Infirmation partielle 1 avril 2010
Infirmation partielle 4 mai 2010
Rejet 21 juin 2011
Résumé de la juridiction
Le néologisme « dermo » fait référence à la peau, le mot « esthétique » définit les caractéristiques de l’apparence. Leur association est arbitraire et distinctive pour désigner les "produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer". La marque DERMOESTHETIQUE est donc valable. La reproduction du signe DERMO ESTHETIQUE, sur un site internet pour désigner une méthode de soins, constitue un acte de contrefaçon des marque DERMOESTHETIQUE et DERMO ESTHETIQUE REINE.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Montpellier, 2e ch., 27 janv. 2009, n° 06/07346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2006/07346 |
| Publication : | PIBD 2009, 894, IIIM-969 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DERMO ESTHÉTIQUE REINE ; DERMOESTHÉTIQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1173185 ; 1270243 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL42 ; CL44 |
| Référence INPI : | M20090015 |
Texte intégral
N° : 06/07346 2e A Date : 27 Janvier 2009 LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER CHAMBRE : 2e A a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSES Madame Reine A née le 19 Février 1934 à SIDI BEL ABBES (ALGERIE), demeurant 106 rue du président Edouard H – 69002 LYON 02 S.A. DERMO ESTHETIQUE REINE, immatriculée au RCS de Lyon sous le N* 353 800 931 dont le siège social est sis 106 rue Président Edouard H – 69002 LYON 02 prise en la personne de représentant légal en exercice domicilié es qualités audit siège toutes les deux représentées par Me Adeline FABREGAT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et le cabinet QUADRATUR avocats au barreau de Lyon représenté par Me Gérard CHANU avocat plaidant DEFENDERESSE ECOLE TECHNIQUE PRIVEE D’ESTHETIQUE ET DE COIFFURE GIORGIFONT, sous le nom commercial ETPEC GIORGIFONT, Société immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le N" 8 325 455 822 dont le siège social est sis 16'rue Durand – 34000 MONTPELLIER prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par la SCP SCHEUER – VERNHET, avocats au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Anne BARRUOL Juges : Carole DAUX Françoise T assistés de Béatrice MARQUES greffier, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 25 Novembre 2008 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire MIS EN DELIBERE au 27 Janvier 2009 JUGEMENT :signé par le Président et le greffier et mis à disposition au greffe le 27 janvier 2009
FAITS & PROCEDURE Mme Reine A exerce son activité depuis I960, date à laquelle elle a créé; les premiers instituts DERMO ESTHETIQUE REINE. Elle est titulaire des droits afférents aux marques suivantes, déposées auprès de l’Institut National de la Propriété Intellectuelle : * «DERMO ESTHETIQUE REINE», enregistré* sous le n'1173 18S,Ie lOjujn 1980pour les produits et services suivants : «produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer. » * « DERMO ESTHETIQUE », enregistrée sous le n'1 270 243, le 2 août 1983 pour les produits et services suivants : «produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer. » Ces marques ont été depuis lors régulièrement et systématiquement renouvelées. , Courant novembre 2005, Mme Reine A a eu connaissance du fait que la Société ETPEC GIORGIFONT faisait un usage de la marque « DERMO ESTHETIQUE » lui appartenant notamment sur son site Internet et ce, afin de promouvoir sa propre activité. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 novembre 2005,' Mme Reine A mettait en demeure la Société ETPEC GIORGIFONT de cesser immédiatement toute contrefaçon ou utilisation abusive des marques * DERMO ESTHETIQUE REINE » et « DERMO ESTHETIQUE », de lui adresser une attestation au terme de laquelle elle reconnaissait avoir procédé à la destruction de tout document utilisant ces marques et par laquelle elle s’engageait poux l’avenir à ne plus les employer d’une quelconque façon. Enfin elle lui demandait également de lui indiquer les modalités suivant lesquelles elle entendait l’indemniser du préjudice résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale ainsi constatés. Cette mise en demeure n’étant pas suivie d’effet, Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE assignaient la Société ETPEC GIORGIFONT devant le tribunal de céans. Vu l’assignation en date du 13 décembre 2006 délivrée à la requête de Mme Reine A et de la SA DERMO ESTHETIQUE REINE à la Société ECOLE TECHNIQUE PRIVEE D’ESTHETIQUE ET DE COIFFURE GIORGIFONT (ETPEC GIORGIFONT) tendant à dire et juger que cette dernière acommis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale en reproduisant les termes « DERMO ESTHETIQUE'» :sur son site intemèt pour promouvoir sa propre activité, à condamner la requise à payer à chacune d’entre elles la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts en compensation’du préjudice subi ainsi que celle de 3.00û€ en application des dispositions’de l’article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil. Vu 1 es ultimes écritures déposées avant l’ordonnance de clôture intervenue le 14 novembre 2008: le 25 août 2008 par Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE le 12 novembre 2008 par la Société ETPEC GIORGIFONT Puis postérieurement à ladite ordonnance de clôture, les parties en sollicitant le: rabat à l’audience de plaidoirie : le 19 novembre-2008 par Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE le 21 novembre 2008 par la Société ETPEC GIORGIFONT Conformément aux dispositions de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal exposera les moyens et prétentions des parties en se référant expressément aux ultimes écritures de chacune d’elles expressément reçues au débat.
* Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE demandent au tribunal de dire leur action bien fondée et de constater que la Société ETPEC GIORGIFONT a utilisé les marques leur appartenant pour faire la promotion de ses produits et services. Aussi elles demandent au tribunal de condamner la Société ETPEC GIORGIFONT à cesser tout acte de contrefaçon par la copie, l’imitation ou l’usage frauduleux des marques « DERMO ESTHETIQUE » et « DERMO ESTHETIQUE REINE » , sous astreinte de 1.500€ par infraction constatée et à supprimer les termes « DERMO ESTHETIQUE » de son site internet et de ses brochures, sous astreinte de 1.500€ par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de la décision à intervenir. Elles sollicitent également la condamnation de la requise à payer à chacune d’entre elles la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts en compensation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale constatés ainsi que celle de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil. Enfin Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE demandent au tribunal d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux périodiques de son choix aux frais de la Société ETPEC GIORGIFONT, dans la limite de • 3.000 € hors taxes par publication. ' * La Société ETPEC GIORGIFONT demande au tribunal de rejeter la demande d’irrecevabilité formée par les requérantes et statuer ce que de droit quant à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. S’agissant de l’action en contrefaçon, la Société ETPEC GIORGIPONT demande au tribunal de dire et juger que les marques de Mme Reine A et de la, S A DERMO ESTHETIQUE REINE ont été enregistrées pour des produits ou services qui ne sont ni identiques ni similaires au service de la Société ETPEC GIORGIFONT, de dire et juger qu’aucun acte de contrefaçon n’a été commis par la Société ETPEC GIORGIFONT, que le terme « dermoesthétique » est devenu un terme générique et de prononcer, en conséquence la déchéance des droits des requérantes sur ces marques. Elle demande également de dire et juger que le terme « darmo esthétique » est un terme descriptif et de prononcer en conséquence l’annulation de l’enregistrement des marques « DERMO ESTHETIQUE » et « DERMO ESTHETIQUE REINE ». A titre subsidiaire, en l’absence de préjudice de Mme Reine A et de la SA DERMO ESTHETIQUE REINE, la Société ETPEC GIORGIFONT conclut au rejet de leur demande d’indemnisation. S’agissant de l’action en concurrence déloyale, la Société ETPEC GIORGIFONT demande au tribunal de dire et juger qu’elle n’ a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’égard des requérantes, de constater que la Société ETPEC GIORGIFONT et la société requérante ne sont ni directement ni indirectement des entreprises concurrentes, de constater l’absence de préjudice de cette dernière et par conséquent de débouter les demanderesses de leurs prétentions au titre de l’action en concurrence déloyale. Enfin, la Société ETPEC GIORGIFONT conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Mme Reine A et de la SA DERMO ESTHETIQUE REINE et sollicité leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 3.0006 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. SUR CE 1 ) Sur la procédure s. Attendu qu’en l’absence de toute opposition des parties et dans le respect du contradictoire , il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2008, de recevoir en la. forme les écritures déposées le 19 novembre 2008 par Mme Reine A et’ la SA DERMO ESTHETIQUE REINE d’une part et le 21 novembre 2008 par la Société ETPEC GIORGIFONT d’autre part et de fixer la nouvelle clôture de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2008.
2 ) Sur la contrefaçon de marque.
a) Sur le fondement de 1'article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle. Attendu que l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : * la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque même avec l’adjonction des mots tels que « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement * la suppression cm la modification d’une marque régulièrement apposée » Attendu que Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE rappellent que le libellé du dépôt de la marque « DERMO ESTHETIQUE » enregistrée par leurs soins le 2 août 1983 vise les produits et services suivants : «produits de. beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer. » Qu’elles soutiennent que la Société ETPEC GIORGIFONT s’est rendue coupable de contrefaçon en reproduisant la marque « DERMO ESTHETIQUE » à l’identique pour promouvoir ses activités notamment sur son site internet et en faisant figuier cette marque sur la plaquette de présentation de l’école, sur ses diplômes et formations. Qu’elles ajoutent que cette utilisation constitue également la contrefaçon de la marque « DERMO ESTHETIQUE REINE » qui est partiellement reproduite, l’expression « DERMO ESTHETIQUE » pouvant être dissociée de cette marque et étant protégée elle- même dans la mesure où elle constitue par ailleurs, une marque appartenant à Mme Reine A. Attendu que la Société ETPEC GIORGIFONT conteste les arguments développés par les requérantes indiquant notamment que l’utilisation alléguée de la marque par ces dernières intervient dans un domaine totalement différent de l’activité de la société qu’elle dirige et de la classe pour laquelle elle a déposé cette marque. Qu’elle rappelle en effet que la marque exploitée par les requérantes a été enregistrée pour la classe de produits «produits de beauté et de parfumerie-, soins de beauté et méthodes particulières pour les administre}; » alors que le domaine d’intervention de la Société ETPEC GIORGIFONT concerne l’activité classée « Autres enseignements. » Qu’elle soutient qu’elle n’est ni un institut de beauté, ni un organisme de pharmacie ou de parapharmacie ni un centre de soins mais uniquement une école délivrant des diplômes. Qu’enfin la Société ETPEC GIORGIFONT fait valoir que le terme « dermo esthétique » est devenu un terme générique entré dans le langage courant et que dès lors les requérantes ne peuvent rechercher sa responsabilité au titre de l’action en contrefaçon de Mme Reine A , rappelant au surplus que le terme « dermo esthétique. » étant un terme descriptif, il ne saurait bénéficier de la protection du droit de la propriété intellectuelle. Attendu qu’il est acquis que l’application de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle impose que la reproduction soit identique ou quasi servile. Que la contrefaçon par reproduction n’est caractérisée que lorsque le signe constituant la marque est reproduit à l’identique ou lorsque la reproduction réalisée recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. Attendu que le site Internet de la Société ETPEC GIORGIFONT énumère les formations complémentaires parmi lesquelles celle de :
- DERMO ESTHETIQUE: soins spécifiques pour le personnel dé pharmacie’et de parapharmacie. Qu’il n’est pas contesté que [a marque exploitée par les requérantes a été enregistrée pour la classe de produits «produits de beauté et de parfumerie, soins de beauté et méthodes particulières pour les administrer. » Que dès lors la Société ETPEC GIORGIFONT ne peut valablement soutenir que le terme « dermo esthétique » tel que reproduit sur son site Internet viserait des diplômes tendant à former de jeunes esthéticiennes au domaine relatif à l’esthétique de la peau. Qu’il s’agit en effet d’une méthode de soins, produits et services expressément visés au dépôt de la marque DERMO ESTHETIQUE
Que le terme « dermo esthétique » constitue une reproduction exacte de la marque déposée « DERMO ESTHETIQUE » pour des produits et services identiques à ceux de l’enregistrement.
Que la circonstance que la Société ETPEC GIORGIFONT estime avoir utilisé le terme « dermo esthétique » comme un terme usuel disposant d’une acception courante est indifférente dans la mesure où l’ensemble composé des deux mots « dermo » et" « esthétique » constitue exactement la marque DERMO ESTHETIQUE protégée par son enregistrement. Que ce terme n’étant pas répertorié dans le dictionnaire, il ne peut avoir une acception courante. Que dés lors l’article L.714-6 du code de la propriété intellectuelle au terme duquel « encourt la déchéance de ses droits, le propriétaire d’une marque devenue de son fait : la désinflation usuelle dam le commerce du produit ou du service » ne saurait trouver application au cas d’espèce. Attendu enfin que la Société ETPEC GIORGIFONT indique que le ternie « dermo esthétique » étant un terme descriptif, il ne saurait bénéficier de la protection du droit de la propriété intellectuelle. Attendu qu’il est de jurisprudence constante que le caractère descriptif d’une marque déposée s’apprécie au regard des textes applicables au jour du dépôt de la marque. Qu’en l’espèce il convient dese reporter aux dispositions de la loi du 31 décembre 1964 et plus particulièrement au 2e alinéa de l’article 3 lequel dispose que .• « ne peuvent, en outre, être considérées comme marques celles qui sont composées exclusivement de termes indignant la giialité essentielle du produit ou du service ou la composition du.produit. » Qu’en l’état, il convient de souligner que le mot « dermo » n’existe pas dans la langue française et n’a strictement aucun sens pris à titre individuel sans adjonction d’un autre terme. Que s’agissant du terme « esthétique », celui-ci est défini comme quelque chose de beau, joli, artistique, décoratif, harmonieux. Qu’il n’est en aucune façon synonyme de soins de beauté et ne l’était pas plus en 1971 lorsque Mme Reine A s’est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le nom commercial d’INSTITUT DERMO ESTHETIQUE REINE.
Que d’ailleurs, la Cour d’Appel de LYON, dans un arrêt du 4 septembre 2007 a rappelé que le mot « dermo » faisait référence au derme et donc à la peau ; que le terme « esthétique » définissait un sentiment du beau, sans se rattacher nécessairement à des soins corporels ; que les deux termes de cette marque n’étaient pas descriptifs des produits et services auxquels ils s’appliquaient ; que leur combinaison étant arbitraire, l’expression « DERMO ESTHETIQUE» était distinctive. Attendu qu’il résulte de ces éléments que la Société ETPEC GIORGIFONT a commis des actes de contrefaçon de la marque « DERMO ESTHETIQUE » et de la marque « DERMO ESTHETIQUE REINE » au regard des dispositions de l’article L.713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle. Qu’en effet il a été jugé « qu’un dépôt portant sur un signe complexe confère une protection non seulement sur l’ensemble, mais aussi sur tout élément de ce dernier pouvant être dissocié, à condition que l’élément en cause soit protégeable lui-même. » Cass. Corn . 4 oct.1976. Ann. Trop. Ind. 1978, 8. b) Sur le fondement de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle. ' Attendu que les requérantes soutiennent également que les agissements de la Société ETPEC GIORGIFONT devront être également sanctionnés sur le fondement de r imitation de la marque, en application des dispositions de l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle Attendu que l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sà’nt interdite, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : la reproduction, image ou t apposition aune marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement
* l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imités, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. »
Attendu que la contrefaçon par imitation suppose :
- la démonstration d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
- l’imitation entre les signes en conflit.
- l’identité ou la similarité entre les produits ou services en conflit. Attendu que s’agissant du risque de confusion dans l’esprit du public, Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE rappellent que l’expression « DERMO ESTHETIQUE » reproduite sur le site Internet de la Société ETPEC GIORGIFONT constitue une imitation des marques « DERMO ESTHETIQUE » et « DERMO ESTHETIQ UE REINE » détenues par Mme Reine A. Qu’elles soutiennent que cette imitation crée bien un. risque de confusion dans l’esprit du public notamment dans lamesure où la Société ETPEC GIORGIFONT a repris à l’identique la marque « DERMO ESTHETIQUE » dans le cadre de son site Internet. Attendu que Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE font valoir, à juste titre, que le public d’attention moyenne pourrait être amené à croire que si les produits et services émanent d’entreprises différentes, il existe entre elles des liens juridiques, financiers, techniques et économiques. Qu’il est en effet en droit d’imaginer que ces produits ou services couverts par le signe contrefaisant sont fournis par une entreprise autorisée à exploiter la marque, par un contrat de licence ou de franchise et dont les qualités de sérieux auront été vérifiées par le titulaire ou par une filiale ou une branche spécialisée de ce dernier. Attendu qu’il est acquis que la Société ETPEC GIORGIFONT a reproduit "à l’identique les termes « dermo esthétique » sur son site Internet. Que cette reproduction et utilisation sont de nature à créer un risque de confusion pour le consommateur qui peut penser que la Société ETPEC GIORGIFONT propose les mêmes services que ceux protégés au titre de la marque appartenant à Mme Reine A. Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la Société ETPEC GIORGIFONT a commis des actes de contrefaçon au sens de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle de la marque « DERMO ESTHETIQUE. » Attendu que Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE demandent au tribunal de condamner la Société ETPEC GIORGIFONT à cesser tout acte de contrefaçon par la copie, l’imitation ou l’usage frauduleux des marques « DERMO ESTHETIQUE » et « DERMO ESTHETIQUE REINE » , sous astreinte de 1.500€ par infraction constatée. Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et fixer à la somme de 500€, le montant de l’astreinte par infraction constatée. Attendu queMmeReine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE demandent également au tribunal de condamner la Société ETPEC GIORGIFONT à supprimer les termes « DERMO ESTHETIQUE » de son site internet et de ses brochures, sous astreinte de 1.500€ par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de P ordonnance à intervenir. Qu’il y a lieu de faire droit à sa demande et fixer à la somme de 500€, le montant de l’astreinte.-; 3 ") Sur la concurrence déloyale Attendu que Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE soutiennent que la Société ETPEC GIORGIFONT a commis des actes de concurrence déloyale conformément aux dispositions de l’article 1382 du Code civil. Qu’il appartient donc aux requérantes de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Attendu que la Société ETPEC GIORGIFONT rappelle que les deux sociétés parties au présent litige n’ont pas d’activité concurrente. Qu’elle n’est ni fournisseur, ni distributeur de produits ou services concurrents, de ceux fournis par la SA DERMO ESTHETIQUE REINS, précisant par ailleurs que leurs clientèles sont totalement distinctes.
Attendu en effet que l’action en concurrence déloyale n’est pas un succédané de l’action en contrefaçon. Qu’elle exige par conséquent la preuve d’une faute relevant de faits distincts de ceux allégués au titre de la contrefaçon. Qu’en l’espèce les requérantes évoquent les mêmes faits que ceux développés au soutien de leur action en contrefaçon de marque. Que surtout cette dernière ne justifie pas que l’activité de la Société ETPEC GIORGIFONT lui a causé un préjudice, étant rappelé que la SA DERMO ESTHETIQUE REINE exploite un fonds de commerce à LYON alors que la Société ETPEC GIORGIFONT se trouve à MONTPELLIER de sorte qu’il ne peut être prétendu que cette dernière a entendu détourner la clientèle de la société demanderesse. Qu’en l’état, Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE ne démontrant pas que la Société ETPEC GIORGIFONT a commis des actes de concurrence déloyale, elles seront déboutées de leur demande. 4 ) Sur le préjudice Attendu que Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE demandent au tribunal de condamner la Société ETPEC GIORGIFONT à verser la somme de 15.000 € à chacune d’entre elles à titre de dommages et intérêts pour actes de contrefaçon et de concurrence déloyale outre la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil. Que si les requérantes ne peuvent solliciter de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, il en va autrement pour les actes de contrefaçon commis par la Société ETPEC GIORGIFONT. Qu’en effet l’utilisation de l’expression « DERMO ESTHETIQUE » par la Société ETPEC GIORGIFONT porte atteinte aux droits de Mme Reine A et de h SA DERMO ESTHETIQUE REINE sur ses marques « DERMO ESTHETIQUE » et « DERMO ESTHETQIE REINE » qui perdent leur aptitude à évoquer immédiatement ses produits et une diminution de leur valeur économique. Qu’il convient de noter que malgré l’envoi d’une mise en demeure en date du 24 novembre 2005 d’avoir à cesser d’utiliser l’expression en cause, la Société ETPEC GIORGIFONT a maintenu les termes « DERMO ESTHETIQUE » sur son site internet Qu’il ressort également d’extraits de pages de résultat du site internet GOOGLE du 23 novembre 2005 que la saisine des mots « dermo » « esthétique » fait apparaître des résultats relatifs à la Société ETPEC GIORGIFONT. Qu’au vu de ces éléments, la Société ETPEC GIORGIFONT sera condamnée à payer à Mme Reine A, seule titulaire de la marque, la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts. Attendu que Mme Reine A demande que les intérêts échus et dûs pour une année entière à compter du présent jugement, jour de leur point de départ conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, produisent à leur tour des intérêts et ce en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil. Qu’il y a lieu d’accueillir favorablement cette demande. 5 ) Sur la demande de publication de la décision de Mme Reine A et de la SA DERMO ESTHETIQUE REINE Attendu que Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE demandent au tribunal d’ordonner la publication de la décision à intervenir dans trois journaux périodiques de son choix aux frais de la Société ETPEC GIORGIFONT, dans la limite de 3.000 € hors taxes par publication. Que cette demande ne se justifie pas en l’état. 6 ) Sur les autres demandes des parties Attendu que Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE demandent au tribunal d’allouer à chacune d’entre elles la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Qu’il serait inéquitable en effet de laisser à la charge des demanderesses des frais exposés par elles pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens. Qu’il y a lieu d’allouer à chacune d’entre elles la somme de 1.200 euros. Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société ETPEC GIORGIFONT des frais exposés par elle pour la défense de ses intérêts et non compris dans les dépens. Attendu que l’exécution provisoire ne se justifie pas en l’état.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe. Reçoit en la forme les écritures et pièces déposées le 19 novembre 2008 par Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE. Reçoit en la forme les écritures et pièces déposées le 21 novembre 2008 par la Société ETPEC GIORGIFONT. Rabat l’ordonnance de clôture du 14 novembre 2008 et fixe à nouveau la clôture de l’affaire à l’audience de plaidoiries. Dit et juge que la Société ETPEC GIORGIFONT a commis des actes de contrefaçon au sens des articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété de la marque « DERMO ESTHETIQUE». Ordonne à la Société ETPEC GIORGIFONT de cesser tout acte de contrefaçon par la copie, l’imitation ou l’usage frauduleux des marques « DERMO ESTHETIQUE » et « DERMO ESTHETIQUE REINE », sous astreinte de 500€ par infraction constatée. Ordonne à la Société ETPEC GIORGIFONT de supprimer les termes «DERMO ESTHETIQUE » de son site internet et de ses brochures, sous astreinte de 50û€ par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Condamne la Société ETPEC GIORGIFONT à payer à Mme Reine A la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) à titre de dommages et intérêts. Dit qu’il y a lieu à application des dispositions de l’article 1154 du code civil. Condamne la Société ETPEC GIORGIFONT à payer à Mme Reine A la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la Société ETPEC GIORGIFONT à payer à la SA DERMO ESTHETIQUE REINE la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200€) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Déboute Mme Reine A et la SA DERMO ESTHETIQUE REINE du surplus de leurs demandes. Déboute la Société ETPEC GIORGIFONT du surplus de ses demandes. Condamne la Société ETPEC GIORGIFONT aux entiers dépens
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