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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge des réf., cab. 2, 10 juin 2015, n° 15/00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/00332 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 15/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 10 Juin 2015 après prorogation
Président : Madame SOMNIER, Vice-Président
Greffier : Madame X
Débats en audience publique le : 18 Mars 2015
|
GROSSE : Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. Le …………………………………………… à Me ……………………………………….. |
EXPEDITION : Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le …………………………………………………. à Me ……………………………………………… Le ………………………………………………….. à Me ……………………………………………… |
N° RG : 15/00332
PARTIES :
DEMANDERESSE
[…]
dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Z A de l’Association D Y & Z
A, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
E F
dont le […]
représenté par son Directeur Régionale PACA en exercice dûment habilité domicilié audit siège
représenté par Me Joseph ANDREANI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
ORDONNANCE
Vu l’assignation en référé délivrée devant le Président du TGI d’AIX-EN-PROVENCE le 17 Octobre 2014 par la SCI IMMOPAD ;
Vu l’ordonnance du 18 Novembre 2012 ayant renvoyé le dossier devant le TGI de MARSEILLE, en application de l’article 47 du Code de Procédure Civile. Le dossier a été évoqué après renvoi à l’audience du 18 Mars 2015 ;
Vu les conclusions N° 3 de l’Etablissement E F (14 pages) précisant que l’ASSEDIC Alpes Provence bailleur de E F pour le local sis […] a cédé le bien le 28 Février 2012 à la SCI IMMOPAD laquelle n’ignorait pas la clause dérogatoire sur la durée du préavis de congé, soit 9 mois. Le congé a été délivré le 14 Août 2013 pour le 18 Décembre 2014 ;
E F évoque une contestation tardive du congé (24 Juillet 2014), le mauvaise foi
du bailleur et l’existence de contestations sérieuses notamment sur l’assiette du bail.
Reconventionnellement il sollicite 5 000 € du dommages et intérêts pour procédure abusive et 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions en réponse N° 4 de la SCI IMMOPAD (15 pages) ;
SUR CE
Il résulte des pièces versées aux débats que la SCI IMMOVIT immatriculée au 20 janvier 2003 avec pour associés D Y (né en 1964) et B C née Y est propriétaire […] loués à l’ANPE, l’Agence ASSEDIC se trouvant ZAC du Liourat dans des locaux lui appartenant ;
Le 19 Décembre 2008 E F a été créé par fusion de L’ANPE et des ASSEDICS entraînant signature à date inconnue d’une convention entre l’ASSEDIC Alpes Provence et E F PACA à effet rétroactif au 19 Décembre 2008 sur des locaux qui ne sont pas décrits, ni identifiés hormis à l’article 17 mais qui correspondent à ceux de la ZAC Liourat ;
Le 9 Décembre 2011 M. D Y et Madame B C née Y ont immatriculé la SCI IMMOPAD qui a fait l’acquisition du bien par acte du 28 Février 2012 dont il est constaté qu’il ne figure pas au dossier ce qui interdit à l’évidence d’identifier la nature des lieux, leur superficie bâtie, cadastrale ainsi que les aménagements de stationnement ;
Un avenant a été signé le 25 Mars 2012 visant les droits et obligations du bail ayant pris
effet le 19 Décembre 2008. Il en résulte donc que selon ce document l’assiette foncière cadastrée sur VITROLLES comporte une construction en rez-de-chaussée (SHON 811 M2) avec espaces verts et circulation, le bail portant sur cette surface bâtie et 17 places de stationnement ; le loyer était calculé en m2 de SHON soit 116,35 Euros/m2 / an net, les 27 places de parking étant intégrées au bail sans chiffrage ;
Il en résulte donc que la totalité de la surface de la parcelle n’était pas louée, le bailleur conservant les espaces verts et les circulations. La lecture de la désignation du bien vendu permettrait d’identifier la surface totale de la parcelle, mais l’acte n’est pas produit ;
Il semble qu’il ait été envisagé de regrouper les deux agences de VITROLLES sur un seul site et qu’un projet d’aménagement ait été élaboré sur 1a parcelle vendue à la SCI IMMOPAD ;
Le choix s’est porté que un autre projet sis Zone des Estroublans à VITROLLES et E F a signifié le 14 Août 2013, deux congés pour le 30 Juin 2014 à la SCI IMMOVIT (locaux de la […]) et pour le 18 Décembre 2014 à la SCI IMMOPAD (locaux de la […]) ;
E F a voulu restituer les locaux à la SCI IMMOVIT le 10 Juillet 2014 mais a dû faire dresser le 30 Juillet 2014 un état des lieux hors la présence du bailleur, M. Y n’étant pas venu ;
Attendu qu’il n’appartient pas au Juge des référés de se prononcer sur la nullité du congé donné le 14 Août 2013 contesté 11 mois après par courrier recommandé du 24 Juillet 2014 pas plus que sur la demande en paiement d’un loyer séparé pour les 17 places de parking calculé de façon arbitraire sur une surface non contradictoire et réclamé à partir de 2012, soit une somme de 73 075,38 €. Il n’est pas plus compétent pour calculer des intérêts de retard et se prononcer sur l’allocation de 50 000 € de dommages intérêts ;
Attendu que le bailleur est un professionnel du Droit qui ne saurait ignorer les limites des pouvoirs du Juge des référés. Il convient donc de le renvoyer à saisir le Tribunal au Fond pour l’intégralité de ses prétentions ;
Attendu que l’abus d’ester en justice n’est pas caractérisé, E F bénéficiant des conséquences d’un bail et d’une vente des murs fort opportunément rédigé et réalisée par l’ASSEDIC Alpes Provence ;
Il ne paraît pas équitable de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Les dépens restent à la charge de la SCI IMMOPAD ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance de référé en date du 18 Novembre 2014 rendue par le Président du TGI d’AIX-EN-PROVENCE.
Nous déclarons incompétent au profit du Tribunal statuant au Fond pour statuer sur les prétentions de la SCI IMMOPAD.
Déboutons E F de sa demande en paiement de dommages intérêts pour procédure abusive.
Disons n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Laissons les dépens à la charge de la SCI IMMOPAD.
AINSI PRONONCE PAR LA MISE A DISPOSITION DE LA PRESENTE DECISION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE, LE DIX JUIN DEUX MIL QUINZE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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