travaux réalisés par son assuré, Monsieur I A, et qu’ainsi qu’il n’y a pas lieu de prononcer sa mise hors de cause,
Sur les réparations et préjudices
Sur les réparations
* l’expert judiciaire préconise pour remédier aux désordres des travaux de démolition reconstruction qu’il décrit notamment en page 55 de son rapport et qu’il chiffre en page 59 et 71 de son rapport à la somme de 188 000,00 སྒྱ HT valeur juin 2008,
* l’expert précise qu’il s’est basé sur les devis fournis par les époux Y et par Monsieur A, qui est donc bien mal venu de contester la réalité desdits désordres dans ses écritures,
* contrairement à ce que tente d’affirmer la MAAF, il ne s’agit en aucun cas de travaux de reprise mais bien de travaux conservatoires indispensables,
* l’estimation opérée par l’expert judiciaire dans son rapport définitif du 11 juillet 2009 d’un montant de 188 000 སྒྱ HT valeur juin 2008, n’est pas exagérée et devra être réévaluée à une somme de 200 000 སྒྱ HT, la réévaluation faite étant plus que raisonnable compte tenu de l’augmentation des coûts depuis juin 2008, soit plus de sept ans,
* le tribunal de céans ne pourra que condamner in solidum, Monsieur I A et son assureur, la MAAF à payer aux époux Y une somme de 200 000 སྒྱ HT au titre des travaux de démolition reconstruction ordonnés par l’expert judiciaire dans son rapport en date du 11 juillet 2009, outre intérêts de retard à compter de l’exploit introductif d’instance,
* par ailleurs, devant les risques encourus par l’existence de ces désordres, les époux Y ont du faire réaliser certains travaux à titre conservatoire afin de préserver l’intégrité de leurs biens, le temps de l’issue de la présente procédure, qu’ils en justifient par la production de factures qui s’élèvent à une somme globale de 40 578,92 སྒྱ TTC, dont le remboursement aux époux Y, sera ordonné,
* enfin, Monsieur I A sera condamné à rembourser aux époux Y la somme de 18 625, 87 སྒྱ consignée depuis 2007 sur le compte séquestre CARPA du conseil de Monsieur A, qui correspond à des travaux qui n’ont jamais été effectués par Monsieur A,
Sur les préjudices immatériels
* la particulière mauvaise foi des défendeurs dans la présente instance a contraint les époux Y à subir près de quatre années d’expertise judiciaire et une longue procédure judiciaire,
* outre le très important préjudice matériel chiffré ci-avant il en est résulté un important préjudice de jouissance et préjudice moral pour les époux Y qui ne saurait être évalué à une somme inférieure à 10 000 སྒྱ.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 26 novembre 2015, Monsieur A demande au Tribunal de :
Au principal
Constater que les ouvrages commandés par Monsieur et Madame Y ne font l’objet d’aucun désordre et n’engendrent aucun préjudice,
Condamner Monsieur et Madame Y au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civil ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexandra SCHULLER-VALLERENT.
Subsidiairement,
Si par hypothèse, le Tribunal de Grande Instance de Grasse retenait la responsabilité de Monsieur A,
Dire et Juger que les travaux de remise en état et des désordres subis par les consorts Y, ne sauraient excéder la somme de 63.963,02 euros.
Rejeter le surplus de demandes présentées par les consorts Y.
Condamner ces derniers au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexandra SCHULLER-VALLERENT.
En toute hypothèse,
Condamner la compagnie MAAF à relever et garantir Monsieur I A de toutes condamnations dont il ferait l’objet et ce conformément à la police d’assurance souscrite.
Rejeter les demandes présentées par la Compagnie MAAF à l’endroit de Monsieur I A.
Condamner la Compagnie MAAF au paiement de la somme de 10.000 སྒྱ sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alexandra SCHULER-VALLERENT.
Il réplique que :
* les consorts Y ont saisi initialement le Juge des référés concernant la mini station d’épuration sous entendant que Monsieur A serait responsable de divers désordres à ce niveau-là,
* or, Monsieur A n’a pas effectué de travaux au niveau de la mini station d’épuration, et les consorts Y ne formulent aucune demande,
* en ce qui concerne le mur de soutènement, l’expert relève de manière incontestable que les travaux sont terminés et que seul une différence de couleur sur une longueur de six mètres doit être reprise,
* de plus, l’expert qui n’était pas initialement missionné pour se faire et suite au carottage intervenu, considère que le béton utilisé pour cet ouvrage n’est pas conforme au DTU,
* il indique donc que cet ouvrage pourrait, dans le futur, être fragilisé notamment en cas de pluie abondante,
* il en résulte que la demande formulée, aujourd’hui, par les consorts Y n’est ni plus ni moins qu’une demande infondée puisqu’ils ne subissent aucun préjudice puisqu’il est valablement admis que la construction est en bon état mais qu’elle serait entachée d’un vice qui dans le futur proche ou lointain ou peut-être jamais, pourrait intervenir,
* nous sommes donc dans la situation typique d’une demande en justice prématurée faisant état d’un préjudice in futurum,
* de plus, pour invoquer une quelconque non-conformité, encore eusse-t-il fallu que les pièces contractuelles visent une quelconque norme ou un quelconque DTU, ce qui n’était pas le cas,
* dès lors et nonobstant le fait que l’ouvrage soit parfaitement solide et qu’aucun préjudice ne soit apparu, et ce selon l’avis unanime des parties, il n’existe aucun désordre,
* en ce qui concerne le bâtiment à usage de garage et locaux agricoles, les consorts Y admettent eux-mêmes qu’ils ne subissent là encore aucun préjudice mais qu’ils pourraient en subir un en cas d’épisode orageux violent,
* ils se fondent encore sur une analyse hypothétique de l’expert alors qu’encore une fois, il n’existe aucun désordre concernant le bâtiment à usage de garage et locaux agricoles, « excepté une fissure », qui ne subira aucune variation tout au long de l’expertise,
* malgré les forts épisodes orageux qui se sont égrenés aux fils des années dans le cadre de l’expertise initiée, le bâtiment n’a pas bougé,
* là encore la remarque est tout aussi valable sur le fait que dans le cadre des pièces contractuelles afférentes à cet ouvrage il n’y ai fait référence à aucun DTU ni encore une quelconque norme,
* par ailleurs, les locaux à usage de garage et agricole, ainsi décrits par les consorts Y sont en fait des locaux à usage de garage en rez-de-chaussée mais au N-1, il s’agit ni plus ni moins que de locaux d’habitation,
* là encore la mauvaise foi des consorts Y est patente et ces derniers se verront opposer l’adage «Nemo auditur propriam turpitudinem allegans »,
* enfin, les consorts Y n’hésitent pas à tenter de faire « une bonne affaire » en invoquant un préjudice futur, ce qui rend leur demande, de nouveau, parfaitement irrecevable,
Subsidiairement
* si par extraordinaire, la juridiction de céans considérait que les demandes des consorts Y seraient fondées en droit, c’est-à-dire que ces derniers seraient à même de solliciter réparation d’un préjudice qui n’est pas encore intervenu sur la base d’un ouvrage qui ne souffre d’aucun inachèvement, ni désordre, il plaira au Tribunal de se reporter au Dire présenté par le Conseil de Monsieur A,
* en effet, concernant le mur de soutènement, si d’aventures il fallait reprendre ce dernier, force est de constater que la méthode la plus sûre, la moins invasive et la moins destructrice, consiste à construire un nouveau mur derrière le mur existant,
* cette solution a été émise à Monsieur l’Expert, solution à laquelle il n’est pas opposé dans son rapport,
* concernant le bâtiment à usage de garage et locaux agricoles, concernant la simple façade des garages, il existe une simple fissure non infiltrante qu’il convient simplement de reprendre,
* concernant le niveau bas de bâtiment, il s’agit simplement de reprendre des nids bétons qui ne sont pas en elles-mêmes, des malfaçons,
* l’ensemble de ces éléments invoqués engendrerait des travaux dont le montant s’élèverait à la somme de 63.963.02 euros, soit une somme bien inférieure à celle sollicitée par les consorts Y,
* dès lors et subsidiairement, si d’aventures le Tribunal considérait Monsieur I A comme responsable de préjudices non encore existants, et qu’il envisagerait de condamner ce dernier à réparer ledit préjudice, il lui plaira de condamner ce dernier, conformément aux observations ci-dessus à la somme de maximale de 63.963,02 euros,
Sur la garantie de la MAAF
* en toute hypothèse et quelque que soit la décision rendue par la juridiction de céans, il plaira à cette dernière, de condamner la compagnie MAAF, à relever et garantir Monsieur I A de toute condamnation pouvant intervenir,
* c’est en vain que la compagnie MAAF tentera d’invoquer la prescription biennale alors qu’il résulte d’une jurisprudence constante que les diverses ordonnances intervenues dans la procédure ont un effet interruptif de prescription,
* il s’agit, notamment, de l’Ordonnance en date du 03 septembre 2008 et de celle en date du 15 décembre 2008.
Dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 17 juillet 2015, la MAAF demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
DIRE ET JUGER qu’aucune réception n’est intervenue entre Monsieur A et les époux Y
DIRE ET JUGER que les désordres ne sont pas de gravité décennale
DIRE ET JUGER la garantie RC dommages aux tiers du contrat Multipro ne couvre pas la remise en état des travaux exécutés et les préjudices immatériels en découlant
En conséquence,
METTRE HORS DE CAUSE la compagnie MAAF
DEBOUTER les époux Y et Monsieur A de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la compagnie MAAF
[…]
RAMENER le montant sollicité au titre des travaux de reprise à 188.000 euros HT
DEBOUTER les époux Y de leur demande au titre des travaux conservatoires
DEBOUTER les époux Y de leur demande au titre de leur préjudice moral et de jouissance
DIRE ET JUGER que la Compagnie MAAF ne pourrait être condamnée que dans les limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie et une franchise.
DIRE ET JUGER que la demande de MONSIEUR A à être relevé et garanti par la compagnie MAAF est prescrite
CONDAMNER Monsieur A à verser à la compagnie MAAF des dommages et intérêts d’un montant égal aux éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de cette dernière
En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum les époux Y et Monsieur A à payer à la compagnie MAAF la somme de 3 000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER in solidum les époux Y et Monsieur A aux entiers dépens, distraits au profit de la SCP DELAGE-ARENA.
Elle déclare que :
A TITRE PRINCIPAL SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE LA MAAF
Sur le volet Responsabilité civile décennale
* les garanties ne sont acquises en matière de responsabilité décennale que pour la réparation des dommages affectant les travaux de l’assuré, apparus après une réception sans réserves, et mettant en cause la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination,
* or, l’ouvrage n’a pas été réceptionné,
* aucun procès-verbal de réception n’a été signé et les ouvrages n’ont pas été achevés,
* les époux Y affirment que Monsieur A a terminé ses travaux au mois de novembre 2004 et qu’ils ont pris possession desdits ouvrages à cette date, le chantier étant terminé,
* la maison était certes achevée à cette date mais, comme l’a constaté l’expert judiciaire, le bâtiment à usage de garage et locaux agricoles était « en cours de travaux »,
* de même, s’agissant du mur de soutènement, Monsieur B a affirmé que « le mur présentait des inachèvements notés sur les derniers comptes rendus (la réception n’a pas été prononcée) »,
* en tout état de cause, une réception tacite ne peut intervenir que si le marché a été entièrement soldé et si le maître de l’ouvrage a présenté la volonté non équivoque de recevoir le dit ouvrage tel que réalisé,
* or, ce ne fut jamais la volonté des époux Y qui ont toujours contesté les travaux réalisés,
* en effet, ils ont fait intervenir un expert amiable pour lister les désordres affectant les ouvrages et ont très rapidement exercé une action judiciaire à l’encontre de Monsieur A et son assureur,
* en outre, un maître d’ouvrage qui refuse de payer le solde des travaux est réputé ne pas accepter l’ouvrage et aucune réception tacite ne peut alors être caractérisée,
* de parfaite mauvaise foi, les époux Y affirment que la totalité des travaux a été réglée,
* cette affirmation est fausse, le reliquat de 18.625,87 euros consigné auprès du compte séquestre CARPA du Conseil de monsieur A correspond à travaux effectués et facturés,
* un montant de 15.723,47 euros HT (18.625,87 euros TTC) soit environ 6% du marché n’a donc jamais été réglé,
* les époux Y n’ont alors jamais manifesté de façon non équivoque leur volonté de recevoir les travaux et ont toujours contesté les travaux réalisés,
* en tout état de cause, s’il y avait eu une réception des ouvrages, les inachèvements auraient été visibles à réception,
* la juridiction de Céans ne pourra que conclure à la mise hors de cause de la compagnie MAAF en l’absence d’une réception de l’ouvrage,
* en tout état de cause, les inachèvements et les non conformités constatés et décrits par Monsieur B ne sont pas de nature décennale,
* contrairement à ce qu’affirment les époux Y, il ne ressort pas des constatations de l’expert que les désordres rendent l’ouvrage impropre à destination,
* l’expert indique seulement avec incertitude que les désordres peuvent compromettre la solidité de l’ouvrage sans qu’il soit possible d’en déterminer précisément la date d’arrivée,
* depuis le dépôt du rapport de Monsieur B, aucune aggravation n’a été signalée et il est impossible, aux dires mêmes de l’expert, d’indiquer si la pérennité des ouvrages pourrait être affectée et quand,
* or, il est confirmé par la Cour de Cassation qu’un désordre dénoncé dans le délai décennal (ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque aucune réception n’a eu lieu) dont il n’est pas constaté qu’il atteindra de manière certaine avant l’expiration du délai décennal les conditions de gravité requises par l’article 1792 du Code Civil, ne relève pas de la responsabilité décennale,
* il s’agit de non-conformités contractuelles n’ayant aucune incidence ni sur la solidité, ni sur l’impropriété à la destination actuellement,
* en l’absence de désordres de nature décennale, la compagnie MAAF devra être mise hors de cause,
Sur le volet Responsabilité civile
* le contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré vis-à-vis des tiers, conformément à l’article 2 de la page 22 des conditions générales,
* une police RC a vocation à garantir les conséquences dommageables causées à des tiers du fait de désordres à l’ouvrage réalisé,
* sont donc exclus des garanties, à l’article 5, paragraphe 14, en page 26 des conditions générales: « le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant »,
* or, en l’espèce, les réclamations portent sur des malfaçons affectant l’ouvrage lui- même et les époux Y sollicitent diverses sommes au titre des travaux de reprise, des travaux conservatoires et des préjudices immatériels découlant de la mauvaise réalisation des travaux,
* le litige ne rentre pas dans le champ d’application de ces garanties,
[…]
* si par extraordinaire, la juridiction de Céans estimait que les garanties de la compagnie MAAF étaient mobilisables, il conviendrait de limiter le quantum des préjudices sollicité,
* s’agissant des travaux de reprise, le montant réclamé ne correspond pas au chiffrage indiqué par l’expert judiciaire, en page 71 de son rapport,
* par ailleurs, Monsieur A avait proposé une solution plus sure et moins onéreuse selon laquelle il suffirait de construire un nouveau mur derrière le mur existant pour un montant de 63.963,02 euros, solution à laquelle l’expert ne s’est pas opposé,
* en l’état des différences existantes, les sommes réclamées au titre des travaux de reprise sont particulièrement injustifiées,
* par ailleurs, s’agissant de la demande au titre des travaux conservatoires, il apparaît au vu des pièces versées au débat que les époux Y n’ont pas réalisé des travaux conservatoires mais de véritables travaux de reprise,
* en effet, à la suite de l’étude réalisée par la société BES, la société GUILLEN a procédé à la démolition et à la reconstruction du mur,
* accorder le montant sollicité au titre de travaux conservatoires permettrait aux époux Y d’être doublement indemnisés pour des travaux de reprise,
* les époux Y devront être déboutés de leur demande au titre des travaux conservatoires,
* la demande au titre du préjudice de jouissance et moral est injustifiée et ne repose sur aucun élément concret,
* la Compagnie MAAF est assureur RC-RCD de Monsieur A et ne pourrait être condamnée que dans les limites de son contrat qui prévoit un plafond de garantie et une franchise,
* la demande de garantie de Monsieur A ne pourra qu’être déclarée irrecevable, car prescrite,
* en effet, par assignation en référé en date du 16 août 2006, Monsieur A sollicitait que les opérations expertales de Monsieur B se déroulent au contradictoire de la MAAF,
* selon ordonnance de référé en date du 4 octobre 2006, il a été fait droit à cette demande,
* or, entre cette décision et la demande de Monsieur A à l’encontre de la concluante, par conclusions signifiées le 7 décembre 2010, plus de deux ans se sont écoulés,
* en application de l’article L 114-1 du Code des Assurances, l’action de Monsieur A à l’encontre de la MAAF se trouve prescrite, aucun acte interruptif n’ayant été régularisé pendant ce laps de temps,
* Monsieur A ne saurait être relevé et garanti pour les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
* au contraire, celui-ci devra être condamné à verser à la compagnie MAAF des dommages et intérêts d’un montant égal aux éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de cette dernière.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire, dont la rédaction est particulièrement confuse que :
* sur les désordres :
— Les désordres et/ou les non-conformités et/ou les inachèvements allégués (…) ont été vérifiés, au contradictoire des parties, lors des 7 accédits.
Ils concernaient :
A – la mini station d’épuration
B- la villa
[…]
o B-2- le mur de soutènement
C- le bâtiment à usage de garages et de rangement de petits matériels agricoles
[…]
o C-1-fissure
[…]
o C-3-fers à béton
o C-4- seuils entrées des garages
Niveau bas
o C-5- mur du fond
[…]
o C-7- ventilation du vide sanitaire
o C-8- abords de la façade
[…]
— Au jour du dernier accédit n° 7, du 9février 2008,
o certaines réclamations ont été abandonnées par les époux Y, demandeurs, C-6, C-7, C8,
o ou compensées par d’autres travaux, A-1, Messieurs Y et A conviennent que les travaux d’enduit couleur sur les 4 façades du bâtiment à usage de garage agricole et de rangement de petits matériels agricoles viendraient en compensation des travaux à réaliser sur la mini-station,
o et enfin, des travaux ont été réalisés par un défendeur, Monsieur A M, C4.
— Les désordres et/ou les non-conformités et/ou les inachèvements qui subsistent affectant :
— B-2- le mur de soutènement de la villa
— C- le bâtiment à usage de garage et de rangement de petits matériels agricoles
(…)
En conclusion, pour le poste B – la villa, mur de soutènement
L’expert rappelle, par rapport aux constatations lors du dernier accédit n° 7.
— le mur de soutènement n’est affecté d’aucun désordre mais il peut présenter à terme, des risques de fissuration, de basculement partiel ou total, voir d’effondrement. Il n’est pas possible de dater précisément l’arrivée de ces désordres. La situation peut devenir critique par exemple en cas de fortes et abondantes précipitations orageuses dont la fréquence et l’intensité peuvent
survenir dans notre région.
— en se fondant sur les rapports CEBTP, d’une part, que le béton mis en oeuvre ne possède pas les caractéristiques pour un ouvrage de mur de soutènement, d’autre part que les fondations ne sont pas assises sur un Gneiss sain. Le mur présente des non conformités, se reporter au point 8-3 ci-après.
— par ailleurs, qu’aucun calcul béton armé n’a été fourni, que le drainage du mur et
Ila géométrie et constitution de la semelle arrière n’ont pu être examinés, sauf à entreprendre des moyens d’investigations plus lourds non justifiables en raison des non conformités des bétons et des fondations décrites ci-avant.
— Le mur présentait les inachèvements suivants, différence d’enduit de couleur sur la face extérieure du mur et absence de revêtement d’étanchéité du mur et de drainage sur la partie découverte. Seul un Delta MS est présent
(…)
En Conclusion, pour le poste C – le bâtiment à usage de garages et locaux agricoles – Niveau haut façade garages
— A partir des résultats portés sur le rapport du CEBTP des sondages des 23 mai
2007 et 31 mars 2008, le béton mis en oeuvre a une résistance en compression faible avec un fort dosage (supérieur à 400 kg/m3). La porosité est très élevée et le taux d’hydratation révèle un manque d’hydratation du ciment. Ces résultats témoignent d’un défaut de mise en oeuvre.
Le bâtiment présente des non conformités, se reporter au point 8-3 ci-après.
— Par ailleurs, aucune étude de béton armé et de respect des normes parasismiques
n’ont été produites et ne semblent avoir été réalisées pour cette construction.
Pour ce qui concerne l’ensemble du bâtiment, à ce jour, les désordres, constatés au contradictoire des parties, sont des fissures qui ne présentent pas d’évolutions visuelles par rapport aux observations faites lors des 7 accédits. Mais ces désordres peuvent évoluer de façon critique, sans qu’il soit possible d’avancer une date. Ils peuvent se matérialiser par de larges ouvertures de fissures, des désolidarisations de certaines parties d’ouvrage …
* Sur la cause des désordres :
• L’expert rappelle qu’en l’état des investigations à ce jour et des documents produits, la ou les causes (se reporter au point 8-3-1 du présent documents, page 49):
— des désordres et/ou des non-conformités et/ou des inachèvements proviennent de
malfaçons dans la mise en oeuvre en regard des règles de l’Art, de non-conformité aux DTU et règles citées ci-après,
— et de non-façons pour les inachèvements, les travaux non terminés. Il convient de rappeler que la réception des travaux n’a pas été prononcée.
• L’absence de documents contractuels, marchés de travaux, entre Monsieur Y et Monsieur A ne permet pas de définir de conformité ou non-conformité aux prescriptions contractuelles entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur. L’absence de plans, de calculs et d’étude béton armé ne permet pas de vérifier si les règles de l’Art exprimées par les DTU en vigueur ont été appliquées pour le système constructif du mur de soutènement et du bâtiment à usage de garage agricole et de rangements de petits matériels agricoles, (notamment, DTU 13.1 fondations superficielles, DTU 21 exécution des travaux en béton et aux règles BAEL 91 ainsi que les règles relatives à la prévention des risques sismiques décret ° 91-461 du 14 mai 1994 et notamment les liaisons fondations/structure, les chaînages horizontaux/verticaux, les encadrements de baies…).
• Les résultats des sondages réalisés par le CEBTP (se reporter au point 2 ci-avant) mettent en évidence une non-conformité aux règles de l’Art et au non-respect de ces DTU et règles
• Il convient de noter que les désordres constatés listés au point 2 n’ont pas évolué depuis le début des opérations d’expertise.
* Sur les responsabilités
— Pour ce qui concerne les inachèvements, (il convient de noter que la réception des travaux n’a pas été prononcée) :
D’après les propos recueillis au cours des accédits, Monsieur A I n’a pas achevé les travaux car Monsieur Y n’a pas procédé au paiement de soldes dus soit 15. 723,47 སྒྱ. Les parties s’accordent sur cette présentation des faits (pièces annexes B-10).
— Pour ce qui concerne les désordres (qui n’ont pas présenté de signes d’évolution au cours des opérations) et les non-conformités:
Monsieur A, entrepreneur de maçonnerie, se doit d’exécuter ses travaux dans le respect des règles de l’Art, des DTU et règles en vigueur (…)
* Sur la nature des désordres
• Pour ce qui concerne les deux éléments d’ouvrages litigieux subsistant à la fin des opérations le mur de soutènement et le bâtiment de garages et rangements de petits matériels agricoles, le mur ne présente pas de désordres, le bâtiment lui ne présente que des désordres sous forme de fissurations qui n’ont pas évolué au cours des opérations d’expertise.
• Les non conformités constatées en raison de leur nature et des résultats des sondages et analyses réalisés par le CEBTP (pièces annexes A-6 et D-2) (notamment, le béton mis en oeuvre ne possède pas les caractéristiques répondant à ces ouvrages, les fondations ne sont pas fondées sur un gneiss sain) peuvent :
— compromettre la solidité de l’ouvrage,
— l’affecter dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement qui prend indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondations d’ossature de clos ou de couvert,
Toutefois, il n’est pas possible de dater précisément l’arrivée de ces désordres qui pourraient se matérialiser :
o pour le mur, par des risques de fissurations importantes, de basculement partiel ou total, voir d’effondrement … La situation peut devenir critique par exemple en cas de fortes et abondantes précipitations orageuses dont la fréquence et l’intensité peuvent survenir dans notre région.
o Pour le bâtiment à usage de garages et de rangements de petits matériels agricoles, par de larges ouvertures de fissures, des désolidarisations de certaines parties d’ouvrage
* Sur les travaux de réparation
• L 'estimation des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres, à partir des devis présentés par Maître D, qui intervient aux intérêts des époux Y, et par Maître E qui intervient aux intérêts de Monsieur A et des compléments apportés par l’expert se décompose de la façon suivante:
— Poste C, bâtiment à usage de garages et locaux agricoles:
(…)
. Total travaux de démolition/reconstruction : 132.327,64 སྒྱ HT
. Total honoraires (géologue, architecte) : 10. 602,07 སྒྱ HT
honoraires complémentaires, étude BA,
bureau de contrôle, estimation de l’expert : 2.800, 00 སྒྱ HT
Total poste C : 146.678,71 སྒྱ HT
— Poste B-2, mur de soutènemen : (…) 41.316,06 སྒྱ HT
• Total général, postes C et B-2, des travaux nécessaires et suffisants pour remédier définitivement aux désordres: 187.994, 77 C HT, arrondi à 188.000,00 C HT valeur juin 2008.
• Par ailleurs, l’expert rappelle que dans ses préconisations de travaux figurant dans le compte rendu de l 'accédit n° 6 du 5 mai 2008, diffusé le 15 mai 2008, il avait engagé Monsieur Y à mettre en oeuvre des dispositions conservatoires, non suivies d’effet au jour du dernier accédit n° 7:
o B – la villa, mur de soutènement
dans un premier temps, à titre de mesures conservatoires, un déchargement du mur pal’ déblaiement des remblais en partie arrière afin d’éviter tout risque de désordres dans l’attente de la démolition/reconstruction du mur.
o C – le bâtiment à usage de garages et locaux agricoles
dans un premier temps, une inoccupation du bâtiment et un balisage en périphérie pour matérialiser un périmètre d’une zone de risque
* Sur le compte entre les parties
A partir des pièces et informations en sa possession l’expert peut avancer les éléments suivants:
— Maître F revendique le paiement de la facture 200420 du 21 novembre 2004 d’un montant de 15.573,47 C HT soit 18.625,87 C TTC. Monsieur Y ne conteste pas cette somme due. Pour la régler, il attend la terminaison des travaux sur le bâtiment à usage de garage agricole et de rangements de petits matériels agricoles.
— Monsieur Y a provisionné la somme de 18.625,87 TTC, chez Maître F, qui l’a affectée au compte CARPA. Cette somme correspondant au solde que Monsieur Y doit à Monsieur A I sous les réserves que ce dernier termine tous les travaux, dans le respect des règles de l’Art, normes et DTU en vigueur.
— L’expert rappelle les dispositions et les accords déjà intervenus entre Monsieur Y et Monsieur A I (extrait point 10 – pré conclusions et synthèses provisoires du compte rendu de l’accédit n° 3):
« Monsieur A I exécutera en lieu et place des travaux réalisés et restant à terminer par Monsieur Y pour la mini-station, l’enduit couleur sur les 4 façades du bâtiment à usage de garage agricole et de rangements de petits matériels agricoles ». Avec l’exécution de ces enduits de façade que Monsieur A doit exécuter, cette réclamation, portant sur la mini station d’épuration, était abandonnée par Monsieur Y.
Sur les demandes de Monsieur et Madame Y
Les époux Y fondent leurs demandes exclusivement sur les articles 1792 et suivants du Code civil.
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 1792-1-1° du même code, tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, est réputé constructeur de l’ouvrage.
Aux termes de l’article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il convient de rappeler que :
— la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve,
— la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés,
— toutefois, pour que la réception sans réserve entraîne un effet de purge, le vice doit avoir, à la date de réception, produit ses effets de sorte que le maître de l’ouvrage puisse apprécier l’étendue de son acceptation.
Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu.
Conformément aux dispositions de l’article 1315 du Code civil, c’est à celui qui invoque l’existence d’une réception tacite, de l’établir.
Les époux Y invoquent une réception tacite au mois de novembre 2004, date à laquelle ils indiquent que le chantier était terminé, qu’ils on pris possession des ouvrages litigieux, et ont réglé l’intégralité du prix.
En ce qui concerne le bâtiment à usage de garage et de locaux agricole, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’au moment de l’intervention de l’expert, ce bâtiment était terminé et intégralement payé (cf annexe B 10), et que Monsieur Y avait commencé l’exécution des travaux d’aménagement (pose de fenêtres et de portes fenêtres, réalisation d’un mur en hourdis béton).
Il convient en conséquence de constater la réception tacite de l’ouvrage au mois de novembre 2004; cette date n’étant pas contestée par les défendeurs.
En ce qui concerne le mur de soutènement, il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’au moment de l’intervention de l’expert, l’ouvrage n’était pas achevé et n’était pas intégralement payé (cf constatations de l’expert, déclarations concordantes des parties et annexe B 10).
Monsieur et Madame Y, qui ont refusé de régler le solde du prix en raison de doutes sur la solidité du mur, ne démontrent donc pas la réalité d’une réception tacite.
En l’absence de réception de l’ouvrage, les dommages causés au maître d’ouvrage par le constructeur relèvent de la responsabilité contractuelle lorsqu’il existe un contrat entre eux.
Monsieur et Madame Y, qui n’invoquent pas les dispositions de l’article 1147 du Code civil, seront en conséquence déboutés de leurs demandes concernant le mur de soutènement.
En ce qui concerne le bâtiment à usage de garage et de locaux agricoles, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— l’ouvrage présente des désordres sous forme de fissurations qui ne sont pas de nature décennale et n’ont pas évolué au cours des opérations d’expertise,
— l’ouvrage présente des non conformités qui, en raison de leur nature et des résultats des sondages et analyses réalisés par le CEBTP (notamment, le béton mis en oeuvre ne possède pas les caractéristiques répondant à ces ouvrages, les fondations ne sont pas fondées sur un gneiss sain) peuvent compromettre à terme la solidité de l’ouvrage, par de larges ouvertures de fissures et/ou des désolidarisations de certaines parties d’ouvrage, sans que l’expert puisse préciser dans quel délai,
— aucune étude de béton armé et de respect des normes parasismiques n’ont été produites et ne semblent avoir été réalisées pour cette construction,
— l’absence de plans, de calculs et d’étude béton armé ne permet pas de vérifier si les règles de l’Art exprimées par les DTU en vigueur ont été appliquées pour le système constructif du mur de soutènement et du bâtiment à usage de garage agricole et de rangements de petits matériels agricoles, (notamment, DTU 13.1 fondations superficielles, DTU 21 exécution des travaux en béton et aux règles BAEL 91 ainsi que les règles relatives à la prévention des risques sismiques décret ° 91-461 du 14 mai 1994 et notamment les liaisons fondations/structure, les chaînages horizontaux/verticaux, les encadrements de baies…),
— l’expert préconise une démolition et une reconstruction de l’ouvrage, pour respecter les DTU en vigueur et les règles relatives à la prévention des risques sismiques, et, dans un premier temps, une inoccupation du bâtiment et un balisage en périphérie pour matérialiser un périmètre de zone de risque.
Il en résulte que le bâtiment n’est pas actuellement affecté de désordres de nature décennale, mais que les non conformités aux DTU et aux règles relatives à la prévention des risques sismiques qui l’affectent entraînent un risque pour la solidité de l’ouvrage et un risque d’atteinte à la sécurité des personnes (l’expert préconisant l’inoccupation du bâtiment), rendant en conséquence l’ouvrage impropre à sa destination.
Le risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage et à la sécurité des personnes n’était pas apparents lors de la réception pour les époux Y, qui sont profanes en matière de construction.
Il convient en conséquence de déclarer Monsieur A responsable des désordres, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil.
L’expert a évalué le coût des travaux de reprise après analyse des devis présentés par les conseils des époux Y et de Monsieur A, à la somme de 146.678,71 སྒྱ HT.
Les défendeurs ne produisent aucun élément de nature à contredire cette évaluation.
La compagnie MAAF ne conteste pas sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de Monsieur A.
Elle n’invoque pas la prescription de l’action des époux Y.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des franchise et plafond contractuels, qui ne sont pas opposables aux époux Y, s’agissant d’une assurance obligatoire.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur A et la compagnie MAAF, solidairement, à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 176.014,45 སྒྱ TTC (TVA à 20 %) au titre des travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’expert n’a pas préconisé de travaux conservatoires en ce qui concerne le bâtiment à usage de garage et de locaux agricoles, mais seulement l’inoccupation de celui-ci.
Il résulte par ailleurs des pièces produites par les époux Y que les travaux qu’ils ont fait réaliser ne constituent pas des travaux conservatoires, mais des travaux de reprise et de consolidation.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande formée au titre des travaux conservatoires.
Les époux Y ne produisent aucun élément en ce qui concerne le préjudice de jouissance qu’ils invoquent.
S’il n’est pas contestable qu’ils n’ont pu utiliser le bâtiment durant l’expertise, ils ne démontrent pas qu’ils n’ont pas utilisé l’ouvrage après l’exécution des travaux de reprise en 2010.
Par ailleurs, ils ne produisent aucun élément permettant l’évaluation de leur préjudice, s’agissant d’un bâtiment à usage de garage et de rangement de matériels.
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros par an durant 6 ans, et de condamner Monsieur A et la compagnie MAAF au paiement de la somme de 6.000 euros à ce titre.
Les époux Y ne démontrent pas la réalité du préjudice moral qu’ils invoquent, et qu’ils ne décrivent même pas.
Ils seront en conséquence déboutés de ce chef de demande.
Aux termes de l’article L 114-1 du Code des assurances, Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Aux termes de l’article L114-2 du même code, La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Il résulte de ces dispositions que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d’expertise ordonnée par une précédente décision judiciaire a un effet interruptif du délai à l’égard de toutes les parties.
La compagnie MAAF invoque la prescription de l’action en ce qui concerne la demande de garantie formée par Monsieur A à son encontre, plus de deux ans après l’ordonnance de référé du 4 octobre 2006, ayant déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la MAAF.
Il résulte des pièces produites qu’une ordonnance de référé rendue le 3 septembre 2008 a déclaré les opérations d’expertise communes et opposable à la SARL A I BATIMENT et l’EURL E. CONSTRUCTION, et a interrompu le délai de la prescription biennale.
Monsieur A a été asssigné par les époux Y le 7 avril 2009.
Il a sollicité la garantie de la compagnie MAAF par conclusions signifiées le 7 décembre 2010.
Son action n’est donc pas prescrite, et il convient de condamner la compagnie MAAF à le relever de toutes les condamnations prononcées à son encontre, avec application des franchise et plafond contractuels en ce qui concerne la condamnation relative au préjudice de jouissance, s’agissant d’une assurance facultative.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la somme de 18.625,87 སྒྱ a été consignée par les époux Y en raison de l’inachèvement des travaux, et notamment du mur de soutènement.
Le mur de soutènement n’a pas été achevé et est affecté de désordres.
Par ailleurs, Monsieur A ne sollicite pas le paiement de cette somme.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de restitution formée par les époux Y.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente action.
Il convient en conséquence de faire droit partiellement à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et de condamner Monsieur A et la compagnie MAAF au paiement de la somme de 3.000 euros à ce titre.
Monsieur A et la compagnie MAAF supporteront les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui n’est pas compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur A et la compagnie MAAF, solidairement, à payer à payer à Monsieur et Madame Y :
— la somme de 176.014,45 སྒྱ TTC (TVA à 20 %) au titre des travaux de reprise du bâtiment à usage de garage et de locaux agricoles, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 6.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la compagnie MAAF à relever et garantir Monsieur A de ces condamnations, avec application des franchise et plafond contractuels en ce qui concerne la condamnation relative au préjudice de jouissance,
CONDAMNE Monsieur A à rembourser à Monsieur et Madame Y la somme de 18 625, 87 སྒྱ consignée depuis 2007 sur le compte séquestre de son conseil ouvert dans les livres de la CARPA de NICE,
DEBOUTE Monsieur et Madame Y du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur A et la compagnie MAAF, in solidum, à payer à Monsieur et Madame Y la somme de 3.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur A et la compagnie MAAF aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire de Monsieur B, distraits au profit de Maître C, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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