Résumé de la juridiction
Marques aqua di gio, giorgio armani, armani mania, sensi, promesse, miracle, lancôme, amor, amor amor, attraction lancôme, armani code
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 30 janv. 2008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MIRACLE ; TRESOR ; ATTRACTION ; AMOR AMOR ; AMOR ; P.R.O.M.E.S.S.E. ; ACQUA DI GIO' ; GIORGIO ARMANI ; ARMANI MANIA GIORGIO ARMANI ; ARMANI ; ARMANI CODE ; SENSI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 99809054 ; 1286897 ; 1369732 ; 3061579 ; 3197314 ; 1336437 ; 543319 ; 505669 ; 504258 ; 805456 ; 502876 ; 862342 ; 3088386 |
| Classification internationale des marques : | CL03; CL08; CL09; CL14; CL18; CL20; CL21; CL24; CL25; CL34 |
| Référence INPI : | M20080057 |
Texte intégral
La société LANCOME PARFUMS ET BEAUTE ET COMPAGNIE (ci-après société LANCOME) est titulaire :
- de la marque française dénominative « MIRACLE » n° 99 809 054 déposée le 24 août 1999 et désignant les « produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage » ;
- de la marque communautaire « MIRACLE » n° 00 12 86 897 déposée le 28 août 1999 et désignant les mêmes produits que précédemment ;
- de la marque française LANCOME n° 1557084 qui désigne notamment les produits de parfumerie dont le dépôt d’origine remonte au 8 février 1935 ;
- de la marque française dénominative TRESOR n° 1 369 732 originairement déposée le 14 octobre 1976 désignant les « parfums, eaux de toilette parfumées » de la classe 3 ;
- de la marque communautaire ATTRACTION n° 00 30 61 579 déposée le 5 mars 2003 désignant les « parfums, produits de parfumerie, produits cosmétiques et de maquillage » de la classe 3. La société L’OREAL est titulaire de :
- la marque française « AMOR A » déposée le 3 décembre 2002 et enregistrée sous le n° 02 3 197 314 désignant les « parfums et eau de toilette » ;
- la marque communautaire A n° 00 13 36 437 déposée le 6 octobre 1999 et désignant les « produits de parfumerie, produits de maquillage, cosmétiques » de la classe 3 ;
- de la marque internationale PROMESSE visant la France n° 543 319 enregistrée le 11 octobre 1989 pour des produits « cosmétiques » de la classe 3. La société GA MODEFINE est titulaire :
- de la marque communautaire dénominative n° 00 0 50 56 69 ACQUA DI G déposée le 3 août 1998 et désignant notamment les « produits de parfumerie » de la classe 3 ;
- de la marque communautaire GIORGIO ARMANI n° 00 050 42 58 déposée le 1(er) avril 1997 qui désigne notamment les produits de parfumerie de la classe 3 ;
- de la marque internationale ARMANI MANIA GIORGIO ARMANI enregistrée le 28 mai 2003 qui intéresse la France et désignant notamment les « parfums, eaux de toilette » ;
- de la marque internationale ARMANI n° 502 876 qui intéresse la France désignant notamment « les cosmétiques » de la classe 3 ;
- de la marque internationale ARMANI C n° 862 342 qui intéresse la France et désignant notamment les « parfums, eaux de toilette » de la classe 3,
- de la marque française n° 01 3 088 386 SENSI déposée le 12 mars 2001 et désignant les « produits de parfumerie ». Ces marques sont exploitées pour désigner des parfums de grande notoriété. La société LANCOME, la société L’OREAL et la société GA MODEFINE ont appris que sous le pseudonyme « aissa 319 » était commercialisée sur le site internet ebay.fr qui appartient à la société EBAY FRANCE une eau de toilette pour homme « ACQUA DI G GIORGIO ARMANI » qui était un faux du fait des erreurs typographiques figurant sur l’emballage. Sous ce pseudonyme se cachait M. K dans un premier temps domicilié à Carpentras puis à Boulogne Billancourt. Suite à deux opérations de saisie-contrefaçon intervenues à Carpentras puis à Boulogne- Billancourt, les sociétés LANCOME, GA MODEFINE et L’OREAL ont assigné le 31 janvier 2007 M. K en contrefaçon et en concurrence déloyale. Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 novembre 2007, ces trois sociétés
demandent au tribunal, au visa des articles L. 716-1, L. 713-2 et L. 717-1 du Code de Propriété Intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, L. 121-18 du Code de la consommation et de l’article 19 de Loi n° 2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique de :
- dire qu’en commercialisant des parfums sous les dénominations LANCOME, TRESOR, ARMANI C, ATTRACTION, A, PROMESSE, AMOR A, ACQUA DI G ARMANI MANIA GIORGIO ARMANI et MIRACLE, M. K s’est rendu coupable de contrefaçon des marques précitées ;
- dire qu’en commercialisant lesdits parfums dans un emballage constituant la copie servile ou quasi-servile des parfums authentiques désignés par les marques précitées M. KHELIF a commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
- dire qu’en offrant en vente des produits portant atteinte aux droits de propriété des demanderesses sans fournir les informations prévues au Code de la consommation et de la Loi sur la confiance dans l’économie numérique, M. K violé les dispositions légales ;
- interdire à M. K la poursuite de ces actes illicites sous astreinte dont le tribunal se réservera la liquidation ;
- condamner M. K à leur payer à chacune :
- une somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence des mentions exigées par les articles L. 121-18 du Code de la Consommation et 19 de la loi n° 04-575 sur les offres en vente de parfums contrefaisants ;
- une somme de 15.000 euros par marque contrefaite et une même indemnité au titre des actes de concurrence déloyale ;
- une somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de l’autorisation de sa publication dans des journaux ou revues ainsi que sur la page d’accueil du site « www.ebay.fr ». M. K dans ses dernières écritures du 20 novembre 2007 soutient que :
- les pièces produites n’établissent que la vente de 40 articles relatifs à des parfums Giorgio Armani ;
- les documents commerciaux produits ne démontrent nullement la vente de produit de parfum de chaque marque qui y est inscrit ;
- il n’a pas caché l’origine des produits en cause ; son fournisseur était une personne domicilié en Pologne dont il a donné l’adresse et les coordonnées téléphoniques ni lespseudonymes sous lesquels il exerçait son activité à savoir « aissa319 » et « vendeur 110cool » ;
- il ne connaissait pas le caractère illicite de ses ventes sur « ebay » ;
- le préjudice allégué n’est pas démontré et les dommages et intérêts alloués devront être d’un montant limité compte-tenu de sa situation financière très précaire ;
- le grief de concurrence déloyale n’est fondé que pour l’emballage du parfum « Acqua di Gio Giorgio Armani », aucun autre produit n’ayant été saisi ;
- la condamnation aux frais et dépens devra être limités à ceux effectivement exposés et justifiés ;
- la mesure d’interdiction est devenue sans objet ;
- l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est commandée par aucune considération.
I – Sur la contrefaçon : L’article L. 713-2 du Code de Propriété Intellectuelle dispose que sont interdits sauf autorisation du propriétaire : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que : « formule, façon, système, imitation, genre, méthode » ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ". L’article 9 du Règlement CE du 20 décembre 1993 prévoit que le titulaire (d’une marque communautaire) est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée. Il ressort des pièces produites aux débats :
- que sous le pseudonyme « aissa319 » sur le site « ebay », M. K offrait en vente un parfum « acqua di Gio Giorgio Armani » (cf commande et livraison réalisée en septembre 2006) ;
- que ce parfum était un faux, un certain nombre d’inexactitudes figurant sur l’emballage (cf comparaison emballage reçu et emballage du produit original) ;
- que sous ce même pseudonyme, M. K proposait à la vente également un parfum « Promesse de C » (cf capture d’écrans ebay de septembre 2006) ;
- que dans l’ancien logement de M. K à Carpentras ont été trouvés par l’huissier instrumentaire de la saisie-contrefaçon, un catalogue daté de mars 2006 comportant une liste de parfums ainsi que deux documents dactylographiés comportant des mentions manuscrites portant sur des quantités de produits et des noms de parfum (sensi, aqua di gio, armani mania blanc, miracle de lancôme) ;
- que sur le profil d’évaluation de l’ « ebayeur » « aissa319 » figurent des avis d’acquéreurs signalant qu’il s’agissait de produits non authentiques (« attention faux parfums contrefaçons » ; « un parfum pure imitation ») ;
- que M. K a déclaré à l’huissier instrumentaux qu’il avait acquis des « lots deux ou trois fois en 2006 » d’un fournisseur polonais ;
- que l’huissier instrumentaire a trouvé sur l’historique des ventes réalisées depuis le 10 septembre 2006 sur ebay (fiches paypal) sous les pseudonymes utilisés par M. K, 40 articles de parfums « aqua di gio et armani » et « sensi giorgio armani » ainsi que des ventes de parfum « amor cacharel pour homme » « amor amor cacharel » « attraction lancôme » « armani code ».
- que le commerce de M. K sur « ebay » avait commencé antérieurement à cette date, les documents saisis datant de mars et juillet 2006. Il est ainsi démontré que M. K a offert à la vente et vendu courant 2006 des parfums sous les marques « aqua di gio », « giorgio armani », « armani mania » « sensi » « promesse » « miracle » et « lancôme », « amor », « amor amor » « attraction lancôme » « armani code », parfums qui n’étaient pas des produits authentiques. Dès lors que les produits commercialisés sont identiques à ceux visés dans l’enregistrement des marques en cause et qu’ils sont désignés par des signes identiques à ceux déposés, le grief de contrefaçon est constitué au regard des dispositions légales
précitées. M. K ne saurait plaider sa bonne foi dès lors qu’il acquérait ces produits de fournisseurs étrangers avec des paiements en liquide, sans facture et qu’il était informé par ses acquéreurs du caractère non authentique de ces produits. II – Sur les actes de concurrence déloyale : Les actes de commercialisation litigieux s’étant effectués sous un pseudonyme, contrevenant ainsi à l’article 19 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique qui impose de mentionner l’identité du fournisseur de biens sur internet et les flacons en cause ne portant pas les mentions permettant d’identifier le fabricant et cela en contravention des dispositions de l’article L. 121-1 du Code de la Consommation, le tribunal considère qu’il s’agit d’actes de concurrence déloyale vis-à-vis des demanderesses qui ont pour activité la fabrication et la commercialisation de parfum. Il importe peu que seul un produit « aqua du gio giorgio armani » ait été saisi, les éléments précités démontrant que l’ensemble des produits commercialisés par M. K était des faux mais se présentaient dans un conditionnement identique à ceux authentiques. III – Les mesures réparatrices : Eu égard à la renommée importante des marques en cause, du caractère limité de la masse contrefaisante et de la durée de la contrefaçon (moins d’un semestre), le tribunal considère que le préjudice subi par les sociétés demanderesses sera justement indemnisé par l’allocation :
- à la société LANCOME d’une somme de 8 000 euros au titre de la contrefaçon de marque et d’une somme de 3 000 euros au titre de la concurrence déloyale ;
- à la société L’OREAL d’une somme de 9 000 euros au titre de la contrefaçon de marque et d’une somme de 3 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale.
- à la société GA MODEFINE d’une somme de 10.000 euros au titre de la contrefaçon de marque et d’une somme de 4 000 euros au titre des actes de concurrence déloyale. A titre de dommages et intérêts complémentaires, l’affichage du dispositif de la présente décision sur la page d’Ebay pendant une durée d’un mois est autorisé. En revanche, la publication de celui-ci dans des journaux ou revues n’apparaît pas nécessaire eu égard à la nature de l’offre commerciale contrefaisante. L’équité commande enfin d’allouer à chaque demanderesse une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Eu égard à la nature de l’affaire, l’exécution provisoire de la présente décision est autorisée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement, par décision en premier ressort et remise au greffe, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Dit qu’en offrant en vente et en vendant des parfums sous les dénominations « MIRACLE DE LANCOME », « TRESOR DE LANCOME » « PROMESSE » « SENSI GIORGIO ARMANI » « AQUA DI G GIORGIO ARMANI » « ARMANI M B » « Amor de C », « amor amor cacharel » « attraction lancôme » « armani code » sous les pseudonymes « Aissa139 » et « vendeur110cool » sans mention du fabricant sur les produits proposés à la vente, M. K a commis des actes de contrefaçon des marques françaises n° 1 557 084, 1
369 732 et n° 99 809 054 et des marques communautaires n° 00 128 68 97 et n° 00 30 61 579 au préjudice de la société LANCOME et de la marque internationale visant la France n° 543 319, de la marque française n° 01 3 088 386, de la marque communautaire n° 00 13 36 437 et de la marque française n° 02 3 197 314 au préjudice de la société L’OREAL, des marques communautaires n° 00 0 50 56 69 et n° 000 50 42 58, des marques internationales visant la France n° 502 876, 805 406 et 862 342 au préjudice de la société GA MODEFINE et des actes de concurrence déloyale au préjudice de ces trois sociétés ; Interdit la poursuite de ces actes illicites sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par infraction constatée postérieurement à la signification du présent jugement ; Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ainsi ordonnées en application de la disposition de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991 ; Condamne in solidum M. K à payer :
- à titre de dommages et intérêts, à la société LANCOME une somme de 11.000 euros et à la société L’OREAL une somme de 12.000 euros et à la société GA MODEFINE la somme de 14.000 euros du chef de la contrefaçon et de la concurrence déloyale ;
- en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à chaque demanderesse une indemnité de 4 000 euros ; Autorise la publication du présent dispositif sur la page d’accueil du site d’EBAY pendant une durée d’un mois aux frais de M. K, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne M. K aux entiers dépens ; Fait application des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître Stéphane G de la SEP J. ARMANGAUD et S GUERLAIN, avocat pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
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