Infirmation partielle 26 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 5 nov. 2008, n° 07/07296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/07296 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 3e section N° RG : 07/07296 N° MINUTE : Assignation du : 18 Mai 2007 |
JUGEMENT rendu le 05 Novembre 2008 |
DEMANDERESSE
S.A.S COMPAGNIE GENERALE DE DIETETIQUE
[…]
[…]
représentée par Me Martine KARSENTY -RICARD de la SELARL J.P. KARSENTY & Associés,, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R156
DÉFENDERESSES
S.A. D F
[…]
[…]
S.A. D F intervenante forcée
[…]
[…]
[…]
Société D PHARMACEUTICALS (IOM) LIMITED
[…],
[…]
DOUGLAS (ILE DE MAN)
représentées par Me Nathalie DREUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C 1644
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth BELFORT, Vice-Président, signataire de la décision
X Y , juge
Z A, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 15 Septembre 2008
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La Compagnie Générale de Diététique conçoit et fabrique des compléments alimentaires. Elle commercialise depuis 1983 sous la dénomination “STABILIUM 200" un complément “anti stress permettant d’aider l’organisme en cas de surmenage ou de fatigue intellectuelle”, dont le principe actif est le “B C”, un hydrolat de poisson.
La Compagnie Générale de Diététique a déposé :
- la marque nominative internationale “B C” n°569346 pour les produits de classes 3, 5 et 29, enregistré le 22/05/1991 qui ne vise pas la France;;
- la marque nominative internationale “STABILIUM” n°483748 pour les produits de classes 3, 5 et 29, enregistré le 21/03/1984 et renouvelée le 21/03/2004 qui ne vise pas la France;
- la marque communautaire “STABILIUM” n°003514312 pour les produits de classes 5 et 29, enregistrée le 18/04/2005 ;
- la marque communautaire semi-figurative “STABILIUM” n°003507985 pour les produits de classes 5 et 29, enregistrée le 23/05/2005.
En février 2007, la Compagnie Générale de Diététique constate la commercialisation sur le site internet www.supersmart.com d’un complément alimentaire dénommé “PEPTIDEA”,présenté comme remplaçant “STABILIUM” et comme étant à base d’hydrolysat de protéines de “B C”.
Par constats d’huissier des 11 et 18/04/2007, un exemplaire de PEPTIDEA a été acheté sur le site internet. Il a été également établi qu’il est fait mention sur le produit PEPTIDEA qu’il remplace STABILIUM.
En outre, lorsque l’on tape STABILIUM sur le serveur de recherche du site www.supersmart.com, on tombe directement sur le produit PEPTIDEA.
Enfin, le constat démontre que le produit “PEPTIDEA” est présenté comme remplaçant le produit “STABILIUM” sur les tarifs et sur les factures de la société D F”.
La Compagnie Générale de Diététique a assigné les sociétés D F Luxembourg et D PHARMACEUTICALS LIMITED, sise à l’île de Man, les 18 mai et 01 juin 2007, puis la société suisse D F en intervention forcée le 20/12/2007.
Dans ses dernières conclusions en date du 20/05/2008, elle demande sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la condamnation des trois sociétés D pour contrefaçon des marques “STABILIUM” et “B C” en application des articles L713-2 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle à lui verser 200.000 € en réparation ;
- l’interdiction d’utiliser ces marques sous astreinte de 10.000 €/infraction et par jour à compter du jugement ;
- l’interdiction d’utiliser les études cliniques portant sur le “stabilium” sous astreinte de 10.000 €/infraction et par jour à compter du jugement et l’injonction de justifier des preuves scientifiques sur les effets de PEPTIDEA sous astreinte de 1.000 €/infraction et par jour à compter du jugement ;
- la destruction des emballages et documents contrefaisants ;
- la condamnation des sociétés D pour concurrence déloyale et parasitisme à lui verser 200.000 € ;
- la publication du jugement dans dix publications, le coût de chacune n’excédant pas 3.000€ et la publication du jugement sur le site www.supersmart.com et dans la revue “nutranews” pendant six mois sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement;
- la condamnation solidaire des sociétés D à lui verser la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, dans leurs conclusions récapitulatives du 31/03/2008, les sociétes D F SA (Luxembourg), D F SA (Suisse), D PHARMACEUTICALS LIMITED (Ile de Man), demandent :
- la mise hors de cause des sociétés D F SA (Luxembourg), D PHARMACEUTICALS LIMITED (Ile de Man), pour absence d’activité de commercialisation et de responsabilité dans les actes rapportés et la condamnation du demandeur à leur verser 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- la limitation de la condamnation de la société D F SA (Suisse) pour contrefaçon des marques à 1€;
- le débouté sur la concurrence déloyale et sur le surplus des demandes
- la condamnation du demandeur aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de mise hors de cause:
Il n’est pas contesté que la société Suisse D F SA gère les catalogues et le site internet www.supersmart.com permettant la commercialisation des produits en cause.
D’après les défendeurs, la société luxembourgeoise D F SA développe une activité de “prestataire” pour la société suisse sans intervenir dans la commercialisation.
Le tribunal relève que cette société figure sur le bon de commande des produits qui accompagne les tarifs et y apparaît comme étant le vendeur, les chèques lui étant adressés. De plus, cette société est émettrice des factures saisies lors des constats des 11 et 18 avril 2007 (annexe 10) . Elle y apparaît sur l’en tête comme étant de nouveau le vendeur de l’article dénommé “PEPTIDEA”. La mention en bas, en lettres de caractères plus petits de la société D F SUISSE ne permet pas d’écarter la société LUXEMBOURGEOISE qui apparaît comme recevant le paiement. En outre, au dos du catalogue D F 2007, la société luxembourgeoise est décrite comme étant la structure de “représentation commerciale pour la communauté européenne”. Ces pièces démontrent que cette société intervient dans la commercialisation des produits en cause . Elle ne peut obtenir sa mise hors de cause sur la foi d’un contrat de prestation comportant une “annexe 1", sans paraphe, ni numérotation certaine des pages,
Si,la société, située sur l’île de Man, D E est un ancien client du demandeur comme que le démontrent les factures produites, néanmoins, aucune pièce n’établit qu’elle intervient dans la commercialisation des produits en cause puisqu’elle semble se borner à acheter les matières premières et à les revendre à la société suisse D F.
Aussi, seule cette dernière société peut dès lors être mise hors de cause, les deux autres apparaissant comme intervenant dans la commercialisation incriminée.
Sur la contrefaçon :
-des marques internationales:
Dès lors que les deux marques internationales opposées ne visent pas la France, les actes de contrefaçon de ces deux titres ne sont pas constitués sur le territoire français.
— des marques communautaires:
L’article 9 §1 du règlement CE n° 40/94 20 décembre 1993 dispose que la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée.; b) d’un signe pour lequel en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque.
Il résulte des pièces versées aux débats, que les sociétés D F SA de droit suisse et D F de droit luxembourgeois présentent sur leur site internet www.supersmart.com le produit “PEPTIDEA” comme remplaçant le “STABILIUM”, que leurs tarifs et leurs factures mentionnent le “STABILIUM”.; que le terme “STABILIUM” sur le service de recherche de ce site permet d’accéder directement sur le produit PEPTIDEA.
Ainsi, les sociétés D F reproduisent à l’identique la marque communautaire n° 003514312 et l’élément dominant de la marque communautaire n° 003507985 pour désigner le produit PEPTIDA, qui est un produit diététique, produit visé à l’enregistrement de ces deux marques.
Dès lors, la contrefaçon par reproduction de ces deux marques est constituée, la première par reproduction à l’identique et la deuxième par imitation, le risque de confusion pour le consommateur final étant avéré et d’ailleurs recherché, les produits apparaissant comme parfaitement substituables.
Compte tenu de l’ancienneté et de la notoriété des produits de la société Compagnie générale de diététique, de son chiffre d’affaire réalisé sur ce produit, il convient de condamner in solidum les sociétés D F Luxembourg et D F Suisse à lui verser la somme de 50.000 € en réparation des atteintes portées à ses deux marques.
Sur la concurrence déloyale
La société Compagnie Générale de Diététique fait grief aux sociétés défenderesses d’avoir utilisé des références et explications reprenant les études cliniques menées, financées et publiées par ses soins.
Il n’est pas démontré que les recherches de l’université polytechnique de l’Etat de la Californie sur le B C ont été reprises par les sociétés D qui prétendent avoir obtenu des résultats suite à des études sur des rats et non sur des étudiants. De plus , les résultats communiqués à la clientèle par D sont très généraux; ils exposent les effets connus des endomorphines et autres neurotransmetteurs. Les demandes de ce chef sont dès lors rejetées.
Aucun fait distinct des faits de contrefaçon déjà réparés n’est établi. Les demandes au titre de la concurrence déloyale sont rejetées.
Sur les autres demandes
Afin de mettre fin aux actes illicites ,il est nécessaire d’interdire aux sociétés D F Luxembourg et D F Suisse d’utiliser les marques “STABILIUM” et tout signe identique ou similaire sous astreinte de 10.000€ par infraction et par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement. Le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée.
La mesure précédente rend sans objet les demandes de destruction.
A titre de dommages et intérêts complémentaire et compte -tenu de l’atteinte portée aux droits du demandeur par le média de l’internet la publication sur le site www.supermart.com, du dispositif du présent jugement pendant une durée de deux mois à compter d’un délai de deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 €/jour de retard, est ordonnée le présent juge se réservant la liquidation de l’astreinte. Les autres demandes de publication ne sont pas nécessaires .
Eu égard à la nature du litige, l’exécution provisoire est ordonnée conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
Les autres demandes des parties sont rejetées.
Les parties succombantes doivent assumer les frais et dépens de l’instance . L’équité commande d’allouer en outre à la société demanderesse une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
Aucune considération n’impose de faire application de cet article à la société SMARTY mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par remise au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Met hors de cause la société D PHARMACEUTICALS (île de Man) ;
— Dit que les sociétés D F Luxembourg et D F Suisse en présentant leur complément alimentaire PEPTIDEA sous le signe STABILIUM , sans l’autorisation de la société Compagnie Générale de Diététiques ont commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque communautaire “STABILIUM” n°003514312 et par imitation de la marque communautaire semi-figurative “STABILIUM” n°003507985 au détriment de leur titulaire;
— Condamne in solidum les sociétés D F Luxembourg et D F Suisse à verser à la société Compagnie Générale de Diététique la somme de 100.000€ en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ses marques ;
— Interdit aux sociétés D F Luxembourg et D F Suisse d’utiliser les marques “STABILIUM”” et tout signe identique ou similaire sous astreinte de 10.000€ par infraction et par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement ;
— Ordonne à titre de réparation complémentaire la publication sur le site www.supermart.com, du dispositif du présent jugement pendant une durée de deux mois à compter d’un délais de deux mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 1.000 €/jour de retard ;
— Déclare se réserver la liquidation des astreintes prononcées ;
— Rejette les demandes au titre de la concurrence déloyale ;
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— Dit y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamne in solidum les sociétés D F Luxembourg et D F Suisse à verser la somme de 10.000 € à la COMPAGNIE GENERALE DE DIETHETIQUE au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
— Condamne in solidum les sociétés D F Luxembourg et D F Suisse aux entiers dépens.
Fait et jugé à PARIS, le CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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