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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, service des saisies immobilières, 12 oct. 2017, n° 16/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/00185 |
Texte intégral
1 exp la SCP MB JUSTITIA, la SCP A B, Me Richard SIFFERT
Copie délivrée le
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE GRASSE
-=-=-=-
JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières
JUGEMENT
DU 12 OCTOBRE 2017
Cahier des conditions de vente N° 16/00185
Minute N° 2017/
A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de GRASSE, tenue en ce tribunal, le douze Octobre deux mil dix sept, prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Christian LEGAY, Vice-Président, déléguée dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assistée de Madame Dominique SOLLIET, Greffière
à la requête de :
Synd. de copropriétaires DE LA RESIDENCE LE CALIFORNIA représenté par son syndic en exercice le CABINET ESPARGILLIERE SAS dont le siège social est […] à 06600 ANTIBES elle-même prise en la personne de son Directeur en exercice y domicilié es-qualité, dont le siège social est […]
Représenté par Me Franck B de la SCP A B, avocat au barreau de GRASSE
Créancier poursuivant
à l’encontre de :
S.C.I. PAOLA immatriculée au RCS d’ANTIBES sous le numéro 390 860 005 prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur F G H demeurant à […], dont le […] […]
Représenté par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE
Débiteur saisi
En présence des créanciers inscrits:
Société RANDALL venant aux droits de la résidence LE CALIFORNIA, dont le siège social est […]
représentée par Maître Cecile BIGUENET-MAUREL de la SCP MB JUSTITIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Synd. de copropriétaires DE LA RESIDENCE LE CALIFORNIA, domiciliée : chez Me Y huissier, dont le siège social est […]
non comparante
Synd. de copropriétaires DE LA RESIDENCE LE CALIFORNIA, domiciliée : chez Me RAGUE huissier, dont le […]
non comparante
Créanciers inscrits
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A l’appel de la cause à l’audience publique du 14 septembre 2017 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 12 Octobre 2017.
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- EXPOSE DU LITIGE
En vertu de la grosse en la forme exécutoire d’un jugement rendu le 28 novembre 2014 par le tribunal d’instance d’Antibes, signifié les 14 et 22 janvier 2015, passé en force de chose jugée, le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CALIFORNIA a, par acte de la SCP X, huissier de justice à Créteil et par acte de la SCP Y, huissiers de justice à Cannes, en date du 9 août 2016, fait délivrer à la SCI PAOLA au lieu de son siège social et au domicile de son gérant un commandement de payer pour avoir paiement de la somme de 7451,39€ en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant dépendant d’un immeuble dénommé LE CALIFORNIA sis à […], cadastré […], savoir les lots n° 52 et les 16/2.000èmes des parties communes, 153 et les 16/2.000èmes des parties communes, 154 et les 26/2.000èmes des parties communes.
Ces commandements aux fins de saisie immobilière, restés sans effet, ont été publiés au premier bureau du service de la publicité foncière d’Antibes le 15 septembre 2016 Volume 2016 S numéro 87 et 88.
Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l’état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 21 juin 2016.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 7 novembre 2016, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI PAOLA à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 26 janvier 2017.
Le créancier poursuivant a également le 7 novembre 2016 dénoncé le commandement de saisie avec assignation à la société RANDALL et au Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CALIFORNIA, créanciers inscrits, en leurs diverses inscriptions.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Grasse le 10 novembre 2016.
Aux termes d’un premier jeu de conclusions signifiées le 21 mars 2017, la SCI PAOLA a sollicité l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis au prix minimum de 120 000€ et les plus larges délais pour réaliser la vente. Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL RANDALL, créancier inscrit et à sa condamnation au paiement d’une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la créance déclarée par la SARL RANDALL, elle fait valoir que cette société avait engagé une procédure de saisie immobilière en 2012 en vertu de deux jugements du tribunal d’instance d’Antibes des 9 octobre 2008 et 2 juin 2012, d’un arrêté de compte du 2 juin 2012, que dans le cadre de cette instance, elle a fait signifier des conclusions de désistement au motif du règlement de sa créance en principal, au titre des frais et des dépens, que le juge de l’exécution a rendu un jugement le 20 mars 2014, que cette société ne peut revendiquer une quelconque créance, que son argumentation ne résiste pas à l’examen.
Elle observe que, dans le cadre de la première instance, à tout moment de la procédure, ce créancier pouvait réajuster sa créance en tenant compte des règlements perçus et/ou des contestations élevées sur le quantum de sa créance, qu’il bénéficiait non seulement d’une inscription hypothécaire de sorte qu’elle avait toute latitude pour soit réclamer directement le règlement de sa créance soit à défaut se subroger, dans ses droits, pour poursuivre la procédure de saisie immobilière et obtenir le règlement de sa créance.
La SARL RANDALL demande au juge de l’exécution de :
- dire et juger que sa créance s’établit conformément à la déclaration de créance à la somme de 4667,62€ en vertu d’une hypothèque judiciaire publiée antérieurement au commandement de payer le 27 août 2012 volume 2012 V n° 3463 en vertu d’un jugement du 31 mai 2012 ;
- condamner la SCI PAOLA au paiement d’une indemnité de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que :
- la première saisie immobilière était fondée sur un commandement de payer délivré le 3 juillet 2012 en vertu d’un jugement du 9 octobre 2008 et d’un jugement du 22 octobre 2010 sur la base d’un décompte arrêté au 2 juin 2012 ; ce commandement a été délivré antérieurement au rachat de la seconde créance intervenue le 11 février 2013 ;
- à la date de la première procédure, elle n’était pas propriétaire de la créance déclarée dans le cadre de la présente procédure, fondée sur un jugement postérieur du 31 mai 2012 ;
- il était impossible de rajouter une créance en cours de procédure, seules les créances visées dans le commandement de payer pouvant être incluses dans le décompte des sommes dues ;
- la preuve du paiement des causes du jugement du 22 avril 2010 incombe au débiteur ;
- quatre décisions ont été rendues et elle est en droit de déclarer sa créance fondée sur les causes du 3e jugement dont les causes n’ont pas été réglées.
Par jugement d’orientation rendu le 18 mai 2017, à la lecture duquel il est expressément renvoyé pour le détail de la procédure, le juge de l’exécution de ce tribunal a décidé :
« Vu les dispositions des articles L311-2 et suivants, R 311-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution relatives à la saisie immobilière ;
Valide la procédure de saisie immobilière ;
Dit que le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CALIFORNIA poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI PAOLA pour une créance liquide et exigible, d’un montant de 7451,39 euros, en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 26 mai 2016, sans préjudice des intérêts postérieurs à compter du 27 mai 2016, jusqu’à parfait paiement ;
Autorise la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SCI PAOLA dépendant d’un immeuble dénommé LE CALIFORNIA sis à […], cadastré […], savoir les lots n° 52 et les 16/2.000èmes des parties communes, 153 et les 16/2.000èmes des parties communes, 154 et les 26/2.000èmes des parties communes ;
Fixe à la somme de 120 000 euros le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
Rappelle qu’en application de l’article R 322-24, le notaire chargé d’établir l’acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l’élaboration du cahier des conditions de vente ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Invite à adresser l’acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l’exécution immobilier ;
Dit que les frais de poursuite préalables de la SCP A B, constituée aux intérêts de le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CALIFORNIA, taxés à la somme de 2240,09 euros TTC euros seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 14 septembre 2017 à 9 heures et qu’à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
Ordonne également à cette date la réouverture à cette audience pour qu’il soit statué sur la créance déclarée de la SARL RANDALL pour les motifs précédemment énoncés et invitons les parties à conclure ;
Réserve les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière ;
Dit qu’il y sera procédé par les soins de ce service au vu d’une expédition du présent jugement ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de GRASSE sous le numéro 16/185 ;
Dit que, conformément à l’article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l’exclusion des honoraires de l’avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
Ordonne la distraction des dépens au profit de la SCP C B pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ».
A l’audience du 14 septembre 2017, la débitrice a justifié d’un engagement écrit d’acquisition constitué d’un compromis de vente conclu le 23 juin 2017 entre elle-même et Mademoiselle D E et a sollicité un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
La partie saisie s’est également opposée à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile telle que sollicitée par la SARL RANDALL ;
Le créancier poursuivant s’en est rapporté à justice ;
S’agissant de la déclaration de créances de la SARL RANDALL, et par conclusions déposées au greffe le 15 septembre 2017, la créancière inscrite justifie :
du détail du principal de sa créance d’un montant de 4.736,28€ par rappel du dispositif de la décision du Tribunal d’instance d’ANTIBES en date du 31 mai 2012 à l’origine de sa créance, soit les sommes de 2.807,64€ (charges et provisions impayées avec intérêt au taux légal et frais de l’article 10-1 loi du 10/07/1965), de 428,64€ (article 10-1), de 500€ (dommages et intérêts) et de 1.000€ (article 700 C.P.C).
du décompte des versements opérés pour un montant de 2.304,71€ et des intérêts courus au 20/12/2016 pour 840,60€ ainsi que des frais pour la somme de 1.395,23€ selon décompte des sommes dues établi le 20 décembre 2016 par la SCP Y – I – J-K – Z, huissiers de justice associés à CANNES.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prorogation du délai de réalisation de la vente amiable
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 322-21, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Il est constant que la SCI PAOLA a été autorisée à procéder à la vente amiable des biens saisis à un prix qui ne saurait être inférieur à 120.000€.
La SCI PAOLA verse aux débats un compromis de vente sous conditions suspensives sous seing privé en date du 23 juin 2017 au profit de Mademoiselle D E, au prix principal de 140.000€, qui prévoit la signature de l’acte authentique de vente au plus tard le 20 septembre 2017.
En l’état de cet engagement et de la perspective de la signature authentique de vente, sous réserve bien évidemment de l’obtention du prêt et de l’absence de rétractation de l’acquéreur dans le délai légal, il convient d’accorder à la SCI PAOLA un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable.
L’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 11 janvier 2018 à 9 heures ;
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
De plus, conformément aux clauses contenues au cahier des conditions de la vente de nature contractuelle s’imposant aux parties à l’acte, après validation de la vente par le juge de l’exécution, en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordre public, il y aura lieu d’enjoindre au notaire rédacteur de l’acte de transmettre le prix de vente au séquestre désigné par les parties soit le Trésorier de l’Ordre des avocats au barreau de Grasse, pour être distribué entre les créanciers visés à l’article L 331-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Les frais préalables de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation, seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Sur la déclaration de créance de la SARL RANDALL
Il convient de constater que la créancière inscrite justifie du détail de sa créance tel que demandé par jugement en date du 18 mai 2017 et de dire et juger que ladite créance s’établit conformément à la déclaration de créance déposée et détaillée dans le dispositif.
Sur les autres demandes
Le titre exécutoire à l’origine de la créance de la SARL RANDALL est un jugement réputé contradictoire auquel la SCI PAOLA était absente comme citée à l’étude de l’huissier de Justice ; le mode de signification n’est pas connu ; dès lors, la contestation de la créance de la SARL RANDALL par la SCI PAOLA n’est pas nécessairement abusif ; dès lors et même si la partie saisie succombe dans ses contestations, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La débitrice saisie sera condamnée aux dépens de l’instance pour la partie qui excède les frais taxés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu le jugement d’orientation du 18 mai 2017,
Vu l’article R. 322-21 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution,
Accorde à la SCI PAOLA un délai supplémentaire afin de permettre la régularisation de l’acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ;
Enjoint au notaire rédacteur, conformément aux clauses contenues au cahier des conditions de la vente de nature contractuelle s’imposant aux parties à l’acte, de transmettre le prix de vente au séquestre désigné, soit le Trésorier de l’Ordre des avocats au barreau de Grasse, après validation de la vente par le juge de l’exécution en application de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, d’ordre public, pour être distribué entre les créanciers visés à l’article L 331-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Les frais préalables de l’avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant, dûment justifiés à la date de l’audience d’orientation et taxés à la somme de 2.240,09€ TTC par le jugement du 18 mai 2017 seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
Dit que le dossier sera rappelé à l’audience du jeudi 11 janvier 2018 à 9 heures ;
Dit et juge que la créance de la SARL RANDALL s’établit conformément à sa déclaration, soit :
Créance en principal : 4.736,50€,
Versements effectués : 2.304,71€,
Frais échus : 1.395,23€,
Intérêts courus : 840,60€ au 20/12/2016,
Frais et accessoires : mémoire
Soit un total sauf mémoire de 4.667,62€,
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente déposé au tribunal de grande instance de GRASSE sous le numéro 16-185 ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne la partie saisie aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés.
Et le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution et le greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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