Confirmation 28 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 4 juin 2018, n° 16/07772 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 16/07772 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU
LE
04 Juin 2018
N° R.G.: 16/07772
N° Minute : 18/444
AFFAIRE
Société E
C/
B Z épouse X
Copies délivrées le :
ff
XTRAIT DES MINUTES DU SECRÉTARIAT-GREFFE
GU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA
CONSCRIPTION JUDICIAIRE DE NANTERRE
(HAUTS-DE-SEINE)
DEMANDERESSE
Société E 170 avenue du Général Leclerc
[…]
représentée par Me Gotnadji KOSSI DJOHONGONA, avocat au barreau de l’ESSONNE, (plaidant), Me Kamilia ABCI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 491 (postulant)
DÉFENDERESSE
Madame B Z épouse X […]
[…]
représentée par Maître Sabrina LA MARRA – SCHWARZ de la SELARL
PRIMA VEIG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R140
En application des dispositions des articles 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2018 en audience publique devant :
Matthieu DANGLA, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Eric JOLY, Vice-Président
Odile CRIQ, Vice-Président
Matthieu DANGLA, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
1
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un acte en date du 8 juin 2004, Monsieur C A est devenu locataire de divers locaux à usage commercial dans l’immeuble sis […] à SCEAUX appartenant à Madame Y, aux droits de laquelle se trouve Madame Z.
La SARL le CHEVALIER a remplacé M. A et celle-ci a elle-même été remplacée par la SARL E en vertu d’un acte de cession du 28 août 2014.
Le bail a expiré le 30 avril 2013 et s’est poursuivi par tacite prolongation.
Des négociations ont eu lieu entre la SARL E et Madame Y pour renouveler le contrat de bail mais ont été interrompues par le décès de la bailleresse.
Madame Z s’est manifestée auprès de la SARL E par lettre du 26 décembre 2015 pour l’informer qu’elle est l’héritière de Mme Y.
Par lettre du 11 janvier 2016, la SARL E a fait état auprès de Mme Z des discussions menées avec Mme Y concernant le renouvellement du bail, la possibilité de modifier l’objet du bail et le prix du loyer, proposant de signer un bail dont elle produisait le projet.
Par courrier électronique du 20 janvier 2016, Madame Z a indiqué qu’elle s’estimait créancière de la somme de 3.834 € pour les loyers de novembre et décembre 2015, et non 2.832
€ comme précisé dans la lettre du 11 janvier 2016.
Le conseil de la SARL E a écrit le 14 avril 2016 à Madame Z un courrier lui indiquant que sa cliente attend depuis plus d’une année la réponse à sa demande de renouvellement du bail avec adjonction de l’activité de restauration KEBAB et la fixation du loyer du nouveau bail une fois le renouvellement signé, en insistant sur une solution amiable.
Madame Z a adressé le 15 avril 2016 une mise en demeure à la requérante de se conformer aux disposition du bail à savoir l’activité de dépôt de pain, salon de thé, croissanterie, sandwicherie et vente de boissons et ventes annexes, et que l’activité de restauration KEBAB était bruyante et malodorante, et contraire à la destination bourgeoise de l’immeuble comme le prévoit le règlement de copropriété.
Une seconde mise en demeure en date du 18 mai 2016 a été adressée à la SARL E.
Madame Z a par acte d’huissier du 25 mai 2016 fait délivrer à la SARL E un commandement visant la clause résolutoire d’avoir dans le mois de ce commandement pour tout délai de cesser son activité de Kebab point chaud, de supprimer l’aération en façade non autorisée avec remise en état de ladite façade et enfin d’avoir à payer la somme de 3.507 € correspondant aux arriérés de loyers et charges.
Le 7 juin 2016, la SARL E a sollicité le renouvellement de son bail auprès de Madame Z par exploit d’huissier dressé par la SCP PELLAUX & JAVILLIER, huissier de justice à LAGNY SUR MARNE.
La SARL E a fait assigner Mme Z devant la juridiction de céans par acte extrajudiciaire du 21 juin 2016.
Mme Z a fait signifier à la SARL E un refus de renouveler le bail pour motif grave et légitime par acte du 1er septembre 2016.
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Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives régulièrement signifiées par voie électronique le 10 mai 2017, la SARL E demande au tribunal de
Déclarer recevable et bien fondée la société E, en son opposition à commandement visant la clause résolutoire du 25 Mai 2016,
A TITRE PRINCIPAL:
Vu les articles L 145-1 et suivants du Code de Commerce, 1183 et 1741 du Code Civil;
Constater que les mises en demeure des 15 Avril 2016 et 18 Mai 2016 ne reproduisent pas les dispositions des articles L145-17-1 du Code de Commerce,
Déclarer nulles et de nul effet ces mises en demeure ;
Déclarer nul et de nul effet, le commandement visant la clause résolutoire notifié à la SARL
E par acte de la SCP H-F-G & H-I, Huissier de Justice à MONTROUGE en date du 25 Mai 2016,
Constater que la concluante n’a commis aucune infraction au bail pouvant valider le refus de renouvellement,
Débouter Madame Z de sa demande de validation de son refus de renouvellement du bail,
Dire que dans ces circonstances de l’espèce, Madame Z a commis une faute en faisant délivrer à la SARL E, le commandement en cause en l’assortissant de la menace de résiliation de plein droit de son bail ;
Dire et juger que cette faute a causé à la SARL E un préjudice dont elle sollicite réparation à hauteur de la somme de 5.000,00 Euros,
Condamner en conséquence Madame Z à payer à la requérante cette somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, au cas où le Tribunal ne fait pas droit à la demande principale,
Accorder à la SARL E, un délai de deux ans pour satisfaire aux causes du commandement visant la clause résolutoire délivré le 25 Mai 2016 à la requête de Madame
Z;
Suspendre pendant ledit délai, la réalisation de la clause résolutoire insérée au bail du 8 Janvier 2004 et visée par le commandement en cause;
Au cas où le Tribunal valide le refus de renouvellement, dire et juger que Madame Z versera à la concluante une indemnité d’éviction de 125.000 Euros en réparation du préjudice de la concluante,
Au cas où il n’est pas alloué à la concluante l’indemnité d’éviction sollicitée de 125.000 Euros, il convient d’ordonner une expertise et désigner tel expert avec mission de déterminer le montant de cette indemnité d’éviction, et de fixer la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ; EN TOUTE HYPOTHESE,
Condamner Madame Z au paiement de la somme de 3.000,00 Euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC,
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du CPC,
Condamner Madame Z aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du CPC au profit de Maître Kamilia ABCI, Avocat.
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3
Aux termes de ses dernières conclusions en défense régulièrement signifiées par voie électronique le 29 septembre 2017, Mme Z sollicite du tribunal, au visa des articles L.
145-10, L. 145-17 et L.145-41 du Code de Commerce, de
Dire et juger la SARL E irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en ses demandes
- Dire et juger Madame Z recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles
;
En conséquence :
A titre principal:
Dire et juger nulle la demande de renouvellement de bail notifiée par la SARL E à
-
Madame Z le 11 janvier 2016;
- Dire et juger les mises en demeure notifiées par Madame Z et son conseil les 15 avril
2016 et 18 mai 2016 régulières et valides ;
- Dire et juger le commandement visant la clause résolutoire signifié le 25 mai 2016 à la requête de Madame Z à la SARL E régulier et valide;
- Constater que les infractions visées au commandement signifié le 25 mai 2016 ont perduré au delà d’un mois ;
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 24 juin 2016;
- Ordonner en conséquence l’expulsion de la SARL E ainsi que tous occupants de son chef;
- Dire que cette expulsion pourra se faire avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur si nécessaire aux frais de la SARL E ;
- Ordonner le transport et la séquestration des biens meubles non retirés garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à Madame B Z de désigner, aux frais de la SARL E, et ce en garantie des loyers, charges, réparations locatives et indemnités d’occupation qui pourront être dus ;
Condamner la SARL E à payer à Madame Z la somme de 3.907,80 € correspondant à l’arriéré locatif pour la période allant de novembre 2015 au 24 juin 2016;
- Fixer l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle de 1.917 €, charges comprises, à compter du mois du 25 juin 2016 et condamner la SARL E au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner la SARL E à payer à Madame Z la somme de 6.513 € correspondant à l’arriéré de l’indemnité d’occupation pour la période allant du 25 juin 2016 à juillet 2017;
[…]
FF
A titre subsidiaire :
- Dire et juger l’exercice d’une activité non prévue au bail et l’installation d’une extraction en façade sans autorisation constitue un motif grave et légitime de non-renouvellement prévu à l’article L. 145-17, I du Code de commerce ;
Juger valable, tant sur la forme que sur le fond, la mise en demeure signifiée le 22 juin 2016
;
- Juger valable, tant sur la forme que sur le fond, le refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes signifié le 1er septembre 2016;
- Dire et juger que Madame B Z n’est pas tenu au paiement d’une indemnité d’éviction;
- Ordonner l’expulsion de la SARL E ainsi que celles de tous occupants de son chef;
Dire que cette expulsion pourra se faire avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur si nécessaire aux frais de la SARL E
;
Ordonner le transport et la séquestration des biens meubles non retirés garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira à Madame B Z de désigner, aux frais de la SARL E, et ce en garantie des loyers, charges, réparations locatives et indemnités d’occupation qui pourront être dus ;
Condamner la SARL E à payer à Madame Z la somme de 5.511 € correspondant à l’arriéré locatif pour la période allant de novembre 2015 au 30 septembre 2016
Fixer l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle de 1.917 €, charges comprises, à 1
compter du 1er octobre 2016 et condamner la SARL E au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamner la SARL E à payer à Madame Z la somme de 5.010 € correspondant à l’arriéré de l’indemnité d’occupation pour la période allant d’octobre 2016 à juillet 2017;
A titre infiniment subsidiaire :
- Ramener l’indemnité d’éviction allouée à la SARL E à de plus justes proportions ;
- Fixer le montant du loyer et de l’indemnité d’occupation de la SARL E à la somme mensuelle de 1.851,63 € charges comprises ;
En toute hypothèse :
- Condamne D E à verser à Madame B Z la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
- Condamner la partie défaillante aux entiers dépens ;
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 novembre 2017, et l’affaire fixée au fond à l’audience de plaidoiries du 3 avril 2018, prise en juge rapporteur.
La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2018, par mise à disposition au greffe.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la régularité du commandement de payer
La SARL E soutient que les mises en demeure sur lesquelles se fonde le commandement visant la clause résolutoire doivent être déclarées nulles et de nul effet. Elle fait notamment valoir que le loyer de 1.917 € sollicité par la bailleresse ne correspond pas au montant du loyer fixé par le bail, à savoir 1.416 €, et que les mises en demeure des 15 avril 2016 et 16 mai 2016 ne reprennent pas les dispositions de l’article L145-17-1 du code de commerce. Par conséquent, ces mises en demeure devraient être déclarées nulles, ce qui entraînerait la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire. De plus, il ne s’est pas écoulé un mois entre la seconde mise en demeure et le commandement visant la clause résolutoire. Elle considère par ailleurs que l’activité de kebab est une activité de sandwicherie, laquelle est bien visée par le bail, de sorte qu’aucune infraction n’aurait été commise en vendant des kebab. Elle conteste par ailleurs les nuisances olfactives, malodorantes ou sonores occasionnées par cette activité. Elle ajoute que la mère de Mme Z avait admis implicitement cette activité en proposant le renouvellement de bail avec changement d’objet.
Mme Z estime que la demande d’annulation des mises en demeure des 15 avril 2016 et 18 mai 2016 sur le fondement de l’article L145-17-1 du code de commerce ne peut prospérer, en faisant valoir que la SARL E n’avait pas fait auparavant de demande de renouvellement du bail conforme aux dispositions légales. Selon elle, la demande de renouvellement du bail du 11 janvier 2016 est nulle et de nul effet au motif qu’elle ne reproduirait pas la mention du quatrième alinéa de l’article L145-10 du code de commerce. Elle ajoute que ces mises en demeure ne constituent pas non plus la mise en oeuvre de la clause résolutoire et n’avaient pas à respecter les dispositions de l’article L145-41 du code de commerce. Subsidiairement, la nullité des mises en demeure ne saurait emporter à ses yeux la nullité du commandement visant la clause résolutoire du 25 mai 2016.
L’article L145-10 du code de commerce dispose que « à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa reconduction. La demande en renouvellement doit être signifiée au bailleur par acte extrajudiciaire. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, dans les mêmes formes, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent (…) ».
Selon l’article L145-17 du code de commerce, « I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d’aucune indemnité :
1° S’il justifie d’un motif grave et légitime à l’encontre du locataire sortant. Toutefois, s’il s’agit soit de l’inexécution d’une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l’exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l’article L. 145-8, l’infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s’est poursuivie ou renouvelée plus d’un mois après mise en demeure du bailleur d’avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa (…); »
En l’espèce, le courrier du 11 janvier 2016 par lequel la SARL E sollicite le renouvellement du bail n’inclut pas la clause exigée à peine de nullité par l’article L145-10 du code de commerce. Cette demande de renouvellement de bail sera donc déclarée nulle et de nul effet, comme demandé par Mme Z.
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Par suite, la SARL E ne peut valablement soutenir que les mises en demeure des 15 avril 2016 et 18 mai 2016 devraient être annulées sur le fondement de l’article L145-17 du même i
code, dans la mesure où cet article régit les refus de renouvellement de bail et que du fait de l’annulation de l’acte du 11 janvier 2016, aucune demande de renouvellement de bail préalable et régulière n’avait saisi la bailleresse.
Ces mises en demeure s’inscrivaient donc dans une démarche de résolution amiable du litige et n’affectaient de surcroît nullement la validité du commandement visant la clause résolutoire signifié le 25 mai 2016.
La demande de nullité du commandement de payer sera donc rejetée.
II) Sur la demande reconventionnelle tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire
A) Sur le moyen tiré des manquements à la destination du bail et à la réalisation de travaux non autorisés
Mme Z fait valoir que le commandement signifié le 25 mai 2016 est demeuré infructueux dans le délai d’un mois en raison de la persistance d’une activité de restauration rapide, comme établi par les deux constats d’huissier successifs qu’elle a fait établir. Elle conteste que l’activité de kebab puisse être assimilée à une activité de sandwicherie. Elle précise que sa mère n’a jamais accepté, même implicitement, le changement de destination du bail et fait valoir que cette activité non-autorisée est bruyante et malodorante, des mises en demeure et des plaintes ayant été émises par le syndic de l’immeuble et par des voisins. Cette activité contreviendrait également à la destination bourgeoise de l’immeuble et Mme Z reproche à son preneur d’avoir installé une extraction en partie haute du châssis vitré sans autorisation du bailleur ou de la copropriété, cette dernière en ayant demandé le retrait.
Pour résister à cette demande, la SARL E fait valoir que les mises en demeure n’ont pas respecté le délai d’un mois et que le règlement de copropriété ne lui a jamais été communiqué. Selon elle, Mme Z aurait dû s’entourer de toutes les précautions avant de conclure le bail. Elle ajoute que l’activité est exercée depuis 1995, soit bien avant l’acquisition du fonds de commerce par elle-même en 2014. Elle estime que l’activité qu’elle exerce est conforme à son bail et nécessite la réalisation de cuisson sur place, ce qui est le propre de la restauration rapide, et fait valoir que des kebabs sont synonymes ou apparentés à de la sandwicherie et que cette activité peut être considérée comme une activité annexe. Elle estime que la preuve n’est pas rapportée que son activité serait bruyante ou malodorante, précisant que le commerce ferme à 22 heures. Elle ajoute que l’aération est ancienne et a été installée par le précédent exploitant, et que la pétition relative aux nuisances qu’elle occasionnerait ne comporte que quatre noms, sur plus d’une trentaine de copropriétaires, et aurait été établie pour les besoins de la procédure. Elle précise que l’aération est une hotte sèche à charbon absorbant les olfactives vers l’extérieur et sans trouble pour le voisinage.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein-droit ne produit effet qu’un mois après le commandement demeuré infructueux. Le commandement, doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SARL E ne peut utilement invoquer le non respect du délai d’un mois par les courriers de mise en demeure dès lors que, en application de l’article L145-41, ce délai ne concerne que les commandements par voie d’huissier et que ce délai a été parfaitement respecté pat Mme Z.
Il est en effet établi par les deux constats d’huissier dressés à la demande de Mme Z par la SCP H -F – G – H-I, société d’huissiers, les 28 juin 2016 et 25 août 2016 que la SARL E a continué à exercer sans désemparer une activité de restauration rapide, de type «< kebab »>.
Or le bail commercial avait pour objet « l’activité de dépôt de pain, salon de thé, croissanterie, sandwicherie, vente de boissons et ventes annexes, toutes activités bruyantes ou malodorantes étant interdite ».
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Il ne peut être considéré que la restauration de kebab entre dans l’objet du bail commercial ou puisse en constituer une activité annexe eu égard à la prohibition des activités malodorantes. La SARL E l’avait d’ailleurs implicitement reconnu puisqu’elle avait sollicité auprès de Mme Y l’adjonction de l’activité de restauration rapide.
Le caractère malodorant de cette activité est établi par le courrier du syndic et la pétition signée par quatre copropriétaires, la SARL E ne rapportant nullement la preuve de son allégation selon laquelle la hotte installée permettrait d’écarter toute nuisance pour le voisinage.
Il est de surcroît établi que la hotte d’extraction a été installée sans autorisation du bailleur ni du syndicat des copropriétaires, et que la SARL E s’est abstenue de la retirer dans le délai imparti.
Ainsi, faute pour la SARL E d’avoir cessé cette activité et remis en état les locaux dans le mois ayant suivi la délivrance du commandement, la clause résolutoire est acquise au 25 juin 2016, soit un mois après le commandement du 25 mai, et non à compter du 24 juin, comme demandé par la bailleresse, l’article 641 du Code de procédure civile disposant que les délais en mois expirent le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l’acte.
B) Sur l’arriéré locatif
Mme Z fait valoir que le loyer mensuel est de 1.757 € par mois, outre 160 € de charges, soit un total de 1.917 €, mention qui figure d’ailleurs expressément dans l’acte de cession du fonds de commerce. Or la SARL E, qui réglait d’ailleurs 1.917,91 € à Madame Y, a pris l’habitude par la suite de ne régler que 1.416 € par mois, soit une différence de 501 €. Mme Z s’estime par conséquent bien-fondée à avoir sollicité dans le cadre de son commandement de payer cet arriéré de loyer de 3.507 € au titre des mois de novembre 2015 à mai 2016. Elle considère que, si le tribunal ne s’estime pas tenu par la mention de l’acte de cession de fonds de commerce, il convient d’appliquer la clause d’indexation du bail, de sorte que le loyer serait d’un montant de 1.682,33 € à compter du 1er mai 2015 et 1.686,47 € à compter du 1er mai 2016.
La SARL E considère qu’il existe une difficulté sur le montant exact du loyer, le montant figurant dans l’acte de cession ne pouvant suffire à fonder la demande de la bailleresse.
Le montant du loyer ne peut être fixé qu’au regard des clauses contractuelles et Mme Z ne peut donc se borner à invoquer l’acte de cession du fonds de commerce pour soutenir que le loyer mensuel serait de 1.757 €.
Il y a en revanche lieu d’appliquer la clause d’indexation figurant dans le bail, de sorte que ce loyer sera fixé à la somme de 1.682,33 € HC à compter du 1er mai 2015, et de 1.686,47 HC à compter du 1er mai 2016, comme sollicité subsidiairement par Mme Z.
Le montant de l’arriéré locatif s’élève par conséquent à la somme de 3.053,55 € pour les mois de novembre 2015 à mai 2016 (et non 3.056,55 €, comme indiqué par erreur dans les écritures de Mme Z). La SARL E sera donc condamnée à payer à cette dernière la somme de 3.053,55 € au titre de l’arriéré locatif des mois de novembre 2015 à mai 2016.
III) Sur la demande d’octroi de délais
La SARL E sollicite à titre subsidiaire l’octroi de délais de deux années en évoquant des difficultés financières affectant sa trésorerie. Elle se déclare prête à mettre fin à l’aération et à remettre en état la façade de l’immeuble dans ce délai pour satisfaire au commandement du 25 mai 2016.
Mme Z sollicite l’expulsion de son preneur, mais ne répond pas expressément à ce chef de demande.
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L’article L145-41 du code de commerce dispose que « les juges, saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil peuvent, en 3 accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée ».
Dans l’hypothèse d’une poursuite du bail, la SARL E devrait renoncer à son activité de restauration rapide de type kebab et serait contrainte de faire réaliser des travaux pour retirer la hotte d’aération, ce qui ne pourrait qu’affecter négativement son résultat financier. Dès lors, compte tenu des difficultés financières qu’elle évoque par ailleurs, à l’origine de la création d’un arriéré locatif, la SARL E ne justifie pas qu’elle serait en mesure, dans le cadre de la poursuite de son activité commerciale, de régler sa dette dans le délai de deux ans en sus du règlement des loyers et des charges courants.
Dans un tel contexte, il n’y aura pas lieu de faire droit à la demande de délais.
IV) Sur l’expulsion et sur le montant de l’indemnité d’occupation
Il convient en conséquence d’autoriser Mme Z à faire procéder à l’expulsion de la SARL E dans les termes du dispositif ci-après.
La SARL E sera condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges, soit 1.855,77 € [1.686,47 € + 169,30 €].
V) Sur la demande indemnitaire de la SARL E
La SARL E considère avoir été exposée à une volonté de l’évincer des lieux sans avoir à verser d’indemnités de la part de sa bailleresse, ainsi qu’à un comportement empreint de mauvaise foi et de légèreté blâmable.
Cependant, elle a été intégralement déboutée de ses demandes et ne justifie pas de la moindre faute commise par sa bailleresse. Elle sera dès lors déboutée de sa demande indemnitaire.
VI) Sur les autres demandes
La SARL E, partie succombante, sera condamnée aux dépens, avec distraction, ainsi qu’au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ancienneté et la nature du litige commandent par ailleurs le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE nulle la demande de renouvellement de bail notifiée par la SARL E à Madame B Z le 11 janvier 2016;
REJETTE la demande de la SARL E tendant à voir déclarer nuls les mises en demeure notifiées par B Madame Z et son conseil les 15 avril 2016 et 18 mai 2016 et le commandement visant la clause résolutoire signifié le 25 mai 2016;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 juin 2016];
CONSTATE de ce fait la résiliation du bail opérée de plein droit ;
CONDAMNE la SARL E à payer à Madame B Z la somme de 3.053,55
€ correspondant à l’arriéré locatif pour la période allant de novembre 2015 au 24 juin 2016; fif 9
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REJETTE la demande d’octroi de délais de paiement et de régularisation de sa situation formée par la SARL E;
DIT que la SARL E devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux qu’elle occupe […] à SCEAUX dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que faute par la SARL E de quitter les lieux dans le délai et celui-ci passé, Mme B Z pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique si besoin est,
RAPPELLE que le sort des meubles trouvés dans les lieux est régi par l’article L433-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
FIXE l’indemnité d’occupation à une somme mensuelle de 1.855,77 €, charges comprises, à compter du 25 juin 2016 et CONDAMNE la SARL E au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par la SARL E;
DÉBOUTE les parties de toute demande au fond plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL E au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à verser à Mme B Z;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
CONDAMNE la SARL E aux dépens de l’instance.
Signé par Eric JOLY, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, greffier présent lors du prononcé.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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Pour copie certifiée conforme
Nanterre, le
MARS 2020 DICIAIRE DE NAN le greffier
FRANÇA
4[…]
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