Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 17 mars 2011, n° 04/07934

  • Assemblée générale·
  • Opéra·
  • Régie·
  • Autorisation·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Villa·
  • Règlement de copropriété·
  • Remise en état·
  • Résidence·
  • Enlèvement

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 2 janvier 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TGI Lyon, 3e ch., 17 mars 2011, n° 04/07934
Juridiction : Tribunal de grande instance de Lyon
Numéro(s) : 04/07934

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

DE GRANDE INSTANCE

DE LYON

Troisième Chambre

R.G N° : 04/07934

Jugement du 17 Mars 2011

Notifié le :

Grosse et copie à :

Me Pascale BURDY-CLEMENT – 142

Me Didier LEMASSON – 395

Me Olivier PIQUET GAUTHIER – 1037

SCP REBOTIER – ROSSI -[…]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Mars 2011 devant la Troisième Chambre le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eut été clôturée le 31 Mai 2010, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 03 Février 2011 devant :

Patricia GONZALEZ, Vice-Président,

Marc PAPIN, Vice-Président,

Mireille X DE Y, Vice-Président,

Siégeant en formation Collégiale,

Assistés de Christine COGNET, Greffier,

A l’audience Madame X de Y a fait son rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile

Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS

Monsieur H Z, né le […] à […]

représenté par Me Pascale BURDY-CLEMENT, avocat au barreau de LYON

Madame I A épouse Z, née le […] à […]

représentée par Me Pascale BURDY-CLEMENT, avocat au barreau de LYON

DEFENDEURS

Le Syndicat des Copropriétaires de la “Résidence Bellerive”, […], représenté par son syndic la société LES REGIES DE L’OPERA, dont le siège social est […]

représenté par Me Didier LEMASSON, avocat au barreau de LYON

Monsieur J B, demeurant […]

représenté par la SCP REBOTIER ROSSI DOLARD, avocats au barreau de LYON

Madame K B, née le […] à […]

représentée par la SCP REBOTIER ROSSI DOLARD, avocats au barreau de LYON

Société LES REGIES DE L’OPERA, SA, venant aux droits de la société Régie AGNIEL, dont le siège social est sis […]

représentée par Me Olivier PIQUET GAUTHIER, avocat au barreau de LYON

ELEMENTS DU LITIGE

M. H Z et son épouse Mme A sont propriétaires d’un appartement situé au rez-de-chaussée de la villa n° 7 dépendant d’un ensemble immobilier dénommé “résidence Bellerive” placé sous le régime de la copropriété horizontale composé de neuf villas, sis […] à Caluire et Cuire (69).

M. J B et son épouse, propriétaires de l’appartement situé au-dessus de celui des époux Z, ont fait fermer courant 1996 leur terrasse en installant une véranda.

Par acte d’huissier de justice des 27 et 18 mai 2004 M. et Mme Z ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon M. et Mme B et le syndicat des copropriétaires de la résidence Bellerive, représenté par son syndic en exercice la S.A. Régie Agniel, afin qu’ils soient condamnés in solidum à procéder à l’enlèvement sous astreinte de la véranda et à la remise en état des lieux à l’identique ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.

Par acte d’huissier de justice du 3 février 2006 M. et Mme Z ont appelé en cause devant la présente juridiction la S.A. Régie Agniel afin qu’elle soit condamnée in solidum avec les autres parties défenderesses à procéder à l’enlèvement sous astreinte de la véranda et à la remise en état des lieux à l’identique ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts. Cette procédure a fait l’objet d’une jonction avec l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 23 février 2006.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2008 M. et Mme Z sollicitent sur le fondement du règlement de copropriété et des articles 9, 10-1, 15, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965 :

— la condamnation du syndicat des copropriétaires in solidum avec M. et Mme B et la S.A. les Régies de l’Opéra, venant aux droits de la régie Agniel, à procéder à l’enlèvement sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, de la véranda et la remise en état des lieux à l’identique,

— la condamnation du syndicat des copropriétaires in solidum avec M. et Mme B et la S.A. les Régies de l’Opéra à procéder à la remise en état du perron, des parties maçonnées et des jardinières de leur appartement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,

— la condamnation du syndicat des copropriétaires in solidum avec M. et Mme B et la S.A. les Régies de l’Opéra à leur verser la somme de 10 000 euros correspondant à l’indemnisation du préjudice subi par eux du fait des nuisances provoquées par cette construction et de l’inertie du syndicat des copropriétaires pour obtenir le respect des dispositions légales ainsi que celles résultant du règlement de copropriété.

A titre infiniment subsidiaire, ils concluent à la désignation d’un expert pour le cas où le tribunal s’estimerait insuffisamment informé sur l’origine des désordres.

En tout état de cause, M. et Mme Z réclament la condamnation des défendeurs aux dépens, qui comprendront notamment les frais de procès-verbal de constat de Maître C du 16 janvier 2004. Ils demandent, enfin, l’application à leur profit des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.

M. et Mme Z exposent que la véranda -qui agrandit les parties privatives des défendeurs en créant une emprise sur les parties communes, qui modifie l’aspect extérieur de la façade et qui modifie l’écoulement des eaux en toiture- a été édifiée par M. et Mme B sans aucun accord des copropriétaires de la villa, ni autorisation du conseil de gérance, ni aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et ce au mépris des dispositions tant du règlement de copropriété que de la loi du 10 juillet 1965.

Ils font valoir que M. et Mme B ne peuvent se fonder sur l’autorisation donnée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 1993 dès lors qu’elle ne concernait que certains copropriétaires et que la nature des travaux concernés par cette autorisation n’était pas précisée, alors qu’une autorisation de travaux doit être explicite et ne peut être donnée qu’à un copropriétaire déterminé pour des travaux strictement déterminé ; que de même les copropriétaires défendeurs ne peuvent se retrancher derrière un courrier de la régie Agniel du 7 mai 1996 dès lors que le syndic n’avait aucun pouvoir pour autoriser les travaux visés à l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, pouvoir qui n’appartient qu’à la seule assemblée générale des copropriétaires ; que le syndic a, de ce fait, engagé sa responsabilité.

Ils soutiennent par ailleurs que le syndicat des copropriétaires, en prenant la décision lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 2003 de ne pas engager de procédure à l’encontre de M. et Mme B visant à obtenir la suppression de la véranda, alors qu’il a la charge de faire respecter le règlement de copropriété, a engagé sa responsabilité. Enfin, ils invoquent la responsabilité personnelle de la régie Agniel qui s’est abstenue de déclencher la procédure en référé qui s’imposait à l’encontre de M. et Mme B.

Sur leur préjudice, ils font valoir que la modification de la pente de la toiture est à l’origine des dégradations qu’ils subissent se manifestant par des inondations persistantes sur leur perron.

Dans leurs écritures notifiées le 26 mars 2009 M. et Mme B concluent au débouté des prétentions adverses et à la condamnation de M. et Mme Z à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens lesquels seront distraits au profit de la S.C.P. REBOTIER ROSSI et Associés, avocats, sur son affirmation de droit.

Contestant toute emprise sur les parties communes, ils précisent avoir créé une véranda constituant une partie privative de leur appartement. Ils font valoir que l’assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 1993 avait donné un accord, à l’unanimité, à tous les copropriétaires désireux de fermer leur balcon ; qu’en outre les travaux litigieux ont été ratifiés, a posteriori, à la majorité requise par l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965, par l’assemblée générale du 24 novembre 2003, les copropriétaires ayant refusé lors de cette assemblée d’engager une instance aux fins de suppression de leur véranda.

Ils relèvent par ailleurs que les demandeurs n’établissent pas la preuve d’un lien de causalité entre la fermeture du balcon et la survenance des désordres dont ils se plaignent, soulignant que les travaux qu’ils ont entrepris n’ont entraîné aucune modification de la pente du toit.

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 27 avril 2009 le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “résidence Bellerive” sis […] à Caluire et Cuire (69), représenté par son syndic la S.A. les Régies de l’Opéra, conclut sur le fondement des articles 6, 9 et 15 du code de procédure civile, 1315 du code civil et 42 de la loi du 10 juillet 1965, à l’irrecevabilité et subsidiairement au débouté de l’ensemble des prétentions des époux Z et, se portant reconventionnellement demandeur, il réclame la condamnation solidaire de M. et Mme Z à lui payer :

—  5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

—  5 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C.,

outre leur condamnation aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître LEMASSON, avocat, sur son affirmation de droit.

Le syndicat des copropriétaires expose que l’assemblée générale du 24 novembre 1993 a autorisé tous les copropriétaires à fermer leur balcon dans le style de M. et Mme D ; qu’aucune disposition de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 n’interdit de donner une autorisation à un groupe de copropriétaires. Il souligne que M. et Mme Z ayant voté favorablement cette autorisation lors de cette assemblée générale, ils sont irrecevables à contester leur vote en application de l’article 42 de la loi précitée ; que l’autorisation de l’assemblée qui en résulte constitue un droit acquis pour son bénéficiaire. Il fait valoir que l’absence d’autorisation formelle des copropriétaires de la villa et du conseil de gérance est sans conséquence dès lors que l’autorisation finale est de la seule compétence de l’assemblée générale des copropriétaires, autorisation donnée lors de l’assemblée du 24 novembre 1993.

Il relève par ailleurs que M. et Mme Z n’ont pas contesté non plus dans les délais l’assemblée générale du 24 novembre 2003 qui, refusant d’agir en justice à l’encontre de M. et Mme B pour la démolition de la véranda, a validé la construction litigieuse ; qu’ils sont dès lors irrecevables à en demander la démolition.

Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs :

— que la véranda étant une partie privative, il n’a aucun droit pour agir sur cette partie et la démolir,

— qu’il n’est responsable que du défaut d’entretien et de la vétusté des parties communes,

— que M. et Mme Z n’établissent pas que les désordres qu’ils allèguent soient imputables à la véranda ou aux parties communes,

— que M. et Mme Z ne sont pas recevables à lui imputer une faute dans une décision prise par une assemblée générale et votée à la majorité, décision non contestée dans les formes et délais de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

— que M. et Mme Z n’apportent pas la preuve des préjudices qu’ils allèguent.

Dans ses conclusions notifiées le 14 janvier 2009 la S.A. les Régies de l’Opéra, venant aux droits de la société régie Agniel, demande au tribunal sur le fondement des articles 122 et suivants du nouveau code de procédure civile et 1382 du code civil, in limine litis de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme Z formées à l’encontre du syndic en son nom personnel relative aux travaux d’enlèvement de la véranda et de remise en état du perron et des jardinières. Sur le fond, elle conclut au débouté des prétentions de M. et Mme Z et à leur condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du C.P.C. outre leur condamnation aux dépens lesquels seront distraits au profit de la SELARL DPG & Associés, avocats, en application de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.

La S.A. les Régies de l’Opéra soutient que les demandeurs n’établissent pas à son encontre l’existence d’une faute délictuelle dès lors que par assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 1993 l’autorisation de fermer les balcons a été donnée à tous les copropriétaires qui le souhaitaient ; elle souligne en outre, s’agissant de la lettre du 7 mai 1996, n’avoir attesté que de ce que le syndicat des copropriétaires avait donné son autorisation. Elle relève que ni l’assemblée générale du 24 novembre 1993, ni celle du 24 novembre 2003 par laquelle les copropriétaires ont refusé de supprimer la véranda litigieuse et d’engager une action judiciaire à l’encontre de M. et Mme B, n’ont été régulièrement contestées par M. et Mme Z. Elle indique par ailleurs que les demandeurs ne démontrent pas que les désordres qu’ils allèguent proviendraient de la véranda litigieuse et, enfin, que n’étant propriétaire ni de la véranda ni du perron les demandes dirigées à son encontre à titre personnel relatives à l’enlèvement de la véranda et à la remise en état du perron sont irrecevables.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2010.

A l’audience de plaidoirie du jeudi 3 février 2011, date à laquelle l’affaire a été utilement appelée et retenue, les parties représentées ont développé leur argumentation et déposé les pièces à l’appui de leurs allégations.

Les parties ont été informées par le Président que le jugement serait rendu le 17 mars 2011 par mise à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

MOTIVATION DE LA DECISION

La présente décision, susceptible d’appel, doit être rendue en premier ressort.

Les parties ayant comparu, ce jugement sera contradictoire.

1 – sur la demande principale des époux Z

Il résulte des pièces produites aux débats et notamment des photographies que courant 1996 M. et Mme B ont construit sur leur balcon une véranda avec une toiture métallique, modifiant de ce fait l’aspect extérieur de la villa n° 7 dépendant de l’ensemble immobilier “résidence Bellerive” où ils sont copropriétaires.

L’article 4 “conditions particulières” du titre VII du “règlement général” du règlement de copropriété de cette résidence dispose à l’alinéa 11 “en ce qui concerne les modifications extérieures des villas” : “Compte tenu du caractère de la Résidence et pour sauvegarder son harmonie, si des travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur des villas sont envisagés, il devra être procédé de la façon suivante :

- le ou les copropriétaires intéressés devront obtenir d’abord l’accord des co-propriétaires de la villa aux conditions prévues à l’article 13 ci-après,

- ensuite, cet accord devra recevoir l’agrément du Conseil de Gérance chargé ainsi de maintenir l’harmonie de la Résidence.”

Par ailleurs l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que “Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : (…) b) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.”

Si M. et Mme B, qui ne contestent pas l’impact de la véranda sur l’aspect extérieur de la villa, soutiennent avoir eu l’accord d’autres copropriétaires de la villa n° 7 notamment celui de Mme L E, ils ne produisent aucun élément prouvant qu’ils ont eu, conformément au règlement de copropriété, l’accord de l’ensemble des copropriétaires de cette villa. De même l’attestation qu’ils produisent, de M. M N du 4 juin 2004 qui faisait partie du conseil syndical au moment des travaux litigieux, n’établit par que le conseil de gérance aurait donné son agrément.

Concernant l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 25 précité de la loi du 10 juillet 1965, M. et Mme B invoquent la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 24 novembre 1993 laquelle, concernant la demande de Mme E et de messieurs F et G prévoit : “A l’unanimité l’autorisation est donnée, à condition que chaque copropriétaire de bâtiment soit d’accord et qu’ils aient les autorisations administratives. Il est rappelé que ceux qui veulent fermer leur balcon doivent le faire dans le style de M. et Mme D.” Cette résolution ne peut valoir autorisation en faveur de M. et Mme B de faire les travaux litigieux dès lors qu’il n’est pas établi d’une part que cette résolution concernerait des travaux identiques à ceux entrepris par M. et Mme B -installation d’une véranda sur un balcon à ciel ouvert avec un système de baies vitrées et avec un toit métallique- et d’autre part que la véranda litigieuse serait du même style que l’installation de M. et Mme D. Ce moyen doit, partant, être écarté.

Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 24 novembre 2003 ces derniers ont eu à se prononcer sur le projet de résolution suivant : “décision d’engager une procédure judiciaire et mandat donné au syndic – objet : M. et Mme B a construit une véranda sur son balcon qui ne correspond pas exactement au modèle retenu par l’assemblée. Aussi, l’Assemblée demande la suppression de cette véranda à M. B, et en cas de non respect de cette décision, mandate le Syndic pour agir en justice pour cela. L’assemblée générale, après en avoir délibéré, décide d’ester en justice une action devant toutes juridictions, à l’encontre de M. et Mme B, par l’objet ci-dessus résumé et choisi comme avocat (…).” A la majorité des voix, cette résolution a été refusée.

Ce rejet de la proposition qui lui était faite de faire sanctionner les travaux irréguliers réalisés par M. et Mme B équivaut, de la part de l’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité des voix, à une autorisation a posteriori de l’installation contestée qui affectait l’aspect extérieur de la villa. M. et Mme Z n’ayant pas contesté dans les formes et délais prévus à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de cette assemblée, celle-ci leur est opposable. Dès lors ils doivent être déboutés de leur demande de démolition de la véranda et de leurs demandes subséquentes.

2 – autres demandes

Bien que l’action de M. et Mme Z ne prospère pas, M. et Mme B et le syndicat des copropriétaires ne démontrent pas que la procédure diligentée par les premiers à leur encontre soit abusive et qu’ils subiraient un préjudice indépendant des frais irrépétibles examinés ci-après. Ils doivent, partant, être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Le tribunal estime devoir faire application de l’article 700 du C.P.C. au profit de M. et Mme B et leur allouer la somme de 1 500 euros à la charge de M. et Mme Z. Ces derniers et les autres parties défenderesses doivent être déboutés de leurs demandes sur le même fondement.

Conformément à l’article 696 du C.P.C. M. et Mme Z, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens lesquels seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du C.P.C.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE M. et Mme Z de l’ensemble de leurs prétentions,

CONDAMNE M. et Mme Z à payer à M. et Mme B la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) au titre de l’article 700 du C.P.C.,

DEBOUTE M. et Mme B, le syndicat des copropriétaires et la S.A. les Régies de l’Opéra du surplus de leurs prétentions,

CONDAMNE M. et Mme Z aux dépens lesquels seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du C.P.C.

Remis au Greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Mme Mireille de Y, Vice-Présidente, et signé par Mme Patricia GONZALEZ, Présidente, avec Mme Christine COGNET, Greffier.

Le Greffier Le Président

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Lyon, 3e chambre, 17 mars 2011, n° 04/07934