Infirmation 13 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 14 oct. 2016, n° 15/10864 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/10864 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
1/2/2 nationalité B N° RG : 15/10864 N° PARQUET : 15/738 N° MINUTE : Assignation du : 15 Juillet 2015 Nationalité française C.A. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 14 Octobre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
chez Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0127, substitué par Maître MERIAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Brigitte FRANCESCHINI, Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Mme Muriel CREBASSA, Vice-Présidente
Mme Corinne ARRAULT, Vice-Présidente
assistées de Aline LORRAIN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 09 Septembre 2016 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne DREVET, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon acte d’huissier délivré à Monsieur le Procureur de la république le 15 juillet 2015, Monsieur Y X né le […] à […], demande au Tribunal de dire qu’il est français par filiation sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Au soutien de sa demande, il fait valoir qu’il est le fils de Monsieur A X de nationalité française, qu’il a sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France et qu’un refus de délivrance de certificat de nationalité française lui a été opposé au motif que : “l’acte de naissance produit n’a pas été dressé sans le délai prescrit par l’article 51 du code sénégalais de la famille”.
Or, il soutient que son père, Monsieur A X est français sur le fondement des dispositions de l’article 2-2 du décret du 5 novembre 1928, qu’il a conservé cette nationalité par déclaration de reconnaissance de la nationalité française souscrite le 24 mars 1966 sur le fondement de l’ article 152 du code de nationalité française devant le juge du tribunal d’instance d’Aubervilliers, cette nationalité n’ayant pas d’ailleurs été remise en cause par le greffier en chef et que ses parents, A X et B C se sont mariés le […] à Koungany.
Il souligne que si la copie littérale de son acte de naissance produite lors de sa demande de délivrance de certificat de nationalité française comportait effectivement des irrégularités, ce n’est plus le cas à ce jour dans la mesure où il a saisi le tribunal départemental de Bakel qui par ordonnance portant rectification d’un acte d’état civil n° 210 / 08 / T.D.B. du 17 juillet 2008 a ordonné la rectification de son acte de naissance et ce en application des dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais disposant notamment que “ lorsqu’un mois et
quinze jours se sont écoulés depuis une naissance sans qu’elle ait fait l’objet d’une déclaration, l’officier de l’état civil peut néanmoins en recevoir une déclaration tardive pendant le délai d’une année à compter de la naissance”.
Il précise que son père ayant déclaré sa naissance le 31 décembre 1987, après l’expiration du délai franc d’un mois permettant sa déclaration, il a fait l’objet d’une déclaration tardive, que c’est l’inscription des modalités de cette déclaration tardive que l’ordonnance susvisée est venue permettre, ce qui confère à son acte de naissance un caractère régulier et qu’en tout état de cause, sa mère étant de nationalité sénégalaise, il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article 311-14 du code civil sa filiation doit être établie selon la loi sénégalaise et que dés lors, il bénéficie de la présomption de paternité telle que prévue par l’article 191 du code de la famille sénégalais.
Selon ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 août 2016, le ministère public demande au Tribunal de constater l’extranéité de l’intéressé dans la mesure où il indique que le demandeur n’est titulaire d’aucune certificat de nationalité française et que revendiquant la nationalité française par filiation paternelle, il lui appartient de démontrer un lien de filiation légalement établi du temps de sa minorité avec un père Français, et ce notamment en produisant des actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil.
Or, il fait valoir que si le requérant produit la copie de l’acte de naissance de son présumé père, acte délivré le 20 août 1992 par le service central de l’état civil ainsi qu’un certificat de nationalité française délivré à ce dernier le 6 juin 1966, il n’en demeure pas moins qu’il ne produit pas la déclaration souscrite par son présumé père enregistrée en 1966, déclaration non mentionnée au demeurant sur l’acte de naissance de son présumé père et par voie de conséquence, qu’il ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de Monsieur A X.
En outre et s’agissant de son état civil, le ministère public fait valoir que si l’intéressé produit une copie littérale délivrée le 25 février 2013 par l’état civil de Moudéry de l’acte de mariage de ses présumés parents ainsi qu’une nouvelle copie littérale de son acte de naissance, délivrée le 6 mai 2015 par l’officier d’état civil de Bakel sous le n°593 mentionnant qu’il est né le […] à 6 h10 à Bakel de A X né le […] à Kounghany et de B C née le […] à Kounghany, le dit acte indiquant avoir été dressé le 31 décembre 1987 sur déclaration du père de l’enfant et portant en marge “ordonnance portant rectification d’un acte d’état civil n° 210/08 TDB du 17 juillet 2008 et suivant témoins que sont D C (…) et E X, cet acte ne porte pas toutefois la formule “inscription de naissance tardive” .
S’agissant au surplus de l’ordonnance n° 210 /08 portant rectification d’un acte d’état civil rendue le 17 juillet 2008 par le président du tribunal départemental de Bakel qui ordonne à l’officier d’état civil du centre principal de Bakel de procéder à la rectification de l’acte de
naissance n° 593 de l’année 1987 du centre principal de Bakel produite par l’intéressé, le ministère public souligne que cette décision de justice ne satisfait pas aux conditions de sa régularité internationale qui exigent, pour qu’elle produise effet dans l’ordre juridique français, qu’elle comporte une motivation digne de ce nom, ce qui n’est pas le cas puisque la seule “motivation” consiste dans le fait de reprendre la requête du demandeur et de prendre pour un fait acquis ses déclarations selon lesquelles D C et E X avaient bien été témoins de la déclaration tardive de sa naissance et qu’aucune enquête n’a été effectuée par le tribunal afin de s’assurer que les témoins mentionnés par le requérant étaient bien présents lors de la déclaration tardive de sa naissance.
Il indique que l’acte de naissance de l’intéressé ainsi que cette ordonnance doivent être écartés comme non probants au sens de l’article 47 du code, l’intéressé ne justifiant donc à aucun titre de sa nationalité française.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2016 ;
Il est renvoyé aux articles 455 et 753 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties ;
Le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civil a été délivré le 29 juillet 2015.
Sur ce
S’agissant de l’état civil et de la filiation de l’intéressé
Dans le présent cas d’espèce, l’intéressé n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit, en application de l’article 30 du code civil, rapporter la preuve de sa nationalité française en établissant les conditions requises par la loi et pour ce faire, produire aux débats un acte de naissance fiable au sens de l’article 47 du code civil qui dispose que “tout acte de l’état civil des français et étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité”, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences des articles 20-1 et 311-14 de ce code, cet établissement est régi par la loi personnelle de la mère lors de la naissance et doit être intervenu pendant la minorité de l’enfant pour avoir des effets sur la nationalité de celui-ci, étant rappelé que Monsieur X ayant sollicité la délivrance d’un certificat de nationalité française auprès du greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, un refus de délivrance de certificat de nationalité française lui a été opposé au motif que : “ l’acte de naissance produit n’a pas été dressé sans le délai prescrit par l’article 51 du code sénégalais de la famille”.
Il convient également de rappeler que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, à quelque titre que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences du texte précité, lequel est en principe un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu.
L’intéressé verse aux débats la copie littérale d’un acte de naissance, acte numéro 593 du […], dressé le 31 décembre 1987, sur la déclaration du père de l’enfant, mentionnant que Y X est né le […] à Bakel à 6 heures 10, de A X, né le […] à Kounghany et de B C, née le […] à Koughany, cet acte ayant été dressé par I J K , officier d’état civil du centre principal de la commune de Bakel.
Par ailleurs, y figurent les mentions manuscrites suivantes :
— “ordonnance portant rectification d’un acte d’état civil n° 210/08 TDB du 17 juillet 2008, suivant témoins que sont D C né le […] à […] et E X , né le […] à […],
— et “déclaration tardive”.
S’agissant du défaut de motivation dont se prévaut le ministère public pour contester l’ordonnance n° 210/08 TDB du 17 juillet 2008 portant rectification d’un acte d’état civil de Monsieur F G, il sera rappelé que l’exigence de motivation des jugements en droit procédural n’est pas d’ordre public international, que le défaut de motivation constitue seulement un obstacle à l’efficacité d’une décision étrangère lorsque ne sont pas produits les documents de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante, alors que les décisions critiquées reprennent les arguments des requérants et l’avis du ministère public, ainsi que le fondement juridique invoqué et les vérifications des conditions de son application, ce qui constitue une motivation suffisante, sauf à procéder à un contrôle de l’application par la juge étranger de sa loi nationale.
Ainsi, il ressort de l’expédition certifiée conforme de l’ordonnance du 17 juillet 2008 portant rectification de l’état civil de Y X, que celui-ci a sollicité la rectification de son acte de naissance “ en ce qui concerne les rajouts des mentions prévues par l’article 51 du code de la famille sénégalais”, que cette décision vise les dispositions de l’article 51 du code de la famille sénégalais et qu’elle précise que la mention des témoins ne figure pas dans l’acte de naissance de l’intéressé ainsi que la mention “déclaration de naissance tardive” au moment de la rédaction de l’acte, “ ces mentions n’ayant pas été prises au moment de la rédaction de l’acte”.
Dans la mesure où cette décision a acquis force de chose jugée ainsi que cela ressort du certificat en date du 15 juillet 2015 de non opposition, ni appel émanant du tribunal départemental de Bakel , il y a lieu de considérer, contrairement à ce que soutient le ministère public, que la copie littérale de l’acte de naissance de l’intéressé portant mention du nom, des dates et lieux de naissance des témoins ainsi que la mention de “déclaration tardive” ne sont pas irréguliers et qu’ils peuvent se voir reconnaître la force probante de l’article 47 du code civil.
L’état civil de l’intéressé étant certain, il n’en demeure pas moins que Monsieur Y X revendiquant la nationalité française par filiation paternelle, doit établir son lien de filiation à l’égard de Monsieur A X né en 1927 à […].
Or, l’intéressé a versé aux débats la copie littérale de l’acte de mariage de ses parents Monsieur A X et Madame B C, le dit mariage ayant été célébré le […] à Golmy (Sénégal), soit antérieurement à la naissance de l’intéressé.
La force probante de cet acte n’étant pas contestée par le ministère public, il s’ensuit que la filiation de Monsieur Y X à l’égard de Monsieur A X est établie et qu’il peut donc prétendre à la nationalité française par filiation.
S’agissant de la nationalité française de Monsieur A X
Contrairement, à ce que soutient le ministère public, l’intéressé a bien produit une copie de la déclaration souscrite par Monsieur X A le 24 mars 1966 ( dossier n° 2662 DX 66) devant le juge du tribunal d’Aubervilliers sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française, cette déclaration ayant fait l’objet d’un enregistrement le 20 septembre 1966 sous le numéro 6269 / 66 .
Dans la mesure où Monsieur Y X produit également l’acte de naissance de Monsieur A X né en 1927 à Khougany (Sénégal) de Amara X et de H X, le dit acte visant un jugement supplétif rendu le 9 septembre 1960 par le tribunal du premier degré de Bakel et ayant été délivré par le service central de l’état civil le 20 août 1992, il y a lieu de considérer que ces éléments sont suffisants pour établir que Monsieur A X qui était français avant l’accession à l’indépendance du Sénégal, a conservé cette nationalité lors de l’accession à l’indépendance du Sénégal par l’effet de sa déclaration souscrite sur le fondement de l’article 152 du code de la nationalité française le 24 mars 1966.
Il y a donc lieu dire que Monsieur Y X est français par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil dans sa rédaction de la loi du 16 mars 1998.
Le Trésor Public conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Dit que Monsieur Y X, né le […] à […], est français;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;
Dit que le Trésor Public conservera la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris, le 14 octobre 2016.
Le Greffier Le Président
[…]
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Structure ·
- Document ·
- Technique ·
- Homme ·
- Air ·
- Contrefaçon
- Grands travaux ·
- Océan indien ·
- Saisie-attribution ·
- Recours ·
- Mesures d'exécution ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Notification
- Sociétés civiles immobilières ·
- Règlement de copropriété ·
- Action ·
- Activité ·
- Prescription ·
- Exception d'irrecevabilité ·
- Immeuble ·
- Nuisance ·
- Sociétés ·
- Livraison
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action en revendication de propriété ·
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- International ·
- Désistement d'instance ·
- Fondateur ·
- Dire ·
- Action ·
- Demande ·
- Instance
- Machine ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Service ·
- Bois ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Pièce détachée ·
- Site ·
- Internet
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Délibéré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Expert ·
- Mission ·
- Avis ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Descriptif ·
- Immeuble ·
- Altération ·
- Défense
- Aide juridictionnelle ·
- Chapeau ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Trésor public ·
- Ressort ·
- Bénéficiaire ·
- Expédition ·
- Mise à disposition ·
- Avocat
- Serment ·
- Magistrat ·
- Juré ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Secret ·
- Épouse ·
- Réquisition ·
- Public ·
- Délibération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Éloignement ·
- Nationalité
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Volonté de s'inscrire dans le sillage d'autrui ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Modèle de bouchon de récipient ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Couleur du conditionnement ·
- Situation de concurrence ·
- Caractère fonctionnel ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Concurrence déloyale ·
- Différences mineures ·
- Protection du modèle ·
- Recherche esthétique ·
- Observateur averti ·
- Validité du dépôt ·
- Parasitisme ·
- Nouveauté ·
- Sirop ·
- Chapeau ·
- Sociétés ·
- Observateur ·
- Différences ·
- Consommateur ·
- Marque
- Incident ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Récusation ·
- Expert judiciaire ·
- Contestation ·
- Assurance groupe ·
- Dentiste ·
- Conclusion ·
- Cadre
Textes cités dans la décision
- Loi n° 98-170 du 16 mars 1998
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.