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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 25 nov. 2010, n° 10/59696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/59696 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMITÉ D' ETABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ SANOFI AVENTIS FRANCE c/ SYNDICAT NATIONAL DES REPRÉSENTANTS ET VISITEURS MÉDICAUX ( USAPI PHARMA SNRVM ), SYNDICAT CGT SANOFI AVENTIS FRANCE ( CGT-SAF ), Société SANOFI AVENTIS FRANCE, SYNDICAT FORCE OUVRI<unk>RE DU LABORATOIRE SANOFI AVENTIS FRANCE, son secrétaire général Monsieur Olivier AMAT, son secrétaire adjoint Monsieur Patrick PARISY |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 10/59696 N° : 1/FF Assignation du : 09 Novembre 2010 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 25 novembre 2010 par M N, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de K L, Greffier en Chef. |
DEMANDEUR
COMITÉ D’ETABLISSEMENT DE LA SOCIÉTÉ D E FRANCE
[…]
[…]
représenté par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS – C 1730
[…]
SYNDICAT FORCE OUVRIÈRE DU LABORATOIRE D E FRANCE pris en la personne de son secrétaire adjoint Monsieur X Y
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS – C 1730
SYNDICAT NATIONAL DES REPRÉSENTANTS ET VISITEURS MÉDICAUX ([…])
[…]
[…]
représentée par Me Emmanuel GAYAT, avocat au barreau de PARIS – C 1730
SYNDICAT CGT D E FRANCE (CGT-SAF) pris en la personne de son secrétaire général Monsieur Z A
[…]
[…]
représenté par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau du Val de Marne – […]
G H I J ET ACTIVITÉS CONNEXES prise en la personne de son secrétaire général Monsieur B C
[…]
[…]
représentée par Me Dominique RIERA, avocat au barreau de PARIS – D1291
DÉFENDERESSE
Société D E FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Joël GRANGE et Me Marine CONCHE, avocats au barreau de PARIS – P0461
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2010 présidée par M N, Vice-Présidente, tenue publiquement,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par assignation en référé d’heure à heure délivrée le 9 novembre 2010, le comité d’entreprise de la société D E FRANCE demande au juge des référés de :
— faire interdiction à la société D E FRANCE de poursuivre la mise en oeuvre de son projet de “regroupement de certaines activités des fonctions achat, finance, ressources humaines et infrastructures informatiques en France” tant que l’avis du comité d’entreprise n’aura pas été valablement sollicité sur le projet,
— assortir cette interdiction d’une astreinte de 10 000 euros par infractions constatées c’est à dire par salarié transféré en violation de l’ordonnance à intervenir,
en tant que de besoin, ordonner la poursuite par la société D E FRANCE des contrats de travail des salariés qui auraient été transférés entre la date de délivrance de l’assignation et la date de l’ordonnance,
— assortir cette interdiction d’une astreinte de 10 000 euros par infractions constatées c’est à dire par salarié transféré dont le contrat de travail ne serait pas poursuivi par D E FRANCE,
— dire que l’avis du comité d’entreprise sur le projet de “regroupement de certaines activités des fonctions achat, finance, ressources humaines et infrastructures informatiques en France” ne pourra valablement être sollicité que lorsque l’employeur aura transmis au comité d’entreprise un dossier complémentaire d’information :
— prévoyant un mécanisme licite de transfert des contrats de travail des salariés dont le poste est supprimé au sein de D E F supposant leur acceptation,
— précisant le montant de la valorisation des actifs apportés par la société D E FRANCE,
— décrivant la nature des relations contractuelles qui doivent nécessairement s’établir entre la société D E FRANCE et la société D E F,
— indiquant le coût de la prestation qui sera fournie par D E F à D E FRANCE,
— indiquant le montant des économies qui seront réalisées du fait des 61 suppressions d’emplois programmés au sein de la société D E FRANCE,
— comprenant l’avis du CHSCT et le rapport de l’expert que celui-ci a mandaté,
— faire de surcroît interdiction à la société D E FRANCE de poursuivre la mise en oeuvre de son projet de “regroupement de certaines activités des fonctions achat, finance, ressources humaines et infrastructures informatiques en France”, tant qu’elle n’aura pas achevé la procédure d’information consultation prévue à l’article L.1233-28 du code du travail,
— assortir cette interdiction d’une astreinte de 10 000 euros par infractions constatées c’est à dire par salarié transféré en violation de l’ordonnance à intervenir,
— en tant que de besoin, ordonner la poursuite par la société D E FRANCE des contrats de travail des salariés qui auraient été transférés entre la date de délivrance de l’assignation et la date de l’ordonnance,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 10 000 euros par infractions constatées c’est à dire par salarié transféré dont le contrat de travail ne serait pas poursuivi par D E FRANCE,
— condamner la société D E FRANCE à verser au comité d’entreprise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions, le syndicat FO du laboratoire D E FRANCE et le Syndicat national des représentants et visiteurs médicaux demandent de leur donner acte de leurs interventions volontaires et de faire droit aux demandes présentées par le demandeur dans son assignation.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat CGT D E FRANCE demande de le recevoir en son intervention volontaire et de :
— dire que le comité d’entreprise n’a pas été insuffisamment informé dans le cadre de la procédure d’information consultation sur le projet de regroupement de certaines activités opérationnelles des fonctions achat, finance, ressources humaines et infrastructures informatiques au sein du F D E en France et que cette procédure de consultation préalable n’a donc pas été régulièrement menée à son terme,
— dire que le “projet de regroupement de certaines activités opérationnelles des fonctions achat, finance, ressources humaines et infrastructures informatiques au sein du F D E en France ” n’entre pas dans le cadre des prévisions légales de l’article L.1224-1 du code du travail et qu’aucun transfert de personnel entre les sociétés D E FRANCE et D E F ne peut être imposé aux salariés,
— en conséquence, faire interdiction à la société D E FRANCE de mettre en oeuvre ledit projet, et notamment de transférer les 61 salariés ciblés comme devant rejoindre les effectifs de la société D E F, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, chaque transfert d’un salarié constituant une infraction,
— condamner la société D E FRANCE à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la G H I J et activités connexes demande de la recevoir en son intervention volontaire et de :
— dire que le comité d’entreprise n’a pas été insuffisamment informé dans le cadre de la procédure de consultation sur le projet de regroupement de certaines activités opérationnelles des fonctions achat, finance, ressources humaines et infrastructures informatiques au sein du F D E en France et que cette procédure de consultation préalable n’a donc pas été régulièrement menée à son terme,
— dire que le “projet de regroupement de certaines activités opérationnelles des fonctions achat, finance, ressources humaines et infrastructures informatiques au sein du F D E en France ” n’entre pas dans le cadre des prévisions légales de l’article L.1224-1 du code du travail et qu’aucun transfert de personnel entre les sociétés D E FRANCE et D E F ne peut être imposé aux salariés,
en conséquence,
— ordonner à la société D E FRANCE de transmettre au comité un dossier complémentaire d’information :
— prévoyant un mécanisme licite de transfert des contrats de travail des salariés dont le poste est supprimé au sein de D E F supposant leur acceptation,
— précisant le montant de la valorisation des actifs apportés par la société D E FRANCE,
— décrivant la nature des relations contractuelles qui doivent nécessairement s’établir entre la société D E FRANCE et la D E F,
— indiquant le coût de la prestation qui sera fournie par D E F à D E FRANCE,
— indiquant le montant des économies qui seront réalisées du fait des 61 suppressions d’emplois programmés au sein de la société D E FRANCE,
— faire interdiction à la société D E FRANCE de mettre en oeuvre ledit projet et notamment de transférer les 61 salariés ciblés comme devant rejoindre les effectifs de la société D E F et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, chaque transfert d’un salarié constituant une infraction,
— condamner la société D E FRANCE à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures la société D E FRANCE demande de :
à titre liminaire,
— constater que l’intervention volontaire des syndicats FO-D E FRANCE et […] est irrecevable et les débouter en conséquence de l’ensemble de leurs demandes,
au surplus,
— constater que le comité d’entreprise a reçu des informations suffisantes, dans un délai suffisant sur le projet,
— constater que la direction de D E FRANCE a répondu à l’ensemble des questions du comité d’entreprise,
— constater que le refus d’avis du comité d’entreprise vaut avis,
— constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse quant à l’application de l’article L.1224-1 du code du travail au projet,
— constater que le comité d’entreprise n’avait pas à être consulté sur le fondement des articles L. 1233-28 et suivants du code du travail,
en conséquence,
— constater que la procédure d’information consultation du comité d’entreprise est achevée et que le refus du comité d’entreprise de rendre un avis est abusif,
— débouter le comité d’entreprise, la CGT-D E FRANCE et L’H CP de l’ensemble de leurs demandes,
subsidiairement, si le juge des référés venait à considérer qu’il existe un doute quant à l’application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail dans le cadre du projet considéré :
— ordonner la suspension du seul transfert des contrats de travail des salariés concernés de la société D E FRANCE à la société D E F,
— dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre les mobilités géographiques,
en tout état de cause,
— condamner l’ensemble des demandeurs à verser chacun à D E FRANCE 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’intervention volontaire des syndicats FO-D E FRANCE et […] est irrecevable, ces derniers n’ayant pas fourni contradictoirement leurs statuts et la délibération de l’organe décidant de l’action devant la présente juridiction ;
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des pièces produites que le F D E a le projet de regrouper au sein de l’une de ses filiales, la société D E F, une partie des services supports (achats, finance, ressources humaines et infrastructure informatique) des différentes sociétés qui le composent en FRANCE ;
Que ce regroupement s’effectuera sur les sites de la CROIX DE BERNY et du GRAND MASSY, 61 salariés étant concernés au sein de D E FRANCE ;
Attendu que le comité d’entreprise a été saisi de ce projet le 26 mai 2010 ;
Que le 14 juin 2010, le comité d’entreprise a été réuni pour une réunion extraordinaire devant traiter de “l’information du comité d’entreprise sur le projet de regroupement de certaines activités des fonctions achat, finance, ressources humaines et infrastructures informatiques en France et des mesures d’accompagnement envisagées .”;
Attendu que dès cette première réunion, le comité d’entreprise a voté une délibération aux termes de laquelle il précisait qu’il n’émettra d’avis sur ce projet que lorsqu’un dossier complet d’information sur ses modalités et ses conséquences, notamment sur les conditions de travail et d’emploi des salariés transférés, lui aura été transmis ;
Attendu que cette réunion a été suivie de celle du 28 juin 2010 au cours de laquelle le comité d’entreprise a notamment été informé de la liste nominative des salariés concernés, de celle du 31 août au cours de laquelle, les mesures d’accompagnement ont été précisées et de celle du 29 septembre 2010, qui a été précédée de la remise d’un document écrit de l’employeur répondant aux 14 questions formulées par les élus du comité d’entreprise le 1er septembre 2010 ;
Attendu que lors de la réunion du 8 octobre 2010, le comité d’entreprise a refusé d’émettre un avis estimant qu’il n’avait pas toutes les informations nécessaires ;
Attendu que le comité d’entreprise diligente la présente procédure aux fins de voir suspendre la mise en oeuvre du projet tant qu’il n’aura pas obtenu toutes les informations qu’il estime nécessaires pour donner son avis, et tant que la société D E FRANCE n’aura pas engagé la procédure d’information consultation prévue à l’article L.1233-28 du code du travail ;
Que les syndicats intervenants volontaires et le comité d’entreprise soutiennent en outre que les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail ne peuvent trouver à s’appliquer et que le transfert de personnel entre les sociétés D E FRANCE et D E F ne peut être imposé aux salariés ;
Attendu qu’il résulte du rappel chronologique susvisé ainsi que de l’examen tant des documents fournis au fur et à mesure de la procédure d’information consultation que des procès-verbaux des réunions, que l’employeur dans le cadre de ce projet a donné une information complète, loyale et régulière et que l’avis du CHSCT a été fourni au comité d’entreprise lors de la réunion du 8 octobre 2010 ;
Que les questions dont le comité d’entreprise et les intervenants volontaires font état pour justifier le refus du comité d’entreprise de donner un avis, pour certaines, sont sans objet, parce que les réponses ont déjà été données et pour d’autres portent sur des informations dont la fourniture ne s’impose pas pour permettre au comité d’entreprise d’avoir une appréciation du projet quant à l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ;
Qu’en effet, il a été donné des réponses au questionnement sur la nature des relations contractuelles entre la société D E FRANCE et la société D E F, sur le coût de la prestation qui sera fournie par D E F à D E FRANCE, sur le montant des économies qui seront réalisées du fait des 61 suppressions d’emplois programmés au sein de la société D E FRANCE aux termes de la note de l’employeur et de ses différentes interventions orales au cours de la procédure d’information ;
Que le fait que les informations sur la valorisation des apports aient été en cours d’élaboration et n’aient pu être données pour la réunion du 8 octobre 2010 est sans incidence sur la complétude de l’information dès lors que le projet qui fait l’objet de la présente procédure ne consiste pas en une externalisation de prestations au bénéfice d’une société sans lien avec D E FRANCE qui imposerait une vigilance particulière sur cet aspect, mais recouvre un projet global de regroupement de certaines activités support au sein d’une filiale du F, de sorte que les salariés ne perdent nullement le bénéfice de la protection que constitue l’appartenance de leur employeur au F ;
Qu’au vu de ces éléments, il convient de dire que l’information sur le projet de regroupement de certaines activités des fonctions achat, finance, ressources humaines et infrastructures informatiques en France a été régulièrement fournie et que c’est à tort que les élus du comité d’entreprise ont refusé de donner leur avis le 8 octobre 2010 ;
Attendu que la finalité de l’opération étant de regrouper les activités des fonctions supports des filiales et notamment de la société D E FRANCE au sein de la société D E F sans aucune suppression de postes, il est soutenu à tort par le comité d’entreprise que la société D E FRANCE aurait du faire application des dispositions de l’article L.1233-28 ;
Attendu enfin que le demandeur et les intervenants volontaires demandent que l’employeur mette en place “un mécanisme licite de transfert des contrats de travail des salariés dont le poste est supprimé au sein de D E F supposant leur acceptation”, le comité d’entreprise et les syndicats contestant l’application de l’article 1224-1 du code du travail ;
Attendu toutefois que le juge des référés est le juge de l’évidence de sorte que la violation des dispositions légales ou contractuelles dont il est fait état pour justifier sa saisine et son intervention doit être manifeste ;
Qu’en l’espèce, le transfert de personnel entre les sociétés D E FRANCE et D E F dans le cadre des dispositions de l’article 1224-1 du code du travail ne revêt nullement les caractères d’un trouble manifestement illicite, les dispositions de l’article susvisé n’apparaissant pas à l’évidence un cadre juridique inapproprié pour l’opération de transfert des salariés projetée ;
Qu’ainsi, eu égard à l’information complète donnée au comité d’entreprise, à son refus injustifié de donner son avis lors de la consultation du 8 octobre 2010, à l’absence d’évidence de la contestation relative à l’application de l’article 1224-1 du code du travail et à l’inapplicabilité à l’espèce des dispositions de l’article L.1233-28 du même code, il convient de débouter le comité d’entreprise et les deux syndicats intervenants de l’ensemble de leurs demandes ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
N° RG :
10/59696
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
— Disons irrecevable l’intervention volontaire des syndicats FO-D E FRANCE et […],
— Rejetons l’intégralité des demandes du comité d’entreprise de la société D E FRANCE et du syndicat CGT D E FRANCE et de la G H I J et activités connexes,
— Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons le comité d’entreprise aux dépens.
Fait à Paris le 25 novembre 2010
Le Greffier, Le Président,
K L M N
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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