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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 2e ch. civ., n° 15/00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 15/00103 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement n° : 15/00103
AFFAIRE : M. Z X (Me Karima MEZIENE)
C/ La S.A. ANF IMMOBILIER (la SCP F. H- G. H & V. H)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 Mai 2017
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : Madame A B
Greffier : Madame C D
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Juin 2017
PRONONCE : En audience publique, le 27 Juin 2017
Par Madame A B, Vice-Président
Assistée de Madame C D, Greffier
[…]
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur Z X ,né le […] à […], domicilié et demeurant 134 Avenue Jean-Lombard – 13011 MARSEILLE
Madame E F épouse X ,née le […] à […]
représentés par Maître Karima MEZIENE, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSE
La société ANF IMMOBILIER, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 568 801 377, dont le siège social est sis […], et faisant élection de domicile en son établissement de […] la République – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représentée par Maître G H de la SCP F. H- G. H & V. H, avocats au barreau de MARSEILLE.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un bail commercial consenti par la société ANF IMMOBILIER le 17 mars 1999, Mr Z X et Mme E F épouse X ont exploité un fond de commerce de restauration dans des locaux sis, […]
Le 27 décembre 2006, la société ANF IMMOBILIER leur a notifié un congé sans offre de renouvellement prenant effet au 29 septembre 2007.
Par jugement du 4 mars 2010, le tribunal de grande instance de Marseille a notamment :
— condamné Mr Z X et Mme E F épouse X à payer à la société ANF IMMOBILIER une indemnité d’occupation fixée à la somme de 16 601 € par an, soit 1 383,42 € par mois à compter du 29 septembre 2007,
— condamné la société ANF IMMOBILIER à payer à Mr Z X et Mme E F épouse X la somme de 143 432 € au titre de l’indemnité principale d’éviction, 13 000 € au titre de l’indemnité de réemploi, 5 427 € au titre de l’indemnité de trouble commercial et
1 072,47 € au titre des indemnités de licenciement.
Cet arrêt a été signifié le 7 avril 2010.
La société ANF IMMOBILIER a sollicité par requête la désignation d’un séquestre judiciaire tel que prévu par l’article L 145-29 du code de commerce. Une première ordonnance en date du 11 juin 2010 a désigné à cet effet la CARSAM et une seconde ordonnance en date du 23 juin 2013 a désigné Maître Y.
Le 2 juillet 2010, la société ANF IMMOBILIER a consigné entre les mains de Maître Y la somme de 162 931,47 €.
Les époux X ont remis les clés du local le 16 décembre 2010.
Par courrier en date du 13 janvier 2011, la société ANF IMMOBILIER a sollicité du séquestre le versement d’une somme de
104 275,84 € au titre de la retenue prévue par les articles L 145-29 et L 145-30 du code de commerce du fait du retard du preneur dans la remise des clés.
Par ordonnance du 9 mai 2011, le juge des référés a dit que le séquestre devait restituer à la société ANF IMMOBILIER la somme de 104 275,84 € correspondant à la retenue de 1 % pour 64 jours de retard dans la remise des clés.
Par exploit d’huissier en date du 4 avril 2011, la société ANF IMMOBILIER a par ailleurs fait délivrer à Maître Y, un procès-verbal de saisie-attribution pour le paiement de la somme de 8 315,26 € au titre d’indemnités d’occupation impayées.
Par jugement du 5 janvier 2012, le juge de l’exécution a ordonné la main-levée de la saisie-attribution du 4 avril 2011 pratiquée par la société ANF IMMOBILIER entre les mains de Maître Y à l’encontre de Mr Z X et Mme E F épouse X. Il a également condamné la société ANF IMMOBILIER à rembourser aux époux X la somme de 17 361,98 € au titre du trop perçu sur l’indemnité d’occupation. Il indique que les preneur ne pouvaient être tenus que du paiement de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du 4 mars 2010 et non des charges et accessoires prévues par le bail.
Par arrêt du 7 mars 2014, la cour d’appel d’Aix en Provence a confirmé cette décision.
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2014, Mr Z X et Mme E F épouse X ont assigné la société ANF IMMOBILIER aux fins suivantes :
A titre principal ,
▸ constater que deux séquestres ont été respectivement désignés pour recevoir l’indemnité d’éviction,
▸ dire et juger que la désignation des deux séquestres ayant pour mission de recevoir l’indemnité d’éviction due à Mr Z X et Mme E F épouse X ainsi que d’effectuer les comptes de compensation entre les parties est irrégulière,
▸ par conséquent, dire et juger que la remise de l’indemnité d’éviction à hauteur de 162 931,47 € entre les mains de Maître Y ne saurait être considéré comme libératoire,
▸ dire et juger qu’en l’état d’un indû d’un montant de 17 361,98 € correspondant au trop perçu sur l’indemnité d’occupation à recevoir, la société ANF IMMOBILIER n’a pas procédé au versement, dans sa totalité, de l’indemnité d’éviction , entre les mains du séquestre,
▸ dire et juger que les conditions légales de la retenue de garantie par le séquestre visées aux articles L 145-29 et L 145-30 du code de commerce ne sont pas réunies,
▸ condamner la société ANF IMMOBILIER à procéder au paiement au profit de Mr Z X et Mme E F épouse X de la somme de 104 275,84 € correspondant à la restitution opérée au bénéfice de la société ANF IMMOBILIER en application de la retenue de 1 % visée aux articles L 145-29 et L 145-30 du code de commerce ,
A titre surabondant,
▸ constater que la société ANF IMMOBILIER n’a pas eu recours de bonne foi au séquestre,
▸ dire et juger que la société ANF IMMOBILIER a eu recours à un séquestre dans le but manifeste de minorer par le jeu des pénalités de retard, le montant de l’indemnité d’éviction à reverser aux époux X,
▸ dire et juger que la société ANF IMMOBILIER a eu un comportement intentionnellement fautif à l’encontre de Mr Z X et Mme E F épouse X,
▸ dire et juger que Mr Z X et Mme E F épouse X sont donc bien fondés à solliciter l’allocation des dommages et intérêts pour un montant de 104 275,84 € correspondant au montant de la retenue de
1 % qui leur a été appliquée en raison du comportement fautif de la société ANF IMMOBILIER,
▸ condamner la société ANF IMMOBILIER à payer à Mr Z X et Mme E F épouse X la somme de 104 275,84 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
▸ condamner la société ANF IMMOBILIER au paiement au profit des époux X de la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral subi,
▸ condamner la société ANF IMMOBILIER au paiement au profit de Mr Z X et Mme E F épouse X de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
▸ ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément àl’article 515 du code de procédure civile.
Pour fonder sa demande principale en paiement de la somme de104 275,84 € qu’elle estime avoir été indûment restituée à la société ANF IMMOBILIER, elle soutient d’une part que la désignation du séquestre a été irrégulière en raison de la double désignation opérée aux termes de deux ordonnances sur requête et d’autre part que les conditions légales de la retenue de garantie par le séquestre n’étaient pas réunies puisque la société ANF IMMOBILIER n’avait pas procédé au versement de la totalité de l’indemnité d’éviction eu égard au trop perçu sur l’indemnité d’occupation.
A titre surabondant, les demandeurs stigmatisent un comportement fautif de la société ANF IMMOBILIER dans la demande de désignation judiciaire du séquestre en ce qu’elle a faussement indiqué que les parties étaient en désaccord sur cette désignation alors que des pourparlers étaient en cours sur les décomptes entre les parties. Ils ajoutent que pour obtenir déloyalement une restitution de l’indemnité d’éviction, elle a artificiellement créé un désaccord sur le montant des sommes dues en ajoutant au montant de l’indemnité d’occupation les taxes et les charges qui n’étaient plus dues.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2016, la société ANF IMMOBILIER demande au tribunal de :
▸ dire et juger régulière la désignation de la SCP I-Y (mission confié à Maître Y) en qualité de séquestre,
▸ dire et juger régulière et bien fondée la retenue de garantie,
▸ dire et juger libératoire la remise de l’indemnité d’éviction à hauteur de 162 931,47 €,
En conséquence,
▸ débouter Mr Z X et Mme E F épouse X de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
▸ condamner solidairement Mr Z X et Mme E F épouse X à payer à la société ANF IMMOBILIER la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
▸ condamner solidairement Mr Z X et Mme E F épouse X aux entiers dépens distraits au profit de Maître G H sur son affirmation de droit.
La société ANF IMMOBILIER soutient que la requête en désignation de séquestre ne présente aucun caractère fautif en l’état du désaccord persistant des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation. Elle fait également valoir qu’elle n’a commis aucune erreur d’interprétation de la décision du 4 mars 2010 en intégrant dans l’indemnité d’occupation se substituant aux loyers, les accessoires qui ont été réglés par les preneurs puisque ceux-ci pouvaient se maintenir dans les lieux en se conformant aux clauses et conditions du bail expiré qui intègre charges, taxes et impôts. Elle rappelle que l’absence de restitution des locaux n’était pas liée à l’absence de restitution du trop-perçu sur l’indemnité d’occupation puisque cette difficulté n’est née que postérieurement à la restitution des locaux.
Dans leurs dernières conclusions en réplique notifiées le 15 décembre 2015, Mr Z X et Mme E F épouse X maintiennent l’intégralité de leurs demandes. Ils rappellent que le juge de l’exécution et la cour d’appel d’Aix en Provence ont opéré une main-levée de la saisie, validant leur propre thèse sur le montant de l’indemnité d’occupation. Ils font valoir que la société ANF IMMOBILIER reste devoir la somme de 17 361,98 € et qu’en conséquence l’indemnité d’éviction n’a pas été intégralement versée entre les mains du séquestre et que la pénalité de 1% ne pouvait légitimement s’appliquer. Ils soutiennent que c’est bien par mauvaise foi que la société ANF IMMOBILIER a sollicité la désignation d’un séquestre ainsi que l’application de la pénalité de 1%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les modalités du paiement de l’indemnité d’éviction sont prévues par l’article L. 145-29, alinéa 1er du Code de commerce qui dispose : “En cas d’éviction, les lieux doivent être remis au bailleur à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la date du versement de l’indemnité d’éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l’indemnité à un séquestre. À défaut d’accord entre les parties, le séquestre est nommé par le jugement prononçant condamnation au paiement de l’indemnité ou à défaut par simple ordonnance sur requête”.
Lorsque l’indemnité est versée à un séquestre, l’article L. 145-30 du Code de commerce prévoit à titre de pénalité une retenue de 1 % par jour de retard sur le montant de l’indemnité.
— Sur l’irrégularité de la désignation du séquestre :
Il est constant que la société ANF IMMOBILIER a présenté à deux reprises une requête tendant à la désignation d’un séquestre au président du tribunal de grande instance de Marseille . Elle a ainsi obtenu deux ordonnances, l’une en date du 11 juin 2010 désignant la CARSAM et l’autre en date du 23 juin 2010 désignant la SCP I-Y, étant précisé que la mission serait conduite par Me Y.
Le fait d’avoir obtenu une première ordonnance faisant droit à sa demande de séquestre ne rend pas irrégulière la seconde ordonnance rendue sur la même requête dés lors que Mr Z X et Mme E F épouse X n’ont pas fait application des dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile les autorisant à saisir le juge des référés et à solliciter la rétractation de cette ordonnance..
En conséquence il y a lieu de constater que les conditions de désignation de Me Y en qualité de séquestre sont parfaitement régulières.
— Sur l’irrégularité de la retenue de garantie :
Mr Z X et Mme E F épouse X soutiennent que la pénalité de retard ne peut être due au motif que l’indemnité d’éviction n’a été consignée que partiellement. Ils font valoir que par une décision définitive rendue le 7 mars 2014, la cour d’appel d’Aix en Provence a consacré l’existence d’un indu de 17 361,98 € à leur bénéfice correspondant à un trop perçu sur le montant des indemnités d’occupation.
Ainsi ils estiment que la société ANF IMMOBILIER aurait dû consigner la somme totale de 180 293,45 € composée comme suit :
— 143 432 € au titre de l’indemnité principale
— 19 499,47 € au titre des indemnités accessoires
— 17 361,98 € au titre du trop perçu sur les indemnités d’occupation
Or seule la somme de 162 931,47 € a été versée par la société ANF IMMOBILIER entre les mains du séquestre.
La société ANF IMMOBILIER persiste à affirmer que les époux X étaient redevables non seulement de l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du 4 mars 2010 mais également des taxes et charges prévues par le bail et qu’en conséquence aucun trop perçu sur l’indemnité d’occupation ne leur est dû.
Toutefois cette question a été définitivement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 7 mars 2014 confirmant le jugement du juge de l’exécution en date du 5 janvier 2012 . Ainsi seule était due l’indemnité d’occupation fixée par le jugement du 4 mars 2010 faute pour cette décision d’avoir prévu que le preneur devrait payer en outre les charges et accessoires prévus par le bail expiré.
Les dispositions de l’article L 145-28 du code de commerce prévoyant que jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction, le locataire a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat du bail expiré, ne permettent pas de remettre en cause la décision définitive du 4 mars 2010 aux termes de laquelle l’indemnité d’occupation a été fixée à la somme de 1 383,42 € par mois sans y ajouter le paiement des taxes et charges dues au titre du bail expiré.
Dés lors il convient de constater que l’intégralité de l’indemnité d’éviction n’avait pas été versée entre les mains du séquestre à la date du 3 octobre 2010. En conséquence les conditions légales de la retenue de garantie opérée par le séquestre n’étaient pas réunies.
Il y a donc lieu de condamner la société ANF IMMOBILIER à payer à Mr Z X et Mme E F épouse X la somme de 104 275,84 € correspondant à la restitution indûment opérée au bénéfice de la société ANF IMMOBILIER en application de la retenue de 1% visée aux articles L 145-29 et L 145-30 du code de commerce.
— sur les demandes surabondantes :
Le tribunal ayant fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner la demande présentée à titre surabondant sur le fondement de l’article 1382 du code civil tendant à voir condamnée la société ANF IMMOBILIER au paiement de dommages et intérêts d’un montant équivalent au montant de la retenue de 1 % qui a été appliquée.
Mr Z X et Mme E F épouse X sollicitent l’indemnisation du préjudice moral résultant pour eux de l’obligation d’avoir eu à se reloger dans la précipitation et d’avoir été privés d’une partie des fonds séquestrés et par là même de la possibilité de reprendre l’exploitation d’un nouveau fond de commerce.
Force est de constater que les demandeurs sont défaillants à rapporter la preuve du retentissement psychologique évoqué et que de surcroît ils ne fournissent aucune indication sur leur situation professionnelle actuelle.
En conséquence la demande de dommages et intérêts au titre du préjduice moral sera rejetée.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La société ANF IMMOBILIER qui succombe dans la présente action sera condamnée aux dépens.
Mr Z X et Mme E F épouse X ayant été contraints d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société ANF IMMOBILIER à leur payer la somme de 1 300 €, soit 650 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société ANF IMMOBILIER à payer à Mr Z X et Mme E F épouse X la somme de 104 275,84 € correspondant à la restitution opérée au bénéfice de la société ANF IMMOBILIER en application de la retenue de 1% sur l’indemnité d’éviction visée aux articles L 145-29 et L 145-30 du code de commerce ;
Condamne la société ANF IMMOBILIER à payer à Mr Z X et Mme E F épouse X la somme de 1 300 €, soit 650 € chacun, en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Mr Z X et Mme E F épouse X de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu l’exécution provisoire du présent jugement;
Condamne la défenderesse aux entiers dépens;
AINSI FAIT ET JUGE PAR LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE DIX SEPT.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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