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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, JEX, 11 avr. 2017, n° 17/01844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/01844 |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU : 11 Avril 2017
MAGISTRAT : X Y
GREFFIER : Leïla KASMI, greffier placé présent lors del’audience de plaidoirie
Isabelle BELACCHI, greffier présent lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Mars 2017
PRONONCE : jugement rendu le 11 Avril 2017 par le même magistrat
AFFAIRE : […]
C/
[…]
NUMÉRO R.G. : Jex 2017/01844
DEMANDERESSE
[…]
[…]
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
représentée par Maître Z A, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire et une copie à chaque partie.
— Une copie à Me Z A (T.1297), Me Joseph PALAZZOLO (T.480)
— Une copie à l’huissier poursuivant : SCP GRANGE PIRODON VACHER DOUCEDE DERMANOUKIAN
— Une copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 28 décembre 2016, la […] a saisi le juge de l’exécution de LYON d’une demande de délai pour quitter le local commercial qu’elle occupe au 66 avenue Clémenceau à […], à la suite du commandement de quitter les lieux signifié le 20 décembre 2016 sur le fondement d’une ordonnance du Juge du tribunal de Grande Instance de LYON en date du 12 décembre 2016 et signifiée le 20 décembre 2016.
Cette décision, dont il a été relevé appel, a notamment, constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties, autorisé la SCI MARIE-THÉRÈSE à faire procéder à l’expulsion de la […], condamné la […] à payer à la SCI MARIE-THÉRÈSE la somme provisionnelle de 10 948 € au titre de l’arriéré locatif au 30 novembre 2016 et une indemnité d’occupation provisionnelle.
À l’audience du 21 mars 2017, la […] a développé oralement son acte introductif d’instance et sollicite un délai de 3 ans pour quitter les lieux, outre la condamnation de la SCI MARIE-THERESE aux dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 800 euros.
La SCI MARIE-THÉRÈSE s’en est remise à ses conclusions transmises au greffe le 3 mars 2017 et a souhaité voir au visa des articles L 412-3, L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, 1382 du code civil, devenu 1240 du même code :
À titre principal,
— débouter la […] de ses prétentions.
À titre subsidiaire,
— limiter le délai à 3 mois pour quitter les lieux jusqu’au 28 mars 2017.
En tout état de cause,
— condamner la […] à lui verser la somme de 2 000 euros pour procédure abusive,
— condamner la même à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
Par courrier reçu au greffe le 27 mars 2017, la SCI MARIE-THÉRÈSE a produit une note en délibéré sous forme d’une pièce n°17.
EXPOSÉ DES MOTIFS
À titre liminaire, au visa des articles 444 et suivants du code de procédure civile, il convient de rejeter la note en délibéré du 27 mars 2017 non autorisée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l’article 1244-1 à 1244-3 du code civil, accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux habités ou à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L 412- 4 du code des procédures civiles d’exécution dispose aussi que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il est relevé à la lecture des motifs de l’ordonnance de référé que la […] ne rapporte pas suffisamment la preuve qu’elle pouvait se dispenser du paiement de tout loyer depuis plusieurs mois à raison du défaut d’intervention alléguée du bailleur pour remédier au dysfonctionnement de la climatisation réversible de sorte qu’il est procédé à la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la […].
Le Juge de l’exécution ne saurait se substituer à l’appréciation du Juge ayant délivré le titre exécutoire dans l’appréciation du respect par l’une et l’autre des parties de leurs obligations jusqu’à la délivrance du titre exécutoire.
Postérieurement à l’ordonnance de référé du 12 décembre 2016, la […] ne justifie d’aucun paiement ni même d’une consignation d’indemnité d’occupation et n’a fourni aucun élément relatif à la recherche d’un nouveau local commercial, étant relevé que s’agissant de la SCI MARIE-THÉRÈSE, sous réserve de l’appréciation du Juge d’appel ou du Juge du fond, elle n’a plus en l’état, à l’égard de l’occupante sans droit ni titre, d’obligation d’entretien des locaux dès lors que le bail est résilié si bien que le moyen tiré du défaut d’intervention sur la climatisation réversible est inopérant devant la présente juridiction.
Par ailleurs, la […], de même d’ailleurs que la SCI MARIE-THÉRÈSE, ne fournissent aucune pièce comptable et financière.
De manière superfétatoire, il est vraisemblable que l’absence de pièces relatives à la recherche d’un nouveau local par la […] traduit la volonté de se maintenir dans les lieux dans l’attente d’une décision d’appel ou sur le fond qu’elle espère en sa faveur.
La procédure devant la présente juridiction aux fins de délais pour libérer les lieux ne saurait avoir pour objet de contourner la compétence du Premier Président de la Cour d’Appel pour arrêter ou aménager l’exécution provisoire d’une décision, y compris de plein droit, au visa de l’article 524 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, la demande de délais pour quitter les lieux ne peut être acceptée.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 1240 du code civil, l’absence d’intervention de la SCI MARIE-THÉRÈSE sur la climatisation réversible que le Juge des référés a imputé dans ses motifs à la bailleresse, sans que cela ne justifie pour autant un défaut de paiement des loyers par la […], est en partie à l’origine du contentieux s’étant élevé entre les parties si bien qu’aucune procédure abusive ne peut être reprochée à la requérante et que la demande indemnitaire de ce chef sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la […], succombante en ses prétentions, sera tenue des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la note en délibéré non autorisée communiquée le 27 mars 2017 par la SCI MARIE-THÉRÈSE ;
DÉBOUTE la […] de sa demande de délais pour quitter le local qu’elle occupe au 66 avenue Clémenceau à […];
DÉBOUTE la SCI MARIE-THÉRÈSE de sa demande indemnitaire pour procédure abusive ;
REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la […] aux dépens ;
RAPPELLE le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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