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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 21 juin 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 95557476 |
| Liste des produits ou services désignés : | Imprimes, journaux, periodiques |
| Référence INPI : | M20000546 |
Sur les parties
| Parties : | LE MONDE (SA) c/ UNITED MEDIA (SARL), M (Nicolas) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La Société LE MONDE édite le Journal du même nom dont la présentation de la première page est reproduite à l’identique dans chaque numéro. Dès 1967, elle a déposé la dénomination LE MONDE à titre de marque notamment pour les journaux et périodiques tant en caractères bâton que dans les caractères gothiques avec lesquels le titre de son journal est présenté. Le 12 juillet 1995, la Société UNITED MEDIA a fait diffuser en kiosque une publication datée du « 14 en juillet – 15 en août » dont le titre L’iMONDE adoptait les lettres gothiques et la présentation du titre LE MONDE et dont la maquette de la première page était semblable à celle du journal LE MONDE. Cette publication était présentée avec deux encarts bleus comportant la mention « Nouvelle Formule » de chaque côté du titre et au bas de la première page l’avertissement suivant : « Au cas où : ce numéro de »L’iMonde« est le premier numéro mensuel »Nouvelle Formule« . Il s’agit d’un pastiche à vocation parodique et probablement humoristique. Aucune des informations publiées dans ces colonnes n’est – à notre connaissance – véridique. Toutefois si une telle erreur ou faute de goût s’était produite merci de nous en aviser en écrivant à l’adresse indiquée en page 8 ». Suite à une assignation en référé délivrée par la Société LE MONDE, Stéphane de R gérant de la Société UNITED MEDIA a pris par courrier du 25 juillet 1995, l’engagement de ne pas « publier un autre numéro sous-titré »L’iMonde« dans le cadre de la publication »Nouvelle Formule« , sous quelque forme que ce soit » et la Société LE MONDE s’est désistée de son instance. Courant décembre 1998, Nicolas M a fait paraître, en qualité de directeur de la publication et sous son seul nom, un numéro daté du 31 décembre 1998 de L’iMONDE reprenant l’essentiel de la publication précédemment parue sous le même titre avec dans un encart bleu, au lieu de la mention « Nouvelle formule », la mention « Parodie voire même Pastiche ». C’est dans ces circonstances que par actes des 25 et 28 janvier 1999, la Société LE MONDE a assigné Nicolas M et la Société UNITED MEDIA en contrefaçon, au visa des articles L 712-1 et L 112-4 du Code de la propriété intellectuelle, de sa marque LE MONDE et de la maquette de la première page du journal LE MONDE. Outre des mesures d’interdiction sous astreinte, elle sollicite la saisie et la destruction de tous les numéros de L’iMONDE qui seraient en circulation, la désignation d’un huissier de justice pour ce faire, la condamnation conjointe et solidaire de la Société UNITED MEDIA et de Nicolas M à lui payer 100.000 F à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit et 30.000 F au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières écritures en date du 14 février 2000, Nicolas M :
- maintient l’exception d’incompétence territoriale précédemment soulevée, sur le fondement de l’article 42 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, au profit du tribunal de Grande Instance d’Evreux, tribunal du lieu de son domicile, au motif que la Société LE MONDE a vraisemblablement saisi ce tribunal en application de l’article 42 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile au regard du siège social de la Société UNITED MEDIA mais que cette Société qui ne figure pas dans l’ours de la publication litigieuse, est étrangère à celle-ci, ce d’autant qu’elle est radiée du RCS depuis le 25 septembre 1998 et il s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’application de l’article 46 du nouveau Code de procédure civile ;
- subsidiairement, conclut à l’absence de contrefaçon au motif qu’il bénéficie sur le terrain du droit d’auteur de l’exception de parodie de l’article L 122-5 4 du Code de la propriété intellectuelle, qu’il n’existe aucune imitation illicite de la marque invoquée en l’absence de risque de confusion possible dans l’esprit du public et qu’il peut également se prévaloir d’une exception de « parodie de marque » résultant d’un droit à la liberté d’expression et d’un droit à l’humour en l’absence de tout dénigrement, toute dévalorisation ou encore de toute utilisation commerciale de la marque LE MONDE ;
- conteste à titre très subsidiaire l’existence d’un préjudice ;
- sollicite 20.000 F par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 9 décembre 1999, la Société LE MONDE s’oppose à l’exception d’incompétence, réfute les moyens adverses et maintient ses prétentions initiales. Elle précise relativement à sa demande au titre de la contrefaçon de marque qu’elle se fonde sur l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle et que le risque de confusion est indifférent. La Société UNITED MEDIA, assignée dans les termes de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat ; Il sera statué par jugement réputé contradictoire à son égard.
DECISION I – SUR LA COMPETENCE Attendu que la Société LE MONDE conteste le fait que la Société UNITED MEDIA soit étrangère à la publication litigieuse et qu’elle n’ait plus de personnalité morale, la radiation du RCS ayant été effectué par le greffier du tribunal de commerce de Paris en application de l’article 44-2 du décret du 30 mai 1984 au regard d’une immatriculation secondaire ;
Qu’il fonde toutefois la compétence territoriale de ce tribunal non seulement sur l’article 42 du nouveau Code de procédure civile mais encore sur l’article 46 du même Code ; Attendu qu’aux termes de l’article 46 du nouveau Code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction où demeure le défendeur, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ; Attendu qu’il n’est pas contesté en l’espèce que la publication L’iMONDE a été diffusée par l’intermédiaire des NMPP à Paris ; Que l’exception d’incompétence ne peut qu’être écartée. II – SUR LA CONTREFAÇON DE LA MAQUETTE DE LA PREMIERE PAGE DU JOURNAL LE MONDE Attendu que Nicolas M ne conteste pas le fait que la maquette de première page du journal LE MONDE constitue une oeuvre de l’esprit protégeable donnant prise à des droits d’auteur dont la Société LE MONDE est investie ni même la reproduction de cette oeuvre pour la première page du numéro daté du jeudi 31 décembre 1998 de L’iMONDE ; Attendu que Nicolas M se borne à se prévaloir de l’exception de parodie de l’article L 122-5 4 du Code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu’aux termes de ces dispositions, lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre ; Qu’en vertu de ce texte, la parodie et le pastiche d’une oeuvre de l’esprit sont autorisées pour autant qu’elles évitent tout risque de confusion avec l’oeuvre première et que leur conformité aux lois du genre fasse qu’elles ne traduisent aucune volonté de nuire ; Attendu que la parodie et le pastiche sont explicitement revendiqués dans la publication incriminée tant dans l’encart bleu situé à droite du titre que dans l’encadré de bas de page mentionnant que : « Il s’agit d’un pastiche à vocation drolatique et probablement humoristique. Aucune des informations publiées dans ces colonnes n’est – à notre connaissance – véridique … » ; Attendu que l’oeuvre première est immédiatement identifiable tant par la reproduction de la présentation et du graphisme de la première page du journal LE MONDE, ce dont la Société LE MONDE précisément se plaint, que par la mention des noms, déformés en calembours approximatifs (« Hubert B », Jean-Marie C« , »Planté"), des fondateur, directeur et journaliste dont les noms figurent habituellement à la première page du journal LE MONDE ; Attendu qu’en dépit de l’extrême vulgarité des propos tenus, la recherche d’un effet comique, sinon cet effet comique lui-même, ressort indéniablement de la lecture de la
première page de la publication L’iMONDE ; qu’il n’est pas établi qu’un autre but soit poursuivi ; Que la publication incriminée apparaît immédiatement, du fait de l’incongruité et du caractère ridicule des événements qu’elle relate, comme totalement dépourvue de sérieux ; qu’elle se démarque ainsi suffisamment de l’oeuvre première et ne peut être prise pour celle-ci ; Attendu que pour justifier du risque de confusion qu’elle invoque, la Société LE MONDE produit deux courriers de lectrices du MONDE, l’une s’insurgeant contre le fait que « un jeune enfant chargé de rapporter le Journal Le Monde, s’est vu remettre par une marchande de journaux le numéro 1 de L’iMONDE publié le 31.12.98 », l’autre indiquant avoir « pris, sans en vérifier la véritable identité (du »faux MONDE« ) sur l’emplacement où se trouvent habituellement les numéros d’origine » ; Que cependant ces deux erreurs commises l’une par un jeune enfant, l’autre par une lectrice qui reconnaît elle-même son inattention sont insuffisantes à établir l’existence d’un risque de confusion avec l’oeuvre première ; Attendu que la publication incriminée relève en conséquence de l’exception de parodie prévue par l’article L 122-5 4 du Code de la propriété intellectuelle ; Que la Société LE MONDE sera dès lors déboutée de sa demande de contrefaçon sur le terrain de ses droits d’auteur. III – SUR LA CONTREFAÇON DE MARQUE Attendu qu’au vu des documents qu’elle produit, la Société LE MONDE est à tout le moins titulaire, pour la France, de l’enregistrement en vigueur de la marque semi figurative LE MONDE n 95.557476 déposée le 9 février 1995 notamment pour les imprimés, journaux et périodiques ; Attendu que la Société LE MONDE indique expressément qu’elle ne fonde pas son action sur l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle mais sur l’article L 713-2 qui ne suppose pas la preuve d’un risque de confusion dans l’esprit du public bien que celui-ci soit à son sens démontré par les pièces qu’elle verse ; Qu’elle fait valoir que le signe L’iMONDE est la reproduction quasi servile de la marque LE MONDE tant dans son élément nominal que dans son élément figuratif et ce, pour des produits et services identiques puisque comme le journal LE MONDE, L’iMONDE est le titre d’une publication ; que l’apostrophe et le i minuscule en caractères gothiques adjoints inséré dans le corps même de la marque LE MONDE ne sont pas suffisants pour constituer un tout indivisible dans lequel la marque LE MONDE aurait perdu son caractère distinctif et son individualité et que dès lors la contrefaçon est établie ;
Mais attendu que si le signe incriminé sert effectivement à désigner un produit identique à l’un des produits visés par la marque invoquée, il n’apparaît pas que ce signe soit identique à la marque en cause ; Qu’il ne saurait valablement être soutenu que le signe L’iMONDE qui se différencie du signe LE MONDE ne serait-ce que par la substitution d’une apostrophe et d’un I au E de l’article LE, constitue la reproduction de la marque invoquée ; Attendu que l’article L 713-2 du Code de la propriété intellectuelle est sans application en l’espèce ; Attendu qu’aucun développement n’étant fait sur le terrain de l’imitation illicite sur lequel la Société LE MONDE entend ne pas se placer, force est de la débouter de l’intégralité de sa demande ; Attendu que l’équité conduit à allouer à Nicolas M la somme de 10.000F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Rejette l’exception d’incompétence territoriale ; Se déclare compétent pour connaître du litige ; Déboute la Société LE MONDE de l’intégralité de sa demande ; La condamne à payer à Nicolas M la somme de 10.000 F en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne en outre aux dépens.
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