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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 9e ch., cab. 09 g, 28 févr. 2017, n° 14/06088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06088 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Chambre 9 cab 09 G |
R.G N° : 14/06088
Jugement avant-dire-droit
du 28 Février 2017
N° de minute
Affaire :
M. Z AA AB Y, M. J AE-Z Y
C/
M. I AC AD Y
le:
grosse + copie
Me Marie-odile ALLOUA
— 13
Maître D E de la SCP E – PEISSE – RAVAZ
— 743
copie :
Régie
Expert
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 28 Février 2017 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Décembre 2015, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Janvier 2017 devant :
Célia ESCOFFIER, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danielle TIXIER, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur Z AA AB Y
né le […] à […][…]
représenté par Me Marie-odile ALLOUA, avocat au barreau de LYON
Monsieur J AE-Z Y
né le […] à […]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/013530 du 21/05/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
représenté par Me Marie-odile ALLOUA, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur I AC AD Y
né le […] à […]
représenté par Maître D E de la SCP E – PEISSE – RAVAZ, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur F Y, marié sous le régime de la communauté légale avec Madame G X, est décédé à […]) le 2 juillet 1991.
Aux termes d’un acte reçu par Maitre H C, notaire à NEUVILLE SUR SAONE (RHONE) le 26 avril 1983, Monsieur F Y avait fait donation entre vifs à son épouse de la plus forte quotité disponible permise entre époux selon la legislation en vigueur au jour du décès du donateur. Monsieur F Y a par ailleurs laissé pour héritiers de droit à réserve ses trois enfants, issus de son union avec Madame X :
— Monsieur I Y, ne le 12 novembre 1954 à […],
— Monsieur J Y, né le […] à […]
— Monsieur Z Y, ne le 26 septembre 1957 à TREVOUX.
Par jugement rendu le 28 janvier 2000, le tribunal de grande instance de LYON a :
— ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial et de la succession de Monsieur F Y ;
— désigné le Président de la Chambre des Notaires du Rhône et le Juge Commissaire, chargés de suivre les opérations ;
— désigné Monsieur K L comme expert pour évaluer les biens immobiliers et indiquer leur mise à prix à défaut de partage en nature possible.
L’expert a déposé son rapport le 26 janvier 2001.
Par jugement rendu le 28 mars 2002, le tribunal de grande instance de LYON a ordonné la vente aux enchères publiques sur licitation des biens suivants :
— Commune de MONTANAY (69250) :
→ parcelles n°110 de la section AH (maison + terrain) pour 10 a 42 ca au prix de 53.357,00 euros,
→ parcelles n°2 et 8 de la section AI pour 78 a 18 ca au prix de 13.720,00 euros
→ parcelles n°80 et 81 de la section ZC pour 1 ha 45 a 40 ca au prix de 2.287,00 euros
→ parcelle n°127 de la section ZC pour 57 a 40 ca au prix de 2.134,00 euros
→ parcelles n°15, 27 et 28 de la section A pour 51 a 68 ca au prix de 381,00 euros
Commune de […]
→ parcelle n°362 de la section AH pour 14 a 51 ca au prix de 107,00 euros
— Commune de […]
→ parcelle n°28 de la section ZH pour 18 a 00 ca au prix de 198,00 euros
— Commune de MIONNAY (01390) :
→ parcelle n°716 de la section E pour 9 a 50 ca au prix de 61,00 euros
Le 03 novembre 2005, il a uniquement été requis la mise aux enchères du lot n°110 de la section AH (maison + terrain) sis à MONTANAY et le bien a été vendu à la Barre du tribunal pour un montant de 261 000 euros.
Le 04 janvier 2006, Madame G X veuve Y est décédée. Ses héritiers ne sont pas parvenus à s’entendre sur un partage amiable.
Par acte d’huissier en date du 5 mai 2014, Z et J Y ont assigné Monsieur I Y devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de voir :
A titre principal :
— Ordonner la licitation des lots suivants :
[…]
Parcelle n°8 de la section AI, lieudit «Au Villard» (terre)
Parcelle n°127 de la section ZC pour 57 a 40 ca, lieudit «Le pré roux» (terre)
Parcelle n°80 de la section ZC, […]
Parcelle n°81 de la section ZC, […]
Parcelle n°15 de la section A, lieudit «En Fonbanne» (taillis)
• Commune de […]
Parcelle n°362 de la section AH lieudit «Les Torrières» (taillis) pour 14 a 51 ca
[…]
Parcelle n°28 de la section ZH lieudit «[…]» (terre) pour 18 a 00 ca
[…]
Parcelle n°716 de la section E lieudit «Le Bois roux» (taillis) pour 9 a 50 ca
— Ordonner, préalablement à ces opérations, une expertise aux fins d’évaluer la valeur des biens indivis.
— Dire et juger que l’expert aura pour mission :
→ de se rendre sur les lieux, les visiter, les décrire ;
→ recenser les droits et obligations affectant ces lots, notamment l’existence de conventions d’exploitation de toute nature ;
→ estimer le prix du bien immobilier ;
→ fixer le montant de sa mise à prix en cas de vente aux enchères,
— Dire et juger que les frais d’expertise seront tirés en frais privilégiés de partage,
— Fixer la mise à prix au vu du rapport d’expertise avec possibilité de baisse de prix d’un quart en cas de carence d’enchères,
— Dire et juger que les modalités de publicité en vue de la vente seront accomplies comme il est prévu en matière de vente sur saisie immobilière,
— Commettre Maître A, Huissier de Justice, aux fins d’effectuer le procès-verbal descriptif utile à la rédaction du Cahier des conditions de la vente, lequel sera rédigé par Maître ALLOUA, Avocat au Barreau de LYON, y demeurant 31 Cours Lafayette à […]
— Débouter I Y de ses demandes contraires et notamment de demande de sursis au partage ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner le partage du régime matrimonial ainsi que la liquidation et le partage de la succession de Monsieur F Y et de Madame G X veuve Y,
— Dire que Maître B, Notaire au sein de la SCP «M N, O P, Q R Notaires associés» titulaire de l’Office Notarial de NEUVILLE SUR SAONE, […], désignée par la Chambre des Notaires du RHONE le 18 avril 2014, procèdera aux opérations de partage de la communauté ayant existée entre Monsieur F Y décédé le […] et son épouse G X, ainsi que la liquidation et le partage de la succession de Monsieur F Y, à défaut d’accord des parties sur la désignation d’un Notaire,
— Condamner I Y à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner I Y aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître ALLOUA, Avocat, sur son affirmation de droit.
Z et J Y sollicitent, au regard de la validité du jugement du 28 mars 2002, exécutoire jusqu’au 17 juin 2018, la reprise de la licitation des lots. Ils soutiennent que le décès de leur mère ne fait pas obstacle à cette reprise, le jugement précité ayant ordonné la licitation des biens dépendant de la communauté ayant existé entre les époux et la liquidation de la succession de Monsieur F Y.
Ils s’opposent à la demande de sursis à partage de I Y estimant qu’il n’est pas admissible de soumettre les opérations de partage à l’aléa que constitue la révision potentielle du plan local d’urbanisme.
Ils sollicitent enfin l’expertise des lots avant la vente judiciaire compte tenu du délai écoulé depuis l’expertise initiale de 2001.
En réponse, I Y entend voir, en l’état de ses dernières écritures :
— Dire et juger que Z et J Y ne peuvent poursuivre des opérations de vente judiciaire sur des biens dépendant de la succession de Monsieur F Y alors qu’aujourd’hui cette succession est indissociablement liée à celle de Madame G S veuve Y en raison de leur regime matrimonial de communauté.
— Ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial et de la succession de Madame G X veuve Y qui sera jointe à celle de Monsieur F Y.
— Constater que le projet de partage de 2006-2007 de Maître C a été établi au mépris des dispositions de l’article 843 du code civil.
— Débouter Z et T Y de leur demande de licitation des lots situés sur la commune de MONTANAY, […] et MIONNAY.
— Dire et juger qu’il soit rapporté à la succession les donations dont ont bénéficiés Z et J Y en tenant compte de leurs emplois et remplois.
— Ordonner le sursis au partage de la parcelle du “Pré Roux” à MONTANAY cadastrée n°127 section ZC contenance de 57 a 40 car une vente aux enchères immediate porterait une atteinte incontestable à la valeur de ladite parcelle indivise.
— Désigner tel notaire qu’il plaira avec la mission de procéder à l’établissement des opérations de liquidation partage de la communaute ayant existé entre Monsieur F Y et Madame G X épouse Y, devant tenir compte des donations dont ont bénéficiés Messieurs Z et J Y en tenant compte de leurs emplois et remplois,
— Designer tel expert qu’il plaira avec la mission de :
→ de se rendre sur les lieux
→ recenser les droits et obligations affectant chacune des parcelles indivises
→ se renseigner sur la constructibilité ou pas des parcelles indivises,
→ d’estimer le prix des biens immobiliers.
— Condamner Z et T Y à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile.
— Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, si I Y reconnaît la validité du jugement du 28 mars 2002, il soutient que le décès subséquent de Madame G X veuve Y empêche la poursuite des opérations de licitation, la succession de Monsieur F Y
étant devenue indissociable de celle de G Y. Il considère en conséquence que la liquidation et le partage du régime matrimonial et de la succession de madame G X sont un préalable indispensable à toute licitation.
I Y ne s’oppose pas en revanche à ce que soit désigné un expert, avec notamment pour mission de se renseigner sur la constructibilité des parcelles indivises.
Il sollicite par ailleurs le sursis à partage de la parcelle “Pré Roux” à Montanay cadastrée n° 127 section ZC, en raison d’une modification prévisible du plan local d’urbanisme (PLU) courant l’année 2017. Il produit au soutien de sa prétention une lettre du maire de Montanay en date du 12 janvier 2015 qui indique que le changement de PLU sera opposable début 2018 ainsi qu’une proposition de la société Les Maisons Fevrier exposant que si la parcelle devenait constructible, le prix se situerait entre 85€ et 90€ du m2. I Y prétend, en conséquence, qu’il est de l’intérêt de l’indivision qu’il soit sursis au partage et qu’une vente aux enchères immédiate porterait indéniablement atteinte à la valeur de la parcelle litigieuse.
Enfin, I Y conteste le projet de partage établi par Maître C au motif que les donations dont ont bénéficié Z et J Y n’ont pas été rapportées en tenant compte de leur emploi ou remploi, ce qui selon lui fausserait le partage.
Par application des disposions de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2015 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 10 janvier 2017, a été mise en délibéré jusqu’au 28 février 2017 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reprise de licitation des biens immobiliers dépendant de l’indivision successorale
Il est constant que la licitation des biens immobiliers a été ordonnée par jugement du 28 mars 2002 devenu définitif et doit donc, en conséquence, être poursuivie. Le décès de Madame G Y, qui était partie au jugement du 28 mars 2002, ne fait en effet pas obstacle à la poursuite des opérations de licitation, quand bien même la partie des biens qui lui appartenait devra faire l’objet d’une liquidation partage dans sa succession.
Toutefois, l’évaluation des biens immobiliers indivis étant trop ancienne (rapport d’expertise de 2001), il y a lieu, préalablement aux opérations de licitation, d’ordonner une expertise immobilière desdits biens, les parties étant d’ailleurs d’accord sur ce point, selon des modalités précisées au dispositif.
Le surplus des demandes relatives à la fixation du montant de mise à prix des biens et aux modalités de leur vente sont prématurées et il appartiendra, sauf accord des parties, à la partie la plus diligente de ressaisir le tribunal après dépôt du rapport d’expertise.
Sur la demande de sursis à partage de la parcelle du “Pré Roux” située à Montanay
Aux termes de l’article 820 du code civil, le tribunal peut, à la demande d’un indivisaire, surseoir au partage pour deux années au plus notamment si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, ce sursis pouvant s’appliquer à l’ensemble des biens indivis ou à certains d’entre eux seulement.
En l’espèce, outre le fait qu’un jugement autorisant le partage a déjà été rendu s’agissant de la succession de Monsieur F Y , du vivant de Madame G Y, et que le décès de cette dernière n’est pas de nature à remettre en cause cette décision, la demande de I Y n’apparaît pas justifiée. La révision du plan local d’urbanisme et la transformation du classement de la parcelle située à […]” alléguées par I Y sont en effet hypothétiques à ce stade. En tout état de cause, l’expertise précédemment ordonnée par la présente décision permettra de déterminer précisément la valeur de ce bien en tenant compte des événtuelles modifications du plan local d’urbanisme.
I Y sera, en conséquence, débouté de sa demande de sursis au partage la parcelle du “Pré Roux” précitée.
Sur la demande en liquidation partage du régime matrimonial et de la succession de Madame G X veuve Y
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. L’article 1364 du code de procédure civile dispose par ailleurs que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations.
En l’espèce, en l’absence de partage amiable, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame G X veuve Y.
En revanche, la liquidation du régime matrimonial ayant déjà été ordonnée par le jugement du 28 mars 2002 précitée, la demande de I Y est sans objet à cet égard.
Sur la demande de rapport à la succession
L’article 843 du code civil dispose que t out héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il ajoute que les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
L’article 860-1 du même code dispose que s’agissant du don d’une somme d’argent, le rapport est égal à son montant mais que si cette somme a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l’art 860.
Il en résulte, en l’espèce, que si le tribunal peut toujours ordonner le rapport à la succession des donations en tenant compte de leurs emplois et remplois, dès lors qu’il s’agit de l’application des règles du code civil, il n’est pas possible à ce stade ni de se prononcer sur la teneur des donations opérées au profit de Z et J Y, ni sur leur valeur. La liquidation partage de la succession de Madame G X veuve Y étant ordonnée par le présent jugement, les éléments communiqués par les parties sont trop parcellaires, le projet de partage amiable critiqué n’étant en outre pas communiqué dans son intégralité.
Il appartiendra donc au notaire dans le cadre des opérations de liquidation partage de chiffrer le montant des rapports à succession dûs au titre des donations justifiées reçues par Z et J Y, conformément aux dispositions des articles 843 et 860 et suivants du code civil.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contraductoire et en premier ressort,
Ordonne la poursuite des opérations de licitation ordonnées par jugement du tribunal de grande instance de Lyon en date du 28 mars 2002 concernant les biens immobiliers indivis suivants :
[…]
Parcelle n°8 de la section AI, lieudit «Au Villard» (terre)
Parcelle n°127 de la section ZC pour 57 a 40 ca, lieudit «Le pré roux» (terre)
Parcelle n°80 de la section ZC, […]
Parcelle n°81 de la section ZC, […]
Parcelle n°15 de la section A, lieudit «En Fonbanne» (taillis)
• Commune de […]
Parcelle n°362 de la section AH lieudit «Les Torrières» (taillis) pour 14 a 51 ca
[…]
Parcelle n°28 de la section ZH lieudit «[…]» (terre) pour 18 a 00 ca
[…]
Parcelle n°716 de la section E lieudit «Le Bois roux» (taillis) pour 9 a 50 ca
Ordonne, prélablement aux dites opérations de licitation, une expertise immobilière des biens précités,
Désigne V W, expert, pour y procéder avec mission :
— de se rendre sur les lieux,
— de recenser les droits et obligations affectant chacune des parcelles indivises,
— de se renseigner sur la constructibilité ou pas des parcelles indivises,
— d’estimer le prix des biens immobiliers,
— de fixer le montant de leur mise à prix en cas de vente aux enchères,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’en particulier il pourra entendre toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Dit que l’expert accomplira sa mission dans le respect de la contradiction en prenant en considération les observations qui lui seront faites dans le délai qu’il aura imparti, lorsqu’elles seront écrites en les joignant à son rapport si les parties le demandent, en disant si elles appellent une réponse technique et en ce cas en la donnant,
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il devra déposer au greffe du tribunal dans un délai de 5 mois après la consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, étant rappelé que ce délai est impératif,
Fixe l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 800 euros qui sera consignée par Z, et I Y, chacun à hauteur de 600 euros, avant le 28 mai 2017,
Dit que l’expertise se fera aux frais avancé du Trésor Public au vu de l’aide juridictionnelle partielle attribuée à J Y ;
Dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
Dit que lors de la première réunion, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert devra indiquer le montant prévisible de sa rémunération afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive,
Dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
Rejette la demande de sursis à partage de la parcelle n°127 de la section ZC pour 57 a 40 ca, lieudit «Le pré roux»,
Ordonne la liquidation et le partage de la succession Madame G X veuve Y,
Désigne Maître Q R, notaire à Neuville sur Saône, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage,
Désigne le juge de la mise en état de la neuvième chambre de ce tribunal pour surveiller ces opérations et faire rapport en cas de difficultés,
DIT que le tribunal statuera sur contestations, lorsqu’elles auront donné lieu à des dires des parties consignées dans le procès-verbal du notaire qui sera adressé au tribunal en application de l’article 1373 du code de procédure civile,
Dit que les donations dont ont bénéficié Z et J Y donneront lieu à rapport conformément aux dispositions des articles 843 et 860 et suivants du code civil,
Rejette le surplus des demandes,
Réserve les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et les dépens ;
En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LE JUGE
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