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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, juge de l'expropriation, 6 sept. 2017, n° 16/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 16/00110 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
JURIDICTION D’EXPROPRIATION DES BOUCHES DU RHONE
Palais de Justice – 6, rue L AUTRAN 13281 MARSEILLE CEDEX 06
Tél. 04.91.01.69.77
[…]
ORDONNANCE D’EXPROPRIATION
ET DE REFUS PARTIEL
N° – R.G. 16/00110
DU - 06 SEPTEMBRE 2017
********************
C/
A, AE et autres
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
[…]
OPERATION - ERADICATION DE L’HABITAT INSALUBRE – IMMEUBLE RUE – […]
JUGE : AO-AP AQ, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE
Dossier R.G. n° 16/00110
L’an deux mille dix-sept et le six septembre,
En notre Cabinet, au siège du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, chef-lieu du Département des Bouches-du-Rhône,
Nous, AO-AP AQ, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Marseille, Juge de l’Expropriation du Département des Bouches-du-Rhône, désigné à compter du 02 janvier 2017 et ce jusqu’au 05 janvier 2018, par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’Aix en Provence en date du 30 décembre 2016, en conformité des articles L 311-5 et L 211-1 du Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique (décret n°77-392 du 28 mars 1977),
Assisté de Virginie NAVEAUX-LEMPEREUR, Greffière principale au Tribunal de Grande Instance de Marseille,
Vu le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, et notamment ses articles R.131-14 et L.1 et suivants,
Vu la requête du Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 21 Novembre 2016 reçue au greffe le 29 Novembre 2016,
Vu les pièces complémentaires sollicitées par la Juridiction les 31 janvier et 19 mai 2017, reçues par envois complémentaires des 02 mai et 18 août 2017,
Vu le plan parcellaire des terrains ou bâtiments à exproprier, et la liste des propriétaires établie en conformité de l’article R 131-3 du Code de l’Expropriation,
Vu l’arrêté municipal du 21 juillet 2005, de la commune de Marseille portant péril imminent relatif à l’immeuble sis […]
Vu l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2005, modifié par l’arrêté du 16 mars 2011, déclarant l’immeuble […] insalubre irrémédiable avec interdiction définitive d’habiter et d’utiliser les lieux et enjoignant aux propriétaires de l’immeuble d’effectuer des travaux dans le délai de 6 mois à compter de la notification à ces derniers, dudit arrêté,
Vu la délibération du Conseil communautaire de Marseille Provence Métropole du 22 mai 2015 approuvant la procédure de déclaration d’utilité publique et d’expropriation au bénéfice de la ville de Marseille sur l’immeuble situé […]
Vu la lettre en date du 09 juillet 2015 de AK-AL AM, pour la ville de Marseille, sollicitant de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône la déclaration d’utilité publique de l’opération envisagée et la cessibilité de l’immeuble concerné,
Vu l’estimation de l’administration des Domaines,
Vu l’arrêté n° 2016-33, en date du 30 mai 2016, pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a déclaré :
— d’utilité publique sur le territoire de la commune de Marseille, l’acquisition de l’immeuble situé […] par voie d’expropriation au bénéfice de la commune de Marseille – cessible immédiatement l’immeuble concerné nécessaire pour parvenir à l’exécution de l’acte déclaratif d’utilité publique sus-énoncé.
Vu l’arrêté n° 2017-30 en date du 28 juillet 2017, pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, lequel a modifié le volet cessibilité de l’arrêté 2016-33,
Vu les exemplaires des affiches des susdits arrêté et avis, et le certificat de :
— D E, responsable du Service Assemblées et Commissions, en date du 14 septembre 2016, attestant l’affichage de l’arrêté précité, et ce du 22 juin au 22 août 2016 inclus, à la porte de l’Hôtel de ville de Marseille,
— F G, adjoint au maire des 2 ème et 3 ème arrondissements de Marseille, en date du 23 août 2016, attestant l’affichage de l’arrêté précité aux dites mairies, et ce du 22 juin au 22 août 2016 inclus,
Vu les copies des notifications individuelles de l’arrêté de DUP/cessibilité, faites par lettres recommandées, ensemble les accusés de réception des dites lettres adressées aux propriétaires intéressés tels qu’ils figurent sur la liste établie en conformité de l’article R.131-3 du Code de l’Expropriation, à savoir :
M. H I (AR retourné sans date ni signature ni tampon de la Poste + document informatique produit par la ville de Marseille non recevable + signification à étude du 01/09/16)
Mme J K (AR revenu avec la mention NPAI + AR revenu avec la mention “ avisé, non réclamé + signification à étude du 01/09/16)
Succession de Mme AF AG AH épouse X (AR revenu avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse indiquée “) née le 14/05/1928 à Marseille, décédée le 04/05/2014) :
— AO-AR AS AT X (AR signé le 18/07/2016)
— AI AJ X, son fils (AR signé le 16/07/2016)
M. A-AE AN (2 AR du 13/07/2016 revenus avec la mention “ avisé, non réclamé “ + AR à la SCP Petit et Peney, notaires signé le 18/07/2016)
M. Y, L M (AR signé le 19/08/2016)
Mme N O (AR signé le 18/07/2016)
Mlle N P, décédée (AR revenu avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse indiquée”)
M. Q P (pas de notification, attestation reçue au greffe le 02/05/2017)
M. R P (AR international signé le 05/06/2016 reçu à la juridiction par envoi complémentaire le 02/05/2017)
Mme S P (AR international signé le 05/10/2016 reçu à la juridiction par envoi complémentaire le 02/05/2017)
M. T U (AR revenu avec la mention “ défaut d’adressage “ + signification le 05/09/16 – pv.art.659 + titre de propriété illisible reçu au greffe le 02/05/2017)
Mme C V (AR revenu avec la mention “ défaut d’adressage “ + signification par huissier PV.art.659 + titre de propriété illisible reçu au greffe le 02/05/2017)
Mme W AA (AR revenu avec la mention “ destinataire inconnu à l’adresse indiquée“ + signification à étude le 22/08/2016)
Mme AB AC épouse Z (décédée) - pas de notification, pas de recherche d’héritiers
Vu les certificats de :
— D E, responsable du Service Assemblées et Commissions, en date du 20 septembre 2016, attestant l’affichage du double des lettres recommandées adressées aux propriétaires à la porte de l’Hôtel de ville de Marseille et ce du 10 août 2016 au 12 septembre 2016 inclus,
— Lisette NARDUCCI, responsable du Service Assemblées et Commissions, en date du 13 septembre 2016, attestant l’affichage des lettres recommandées adressées aux propriétaires à la porte de l’Hôtel de ville de Marseille et ce du 10 août 2016 au 12 septembre 2016 inclus,
Vu les arrêtés de consignation en date du 29 juillet 2016 à la caisse des dépôts et consignations et les déclarations de consignation en date du 04 novembre 2016,
*****
SUR CE :
Lots 14 et 15 de l’immeuble cadastré section 811, n° 69 situé 35 rue AO Cristofol à Marseille (3e) appartenant à AN A et AD AE :
Attendu que les époux A sont décédés en laissant dix héritiers selon un acte de notoriété, joint au dossier, établi le 27 août 1987, contrairement à ce qui est mentionné sur l’état parcellaire annexé à l’arrêté de DUP/cessibilité n° 2017-30 qui indique “ que l’identification des héritiers des époux A n’a pu être établie, faute d’établissement de succession “,
que l’acte de notoriété susvisé comporte l’état civil complet de chacun des héritiers ainsi qu’une adresse, renseignements qui n’ont pas été exploités par l’expropriant pour notifier à ces derniers l’arrêté de DUP/cessibilité,
Que la notification dudit arrêté est une formalité substantielle,
Qu’il convient en conséquence de refuser de prononcer l’expropriation de ces lots,
Vu les dispositions de l’article R 221-5 du Code de l’expropriation,
REFUSONS de prononcer l’expropriation des lots 14 et 15 de l’immeuble cadastré section 811, n° 69 situé 35 rue AO Cristofol à Marseille (3e) appartenant aux héritiers de AN A et AD AE.
Lot 20 de l’immeuble cadastré section 811, n° 69 situé 35 rue AO Cristofol à Marseille (3e) appartenant à T U et V C :
Attendu que la notification et la signification de l’arrêté faite à Madame C, l’ont été sans faire mention de son prénom qui était pourtant connu de l’expropriant,
que l’absence de cette précision, s’agissant d’un nom de famille très répandu, n’a pas permis l’efficience des recherches effectuées par l’officier ministériel lesquelles étaient nécessairement vouées à l’échec,
que ce manquement constitue une irrégularité propre à entacher la régularité de la notification de l’acte de DUP/cessibilté qui est une formalité substantielle,
Qu’il convient en conséquence de refuser de prononcer l’expropriation de ce lot,
Vu les dispositions de l’article R 221-5 du Code de l’expropriation,
REFUSONS de prononcer l’expropriation du Lot 20 de l’immeuble cadastré section 811, n° 69 situé 35 rue AO Cristofol à Marseille (3e) appartenant à T U et V C.
Lots 21, 22 et 23 de l’immeuble cadastré section 811, n° 69 situé 35 rue AO Cristofol à Marseille (3e) appartenant à W AA et/ou AB AC :
Attendu que l’état parcellaire annexé à l’arrêté de DUP/cessibilité ne comporte pas l’état civil complet de Madame W AA en ce qu’il ne mentionne ni sa date ni son lieu de naissance,
qu’il en résulte que l’arrêté de DUP/cessibilité ne satisfait pas aux obligations légales en ce qu’il ne respecte pas les prescriptions de l’article 5 du décret n°55-22 du 04/01/1955 sur la publicité foncière,
Attendu au surplus, que l’état parcellaire concernant ce lot mentionne également comme propriétaire Madame AB AC épouse Z, décédée en 1979, dont l’expropriant indique que l’identification des héritiers n’a pu être établie,
qu’il ne résulte cependant pas du dossier que l’autorité expropriante ait accompli des diligences afin de rechercher d’éventuels héritiers de cette dernière,
Qu’il convient en conséquence de refuser de prononcer l’expropriation des lots 21, 22 et 23.
Vu les dispositions de l’article R 221-5 du Code de l’expropriation,
REFUSONS de prononcer l’expropriation des lots 21, 22 et 23 de l’immeuble cadastré section 811, n° 69 situé 35 rue AO Cristofol à Marseille (3e) appartenant à W AA et/ou AB AC.
*****
Attendu que pour les autres lots, toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, que notamment la déclaration d’utilité publique et l’arrêté de cessibilité ne sont pas caducs.
Déclarons expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique au profit de la ville de Marseille, les immeubles , portions d’immeubles et droits réels immobiliers, situés sur le territoire de ladite Commune, et désignés ci-dessous dont l’acquisition est nécessaire pour parvenir à l’exécution de l’acte déclaratif et ce, conformément au tableau ci-après.
Envoyons l’autorité expropriante en possession des immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers sus-indiqués, à charge pour elle de se conformer aux dispositions des articles L.311-5 et suivants et L.331-3 du Code de l’Expropriation.
Fait les jour, mois et an que dessus, au Palais de Justice à MARSEILLE, par le Juge de l’Expropriation des Bouches-du-Rhône sus-nommé, assisté du Greffier de la Juridiction, lesquels signent la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE
V. NAVEAUX-LEMPEREUR AO-AP AQ
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