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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 7 sept. 2017, n° 15/06105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06105 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 15/06105 N° MINUTE : Assignation du : 15 Avril 2015 |
JUGEMENT rendu le 07 Septembre 2017 |
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0290
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0812
[…]
[…]
représentée par Me Thierry LACAMP, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0845
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Présidente
Anne REVIL, Vice-Présidente
Z A, Juge
assistées de Pauline COUPEL, Greffier lors des débats et de Martine OBERSON, Greffier, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 01 Juin 2017 tenue en audience publique devant Pascale LIEGEOIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 juilet 2017 prorogé au 7 septembre 2017.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
**************
Suivant convention en date du 28 mai 1980, M. X Y ouvrait un compte courant postal n° 01 605 99 Z 036 auprès des Postes et Télécommunications aux droits desquels vient la société La Banque postale sur lequel était prélevée la cotisation annuelle de son contrat d’assurance sur la vie AVIPOSTE souscrit en 1981.
Par courrier en date du 18 juin 2013, la société CNP assurances informait M. X Y que la prime annuelle de son contrat d’assurance AVIPOSTE d’un montant de 91,85 € serait prélevée sur son compte courant postal le 2 octobre 2013.
Par courrier en date du 3 octobre 2013, la société CNP assurances indiquait à M. X Y que cette prime d’assurance n’avait pu être prélevée en raison de la clôture de son compte courant postal 01 605 99 Z 036 et qu’une nouvelle tentative serait opérée le 4 novembre 2013 en lui demandant de régulariser sa situation.
Par courriers du 4 octobre 2013 puis du 21 octobre 2013, la société La Banque postale adressait à M. X Y un chèque d’un montant de 100 € au motif que les chèques d’un même montant déposé le 20 septembre 2013 et le 19 octobre 2013 par celui-ci ne pouvaient alimenter son compte courant postal au motif que celui-ci était clôturé.
Par courrier du 9 novembre 2013, la société CNP assurances faisait savoir à M. X Y qu’elle procèderait à une dernière tentative de prélèvement de la prime du contrat d’assurance sur la vie le 2 décembre 2013 sur son compte courant postal et qu’en cas de non règlement le 18 décembre 2013, le contrat d’assurance serait résilié sans remboursement des cotisations.
Le 13 décembre 2013, la société La Banque postale écrivait à M. X Y pour l’informer que le chèque de 100 € déposé sur son compte courant postal lui était remboursé en raison de la clôture de ce compte.
Par courrier du 14 décembre 2013, M. X Y demandait à la société La Banque postale la réouverture de son contrat d’assurance sur la vie AVIPOSTE ou le remboursement de ses cotisations depuis 1981.
Suite aux courriers adressés le 3 février 2014 et le 13 mars 2014, par la société AVIVA, assureur de protection juridique de M. X Y, la société La Banque postale expliquait à M. X Y que son compte courant postal était clos depuis le 3 juin 2013 en raison d’une position débitrice non régularisée et qu’il avait été informé de cette situation par courrier du 2 mai 2013 resté sans réponse.
Le 4 novembre 2014, le médiateur de la société La Banque postale, saisi par M. X Y, rendait son avis.
Par actes d’huissier de justice séparés en date des 13 mars 2015 et 15 avril 2015, M. X Y a assigné la société CNP assurances et la société La Banque postale devant ce tribunal.
Par ordonnance en date du 10 février 2016, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de grande instance de Paris soulevée par les sociétés défenderesses au profit de la juridiction de proximité du 6e arrondissement ou du 15e arrondissement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2015, M. X Y demande au tribunal, au visa des articles L312-1-1 du code monétaire et financier et 1134 et 1147 du code civil, de :
A titre principal :
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à rouvrir le compte n° […] au profit de Monsieur X Y, sous astreinte de 1.000 euros par jours de retard à compter de l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir,
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à rouvrir le contrat AVIPOSTE n° 520837039 à charge pour Monsieur X Y de satisfaire au paiement des cotisations des années 2013, 2014 et 2015,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la société CNP ASSURANCES à verser à Monsieur X Y la somme de 1.320 euros au titre du remboursement des cotisations versées depuis la date de souscription du contrat AVIPOSTE,
En tout état de cause :
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur X Y la somme de 8.680 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi,
CONDAMNER la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur X Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses demandes M. X Y fait valoir que la société La Banque postale a engagé sa responsabilité sur le fondement de l’article L.312-1-1 II du code monétaire et financier en procédant à la clôture de son compte sans lui laisser un délai de préavis et qu’il a découvert cette clôture le 3 octobre 2013. Il conteste avoir reçu le courrier du 2 mai 2013 invoqué par la banque qui ne lui a laissé qu’un préavis d’un mois au lieu du délai de deux mois prévu par ce texte d’ordre public.
M. X Y estime que la société La Banque postale a par ailleurs manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à l’approvisionnement de son compte courant postal avec le chèque de 100€ déposé par ses soins.
Il considère également qu’elle n’a pas exécuté la convention de bonne foi en clôturant un compte en raison d’un découvert de 5,76 € correspondant à des frais bancaires sans l’en avertir au préalable et alors qu’il est client depuis plus de 30 ans.
Le contrat d’assurance sur la vie AVIPOSTE ayant été résilié le 23 décembre 2013 en raison de clôture abusive de son compte courant postal par la société La Banque postale, il réclame à titre principal la réouverture de ce contrat à charge pour lui de s’acquitter des cotisations annuelles des années 2013, 2014 et 2015 et à titre subsidiaire de se voir rembourser par la compagnie d’assurance la totalité des cotisations versées depuis la souscription, soit 1.320€.
M. X Y invoque un préjudice moral devant être indemnisé en raison de la contrariété subie du fait de la résiliation intempestive de son contrat d’assurance sur la vie alors qu’il a toujours réglé ses cotisations à leur terme depuis 1981.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mars 2016, la société La Banque postale conclut au rejet des prétentions de M. X Y et à sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son avocat.
La société La Banque postale demande également que la pièce n°19 communiquée par M. X Y consistant dans l’avis rendu par son médiateur le 4 novembre 2014 soit écartée des débats en application de l’article 131-14 du code de procédure civile qui dispose que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni évoquées dans la suite de la procédure ni dans le cadre d’une autre instance sans l’accord des parties.
Au soutien de sa position, la société La Banque postale expose qu’elle a régulièrement clôturé le compte courant postal de M. X Y le 3 juin 2013 en raison d’un découvert non autorisé durant plus de 30 jours consécutifs après lui avoir adressé un courrier de mise en demeure le 2 mai 2013 qu’elle n’est pas en mesure de rééditer et de verser aux débats, lui laissant un préavis d’un mois.
Elle ajoute qu’elle ne saurait être tenue des difficultés de réception de son courrier invoquées par M. X Y, n’ayant en outre pas eu de retour de ceux adressés à celui-ci.
Elle ajoute que M. X Y a été informé de la position débitrice de son compte courant postal qui perdurait depuis le 18 janvier 2013 par les relevés bancaires qu’il ne conteste pas avoir reçu ainsi que de l’impossibilité de créditer son compte des chèques déposés par ses soins pour l’alimenter en raison de sa clôture.
Concernant la résiliation du contrat d’assurance sur la vie AVIPOSTE, la société La Banque postale relève que M. X Y n’a pas adressé un paiement de sa cotisation annuelle directement à la société CNP assurances alors même qu’il était informé de la clôture de son compte et de l’impossibilité d’un paiement par prélèvement sur celui-ci.
Elle estime n’avoir commis aucune faute.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 avril 2016, la société CNP assurances conclut au débouté de M. X Y de l’ensemble de ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de son avocat.
La société CNP assurances fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute et a régulièrement résilié le contrat d’assurance sur la vie AVIPOSTE souscrit par M. X Y en application de l’article L.132-20 du code des assurances du fait du non paiement de la cotisation annuelle après l’avoir mis en demeure de régulariser sa situation. Elle estime qu’en l’absence de faute de gestion elle n’est tenue ni à la réouverture du contrat ni au remboursement des cotisations versées depuis la souscription.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2016.
SUR CE
Sur la recevabilité de la pièce n°19 produite par M. X Y :
En application des dispositions de l’article 131-14 du code de procédure civile, les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.
En l’espèce, M. X Y communique et produit aux débats sous le numéro de pièce 19 de son bordereau un document intitulé avis du médiateur de La Banque postale comportant la même mention de confidentialité.
Faute de justifier que la société La banque postale a donné son accord à la production de cet avis, il convient de déclarer cette pièce irrecevable et de l’écarter des débats.
Sur la responsabilité de la société La Banque postale :
En application de l’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elle doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L.312-1-1 du code monétaire et financier dans sa version applicable du 1er mai 2011 au 28 juillet 2013 dispose que :
« I.- […]
II.-Tout projet de modification de la convention de compte de dépôt est communiqué sur support papier ou sur un autre support durable au client au plus tard deux mois avant la date d’application envisagée. Selon les modalités prévues dans la convention de compte de dépôt, l’établissement de crédit informe le client qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il ne lui a pas notifié, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas ; dans ce cas, l’établissement de crédit précise également que, si le client refuse la modification proposée, il peut résilier la convention de compte de dépôt sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification.
III.-Le client peut résilier la convention de compte de dépôt à tout moment, sauf stipulation contractuelle d’un préavis qui ne peut dépasser trente jours.
Au-delà de douze mois, la convention de compte de dépôt peut être résiliée sans frais. Dans les autres cas, les frais de résiliation doivent être proportionnés aux coûts induits par cette résiliation.
L’établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d’au moins deux mois. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.
[…] ».
Si M. X Y invoque à tort le II de cet article relatif au délai de préavis de deux mois que doit respecter l’établissement bancaire en cas de modification de la convention de dépôt, il résulte du III de ce même article que ce délai de deux mois de préavis s’impose également à la banque dans l’hypothèse où elle résilie une convention de compte de dépôt à durée indéterminée.
En l’espèce, la société La Banque postale se prévaut d’un courrier en date du 2 mai 2013 dont elle reprend les termes dans son courrier du 27 juin 2014 et par lequel elle aurait averti M. X Y de la position débitrice de son compte courant postal de 5,76 euros depuis le 18 janvier 2013, contraire aux conditions de fonctionnement de son compte, en l’invitant à régler sa dette immédiatement et dans lequel elle l’informe de la clôture de son compte dans un délai de 30 jours à défaut de régularisation.
Outre que la société La Banque postale n’est pas en mesure de produire ce courrier au motif d’une impossibilité de réédition du document, force est de constater qu’elle ne laissait à M. X Y qu’un délai de préavis d’un mois et non de deux.
Dans ces conditions, la société La Banque postale a commis une faute en clôturant le compte courant postal de M. X Y en violation du délai de préavis imposé par la loi.
Dès lors, il importe peu que la position débitrice de son compte ait été porté à la connaissance de M. X Y par les relevés bancaires reçu entre janvier et octobre 2013 d’autant qu’il justifie de difficultés liés à la distribution de son courrier à cette période.
En effet, il ne peut en être tiré que la société La Banque postale a valablement informé son client de son intention de résilier la convention de compte courant postal ni qu’elle a porté à sa connaissance le délai de deux mois de préavis dont il bénéficiait.
De même, si M. X Y ne conteste pas, comme cela ressort des mentions de ses relevés de compte courant postal produits aux débats, qu’il bénéficiait en 2012 et 2013 d’un découvert autorisé de 100€ « à régulariser sous trente jours » et qu’il n’a pas régularisé la position débitrice de son compte avant la remise d’un chèque de 100€ en septembre 2013, il n’en reste pas moins qu’il n’a pas été valablement informé par la société La Banque postale de sa décision de mettre un terme à leur relation contractuelle à compter du 3 juin 2013.
Ainsi, il peut être retenu que la clôture de son compte n’a finalement été portée à la connaissance de M. X Y que par le courrier de la société CNP assurances du 3 octobre 2013 faisant état du rejet du prélèvement de la cotisation annuelle du contrat d’assurance sur la vie AVIPOSTE au motif que le compte était soldé.
Pour autant, le refus d’encaissement par la banque des chèques déposés par M. X Y en octobre et novembre 2013, alors même que le compte courant postal avait été clôturé le 3 juin 2013, ne constitue pas une faute distincte imputable à la société La Banque Postale mais une conséquence de la clôture du compte irrégulièrement prononcée.
De même, aucun élément ne permet d’établir que l’établissement bancaire a agi de mauvaise foi en clôturant le compte courant postal de M. X Y dès lors que la société La Banque postale s’est fondée sur un fonctionnement à découvert non autorisé par la convention de compte courant postal et qu’elle fait état d’un courrier du 2 mai 2013 adressé à M. X Y, même si elle est dans l’incapacité de le produire.
L’exécution de mauvaise foi n’est donc pas retenue.
Par ailleurs, si le caractère fautif de la clôture du compte courant postal de M. X Y par la société La Banque postale est retenu, pour ne pas avoir respecté le délai légal de préavis de deux mois ni justifier avoir informé son client de la clôture du compte, elle ne saurait pour autant être condamnée à faire revivre une convention résiliée.
De même, il ne peut être retenu que la résiliation du contrat d’assurance sur la vie AVIPOSTE par la société CNP assurances résulte directement de la clôture irrégulière du compte courant postal de M. X Y par la société La Banque postale alors que celui-ci a été averti par sa compagnie d’assurances, par plusieurs courriers qui lui ont été adressé entre les mois d’octobre et décembre 2013, de l’impossibilité de prélever la cotisation annuelle sur ce compte bancaire et du risque de résiliation en cas de nouveau rejet de paiement le 2 décembre 2013.
De plus, M. X Y s’est vu retourner sur la même période les chèques destinés à alimenter ce compte par la société La Banque postale.
Le défaut de paiement à échéance de la cotisation annuelle, dont M. X Y a été informé à plusieurs reprises, est donc à l’origine de la résiliation du contrat AVIPOSTE sans que M. X Y n’établisse qu’il n’était pas en mesure d’effectuer ce paiement par un autre moyen qu’un prélèvement sur son compte courant postal.
Le lien entre la faute retenue à l’encontre de la société La Banque postale et la résiliation du contrat d’assurance sur la vie AVIPOSTE n’est donc pas établi.
En revanche, la rupture brutale et fautive de la convention de compte courant liant depuis plus de trente ans M. X Y et la société La Banque postale, en raison d’un découvert modique et sans prévenir valablement son client, a causé un préjudice moral à M. X Y qui sera justement indemnisée par l’allocation d’une somme de 1.500 euros.
Sur la responsabilité de la société CNP assurances :
L’article L.132-20 du code des assurances prévoit que : « L’entreprise d’assurance ou de capitalisation n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes.
Lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours dudit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
L’envoi de la lettre recommandée par l’assureur rend la prime portable dans tous les cas.
Le défaut de paiement d’une cotisation due au titre d’un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise. »
En l’espèce, force est de constater que M. X Y ne reproche aucun manquement à ses obligations contractuelles à la société CNP assurances, seule la clôture abusive de son compte courant postal par la société La Banque postale et le défaut de réapprovisionnement de son compte par celle-ci étant invoqués comme à l’origine d’une résiliation injustifiée de son contrat d’assurance sur la vie AVIPOSTE.
Par ailleurs, il est constant que M. X Y n’a pas réglé la cotisation au titre de l’année 2013 de ce contrat exigée par la société CNP assurances par courrier du 18 juin 2013 alors même qu’il a été informé par deux courriers ultérieurs de l’impossibilité d’y procéder par voie de prélèvement sur son compte courant postal en raison de sa clôture.
En outre, M. X Y ne conteste pas avoir été régulièrement informé par la société CNP assurances de la résiliation du contrat d’assurance AVIPOSTE à intervenir le 18 décembre 2013, par courrier du 9 novembre 2013, pour non paiement de la cotisation annuelle et ce, sans remboursement des cotisations au visa de l’article L.132-20 du code des assurances, en cas d’échec d’une nouvelle tentative de recouvrement prévue le 2 décembre 2013.
Aucune faute n’étant caractérisée à l’encontre de la société CNP assurances, les demandes formées à son encontre par M. X Y sont rejetées.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société La Banque postale qui succombe est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il convient de condamner la société La Banque postale à payer à ce titre la somme de 3.000 euros.
L’équité et la situation économique des parties justifie que la demande formée à ce titre par la société CNP assurances à l’encontre de M. X Y soit rejetée.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la créance. Elle est donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Déclare irrecevable la pièce n°19 produite aux débats par M. X Y correspondant à l’avis du médiateur de La Banque postale du 4 novembre 2014 et l’écarte des débats ;
Condamne la société La Banque postale à payer à M. X Y la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne la société La Banque postale aux dépens ;
Condamne la société La Banque postale à payer à M. X Y la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 07 Septembre 2017
Le Greffier La Présidente
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