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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 6 déc. 2011, n° 10/04938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/04938 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 1re section N° RG : 10/04938 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 06 Décembre 2011 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
26, rue des fossés Saint-Bernard
[…]
représenté par Me B C, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0763
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/010805 du 11/05/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
Société […]
[…]
[…]
représentée par Me Olivier ROUX – SELARL PMR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1686 et par Me Nicolas HOURNON – SELAFA FIDAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
Z A, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 12 Septembre 2011 tenue publiquement devant Marie-Christine COURBOULAY et Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS et PROCEDURE
Monsieur Y X est propriétaire d’un brevet d’invention relatif à un barbecue à foyer vertical à charbon de bois ou bois ou pierres volcaniques, déposé à l’I.N.P.I le 10.10.2001 sous le numéro 01130312.
Le brevet a fait l’objet d’une extension au Registre Européen des Brevets le 2 octobre 2002 sous le numéro EP 144 16 29.
le 1er.03.2002, la société Outillage Mécanique Découpage (OMEDEC) et Monsieur X ont conclu un contrat de licence exclusive d’exploitation du brevet d’invention d’une durée de cinq ans aux termes duquel la société OMEDEC obtenait le droit exclusif de fabriquer, de faire fabriquer et de vendre le barbecue, objet du brevet, et ce en Europe. En contrepartie, il était prévu le versement d’une redevance forfaitaire de 12 euros hors taxes par appareil vendu et payé, cette redevance étant ramenée à 10 euros forfaitaire dans le cas où les commandes fermes seraient inférieures à 30.000 pièces.
Les parties ont convenu par un avenant du 17.03.2003 que la licence était concédée et acceptée pour une durée égale à la validité du brevet et étendue au Monde, la redevance étant ramenée à 5 euros par appareil vendu et non payée pour les 20.000 premiers appareils vendus.
L’avenant a été confirmé le 20.10.2003, la société OMEDEC réglant les dépenses engendrées par les extensions comprenant les opérations de dépôt et les procédures.
Par jugement du tribunal de commerce de BESANCON, en date du 28.11.2005, la société OMEDEC a été placée en redressement judiciaire puis par décision du 5.02.2007 a bénéficié d’un jugement de continuation.
Par courrier du 17.09.2009 la société OMEDEC a informé Monsieur X du non paiement des redevances relatives aux brevets hors de FRANCE.
Monsieur X a entendu reprocher à la société OMEDEC de ne pas avoir réalisé de promotion pour développer les ventes du barbecue et a estimé en conséquence que l’échec des ventes était imputable à la société OMEDEC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17.12.2009, Monsieur X a mis en demeure la société OMEDEC de lui régler les annuités du brevet à l’étranger et de lui communiquer les factures des ventes réalisées en France et à l’étranger depuis la signature du contrat de licence.
Estimant que la société OMEDEC n’avait pas respecté ses obligations contractuelles, Monsieur X, par acte d’huissier du 16.03.2010, a fait assigner la société OMEDEC devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de licence du brevet, de voir condamner la société OMEDEC pour actes de contrefaçon de brevet et de la voir condamner en conséquence à régler des redevances outre les dommages et intérêts en réparation des préjudices subis.
Par ordonnance du 5.07.2011, le juge de la mise en état saisi d’une demande en nullité de l’assignation introductive d’instance par la société OMEDEC a déclaré celle-ci irrecevable en sa demande pour avoir conclu au fond le 6.10.2010.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 27.06.2011, Monsieur X a demandé au tribunal de:
Dire et juger que le contrat de licence exclusive de brevet est résilié au 21.06.2010,
Dire et juger que la commercialisation du barbecue vertical par la société OMEDEC après la résiliation du contrat constitue une contrefaçon du brevet appartenant à Monsieur X,
— constater que le barbecue commercialisé par la société OMEDEC est une contrefaçon du brevet appartenant à Monsieur X,
— constater que le barbecue au gaz commercialisé par la société OMEDEC reproduit toutes les revendications visées au brevet, à savoir:
1-barbecue a foyer vertical en forme de boîte caractérisé en ce que le foyer est constitué d’une boîte dont la partie supérieure est munie d’une trappe d’accès à deux battants s’ouvrant vers l’extérieur sur un axe horizontal formant entonnoir en position ouverte. L’une ou les deux faces latérales opposées de la boîte étant ajourées dans le sens horizontal et étant équipées d’ailettes fixes vers l’intérieur de la boîte avec une certaine inclinaison vers le bas permettant de sustenter le combustible ou les pierres volcaniques et de canaliser la chaleur vers les aliments à cuire. Des bras, supports et potences sont repliables sur les faces latérales de la boîte selon un axe vertical.
2- Barbecue selon la revendication 1 caractérisé en ce que les bras, supports et potente sont prévues de part et d’autre de la boîte et servant à porter les grilles de cuisson avec leurs moyens d’accroches des broches de cuisson (non représentées) et des récupérateurs de graisses;
3- Barbecue selon la revendication 1 ou 2 caractérisé en ce que le foyer est équipé de résistances électriques aux rampes brûleurs à gaz servant à chauffer les pierres volcaniques selon le cas ;
4- Barbecue selon la revendication 1 ou 2 ou 3 caractérisé en ce que le pivotement des ailettes autour d’un axe horizontal peuvent être réglées par des moyens d’actionnement non représenté dans les dessins.
En conséquence,
Dire et juger que la société OMEDEC en fabriquant et en commercialisant des produits reproduisant les revendications du brevet n°0113032 a commis des actes de contrefaçon de brevet par application des dispositions de l’article L 615 et suivants du code de la propriété intellectuelle au préjudice de Monsieur Y X,
Dire et juger que les agissements de la société OMEDEC sont par ailleurs constitutifs d’actes de concurrence déloyale et parasitaire,
En conséquence,
Condamner la société OMEDEC en réparation du préjudice né de la résiliation du contrat de licence d’exploitation exclusive du brevet d’invention, à payer à Monsieur Y X la somme de 200.000 euros,
Condamner la société OMEDEC en réparation du préjudice né de la contrefaçon du brevet et de l’atteinte au brevet déposé, à payer la somme de 40.000 euros,
Condamner la société OMEDEC en réparation du préjudice né de la perte du brevet à l’étranger à payer à Monsieur X la somme de 100.000 euros,
Condamner la société OMEDEC en réparation du préjudice moral à payer à Monsieur X la somme de 10.000 euros,
Condamner la société OMEDEC en réparation du préjudice né de l’absence de communication du chiffre d’affaires réalisé sur le barbecue vertical à payer à Monsieur X la somme de 10.000 euros,
Condamner la société OMEDEC en réparation du préjudice du non paiement des redevances depuis l’entrée en vigueur du contrat à payer à Monsieur X la somme de 200.000 euros,
Condamner la société OMEDEC à payer à Monsieur Y X la somme de 2.845, 54 euros au titre des annuités impyées,
Condamner la société OMEDEC à payer à Monsieur X la somme de 13.150 euros au titre des royalties de l’année 2003,
Condamner la société OMEDEC en réparation des agissements parasitaires à verser à Monsieur X la somme de 200.000 euros
Prononcer à l’encontre de la société OMEDEC l’interdiction de fabriquer et commercialiser à quelque titre que ce soit le barbecue vertical appartenant à Monsieur X à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par infraction constatée, le tribunal restant saisi pour liquider cette astreinte,
Prononcer à l’encontre de la société OMEDEC l’interdiction de fabriquer et commercialiser, à quelque titre que ce soit le Barbecue Vertical au gaz, à compter du lendemain de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour et par infraction constatée, le Tribunal restant saisi pour liquider cette astreinte;
A titre subsidiaire,
Constater que le barbecue vertical créé par monsieur X bénéficie des dispositions de l’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle,
Condamner en conséquence la société OMEDEC à réparer le préjudice subi du fait de la contrefaçon de l’œuvre,
Condamner la société OMEDEC en réparation du préjudice né de la contrefaçon à payer à Monsieur X la somme de 40.000 euros,
Ordonner sur le fondement de l’article L 716-7 du code de la propriété intellectuelle la communication des éléments permettant d’évaluer les redevances dues sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
Condamner la société OMEDEC à payer à Monsieur X la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire ,
Condamner la société aux entiers dépens dont distraction au profit de Maitre B C en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur X fait valoir que la résiliation du contrat de licence doit être prononcée pour défaut de respect de ses obligations contractuelles par la société OMEDEC, celle ci n’ayant pas réglé les annuités du brevet à l’étranger et conclut au versement de la somme de 200.000 euros en réparation du préjudice subi.
Il soutient que la société OMEDEC, poursuivant la vente du barbecue vertical sur son site BIOGRILL malgré la résiliation du contrat de licence, commet des actes de contrefaçon dont il demande réparation. Il fait valoir que la commercialisation d’un barbecue à gaz porte atteinte à ses droits et constitue aussi des actes de contrefaçon et en demande également réparation.
Il forme une demande de dommages et intérêts pour le non paiement des annuités ainsi que pour la perte du brevet à l’étranger. Il fait valoir que la société OMEDEC a commis des faits distincts de ceux de la contrefaçon en sྭ'appropriant un concept et un travail inventif de Monsieur X pour fabriquer et commercialiser le barbecue à gaz dont le préjudice doit être réparé.
Il agit à titre subsidiaire sur le fondement du droit d’auteur, le barbecue vertical étant une œuvre originale qui doit être protégée, sa reproduction constituant une contrefaçon, étant bien fondé à demander réparation pour le préjudice subi à ce titre.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société OMEDEC, il rappelle avoir adressé une mise en demeure à laquelle la société OMEDEC n’a pas répondu ce qui démontre son absence de volonté de trouver une solution amiable. Par-ailleurs il soutient que l’article 16 du contrat de licence n’est pas une clause compromissoire qui donnerait obligation aux parties contractantes de saisir un arbitre ou un médiateur. Il conclut en conséquence au rejet de la fin de non recevoir et de la demande reconventionnelle de la société OMEDEC.
En réplique, aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 27.07.2011, la société OMEDEC a demandé au tribunal de:
[…]
Dire qu’une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du Juge constitue une fin de non recevoir,
Constater que le contrat de licence d’exploitation prévoit une clause de conciliation,
Dire en conséquence que la demande de Monsieur X est irrecevable,
[…]
Dire que Monsieur X a abusé de son droit à agir en justice,
Condamner en conséquence Monsieur X à verser à la société OMEDEC la somme de 383.200 euros,
[…]
Dire que la société OMEDEC n’a commis aucune inexécution contractuelle,
En conséquence,
Dire qu’il n’y a pas lieu à résiliation,
Dire qu’il n’y a lieu à aucune indemnisation,
Dire et Juger qu’une éventuelle résiliation n’entraîne aucun préjudice pour Monsieur X,
En conséquence,
Débouter Monsieur X de sa demande d’indemnisation,
Constater que la société OMEDEC a cessé la commercialisation de tout barbecue à compter du 21.07.2010,
Constater que les barbecues fabriqués par la société OMEDEC ne reproduisent pas les revendications du brevet.
En conséquence,
Débouter Monsieur X de sa demande formulée au titre de la contrefaçon,
Dire et Juger que Monsieur X n’a en aucun cas payé les annuités du brevet à l’étranger,
En conséquence,
Débouter Monsieur X de sa demande en remboursement de la somme de 2.485,54 euros,
Dire et Juger que la perte du brevet à l’étranger ne génère aucun préjudice pour Monsieur X.
En conséquence,
Débouter Monsieur X de sa demande formulée au titre de la perte du brevet à l’étranger.
Dire et Juger que la société OMEDEC n’a commis aucune faute en ne transmettant pas l’état des ventes des barbecues,
Dire et Juger que Monsieur X a toléré cette absence de communication,
En conséquence,
Débouter Monsieur X de sa demande de versement de la somme de 10.000 euros au titre de la non communication des éléments de vente
Dire et Juger qu’en application des dispositions contractuelles aucune redevance n’était due à Monsieur X
En conséquence,
Débouter Monsieur X de ses demandes,
Dire et Juger que la société OMEDEC n’a commis aucun acte de concurrence déloyale.
En conséquence,
Débouter Monsieur X de ses demandes.
Dire et Juger que le design du barbecue est déterminé par sa fonction technique,
Dire et Juger qu’il n’y pas lieu à application de l’article L.112-1 du Code de Propriété Intellectuelle,
Débouter Monsieur X de ses demandes,
Dire et Juger qu’il n’y a pas lieu à mesure d’interdiction,
Débouter Monsieur X de ses demandes
[…]
Dire et juger que la société OMEDEC a dû supporter des frais irrépétibles pour assurer sa défense,
Condamner Monsieur X à payer à la société OMEDEC la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL PMR Avocats, Agissant par Maître Olivier ROUX,
Condamner Monsieur X aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société OMEDEC soulève à titre principal une fin de non recevoir, la clause de conciliation du contrat de licence s’imposant aux parties, le requérant étant irrecevable à agir pour défaut de droit d’agir.
A titre reconventionnel, elle forme une demande de dommages et intérêts pour abus de droit constituée par le remboursement des sommes engagées à hauteur de 383.200 euros.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’absence d’inexécution contractuelle et en tout état de cause à l’absence de préjudice au regard des ventes réalisées et des dispositions contractuelles. Elle conclut également au rejet de la demande formée au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale et du droit d’auteur
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12.09.2010.
SUR QUOI:
Sur l’irrecevabilité de la demande:
Le contrat de licence conclu entre les parties le 1.03.2002 prévoit en son article 16 intituléྭsolution des différends que:
«ྭLes partiesྭconviennent de rechercher une solution amiable à toute difficulté d’interprétation ou d’exécution du présent contrat. En cas de contestation irréductible, compétence est attribuée aux tribunaux de Parisྭ».
La société OMEDEC fait valoir que s’agissant d’une clause expresse et non équivoque, elle s’impose aux parties et doit recevoir application de telle sorte que Monsieur X est irrecevable à agir, n’ayant pas respecté au préalable la clause de conciliation prévue au contrat.
Monsieur X fait état de l’envoi de la mise en demeure du 17.12.2009 à laquelle la société OMEDEC n’ a pas répondu, l’absence de réponse démontrant l’absence de volonté de la part de la société OMEDEC de rechercher une solution amiable, soutient que l’article 16 du contrat ne constitue pas une obligation dont le non respect entrainerait l’irrecevabilité de la demande dans la mesure où il ne s’agit pas d’une clause compromissoire avec l’obligation de saisir un arbitre ou un médiateur, que le tribunal doit en outre faire le constat de la contestation irréductible entre les parties et conclut en conséquence au rejet de la fin de non recevoir.
L’article 16 précité du contrat de licence conclu entre les parties prévoit une clause de conciliation aux fins de rechercher une solution amiable.
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites de sorte que Monsieur X ne peut soutenir que la clause de conciliation n’est pas une clause compromissoire et ne peut s’imposer aux parties sachant que celles ci ont fait le choix de prévoir une clause de conciliation sans en détailler les modalités de mise en œuvre en prévoyant par-exemple le recours à un tiers mais sans pour autant que ces choix n’affectent la portée de la clause.
Force est de constater que la clause de conciliation est expresse et non équivoque prévoyant la recherche de solution amiable pour toute difficulté d’interprétation ou d’exécution du contrat, ce qui est le cas en l’espèce, Monsieur X alléguant de difficultés d’exécution du contrat par la société OMEDEC, l’envoi de la mise en demeure comminatoire du 17.12.2009 ne pouvant être considérée comme une démarche de conciliation à laquelle la société OMEDEC n’aurait pas répondu.
En conséquence, il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non recevoir ne sont pas limitativement énumérées, que la clause prévue à l’article 16 du contrat de licence en date du 1.03.2002 liant les parties instituant la recherche d’une solution amiable préalable à la saisine du tribunal au cas de contestation irréductible constitue une fin de non recevoir qui s’impose au juge de sorte que Monsieur X est déclaré irrecevable à agir.
Sur la demande reconventionnelle de la société OMEDEC:
La société OMEDEC forme une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour abus du droit d’agir sur l’article 32-1 du code de procédure civile et sollicite à ce titre la somme de 383 222 euros en remboursement des sommes par elle engagées.
La demande en dommages et intérêts pour procédure abusive est fondée sur l’article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit uniquement le prononcé par le juge d’une amende civile de sorte que la demande est rejetée comme mal fondée.
Sur les autres demandes:
Les conditions sont réunies pour condamner Monsieur Y X à verser à la société OMEDEC la somme de 4.000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, Monsieur X avec distraction au profit de Maitre ROUX.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribu na, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré,
Constate que le contrat de licence d’exploitation conclu entre les parties le 1er.03.2002 prévoit en son article 16 une clause de conciliation préalable à la saisine du juge,
En conséquence,
Déclare Monsieur Y X irrecevable à agir,
Déboute la société OMEDEC de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Monsieur X à verser à la société OMEDEC la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur Y X aux dépens avec distraction au profit de Maître ROUX.
Fait et jugé à Paris le 06 Décembre 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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