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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 28 mai 2010, n° 09/01705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01705 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COLORPLUS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 558704 ; 3331584 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL17 ; CL19 |
| Référence INPI : | M20100423 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 28 Mai 2010
3e chambre 3e section N°RG: 09/01705
DEMANDERESSE Société EDILFIBRO S.P.A. Strada Statele 10, Km 164 700 27040 ARENA PO PAVIA ITALIE représentée par Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 260
DEFENDERESSES Société JAMES HARDIE BATIMENT SAS domiciliée : chez Société WOLTERS KLUWER 6 place de la Madeleine 75008 PARIS
Société JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V. Strawinskylaan 3077, 1077 ZX, Amsterdam PAYS BAS représentées par Me Rebecca DELOREY HATCHUEL, de la SELARL GILBEY D, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0112
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 12 Avril 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort La société EDILFIBRO est titulaire de la marque COLORPLUS qui fait l’objet de l’enregistrement international n° 558 704 désignant la France sous priorité italienne du 18 mai 1990. La marque COLORPLUS est enregistrée notamment en France pour les produits de la classe 19 suivants : « dalles ondulées en ciment d’amiante ». Le 29 mai 2007, il est venu à la connaissance de la société EDILFIBRO que la société hollandaise JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V assurait la
promotion et proposait à la vente des produits de revêtements extérieurs, de kits de retouches et de mastic sous la marque communautaire COLORPLUS n°3 331 584 enregistrée à son nom. La société EDILFIBRO a adressé plusieurs mises en demeure et une proposition d’accord à l’amiable à la société hollandaise JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V tendant à la cessation de tout usage de la marque communautaire COLORPLUS ou tout autre signe distinctif similaire dans les pays où EDILFIBRO dispose de droits antérieurs. Aucune solution à l’amiable n’a été trouvée. Par la suite, la société EDILFIBRO dit avoir constaté la commercialisation, en France, de ces produits de revêtements extérieurs par la société JAMES HARDIE BATIMENT ainsi que la promotion par cette même société, sur son site et dans ses catalogues, de la technologie COLORPLUS. Autorisée par ordonnance sur requête la société EDILFIBRO s’est rendue dans les locaux de JAMES HARDIE BATIMENT SAS pour procéder à une saisie- contrefaçon, mais, il s’est avéré qu’à l’adresse du siège de cette société se trouve une entreprise de domiciliation chargée de réexpédier des courriers auprès de JAMES HARDIE INTERNATIONAL B.V. C’est dans ces conditions que, par acte en date des 9 et 16 janvier 2009, la société EDILFIBRO a assigné les sociétés JAMES HARDIE BATIMENT SAS et JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de la marque internationale COLORPLUS n° 558 704.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 29 mars 2010, la société EDILFIBRO demande au tribunal de :
- Dire que l’adoption et l’usage par les sociétés JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V. et JAMES HARDIE BATIMENT SAS de la marque COLORPLUS porte atteinte aux droits d’EDILFIBRO sur sa marque COLORPLUS ;
En conséquence de quoi,
- dire et juger que les sociétés JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V. et JAMES HARDIE BATIMENT SAS ont commis des actes de contrefaçon de la marque COLORPLUS protégée en France par l’enregistrement international n° 558 704 ;
- Interdire à JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V. et JAMES HARDIE BATIMENT SAS d’utiliser de quelque manière que ce soit la marque COLORPLUS en France sous astreinte définitive de 500 € par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
- Dire que JAMES HARDIE BATIMENT SAS et JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V. seront tenues de supprimer toutes références au signe COLORPLUS dans leurs supports promotionnels, inclusivement sur les sites www.iarneshardie.fr, www.jameshardie.com, et www.iameshardieeu.com et d’en justifier par constat d’huissier auprès de EDILFIBRO, sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard, ce dans le mois de la signification du jugement, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner JAMES HARDIE BATIMENT SAS et JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V. in solidum à payer à EDILFIBRO une indemnité provisionnelle d’un montant de 50 000 €, à parfaire en fonction des informations qui seront obtenues sur l’étendue exacte de la contrefaçon ;
- Condamner JAMES HARDIE BATIMENT SAS et JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V. à communiquer l’ensemble des éléments comptables relatifs à la commercialisation en France des produits revêtus illicitement de la marque COLORPLUS, lesquels devront être certifiés par leurs commissaires aux comptes ou, à défaut, par leurs experts comptables, soit, plus précisément
- leurs comptes fournisseurs, factures d’achats, bons de commandes et bons de livraisons ;
- un état détaillé de chacun de leurs stocks des produits en cause ;
- les factures de ventes et les relevés de leurs ventes depuis les trois années précédant le 9 janvier 2009 (date de l’exploit introductif de l’instance) jusqu’à la date du jugement à intervenir;
Le tout, sous astreinte définitive de deux mille euros (2000 €) par jour à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, afin de permettre au Tribunal de fixer définitivement le montant des dommages et intérêts dus par les sociétés JAMES HARDIE BATIMENT SAS et JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V. en réparation du préjudice causé à la société EDILFIBRO du fait des actes de contrefaçon de sa marque COLORPLUS.
- Réserver à la société EDILFIBRO la faculté de parfaire ses demandes en réparation lorsqu’elle aura obtenue la communication des informations comptables précitées.
- Ordonner à titre de complément de réparation la publication, par extraits ou non, du Jugement à intervenir, dans deux périodiques au choix de EDILFIBRO, ce dans la limite de 15 000 € au total, hors TVA, aux frais exclusifs de JAMES HARDIE BATIMENT SAS et JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V. in solidum et ordonner le remboursement de chacune des insertions autorisées sur simple présentation de factures, le montant au principal étant augmenté des intérêts courant au taux légal + cinq (5) points passé le délai de huit (8) jours à compter de cette présentation ;
- Condamner JAMES HARDIE BATIMENT SAS et JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V. in solidum à verser à EDILFIBRO la somme de 10 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir, nonobstant Appel et sans constitution préalable d’une quelconque garantie, personnelle ou réelle, par JAMES HARDIE BATIMENT SAS et JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V., en application des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner JAMES HARDIE BATIMENT SAS et JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V. in solidum aux dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir : Sur l’usage sérieux de la marque COLOR PLUS, que ses produits sont commercialisés sous la marque COLORPLUS sur les sites internet www.edifibro.com et www.edifibro.it, qu’elle dispose de nombreux bons de commandes attestant de la distribution et de la vente de plaques ondulées et de plaques support de tuiles en fibre ciment revêtues de la marque COLORPLUS et ce depuis au moins cinq ans, que la marque COLORPLUS a été déposée à l’origine en
Italie pour désigner les produits : « lastre ondulate di fibrocimento » dont la traduction exacte est « dalles ondulées en fibrociment », que la société EDILFIBRO a ensuite déposé sa marque au plan international en visant dans sa demande d’enregistrement international les « dalles ondulées en fibrociment », que c’est donc par erreur que l’OMPI a ensuite enregistré cette marque non pas pour des « dalles ondulées en fibrociment » mais pour des « dalles ondulées en ciment d’amiante », qu’une demande de rectification d’erreur matérielle a été adressée à l’OMPI, que si l’article 28-4 du règlement d’exécution à l’arrangement de Madrid prévoit un délai de 9 mois au delà duquel une erreur matérielle commise par l’OMPI ne peut plus être rectifiée, ce délai ne s’applique qu’aux erreurs commises par les Offices nationaux qui transmettent les demandes d’enregistrement de marques internationales à l’OMPI et non pas, comme en l’espèce au Bureau international de l’OMPI, qu’en conséquence la demanderesse établit un usage sérieux de la marque COLORPLUS en France pour désigner des dalles ondulées en fibrociment. Elle prétend que, subsidiairement, à considérer un défaut d’usage sérieux, le tribunal ne pourrait que reconnaître que l’erreur matérielle commise par l’OMPI constitue un juste motif au sens de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle excusant le défaut d’usage pour ces produits visés par l’enregistrement international. Sur la contrefaçon de la marque COLORPLUS par les sociétés JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V et JAMES HARDIE BATIMENT SAS, la société EDILFIBRO soutient qu’elle est fondée à reprocher aux défenderesses une atteinte portée à ses droits de propriétaire de la marque COLORPLUS, en application des articles L.716-1, L711 -4 et L713-3 du code de la propriété intellectuelle, que la marque communautaire sous laquelle les sociétés défenderesses vendent leurs produits est parfaitement identique à la marque nominative COLORPLUS dont la société EDILFIBRO est titulaire et dont elle atteste d’un usage sérieux pour la promotion et la vente en France de « dalles ondulées en ciment d’amiante », que les produits visés par ces deux marques sont de même nature car appartenant au secteur du bâtiment et donc à la construction au sens large, qu’en conséquence une parfaite analogie dans les signes utilisés pour couvrir des produits similaires entraîne assurément un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui ne manquera pas de leur attribuer la même origine.
Elle prétend que la société JAMES HARDIE BATIMENT ne peut demander sa mise hors de cause en prétendant qu’elle n’exerçait aucune « activité commerciale effective en France ». Le procès-verbal dressé sur le site internet http://www.jameshardie.fr établi bien « un contact » effectif en citant expressément cette société avec l’adresse de son siège. De plus les comptes de cette même société sont publiés sur Infogreffe. Elle fait valoir qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour mesurer le préjudice qu’elle a subi du fait de l’usage contrefaisant et du volume des ventes réalisées en contrefaçon de ses droits, que pour cette raison la société EDILFIBRO demande la condamnation des défenderesses à lui communiquer sous astreinte les informations nécessaires.
En réplique, dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 19 mars 2010, les sociétés JAMES HARDIE BATIMENT SAS et JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V. demandent au tribunal de :
- Prononcer la déchéance de la partie française de l’enregistrement de marque international n° 558 704 COLORPLUS pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement et ce à compter du 9 janvier 2004 ;
Par conséquent,
- Déclarer la société EDILFIBRO S.p.A irrecevable à agir en contrefaçon ;
Subsidiairement,
- Prononcer la mise hors de cause de la société JAMES HARDIE BATIMENT SAS ;
- Débouter la société EDILFIBRO S.p.A. de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause
- Condamner la société EDILFIBRO S.p.A à verser aux sociétés JAMES HARDIE BATIMENT SAS et JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V. la somme de 10.000 € (dix mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société EDILFIBRO S.p.A aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Rebecca Delorey, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Elles font valoir, à titre principal, sur la déchéance des droits de la société EDILFIBRO sur la partie française de l’enregistrement de la marque internationale n° 558 704,
- que la société EDILFIBRO ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir un usage sérieux de la marque n° 558704 COLORPLUS.
- que la société EDILFIBRO n’exploite pas la marque pour les « dalles ondulées en ciment d’amiante » seuls produits désignés par la marque invoquée puisque l’ensemble des produits qu’elle commercialise sont sans amiante et pour cause puisque la fabrication, l’importation et la commercialisation de matériaux contenant de l’amiante sont interdites en France depuis un décret n°96-l 133 du 24 décembre 1996.
- que contrairement à ce que prétend la demanderesse, l’enregistrement international ne contient aucune erreur l’OMPI ayant considéré que le terme italien « fibrocimento » signifiait « ciment d’amiente » et non « fibrociment » comme l’affirme la société EDILFIBRO. A supposer qu’il s’agisse d’une erreur de l’OMPI, les défenderesses soutiennent :
- qu’en application de l’article 28-4 du règlement d’exécution commun à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques internationales la demande de rectificitation est encadrée dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de l’inscription au registre international qui a fait l’objet de la rectification.
- qu’en l’espèce la demande adressée par la société EDILFIBRO à l’OMPI le 8 février 2010 est hors délai et ne peut justifier une modification du libellé de la marque internationale COLORPLUS n° 558704.
Subsidiairement, sur l’action en contrefaçon, les défenderesses soutiennent
- que la société JAMES HARDIE BATIMENT n’a pas d’activité commerciale en France, n’étant qu’une simple adresse postale.
— que le site www.jameshardie.fr sur lequel porte le constat d’huissier réalisé à la demande de la société EDILFIBRO est détenu et géré par la seule société JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V
- qu’en conséquence, il ne peut être reproché à la société JAMES HARDIE BATIMENT aucun acte de contrefaçon, elle sera donc mise hors de cause.
- que la marque invoquée par la société EDILFIBRO désigne des « dalles ondulées en ciment d’amiante » en classe 19 alors que la marque COLORPLUS est exploitée par la société JAMES HARDIE INTERNATIONAL BV pour désigner une technique de teinture de matériaux.
- qu’en conséquence si les signes en cause contiennent tous deux le terme COLORPLUS, les produits et services en cause sont différents au point d’exclure tout risque de confusion entre eux.
- que les défenderesses emploient le signe contesté sous une forme figurative nettement distincte du graphisme et du logo de la marque invoquée par la société EDILFIBRO.
A titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice prétendument subi par la société EDILFIBRO, elles soutiennent
- que la société EDILFIBRO n’apporte pas le moindre élément permettant de justifier de l’existence d’un préjudice et de son quantum, -que la société EDILFIBRO ne rapporte la preuve d’aucun acte de commercialisation en France du moindre article litigieux sous la dénomination COLORPLUS.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mars 2010.
MOTIFS Sur la déchéance de la partie française de la marque internationale n° 558 704 COLORPLUS pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement et ce à compter du 9 janvier 2004. L’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
L’usage sérieux de la marque commencé ou repris n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. Il convient de rappeler que la charge de la preuve de l’exploitation repose sur le propriétaire de la marque et que cette exploitation doit être réelle et sérieuse et non sporadique. En l’espèce, les défenderesses demandent au tribunal de dire que la partie française de la marque internationale n°558 704 COLORPLUS de la demanderesse est frappée de déchéance pour défaut d’usage sérieux pour l’ensemble des produits et services visés à son enregistrement et ce à compter du 9 janvier 2004.
Il ressort des pièces produites que la marque COLORPLUS a fait l’objet de l’enregistrement international n° 558 704 désignant la France sous priorité italienne du 18 mai 1990 pour les produits : dalles ondulées en ciment d’amiante. La demanderesse prétend exploiter sa marque pour des plaques ondulées et plaques support de tuiles en fibre ciment. Elle explique d’une part, que le dépôt initial en Italie portait sur les produits suivants: lastre ondulate di fibrocemento et que c’est à la suite d’une erreur de traduction de l’OMPI que l’enregistrement international a été fait pour les dalles ondulées en ciment d’amiante, d’autre part, qu’elle ne peut exploiter aujourd’hui sa marque pour des dalles en ciment d’amiante dans la mesure où la réglementation l’interdit aujourd’hui, autant en France qu’en Italie. A titre subsidiaire, elle invoque les justes motifs de défaut d’exploitation. A l’appui de ses prétentions, la société EDILFIBRO produit les pièces suivantes :
- extrait du site www.edilfibro.it accessible en France en langue française
- revues spécialisées de 2001 à 2002
- extrait de catalogues de 2002 et tarifs de 2003 à 2007
- bons de commande
- factures de 2003 à 2009 Exception faite des pièces antérieures à 2004 qui précèdent la période visée par les défenderesses, il résulte de l’ensemble de ces pièces que la société EDILFIBRO exploite sérieusement la marque COLORPLUS et ce au moins depuis les cinq années à compter de janvier 2004. S’agissant des produits exploités sous cette marque, la société EDILFIBRO ne conteste pas exploiter sa marque COLORPLUS pour des dalles en fibrociment sans amiante contrairement aux produits désignés dans l’enregistrement de la marque internationale. Si comme le soutient la société EDILFIBRO, l’enregistrement initial en Italie a été fait pour les produits suivants: lastre ondulate di fibrocemento, il n’en demeure pas moins que l’enregistrement international vise les produits : dalles ondulées en ciment d’amiante et que c’est cet enregistrement qui est opposable aux tiers, notamment sur le territoire français, tant que l’enregistrement n’aura pas été modifié.
En conséquence, c’est au regard de cet enregistrement que doit s’apprécier l’exploitation de la marque, étant précisé que l’exploitation de produits similaires ne sauraient suffire et force est de constater que la société EDILFIBRO si elle exploite bien sa marque COLORPLUS ne l’exploite pas pour les produits visés à l’enregistrement international. Cependant, l’article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle n’envisage que la déchéance des droits du propriétaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux sans justes motifs. Il est admis que les justes motifs peuvent aussi bien être de fait que de droit. Or, les parties ne contestent pas qu’en vertu du décret n°96-l 133 du 24 décembre 1996, la fabrication, l’importation et la commercialisation de matériaux contenant de l’amiante y compris le ciment d’amiante sont interdites en France.
De ce fait, la société EDILFIBRO, qu’il y ait eu ou non erreur dans la formulation des produits visés à l’enregistrement et que cette erreur soit du fait de la société EDILFIBRO ou de l’OMPI, ne pouvait plus exploiter la marque COLORPLUS pour les produits visés à l’enregistrement international et ce pour des raisons légales, indépendantes de son fait. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de déchéance des droits de la société EDILFIBRO sur la marque COLORPLUS.
Sur la contrefaçon alléguée II a été précédemment exposé que la société EDILFIBRO est titulaire de la marque COLORPLUS internationale semi-figurative enregistrée sous priorité italienne du 18 mai 1990 sous le n° 558 704 pour désigner les dalles ondulées en ciment d’amiante ; II résulte du procès-verbal de constat sur le site Internet www.jameshardie.fr le 22 juillet 2008 par Maître L, Huissier de Justice à PARIS, que la société JAMES HARDIE fait usage du signe COLORPLUS ; Si verbalement les signes sont identiques, il apparaît que la marque de la société EDILFIBRO est semi-figurative, en effet, le mot COLORPLUS est écrit en lettres blanches sur une bande noire ondulée. Les signes en présence sont donc différents et c’est au regard de l’article 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », qu’il convient d’apprécier la demande en contrefaçon. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ;
A la lecture du procès-verbal de constat sur le site de la société JAMES HARDIE, il apparaît que la société JAMES HARDIE propose sous l’expression collection COLORPLUS ou COLORPLUS Technology des produits incorporant une technique de peinture multicouche. On peut lire sur le site : ColorPlus est une technologie exclusive développée par James Hardie pour les traitements multicouches et l’application des peintures dans nos usines. L’incomparable choix de couleurs proposé est disponible pour les solutions de façade ainsi que pour les kits de retouches peinture. Un peu plus loin, on peut également lire : ColorPlus Technology est une technologie exclusive de colorisation via un traitement multicouche, une application en usine et un séchage au four qui nous permet de proposer une large palette de couleurs et une garantie limitée de 10 ans sur les
produits James Hardie. Ces couleurs sont également disponibles sur les kits de retouche et le mastic James Hardie. Enfin, il est mentionné sur le site : James Hardie habillage de façade offre une solution pour créer des façades attractives et durables. Fabriqué en fibre-ciment de troisième génération (ECC), James Hardie Hardie Panel, Hardie Plank et Hardie Trim habillage de façade offrent toute liberté de création et de construction de vos façades. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société JAMES HARDIE utilise le signe COLORPLUS pour désigner une nouvelle technologie de peinture et de colorisation des matériaux. Si elle commercialise bien des matériaux de façade en fibre-ciment, elle le fait sous d’autres marques telles que Hardie Panel, Hardie Plank et Hardie Trim. En conséquence, les produits commercialisés sous le signe COLORPLUS par la société JAMES HARDIE sont des produits différents, en rien similaires à ceux visés au dépôt de la marque opposée qui sont les dalles ondulées en ciment d’amiante, ce qui écarte tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. A cela s’ajoute le fait que la société JAMES HARDIE utilise le signe ColorPlus Technology avec un logo constitué d’un carré composé de plusieurs couleurs, vu en perspective, ce qui écarte définitivement tout risque de confusion. Dès lors, la société EDILFIBRO sera déboutée de ses demandes formées à ce titre.
Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société EDILFIBRO, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser aux sociétés JAMES HARDIE, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 7.000 €.
L’exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DEBOUTE les sociétés JAMES HARDIE INTERNATIONAL FINANCE B.V et JAMES HARDIE BATIMENT SAS de leur demande de déchéance de la marque internationale COLORPLUS n° 558 704 à rencontre de la société EDILFIBRO.
— DEBOUTE la société EDILFIBRO de sa demande de condamnation en contrefaçon de la marque internationale COLORPLUS n° 558 704 à l’encontre des sociétés JAMES HARDIE.
- CONDAMNE la société EDILFIBRO à payer aux sociétés défenderesses la somme totale de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société EDILFIBRO aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Rebecca Delorey, avocat;
- DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
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